Dossier : Les cent ans de la CSN : éléments d’histoireIdées

La contribution de la CSN à la défense et la promotion du droit à la santé et la sécurité dans le monde du travail au Québec[Notice]

  • Claude Rioux

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  • Claude Rioux
    Conseiller syndical à la CSN de 1973 à 2001

Ce texte porte sur l’engagement de la CSN à promouvoir, défendre et protéger la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses, depuis ses origines. En rappelant son action, nous verrons comment la CSN et ses syndicats ont contribué à l’avancement de la société québécoise. Ayant eu le privilège de vivre aux premières lignes de quelques-uns de ces évènements, c’est avec émotion que je garde en mémoire le souvenir de militant.e.s fort.e.s et convaincu.e.s qui en ont été les indispensables acteurs. Première loi québécoise sur la santé et sécurité, l’Acte des manufactures entra en vigueur en 1885. Elle prévoyait l’application de quelques normes sur la salubrité et la sécurité des travailleurs ainsi que celles régissant le travail des femmes et des enfants. En 1894, une nouvelle loi fut adoptée soit la Loi relative aux établissements industriels. Par règlement, adopté en 1902, cette loi instaurait dans certaines industries une première forme d’assistance médicale au lieu de travail se limitant aux services de « premiers soins ». En 1909 le gouvernement du Québec adopta la première Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et la réparation des dommages qui en résultent. Cette loi permettait à certains travailleurs, car elle en excluait plusieurs catégories, de recevoir une indemnisation, sans devoir prouver la faute de leur employeur, à la suite d’un accident résultant du fait ou subi à l’occasion du travail ; les indemnités et les sommes découlant du droit aux services médicaux étaient payés directement par l’employeur au travailleur. C’est à cette époque que la plupart des provinces adoptèrent leurs lois sur l’indemnisation. Les principes fondamentaux de ces lois gouvernent encore de nos jours la responsabilité des employeurs et les principes de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail. En 1910, le gouvernement de l’Ontario mandatait le juge William Meredith pour présider une commission royale d’enquête chargée d’étudier l’indemnisation des travailleurs dans cette province. Dans son rapport remis au gouvernement de l’Ontario en 1913, le juge Meredith recommanda l’institution d’un régime public. Le modèle retenu par le juge Meredith prenait sa source dans le modèle allemand d’assurance sociale. Il repose sur cinq principes fondamentaux résumés au Tableau 1. À la base, ce modèle impose aux employeurs l’obligation d’assumer entièrement le financement du régime d’indemnisation sans égard à la faute, en contrepartie les travailleurs renoncent au droit de poursuivre en justice leur employeur. C’est en bref ce qu’on appelle depuis familièrement « le compromis historique ». Contrairement à l’Ontario, qui mit en vigueur dès 1914 le régime d’indemnisation, tel que proposé par Meredith, suivi de cinq provinces entre 1915 et 1918, confiant notamment la responsabilité d’administrer entièrement leur régime à une Commission des accidents du travail, le Québec fit bande à part. En effet, sa loi prévoyait que le paiement des indemnités revenait directement aux employeurs ou aux compagnies privées d’assurance ; ultimement les litiges étaient portés devant les tribunaux civils. Comme le soulignent les auteurs Prémont et Tancellin, il s’agissait « d’une loi libérale au vrai sens du terme, c’est-à-dire sans intervention directe de l’État dans le fonctionnement de léconomie, mais sans démission de l’État de son rôle de gardien de l’ordre public. » C’est dans ce contexte institutionnel que la toute nouvelle Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) fut fondée en 1921. Dès son premier congrès, la CTCC formula des revendications pour améliorer les conditions de vie et de travail de l’ensemble des travailleurs, dont celle d’assurer « que les compensations prévues à la Loi des accidents du travail soient …

Parties annexes