Résumés
Résumé
Dans les démocraties occidentales, les évolutions de la politique migratoire ces trois dernières décennies se traduisent dans l’évolution des pratiques administratives de contrôle et l’institution de procédures de détention aux frontières : tel est le cas de la « Zone d’attente pour personnes en instances » en France. La gestion des migrations à travers la mise en place, pour les migrants, de situations limites de contrôle et de désubjectivation pose en retour la question des effets politiques de l’enfermement des étrangers dans l’espace public de la société d’accueil. Loin des images de rationalité et de maximisation de la gestion, ces pratiques ne sont pas seulement à comprendre au regard d’un objectif de contrôle des populations étrangères. Elles s’inscrivent dans une économie complexe des émotions, qui fait jouer inquiétude, protection, indignation et compassion, et sont porteuses d’enjeux de légalisation et de légitimation dans l’espace politique démocratique, aussi bien que d’une redéfinition des pratiques de gouvernement.
Mots-clés:
- Makaremi,
- contrôle des étrangers,
- détention extraterritoriale,
- humanitaire,
- frontières,
- légalisation
Abstract
In Western democracies, evolving migration policies in the last thirty years have brought about a shift in the administrative practices of control and the institution of regimes of detention at the borders. Such is the case of the « Waiting Zone for People in Proceedings » in the airport of Roissy-Charles de Gaulle in France. The way migrations are managed through border-line situations of control and dispossession raises new issues about the political effects of alien detention in the democratic public space of the so-called « host »-society. Far from ideas of rationality and maximized management, such practices should not be only considered in regards to the claimed objective of controlling alien population. In fact, these practices come within a complex economy of emotions, which involves apprehension, protection, indignation, compassion. They imply questions of legality and legitimation in the democratic public space and the definition of new practices of government.
Keywords:
- Makaremi,
- Undocumented Aliens,
- Extraterritorial Detention,
- Humanitarian Aid,
- Border Control,
- Legalization
Resumen
En las democracias occidentales, las evoluciones de la política migratoria durante las tres últimas décadas se traducen en la evolución de las prácticas administrativas de control y en la institución de procedimientos de detención en las fronteras : tal es el caso de la «zona de espera para las personas en instancia» en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle en Francia. La gestión de las migraciones a través de la instauración, para los migrantes, de situaciones límites de control y de de-subjetivización, plantea la cuestión de los efectos políticos del encerramiento de los extranjeros en el espacio público de la sociedad que les acoge. Lejos de las imágenes de racionalidad y de maximización de la gestión, esas prácticas no sólo pueden comprenderse como un objetivo de control de las poblaciones extranjeras. Se inscriben en una compleja economía de emociones que juega con la inquietud, la protección, la indignación y la compasión y comportan retos tanto legislativos, de legitimidad y de redefinición de las prácticas gubernamentales en el espacio político democrático.
Palabras clave:
- Makaremi,
- control de extranjeros,
- detención extra-territorial,
- humanitaria,
- fronteras,
- legislación
Corps de l’article
À partir de la fin des années 1970 se mettent en place des pratiques d’enfermement des étrangers à l’intérieur des aéroports internationaux français, qui évoluent dans les décennies suivantes vers l’institution d’un régime particulier de détention aux frontières : les « zones d’attente »[2]. Au contact[3] de ce dispositif d’« accueil », où les parcours individuels complexes viennent se rompre sur une ligne de défense de l’État français contre les migrations construites en illégalismes, la zone d’attente apparaît comme un appendice boursouflé de drames humains, une contradiction insoluble du système international dont l’expression favorite est cette phrase circulant de bouche en bouche : « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Cette expression, lancée par le premier ministre français Michel Rocard en 1989, est reconnue comme l’énoncé consensuel sur lequel se fonde la politique migratoire de fermeture des frontières et par lequel se justifient les dispositifs législatifs qui l’instituent depuis plus de deux décennies. Dans Au bord du politique, Jacques Rancière (1998) lui a consacré une analyse approfondie. « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde » : voici une phrase que nous retrouvons dans les postes de police des aérogares de Roissy où des demandeurs d’asiles reconduits attendent leur expulsion, mais aussi dans la bouche des travailleurs humanitaires de la Croix rouge qui gèrent le quotidien des étrangers enfermés, ou encore dans les couloirs du Tribunal de grande instance où les juges des libertés et de la détention se prononcent sur la prolongation de leur maintien en zone d’attente. Ce consensus laconique, qui se veut le constat neutre d’une lucidité vigilante, fonde aujourd’hui la raison politique des frontières européennes, en érigeant les pratiques de détention, d’arrestation et d’expulsion forcée des étrangers dans les termes d’une nécessité gestionnaire. Se trouvent évacuées des questions qui frappent au premier contact avec un tel dispositif : les affects xénophobes, puisant à la fois dans le passé colonial et celui des idéologies fascistes du premier XXe siècle (Valluy 2008), les modulations d’un rapport à l’étranger qui érige la frontière en prison, le « traitement » réservé à ces autres que l’on endigue ainsi. Loin de ces considérations, l’histoire de la détention aux frontières, ses modalités d’institution et d’administration sont donc situées d’emblée sur le terrain d’une gestion sans passion : c’est la soumission raisonnable à un mal nécessaire qui accepte l’encadrement du droit et se plie, s’il le faut, aux nécessités des besoins fondamentaux. Le maître mot du processus en place est en effet l’efficacité, qui, au regard des objectifs d’enfermement et d’expulsion forcée des étrangers, ne pâtit pas des crédits accordés aux droits et aux besoins, ainsi que nous le verrons à travers l’évolution de la zone d’attente ces dernières années. La mise en place de ces pratiques d’enfermement et d’expulsion des corps s’élabore dans une technicité du droit et de la gestion qui se veut exemplaire. Alors que la question de la légitimité est esquivée par une discussion autour des modalités et des procédures, le « maintien » des étrangers en « zone d’attente », ainsi qu’est techniquement requalifiée leur détention, semble bien procéder de cette « rationalité désenchantée qui nous invite à revenir des grands mots et des idées nuageuses aux mots exactement définis et aux classifications précises d’objets de pensée » (Rancière 1998 : 175). Toutefois, le paradoxe que nous observons tient de ce que ces processus gestionnaires, ces techniques juridiques et humanitaires de contrôle des populations indésirables, mettent en place des dispositifs inédits (Pandolfi 2002 ; Agier 2002). Aux frontières européennes, on assiste à des innovations constantes dans la réalité quotidienne du terrain, qui introduisent des expériences nouvelles de contrôle et de subjectivation, à commencer par l’expérience d’une violence nouvelle. Ces dispositifs s’imposent dans un rapport ambigu aux politiques et aux passions, qui se montre d’abord sur le mode de la dénégation. L’hyperjuridisme et la redéfinition « humanitaire » de la détention qui caractérisent la gestion des étrangers aux frontières instituent une entreprise ambivalente, qui se montre à la fois dépassionnée (l’administration des étrangers n’a ainsi pas cessé d’évoluer vers une rationalisation, une centralisation, une séparation), et compassionnelle (affichant un souci humanitaire envers les « malheureux »[4] enfermés aux frontières).
