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La responsabilité de l’administrateur envers les actionnaires, le public et le personnel de l’entreprise a été à peu près ignorée jusqu’ici. Le risque existe, cependant, soit qu’il découle des actes du mandataire ou du fiduciaire – selon la conception que l’on a du rôle de l’administrateur – soit qu’il soit établi par la loi. Dans les deux cas, l’administrateur peut être tenu responsable de ses actes, de ses omissions ou de ses négligences envers l’entreprise.
Le sujet nous paraissant intéressant, nous présentons à nos lecteurs trois études. La première précise la responsabilité des administrateurs de sociétés commerciales, établi par le Code civil ou par les lois fédérales et provinciales dans la province de Québec. La seconde, faite par un expert-comptable, analyse à la fois la responsabilité du vérificateur nommé par les actionnaires à l’assemblée générale et celle des membres du Conseil pour leur gestion.
Dans un troisième texte, on présente : a) la jurisprudence qui, aux États-Unis, a établi la responsabilité de l’administrateur dans l’exercice de ses fonctions; b) une analyse de deux livres qui, au Canada, étudient les engagements de l’administrateur de sociétés.
Ainsi, le lecteur pourra juger d’une situation de fait, même si les intéressés ne s’en préoccupent pas encore suffisamment dans notre pays. Beaucoup ont l’impression que faire partie d’un conseil d’administration n’implique qu’une présence : tout étant décidé par un groupe majoritaire. S’ils ont raison presque toujours, la pratique se charge parfois de leur rappeler la dure réalité. Puissent ces textes rédigés dans un esprit de collaboration leur apporter des indications générales et d’application pratique. G.P.