FR :
La décision d'imposer des droits antidumping et compensateurs relève de l'Administration publique fédérale et du Tribunal canadien du commerce extérieur. Lorsque des marchandises d'origine américaine sont frappées de tels droits, le recours aux groupes spéciaux binationaux, institués suivant le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, se substitue à l'examen judiciaire de la Cour fédérale. Les comités de contestation extraordinaire, de même espèce, voient à la surveillance des groupes spéciaux.
Les Etats-Unis désignent certains membres des groupes spéciaux et des comités. L'on ne saurait soutenir que le gouverneur général nomme ces membres suivant les formalités qu'impose l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Sauf lorsque la Constitution est invoquée, aucune cour de justice ne pourrait contrôler la légalité de ces entités binationales. Les clauses privatives, édictées en vue de sauvegarder le mécanisme du chapitre 19, opèrent même en cas d excès de compétence. Or, le Parlement central, depuis l'arrêt McEvoy, est lié par l'article 96, et l'arrêt Crevier proscrit les clauses privatives qui englobent l'excès de compétence. En conséquence, l'auteur est d'avis qu'est compromise la constitutionnalité du mécanisme de l'Accord.
EN :
The decision to impose antidumping and Countervailing duties is a prerogative of the federal public administration and the Canadian International Trade Tribunal. When such duties are levied on goods originating in the United States recourse to binational panels instituted under chapter 19 of the Free Trade Agreement are substitutedfor the judicial review of the Federal Court. The extraordinary challenge committees of like origin monitor the panels.
The United States designates certain members of the panels and committees. In Canada, it could hardly be maintained that the governor general appoints these members under the procedures of section 96 of the Constitution Act, 1867. Except when the Constitution is invoked, no court of justice may review the legality of these binational entities. The privative clauses enacted for protecting the mechanism in chapter 19 operates even in cases beyond the scope of its powers. Yet since the McEvoy decision, the central Parliament is bound by section 96 and the Crevier decision forbids privative clauses that encompass powers in excess of their scope. As a result, the author maintains that the constitutionality of the Agreement's mechanism is compromised.