En effet, la question des passions politiques semble se nouer au croisement de deux axes brièvement évoqués ci-dessus. D’une part se dégage une réflexion sur les émotions de la démocratie, qui ne prend pas l’éthique de rationalité et de technicité au mot, mais regarde comment elle est travaillée, d’un côté, par une stigmatisation et un refus de l’altérité, et de l’autre, par une « morale humanitaire » (Boltanski 1998) et par les impératifs des droits de l’homme qui renvoient à une contre-construction identitaire européenne et démocratique. Pour saisir cette ambivalence à l’oeuvre entre un régime légal-rationnel (Weber 1995) et l’ensemble de demandes morales et d’affects contradictoires qui le travaillent, cette interrogation sur les émotions de la démocratie part d’un point de cristallisation : les corps à gérer, réguler, définir et contrôler. Cette configuration de gouvernement pose l’enjeu d’une violence spécifique : non pas une violence de légitimation ou la violence d’une confrontation, mais une violence de la gestion. En zone d’attente, l’observation empirique nous place en effet face à un paradoxe, qui nous introduit à un enjeu de gestion des corps et de violence réinvestie dans ce régime singulier de dépossession orchestré par le droit et la prise en charge humanitaire. Ainsi posée, la question des émotions de la démocratie ainsi que la nature du pouvoir gestionnaire qui s’y exerce sur les sujets du contrôle interrogent les rapports entre démocratie et violence (Pandolfi et Makaremi 2007), dans la mesure où cette violence n’est pas identifiée comme expression d’un exercice souverain, d’un « monopole légitime » de l’État, mais s’objectivise dans une opération de gestion des corps et des vies, d’identification et de tri où se réélaborent les lignes d’exclusion nationales et, finalement, politiques. Ici encore, deux réflexions s’imbriquent, que nous explorerons successivement. D’une part, les procédés de légalisation qui instituent l’enfermement aux frontières interrogent les rapports entre violence et droit – et les zones d’écart entre légalité et légitimité. D’autre part, la réalité quotidienne de ces zones exceptionnelles mobilise un ensemble de normes et de processus de gouvernement, qui actualisent des pratiques de gestion et inscrivent ces pratiques dans des jeux de pouvoir, des rapports de domination et de disqualification où se négocient le dehors de la mondialisation, et le dehors des sociétés démocratiques. Il s’agit ici d’observer l’évolution de l’enfermement aux frontières le long de deux axes essentiels : d’abord, l’institution administrative et légale d’une zone reconfigurant la frontière comme un espace paradoxal qui troue l’ordre territorial ; ensuite, la prise en charge des populations étrangères dans un régime humanitaire de détention.
L’institution des « Zones d’attente pour personnes en instance » : état de dépossession sous haute juridiction
Les zones d’attente sont des zones de détention considérées comme « extraterritoriales », à proximité des aéroports, des ports et des gares. Les demandeurs d’asile et les étrangers non admis sur le territoire y sont privés de liberté pour une durée allant jusqu’à vingt jours, dans l’attente d’une décision concernant leur admission ou la reconnaissance de leur demande d’asile. La Zone d’attente pour personnes en instance (ZAPI) de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, premier aéroport européen en termes de trafic aérien, accueille 96 % des personnes détenues aux frontières en France.
À partir du milieu des années 1970, des étrangers qui demandent l’asile à leur arrivée en France, ou qui ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire français – pour des raisons aussi bien administratives (comme la validité du visa ou l’absence de passeport) que discrétionnaires (comme le soupçon d’immigration illégal) – sont détenus pour une durée variable par la Police aux frontières (PAF). Selon l’administration, dans les aéroports internationaux l’espace compris entre les pistes et les postes de douane n’est en effet pas encore considéré comme en France : il n’est pas soumis à la loi française et il ne fait pas non plus l’objet d’une réglementation internationale[5]. Dans l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à 23 kilomètres de Paris, c’est-à-dire au coeur du territoire français, la frontière aérienne que franchissent plus de 56 millions de personnes par an est ainsi fictivement restituée dans sa dimension marginale de frontière à travers un espace neutralisé. La continuité territoriale est suspendue en droit par le recours d’une « fiction juridique » – technique du droit qui consiste à supposer vraie une chose que l’on sait fausse, en l’occurrence, que la zone internationale de l’aéroport n’est pas encore la France. Or, à partir du milieu des années 1970, l’administration française réinvestit cette fiction d’extraterritorialité pour en faire le cadre de la gestion des étrangers refusés sur le territoire. La Police aux frontières en charge du contrôle à Roissy a développé au cours du temps certaines pratiques d’administration des étrangers refusés dans la zone internationale, en inscrivant ces pratiques administratives dans la suspension légale qui définit cette zone. En localisant le contrôle à l’intérieur de cette zone pour bénéficier de son (absence de) statut juridique, l’administration française organise, met en place et ajuste progressivement une technique d’enfermement des étrangers à l’intérieur de la frontière comme gestion durable du paradoxe frontalier en aéroport. Un quotidien de contrôle s’installe dans ce qui était au départ un passe-passe juridique exceptionnel. Ainsi l’exercice du pouvoir en vient-il à investir un lieu d’écart entre norme et réalité (une « fiction juridique ») et creuse un peu plus cet écart en y développant des pratiques quotidiennes, des habitudes, des règles de fonctionnement, des hiérarchies. Soustrait à l’application de la loi pénale qui encadre normalement la détention, les conditions de détention et de renvoi des étrangers sont alors du ressort des pratiques de la Police aux frontières. Il ne s’agit pas tant d’une lacune de réglementation que d’un réinvestissement administratif. Au cours des années 1980, l’augmentation du nombre de personnes maintenues en zone internationale dans les aéroports parisiens rend visible aux salariés de l’aéroport et des compagnies aériennes les conditions d’enfermement dans la zone internationale, telles qu’elles seront décrites par des observations ultérieures :
Dans tous les postes de police, c’est la même vision d’horreur : des locaux exigus, sans aération (les portes restent toujours fermées), où les personnes sont entassées comme du bétail. La chaleur y est étouffante, l’odeur suffocante, mélange de saleté et de sueur mêlées. Il n’y a aucun accès à des WC ou à des sanitaires pour se laver. Les étrangers […] doivent toujours attendre très longtemps pour se désaltérer ou aller aux WC. Un policier a dit qu’il ne faisait pas ce métier « pour emmener trente personnes pisser ou chier ». Un autre a raconté qu’en janvier, il y a eu jusqu’à quarante personnes nuit et jour dans la cellule du poste de police de l’aérogare 2A et d’autres dans le bureau attenant et que des maintenus ne pouvant sortir se faisaient dessus. Des étrangers maintenus au poste du 2F ont raconté que sept d’entre eux y avait dormi la nuit précédente et cinq la nuit d’avant, 4 hommes et une femme. La nuit, les hommes ont dû uriner dans des bouteilles et la femme sur un plateau repas.
