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Dans le contexte du débat suscité au Québec par le projet de Loi sur la santé et la sécurité du travail (P.L. no 17 de 1979), il est intéressant de prendre connaissance des expériences législatives étrangères dans ce domaine. Ce texte fait le point sur l'expérience britannique depuis l'entrée en vigueur, en 1975, d'une nouvelle législation de portée générale.
L'auteur évoque d'abord l'état du droit antérieur et les considérations qui ont guidé le législateur de Westminster dans cette réforme. Il met ensuite en relief cinq aspects principaux de la nouvelle législation. Pour chacun, il indique le sens et la portée du texte nouveau, ainsi que les suites qui lui ont été données dans la pratique.
Ces cinq aspects sont le remplacement progressif de la réglementation antérieure, d'origine étatique, par des « codes de pratique » élaborés à l'initiative des organisations patronales et ouvrières ou en consultation avec elles ; renonciation des responsabilités respectives de l'employeur, du fabricant d'équipement de production et de l'employé quant à l'hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail ; les formes d'intervention de l'autorité administrative visant à prévenir les situations d'insalubrité ou d'insécurité ou à y mettre fin; une structure administrative dualiste, comportant une commission chargée des fonctions de recherche, d'information, de consultation et d élaboration des normes, et un office chargé de l'inspection; et l'implantation dans les entreprises de délégués à la sécurité, désignés par les syndicats, et de comités de sécurité.
L'auteur insiste particulièrement sur les pouvoirs des inspecteurs de l'office, et notamment sur le régime des ordonnances rendues par les inspecteurs de l'office pour contraindre l'employeur à corriger une situation dangereuse dans son entreprise ou à interrompre les activités d'exploitation jugées dangereuses, et sur les recours ouverts contre ces ordonnances.
Il conclut, à la lumière des événements survenus depuis l'entrée en vigueur de la loi, que si les mesures d'inspection semblent efficaces — ni plus ni moins d'ailleurs que celles qui pouvaient être prises avant 1975 —, les aspects plus novateurs de la loi, notamment l'introduction des « codes de pratique » et celle des comités et délégués responsables de la sécurité dans les entreprises, n'ont pas encore produit les résultats escomptés.