Anafé 2000[6]
Témoins des pratiques d’enfermement, des organisations syndicales, telles que le Syndicat CFDT des personnels Air-France mais aussi le Syndicat CFDT de la Police aux frontières, se rapprochent alors des associations de défense des droits de l’homme et des droits des étrangers. Un groupe de travail créé en 1987 donne ainsi naissance en 1989 à l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)[7] dans l’objectif de coordonner l’action des différentes organisations, et de se poser comme front uni de la société civile sur la question de la détention frontalière. Les pratiques de détention aux frontières sont dénoncées. Des articles et des communiqués collectifs s’opposent d’une part à la dimension taboue des pratiques de la Police aux frontières, et d’autre part, la détention administrative est dénoncée comme une entorse aux principes fondamentaux de la communauté politique française (Julinet 1999). Cette association s’organise en front de pression pour réclamer la présence d’un juge lors la procédure de détention à la frontière : elle revendique une « légalisation » de la pratique. L’Anafé soutient des étrangers détenus, qui une fois admis sur le territoire, engagent des procédures devant les tribunaux. Ces actions conduisent à la condamnation de l’État, notamment par le Tribunal de grande instance de Paris qui, en mars 1992, condamne la « détention » des étrangers[8]. Sous la pression des associations et des syndicats et sous la menace de plusieurs procédures judiciaires, le ministre de l’intérieur socialiste Paul Quilès présente une loi qui vise à donner un cadre juridique[9] à une pratique administrative en cours, en instituant les « Zones d’attente pour personnes en instance ». L’investissement technico-légal de la détention aux frontières répond à la demande de mise en conformité démocratique, en même temps qu’elle solidifie et verrouille le dispositif administratif en place. L’État s’applique d’abord à nommer ses pratiques. Au Tribunal de grande instance qui condamne la « détention » des étrangers, l’État réplique en parlant de « maintien » : l’étranger étant, en théorie, « libre de quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France », il n’est pas privé de liberté ou « détenu », mais « maintenu ». D’autre part, la « zone d’attente » annule le principe d’extraterritorialité de la « zone internationale » puisqu’une législation française[10] (certes exceptionnelle) en réglemente la procédure. Le texte de loi légalise les pratiques bureaucratiques en place en les articulant à un dispositif juridique : répondant à une pression constitutionnelle[11], la prolongation du maintien en zone d’attente est soumise à l’autorisation du juge des libertés et de la détention. La durée totale de maintien est fixée à vingt jours[12]. Pendant ce temps se met en place une procédure complexe faite d’une succession de délais courts pendant lesquels s’enchaînent, se chevauchent et se croisent différents processus de décision et de jugement exercés par une multiplicité d’acteurs administratifs et légaux : la police, le ministère de l’Intérieur, la préfecture, les consulats, l’Office de protection des réfugiés, le juge des libertés et de la détention, le juge administratif, éventuellement le médecin, etc. La solidification et la complexification de la procédure renverse, assez ironiquement, le sort des sujets du contrôle. Dans la zone d’attente, les étrangers passent d’une suspension à une saturation orchestrée par un enchevêtrement de catégories juridiques et administratives, impliquant chacune des délais, des droits, un parcours spécifique, mais qui se confondent, s’emmêlent, se superposent dans une danse kafkaïenne : « mineurs isolés », « non-admis », « en instance de renvoi », demandeur d’asile, « transit interrompu », « de provenance ignorée », etc.
L’institution de la zone d’attente montre que la réponse à une dénonciation de violence d’État et à une demande de droits est la mise en place d’un espace juridiquement saturé, d’une requalification légale de la détention. Voilà les « sans-droit » pris dans une saturation de droits. Mais, paradoxalement, cette surqualification juridique crée les conditions d’application d’un pouvoir démesuré, qui investit les sujets du contrôle hors des cadres usuels du rapport politique. L’histoire de la zone d’attente nous invite à comprendre, à travers l’observation des pratiques administratives, de la mobilisation du droit et du dispositif juridique qui y répond, comment s’est institué cet « état de dépossession sous haute juridiction » (Butler et Spivak 2007 : 43). La naissance institutionnelle des zones d’attente montre, d’une part, comment elles découlent de l’institutionnalisation a posteriori d’une pratique administrative, et d’autre part, comment cette dynamique est le fruit de négociations et repositionnements constants entre les autorités administratives, dans leur volonté de contrôle des frontières, et de leur souci sociétal de maintenir des pratiques respectueuses des droits de la personne, qui définissent l’état de droit. Or, la façon dont l’extralégal est ici ressaisi par le droit, donc légalisé a posteriori, pose la question des rapports ambigus et des zones de tension entre légalité et légitimité. C’est là qu’opère un discours de légitimation, qui s’impose, comme nous l’avons rappelé, sur le mode du consensus, et qui fonctionne comme un embrayeur rhétorique et logique du processus de légalisation des pratiques administratives : « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». La légitimation des pratiques ad hoc d’enfermement des étrangers renvoie à ce front ambigu où le droit expert est utilisé pour avoir prise sur une économie émotive, en reformulant celle-ci dans les termes d’une rationalité gestionnaire dépassionnée.
Ce(ux) qu’on ne peut admettre : les émotions au prisme du droit
Explorant le travail du droit dans la construction et la légitimation d’une gestion policière des populations étrangères, Rancière (1998 : 185) fait remarquer que « la loi objective ce qui était jusqu’ici le contenu d’un sentiment, connu sous le nom de sentiment d’insécurité ». Le sentiment d’insécurité n’est certes pas une passion, mais cette réflexion pointe une ligne de force essentielle du dispositif pathétique de la démocratie, qui est la convertibilité entre le registre des affects et le registre du droit. Pour Rancière, le principe qui fonde le consensus est justement cette « convertibilité entre l’objet du sentiment et l’objet de la loi, et, tout particulièrement, cette convertibilité entre l’objet de la peur et l’Autre que la loi doit d’abord identifier avant de l’expulser » (Rancière 1998 : 186). Or, cette zone sensible du droit où s’articulent légitimité et légalité est le lieu où prend corps le pouvoir sur les étrangers contrôlés. Si l’opération du droit est celle d’ « identifier » ces autres à expulser, la conséquence de l’institution légale de la détention aux frontières est celle d’une saturation juridique des sujets du contrôle, où se jouent véritablement les conditions d’exercice du nouveau pouvoir administratif légal sur les corps indésirables. Dans ces zones intermédiaires en démocratie, où sont traités les prisonniers exceptionnels, les étrangers et les « non-citoyens », l’identification juridique émerge comme un point d’application du pouvoir. Dans ce qui est paradoxalement un endiguement et une expulsion, la « qualification » se révèle une procédure juridique par laquelle les sujets sont à la fois constitués et forclos » (Butler et Spivak 2007 : 27).
Or, l’institution de la détention aux frontières montre que cette opération de translation des affects en droit, qui semble constituer le tissu émotif de la démocratie, joue dans les deux sens : elle s’observe aux points de jonction institutionnels aussi bien qu’aux points d’écart et de distorsion entre le légitime et le légal. À rebours de l’objectivation des sujets, devenus « catégories expulsables », et de l’objectivation du pouvoir nu en jeu dans l’expulsion des corps, devenu application d’une décision de « réacheminement », les personnes soumises à ce pouvoir reparaissent dans leur épaisseur sensible au franchissement d’une limite, qui est leur anéantissement. Le maintien aux frontières et le refoulement des étrangers sont des moments de violence et de grande tension ; l’embarquement forcé sous escorte de police est une contrainte qui s’inscrit dans le corps de l’expulsé : elle a pu, dans l’histoire du maintien dans les trois dernières décennies, causer mort d’homme. À chaque mort se produit une déchirure sensible dans le noeud du légitime et du légal par où passe la raison consensuelle (« on ne peut pas accueillir… ») et la conformité constitutionnelle. Lorsque les pratiques administratives engagent des vies, elles font apparaître un seuil au-delà duquel le « coût » du contrôle aux frontières devient inadmissible. En-deçà de la négociation juridique, mais sous-tendant cette dernière, se joue une autre négociation dont l’enjeu est le suivant : à partir d’où et jusqu’où les pratiques de maintien aux frontières sont-elles moralement défendables? Gestion des corps, gestion des altérités : la zone d’attente joue avec les frontières de l’« espace moral » (Fassin 2004 et 2005). Cette négociation se cristallise au grand jour à chaque scandale entachant la zone d’attente ; scandales qui atteignent leur paroxysme lors du décès d’un étranger pendant le renvoi, et ont pour conséquence quasi systématique de faire sortir l’État du silence et de l’amener à s’expliquer sur ses pratiques. Ainsi, au fort de la bataille juridique qui donne naissance aux zones d’attente en 1991-1992 éclate un scandale en zone internationale, avec la découverte que les pratiques administratives contestées au nom du droit ont causé la mort d’un demandeur d’asile[13]. Les deuxième et troisième cas de décès à la suite d’un renvoi forcé ont lieu peu après la mise en place de la troisième zone d’attente (ZAPI 3), qui sanctionne une nouvelle étape dans le maintien aux frontières : respect de la dignité en même temps que fermeté affirmée de la politique migratoire[14]. Les médias relaient largement ce double « scandale » des morts en zone d’attente : un argentin et un demandeur d’asile somalien meurent de crise cardiaque respectivement le 30 décembre 2002 et le 18 janvier 2003. Or, d’une part, la loi instituant les zones d’attente a été conçue en décembre 1991 et votée à l’été 1992. D’autre part, une présence humanitaire est négociée avec la Croix rouge en octobre 2003. Cette même année 2003, le ministère de l’Intérieur négocie avec les associations une assistance juridique permanente[15]. En 1991 comme en 2003, il semble significatif que les évolutions les plus importantes concernant les conditions de maintien suivent de près l’émotion publique en réaction au franchissement d’un seuil dans ce qui est moralement acceptable : ici encore, le débat pose un enjeu de décence, de dignité[16]. Ainsi, l’introduction d’une réalité humaine qui dramatise des enjeux exprimés en termes généraux de droits ou de flux migratoires restitue la zone d’attente dans une économie émotive. Dans ce contexte, le fait juridique s’inscrit dans un appel émotif, qui, paradoxalement, se traduit à nouveau dans les termes d’une mobilisation juridique, et d’une demande de droits. La mobilisation se construit sur une dénonciation des frontières comme « zone de non-droit » (Anafé 2001, Médecins du monde 2003) alors qu’il n’y a rien de plus légal et de plus légalisé que la zone d’attente. Ce que le scandale indique – et qui se trouve esquivé par la juridisation de la question – c’est la reformulation du pouvoir impliquée par l’opération de gestion des corps et des vies. Posée hors du champ constitutionnel sur lequel avance la mobilisation de la société civile, la question de la violence gestionnaire est cependant la ligne par laquelle va évoluer le dispositif de détention à partir de son institution légale. En effet, comment penser les rapports entre démocratie et violence, dans la mesure où ce noeud droit-violence s’institue dans une opération de gestion des corps et des vies, d’identification, de tri et d’exercice de la force où se réélaborent les lignes d’exclusion nationales et, finalement, politiques?
De la « Zone internationale » à la « ZAPI 3 » : gestion de la violence et violence gestionnaire
Au dépassement de cette ligne rouge normative qu’est la souffrance, et ultimement, l’anéantissement des corps, semble répondre en effet l’institutionnalisation de leur prise en charge. Mais cette ligne d’actualisation du dispositif se confond déjà avec les enjeux gestionnaires qui caractérisent le régime carcéral et humanitaire propre au « maintien ». En effet, la loi Quilès de 1992 créant les zones d’attente institue des « lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier ». Or nous n’avons pas tant affaire à des acquis de droits nouveaux, ou à l’ajout des normes inédites censées améliorer les conditions « indignes » de détention, qu’ici aussi, à l’institutionnalisation d’une pratique administrative déjà établie. Si l’on en croit en effet un témoignage publié dans la revue Plein Droit en mars 1991 (c’est-à-dire avant le premier projet de loi déposé en décembre 1991) :
Depuis quelques temps, le salon de correspondance de la zone internationale est plus calme. « Les chambres de fortune qui s’y trouvent ont été fermées pour cause de non conformité. L’endroit, mal entretenu, où parfois des gens étaient frappés, offrait un spectacle qu’on ne tenait sans doute pas trop à montrer au public », commente Jean-Marie Balanant (agent de liaison des Aéroports de Paris). Non loin de là, à la sortie de la station du RER, le premier étage de l’hôtel Arcade est « réservé ». Faciles à repérer, grâce aux barreaux qui « ornent » les fenêtres, les quelque vingt-cinq chambres ont été décrétées « zone sous douane ». […] C’est le « couloir des inads » (diminutif désignant les étrangers « inadmis »), bien gardé de chaque côté par des policiers. […] L’hébergement à l’hôtel est un moyen de rendre plus discrètes les situations pénibles engendrées par le rejet à la frontière. Cela évite les drames en public…
GISTI 1991[17]
De façon ambivalente, au-delà d’une volonté d’amélioration effective des conditions de détention, prouvée dans les faits, la mise en place d’un dispositif d’hébergement des étrangers semble d’abord répondre à une nécessité de gestion et de centralisation dans l’enfermement d’étrangers de plus en plus nombreux, et à un principe pragmatique de séparation qui désamorce les scandales et les tensions liées à la visibilité de ces situations. L’hôtel est en France pour « la clientèle ordinaire qui avale son steak ou ses sandwichs (et) ne se doute pas un instant qu’au-dessus de sa tête, des hommes et des femmes sont enfermés » (Plein Droit 1991), alors qu’il est considéré hors de France pour les étrangers enfermés à l’étage. Après l’institution légale des zones d’attente, l’étage de l’hôtel Arcade a continué à servir, sous le nom de ZAPI 1, de lieu d’hébergement aux étrangers. Devant l’augmentation des détenus, deux autres zones (ZAPI 2 et 3) sont ouvertes. En 2000, ZAPI 2 occupe une partie délimitée du Centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot pour les sans-papiers en attente d’expulsion, construit en préfabriqué à proximité de l’Aérogare 1 de l’aéroport de Roissy. Les étrangers maintenus en zone d’attente et les sans-papiers en instance d’expulsion sont donc hébergés dans une même structure, dont le régime est carcéral : promiscuité, possibilité de mouvement réduite, intendance pénitentiaire, repas communs à heures fixes. La superposition géographique des deux régimes de détention administrative n’est ni anecdotique, ni fortuite, mais en révèle au contraire la complémentarité juridique, sociale, et politique. L’hôtel Ibis (ZAPI 1) est fermé au début de l’année 2001, suite à l’inauguration de la ZAPI 3, première zone d’attente spécifiquement pensée et construite pour le maintien aux frontières.
Le centre de ZAPI 3, qui se trouve dans la zone de fret de l’aéroport, est un bâtiment semblable aux autres locaux industriels, à la différence près qu’il est entouré d’un double grillage et de caméras de surveillance centralisées dans une salle de contrôle gérée par la Police aux frontières. Le rez-de-chaussée est réservé à l’administration : s’y trouvent les bureaux de la police, du ministère de l’Intérieur et de l’Office de protection des réfugiés (OFPRA). Un sas de portes magnétiques lourdes sépare la partie administrative du bâtiment du centre d’hébergement à proprement parler. Là, les conditions d’hygiène sont garanties par de nombreuses cabines de sanitaires et de douches privées soumises au nettoyage javellisé incessant de la compagnie d’entretien. Les murs de béton crépi peints en blanc, orange, jaune et vert, et les sols carrelés de gris, la climatisation, l’insonorisation rappellent une construction hôtelière neuve[18]. La mise en place de ce centre constitue un événement du fait de la générosité qu’il affiche dans l’accueil des étrangers enfermés, ainsi que le suggère la cérémonie d’inauguration : « […] l’architecte Danièle Damont expliquait son souci d’amener un peu de soleil grâce aux couleurs […] et le ministre, Daniel Vaillant, ne tarissait pas d’éloges devant l’éclairage zénithal de l’intérieur » (Le Monde 2001). Les locaux propres et en bon état inscrivent ainsi dans le béton la volonté affichée par le ministère de l’Intérieur de conformer les conditions du maintien aux principes de dignité humaine que lui opposent, depuis plus d’une décennie, les associations et les cours de justice. Mais nonobstant les conditions d’hygiène et la couleur des murs, la gestion et la construction du centre relèvent aussi de la norme carcérale. Les fenêtres sont sans poignée, les portes sans verrou ; les meubles sont vissés au sol ; dans les couloirs s’enchaînent les hauts parleurs, qui appellent les maintenus à toutes heures, et annoncent les repas, obligatoirement pris en commun. Enfin, des dispositions telles que l’absence de sacs en plastique, l’interdiction d’objets en verre, l’usage de couverts en plastique sont prises pour prévenir les mutilations et les tentatives de suicide, qui témoignent de la conscience du haut degré de détresse psychique qui règne dans les lieux. Dès l’abord, ZAPI 3 se pose comme un lieu hautement ambivalent, où l’amélioration des conditions matérielles est tout aussi visible que la rationalisation de la gestion policière, voire pénitentiaire, d’une population isolée et séparée du reste du territoire, dans la continuité logique de l’enfermement à l’hôtel Arcades pratiqué de fait depuis 1991.
Ce qui fait la singularité de la ZAPI 3 est qu’elle inaugure à la fois un dispositif de sécurité plus lourd et plus efficace et une nouvelle gestion des personnes, fondée sur des normes humanitaires. Ainsi, le face à face entre les agents de l’État et les étrangers maintenus est-il brisé avec l’introduction de tierce parties telles que la Croix rouge, les agents de maintien, d’administration, de sécurité privée. En effet, un des aspects fondamentaux de cette évolution est que l’administration de ce centre – qui est un espace très sensible, intimement lié aux manifestations de contrôle de l’État sur le territoire et les populations – s’est ouverte aux acteurs privés qui en gèrent presque entièrement le quotidien. L’intendance du centre d’hébergement quant à elle est sous-traitée par une entreprise privée. Depuis octobre 2003, le ministère de l’Intérieur a confié une mission d’assistance humanitaire en ZAPI 3 à la Croix rouge française. En pratique, la Croix rouge assure une mission de « médiation », qui renvoie à un rôle d’entre-deux : entre l’administratif pénitentiaire – gérer la vie des maintenus – et l’humanitaire – garantir leurs « besoins fondamentaux ». La présence et la règle de conduite de cette organisation obéit au principe fondateur de la Croix rouge : la « neutralité ». En zone d’attente, cela signifie que le personnel humanitaire doit s’occuper de la gestion des personnes, corps et biens, sans prendre en compte leurs situations individuelles, leur parcours administratif, la raison de leur présence ; en un mot, « sans s’immiscer dans le travail de la police ». L’entreprise GTM-multiservice cogère quant à elle le maintien en ZAPI, des plans de construction aux matériaux utilisés, de l’hygiène aux repas, de la sécurité et la surveillance des lieux (pompiers, vigiles) aux bases de données sur la population détenue. Inscrite dans une dimension « hôtelière » ambiguë, qui est une des lignes d’actualisation de la zone d’attente comme le rappelle la ZAPI 1, la gestion standardisée de la nourriture, de l’hygiène, et de la sécurité est porteuse d’un certain nombre de pratiques et de techniques qui nous invitent à reposer les conditions du maintien, non pas en termes de salubrité et de décence des conditions de vie comme ce fut le cas lors de la première époque de la zone d’attente, mais en termes de « techniques du corps » nouvelles impliquées par le régime de maintien inauguré par la ZAPI 3 (déjà présente de façon incomplète en ZAPI 2).
Ainsi comprise, la culture matérielle est action, c’est-à-dire gestes et mouvements, le plus souvent inconscients ou en tout cas automatiques, et cette action contribue à la constitution de « sujets moraux », y compris dans la sphère politique. Autrement dit, on ne peut saisir l’assujettissement que dans les mouvements des corps qui le mettent en branle, et ces derniers sont tributaires de la matérialité des objets.
Bayart 2004 : 357
En effet, ce qui se joue dans cette prise en charge matérielle des maintenus qui implique une hygiène, un rapport à l’espace et aux objets, une réappropriation des normes, un régime de consommation spécifique, c’est – pour citer Foucault dont la réflexion sous-tend le cadre d’analyse développée par Bayart – « une gouvernementalité à l’articulation de techniques de domination et de techniques de soi » (Foucault 2001 : 1050).
Le régime humanitaire de détention – oxymoron étrange – décrit ainsi une amélioration normalisée des conditions matérielles du maintien, en même temps qu’il institue de nouvelles formes de subjectivation et de pouvoir sur les corps. De façon moins spectaculaire que l’urgence de la survie dans laquelle la norme humanitaire trouve sa légitimité, en mode mineur dirons-nous, c’est la possibilité de se fonder comme sujet qui est en jeu, lorsque la qualification gestionnaire se superpose à – et se confond parfois avec – la qualification juridico-administrative.
[Une] réduction des trajectoires individuelles, des individus, des hommes, des femmes, en corps : corps indistincts, corps déplacés, corps localisés qui se trouvent dès lors catalogués et définis comme réfugiés, immigrants, clandestins.
Pandolfi 2002 : 39
Les évolutions de la zone d’attente montrent ainsi comment le régime d’enfermement des étrangers prend corps en trois temps : d’abord, de fait, dans le secret de la zone internationale ; ensuite, en occupant d’autres lieux : un hôtel puis un centre de détention pour sans-papiers – le glissement d’un lieu à l’autre étant fort instructif au regard du statut, à la fois symbolique et bien réel, des étrangers et leur progressive « criminalisation » (Palidda 1999). Dans un troisième temps enfin, cette pratique investit un lieu construit et pensé spécifiquement pour l’enfermement aux frontières, adapté aux délais, aux caractéristiques spatiales et temporelles du « maintien », qui initie la mise en place du régime de détention humanitaire aujourd’hui en cours. Cette logique connaît un aboutissement avec la « loi Sarkozy » de novembre 2003 qui précise que « la zone d’attente s’étend, sans que l’on est besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre, soit dans le cadre de sa procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ». Le tribunal et l’hôpital, bords extérieurs du réseau territorial aux frontières, peuvent éventuellement devenir des « hors France » afin de maintenir, fictivement, la séparation spatiale qui est la vocation du maintien. Mais tout cela est, justement, une « fiction ». La machinerie juridique et technique, jetée en roue libre, s’emballe : les frontières nationales, « zones » mouvantes et multiformes, glissent leur exception légale et trouent le territoire. Comment cette série de déplacements – juridiques, géographiques, de point d’application du contrôle – nous aide-t-elle à ressaisir la question des rapports entre légalité et légitimité, d’une part, et entre gestion et violence, d’autre part?
Les frontières, « domaine de subjectivité et d’affectivité »
D’une « fiction juridique » à l’autre, la mise en place de la zone d’attente implique donc des dispositifs de gouvernement tout à fait empiriques qui s’inscrivent dans un double processus où se négocie la légitimation ambiguë de la force. D’un côté, le légal est suspendu pour préserver la condition de possibilité du droit, alors que sa cohérence avec le réel se trouve mis à l’épreuve. De l’autre, des procédures illégales sont réinscrites a posteriori dans le discours du droit. Cependant, chaque étape de l’institutionnalisation agence et redéploie la gestion des étrangers détenus vers un régime spécifique de contrôle, privatisé, inscrit dans les corps, et réinscrivant ces corps dans des contrôles de flux, jusqu’à finalement créer ces hommes-frontière qui portent leur régime exceptionnel sous leur pas. La frontière excluante, lieu de saturation et de suspension, épaisse, liquide, opaque, transportée au centre de l’espace public mais soustraite à la visibilité, n’engage pas tant la ligne partageant « la communauté et son dehors » (Rancière 1998), que le processus logique mais aussi bien passionnel par lequel s’institue ce régime d’altérité.
Ce qui s’institue dans cette frontière, ce sont des rapports de pouvoir qui fonctionnent pour anticiper, infléchir et prendre emprise sur ce qui échappe. De même que l’évidence consensuelle est profondément ambiguë – si l’on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comment se distinguer cette « bonne partie » du tout que l’on peut accueillir? – de même, le dehors de l’espace démocratique n’est pas défini une fois pour toutes : il ne préexiste pas au processus d’exclusion. Le dispositif sécuritaire tend au contraire à le faire indéfiniment advenir (Foucault 1997), dans le travail d’une frontière mouvante et réversible. La norme qui délimite ce dehors n’est donc pas définie au préalable : c’est la frontière qui la fait exister à travers des techniques et des pratiques de gouvernement des corps. Cette réflexion pose le problème du « non-droit » en d’autres termes, puisqu’elle articule l’organisation de la suspension des droits à l’intérieur de l’espace démocratique à une question de gestion de la population. Ce qui est désigné comme « zone de non-droit » à la frontière n’est pas un dehors de la société où l’ancien droit souverain prévaut sur les corps sans statuts exposés. À la suite de Giorgio Agamben, un champ théorique oppose ainsi l’existence du citoyen « enveloppé dans des dispositifs protecteurs de toutes sortes » aux vies indésirables exposées à l’infinie violence du camp liminaire et du confinement (Brossat 2003 : 94-95). Or, cette opposition ne résiste pas à l’observation empirique : en zone d’attente, si les conditions d’existence des étrangers sont marquées par une suspension de la loi, elles sont redéfinies dans le même temps par une série de normes juridiques et humanitaires. La redéfinition normative, l’institution d’une prise en charge humanitaire des corps inscrivent les pratiques de détention dans l’exercice d’une violence gestionnaire qui creuse les rapports entre violence et démocratie dans une nouvelle complexité.
La question qui se pose à partir de là est celle de savoir comment appréhender cette violence gestionnaire dans ses effets de pouvoir et, finalement, dans sa dimension politique. S’il est entendu au regard des analyses qui précèdent qu’une mobilisation du sujet de droit est impuissante à saisir l’acuité biopolitique de cette violence gestionnaire, il devient alors utile d’investiguer les processus de subjectivation de ceux sur le corps desquels passent ces nouveaux rapports de pouvoir à la marge, court-circuitant et renversant le « devenir torpide de la politique en tant que domaine de subjectivité et d’affectivité » (Brossat 2003 : 78) en un enjeu d’investissement du sensible.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Je tiens à remercier Mariella Pandolfi pour ses remarques et ses conseils généreux, ainsi que pour les travaux communs (Pandolfi et Makaremi, 2006 et 2007) qui ont inspiré certaines réflexions exposées dans le présent article. Je remercie également un évaluateur anonyme pour sa discussion instructive et sa perspective enrichissante sur la place et la fonction du droit dans les dispositifs de contrôle.
-
[2]
L’étude de ce dispositif se situe ainsi dans la lignée des terrains de recherche sociologiques et anthropologiques sur les « camps » de transit et d’enfermement des étrangers, et les pratiques de contrôle des frontières des pays occidentaux, en Europe (Laacher 2002 ; Bietlot 2003 ; Fischer 2005 ; Caloz-Tschopp 2004 ; Dal Lago 2004 ; Marx 2006 ; Courau 2007), en Australie (Evans 2003 ; Rajaram et Grundy-Warr 2004) et surtout en Amérique, avec une concentration notable sur la frontière entre Mexique et États-Unis (Heyman 1995 ; Saldivar 1997 ; Coutin 2003 ; Dudziak et Volpp 2005 ; Inda 2006).
-
[3]
J’ai mené un travail d’observation dans le centre d’hébergement de la ZAPI 3 (à Roissy-Charles de Gaulle), normalement fermée au public. En tant qu’assistante juridique pour l’association de défense des droits Anafé, j’ai eu accès à l’intérieur de la zone d’attente, où j’ai mené une observation participante, ou plus exactement une « participation observante », en 2004 et 2005. L’expérience de terrain, au fondement du travail de recherche, a engagé une évolution dans l’approche de l’objet, qui m’a permis, au fil des mois, de préciser l’intérêt et les enjeux exacts de l’étude empirique.
-
[4]
Depuis 2002, on remarque que les déclarations publiques du ministère de l’Intérieur privilégient le terme de « malheureux » pour désigner les étrangers maintenus en zone d’attente. Voir « La Croix rouge sera présente en permanence auprès des étrangers de la zone d’attente de Roissy ; Nicolas Sarkozy veut plus de transparence », Le Monde, 8 octobre 2003 ; « Charters : le ministère de l’Intérieur fait son cinéma », Libération, 28 mars 2003.
-
[5]
Par défaut, il est alors soumis aux obligations internationales de l’État relatives à la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950, et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 novembre 1966.
-
[6]
Voir le site internet de la Zone d’attente de l’aéroport de Roissy (http://oduis.free.fr/roissy.html), consulté à l’automne 2007.
-
[7]
À sa création, l’Anafé rassemble Amnistie internationale, l’Association des juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés, la CIMADE (Service oecuménique d’entraide), le COMEDE, le CAIF, FTDA, le GAS, le GISTI, la LDH, le MRAP, le Syndicat CFDT des personnels Air-France, le Syndicat CFDT des personnels des aéroports de Paris, le Syndicat des pilotes de l’aviation civile, le Syndicat unitaire des navigants commerciaux et l’Union régionale Île-de-France CFDT, et également le Syndicat CFDT de la Police aux frontières.
-
[8]
Le 25 mars 1992, le Tribunal de grande instance de Paris condamne le ministère de l’Intérieur, jugeant que l’État a « gravement porté atteinte à la liberté » de six demandeurs d’asile en les retenant dans un hôtel, à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. L’État est condamné à payer 33 000 francs français de dommages et intérêts aux intéressés et 1 franc symbolique au Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI). Cette décision confirme l’illégalité de la « zone internationale », où sont placés les étrangers. Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 1992, 59429, Jean-Baptiste Duverne. Voir sur le site internet du Tribunal de grande instance de Paris (http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b72710.html) consulté le 17 novembre 2008.
-
[9]
Articles 35 bis et 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur l’entrée et le séjour des étrangers en France.
-
[10]
En l’occurrence la Loi Quilès du 6 juillet 1992.
-
[11]
Demande du Conseil constitutionnel, rappelé en 1996 par la Cour européenne des droits de l’homme, voir la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (no. 96-25), 25 juin 1996, Amuur c. France.
-
[12]
La décision initiale de « maintien en zone d’attente » appartient à la police, mais ne peut être prolongée au-delà de quatre jours que par le juge des libertés et détention, gardien de la liberté individuelle, pour une durée maximale de huit jours, renouvelable une fois à titre exceptionnel.
-
[13]
Le 26 août 1991, des quotidiens nationaux tels que Libération et L’Humanité parlent de la mort d’un demandeur d’asile sri lankais qui se trouvait en zone internationale, à la suite de violences subies lors de l’embarquement forcé sous escorte de la Police aux frontières.
-
[14]
Voir le discours de Daniel Vaillant, « Entre hôtel et prison, un nouveau centre pour les étrangers refoulés à Roissy », Le Monde, 10 janvier 2001.
-
[15]
« Zones d’attente : Sarkozy rassure les associations », Le Figaro, 15 mars 2003 ; Convention de présence en zone d’attente signée entre l’Anafé et le ministère de l’Intérieur, 19 décembre 2005. Voir le site internet de l’Anafé (www.anafe.org/download/generalites/conv-anafe-dec05.pdf), consulté le 20 avril 2008.
-
[16]
Le journal Libération titre en effet en janvier 2003 : « Nicolas Sarkozy pourra-t-il encore décemment parler de “filières positives” à propos de reconduites aux frontières après le second décès intervenu en moins d’un mois lors d’une expulsion à l’aéroport de Roissy? ». Un rapport publié par l’ONG humanitaire Médecins du Monde (2003) sur les violences physiques en zone d’attente parle quant à lui de « zones de non-droit indignes de notre pays ».
-
[17]
Voir le site internet du Groupe d’information et de soutien des immigrés (http://www.gisti.org/doc/plein-droit/13/roissy.html), consulté sur internet le 17 novembre 2008.
-
[18]
« Le bâtiment est beau comme un hôtel Formule 1 » remarque ainsi l’article du Monde consacré à son inauguration. « Entre hôtel et prison, un nouveau centre pour les étrangers refoulés à Roissy », Le Monde, 10 janvier 2001.
Références
- Abélès M., 2006, Politique de la survie. Paris, Flammarion.
- Agamben G., 1998, Homo Sacer I : le pouvoir souverain et la vie nue. Paris, Le Seuil.
- Agamben G., 2003, État d’exception, Homo sacer. Paris, Le Seuil.
- Agier M., 2002, Aux bords du monde, les réfugiés. Paris, Flammarion.
- Anafé, 1991, Dans le non-droit des aéroports… la mort d’un Sri-Lankais, juin-août 1991.
- Anafé, 2001, Zones d’attente, en marge de l’État de droit, mai. Site Internet (http://www.gisti.org/doc/publications/2001/zones-attente/rapport.pdf), consulté le 21 juin 2007.
- Anafé, 2003, Violences policières en zone d’attente, mars. Site Internet (http://www.anafe.org/download/rapports/violences.pdf), consulté le 21 juin 2007.
- Bauman Z., 2003, La vie en miettes, expérience post-moderne et moralité. Rodez, Le Rouergue-Chambon.
- Bayart J.-F., 2004, Le gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation. Paris, Le Seuil.
- Bietlot M., 2003, « Du disciplinaire au sécuritaire : de la prison au centre fermé », Multitudes, 11, janvier : 57-66.
- Bigo D., 2004, « Criminalisation of “Migrants” : the Side Effect of the Will to Control the Frontiers and the Sovereign Illusion », in B. Bogusz, R. Cholewinski et al. (dir.), Irregular Migration and Human Rights : Theoretical, European and International Perspectives. The Hague, Martinus Nijhoff.
- Boltanksi L., 1998, Souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique. Paris, Métailié.
- Brossat A., 2003, La démocratie immunitaire. Paris, La Dispute.
- Butler J. et G.C. Spivak, 2007, L’État global. Paris, Payot et Rivages.
- Caloz-Tschopp M.-C., 2004, Les étrangers aux frontières de l’Europe et le spectre des camps. Paris, La Dispute.
- Courau H., 2007, Ethnologie de la Forme-camp de Sangatte. De l’exception à la régulation. Paris, Éditions des Archives Contemporaines.
- Coutin S.B., 2003, « Illegality, Borderlands, and the Space of Non Existence », in R.W. Perry, et B. Maurer (dir.), Globalization Under Construction : Governmentality, Law and Identity. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Crépeau F., 1995, Droit d’asile : de l’hospitalité aux contrôles migratoires. Bruxelles, Bruylant.
- Dal Lago A. et S. Mezzadra, 2004, « Les frontières impensées de l’Europe », Lignes, 13, février : 67-80.
- Deleuze G., 1989, « Qu’est-ce qu’un dispositif? », in (collectif) Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale, Paris, janvier 1988. Paris, Le Seuil.
- Donnan H. et T.M. Wilson, 1999, Borders : Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford, Berg.
- Dudziak, M.L. et L.Volpp (dir.), 2005, « Legal Borderlands : Law and the Construction of American Borders », numéro spécial, American Quarterly.
- Evans C., 2003, « Asylum Seekers and “Border Panic” in Australia », Peace Review, 15, 2 : 163-170.
- Fassin D., 2004, « Le corps exposé. Une économie morale de l’illégitimité », in D. Fassin et D. Memmi (dir.), Le gouvernement des corps. Paris, Éditions de l’EHESS.
- Fassin D., 2005, Les constructions de l’intolérable : études d’anthropologie et d’histoire sur les frontières de l’espace moral. Paris, La Découverte.
- Fischer N., 2005, « Clandestins au secret. Contrôle et circulation de l’information dans les centres de rétention administrative français », Culture & Conflits, numéro spécial, L’Europe des camps. La mise à l’écart des étrangers, 57, 1 : 91-118.
- Foucault M., 1997, Il faut défendre la société. Paris, Le Seuil/Gallimard, Hautes Études.
- Foucault M., 2001, Dits et Écrits, vol. II. Paris, Gallimard, collection Quarto.
- Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), 1991, « Roissy : un filtrage sélectif », Plein Droit, « Des visas aux frontières ». Site Internet du GISTI (http://www.gisti.org/doc/plein-droit/13/roissy.html) consulté le 13 mars 2008.
- Heyman J., 1995, « Putting Power in the Anthropology of Bureaucracy : the Immigration and Naturalization Service at the Mexico-United States Border », Current Anthropology, 36, April.
- Inda J.X., 2006, Targeting Immigrants : Government, Technology, and Ethics. Malden, MA, Blackwell Publishing.
- Julinet S., 1999, « Dans les zones d’attente : atteinte aux libertés et inefficacité », Plein Droit, dossier Asile(s) degré zéro, 44, décembre : 23-28.
- Laacher S., 2002, Après Sangatte… Nouvelles immigrations, nouveaux enjeux. Paris, La Dispute.
- Makaremi C., 2007, « Vies “en instance” : Le temps et l’espace du maintien en zone d’attente. Le cas de la ZAPI 3 de Roissy-Charles de Gaulle », ASYLON(S) - La revue des deux asiles, numéro spécial, M. Agier (dir.), Terrains d’ASILES - Réfugiés, déplacés, sans papiers face aux dispositifs de contrôle et d’assistance, 2, novembre. Site Internet (http://terra.rezo.net/article664.html), consulté le 15 décembre 2007.
- Marx G.T., 2006, « Identity and Anonymity : Some Conceptual Distinctions and Issues for Research », in E. Zureik et M. Salter (dir.), Global Surveillance and Policing. Cullompton, Royaume-Uni, Willan.
- Médecins du monde, 2003, La zone d’attente de Roissy, une zone de non-droit, mars 2003. Site Internet (http://www.medecinsdumonde.org/fr/presse/dossiers_de_presse/la_zone_d_attente_de_roissy_une_zone_de_non_droit_mars_2003), consulté le 21 juin 2007.
- Palidda S., 1999, « La criminalisation des migrants », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 129 : 39-49.
- Pandolfi M., 2002, « “Moral entrepreneurs”, souverainetés mouvantes et barbelés. Le bio-politique dans les Balkans postcommunistes », Anthropologie et Sociétés, M. Pandolfi et M. Abélès (dir.), Politiques jeux d’espaces, 26, 1 : 29-51.
- Pandolfi M. et C. Makaremi, 2006, « La sécurité humaine », Parachute, numéro Violence, Unlimited, 124, octobre : 143‑148.
- Pandolfi M. et C. Makaremi, 2007, « Force de loi, force de sécurisation. L’exceptionnel : catégorie de la violence contemporaine », présentation au congrès annuel de l’ACFAS, 8 mai 2007.
- Rajaram P.K. et C. Grundy-Warr, 2004, « The Irregular Migrant as Homo Sacer : Migration and Detention in Australia, Malaysia, and Thailand », International Migration, 42, March.
- Rancière J., 1998, Aux bords du politique. Paris, Gallimard.
- Rodier C., 2002, « Zone d’attente de Roissy : à la frontière de l’État de droit », Hommes et Migrations, 1238, juillet-août.
- Saldívar J.D., 1997, Border Matters : Remapping American Cultural Studies. Berkeley and London, University of California Press.
- Virilio P., 1977, Vitesse et politique. Paris, Galilée.
- Weber M., 1995, Économie et Société. Paris, Plon, collection Agora, 1.