Corps de l’article
Le colloque qui a inspiré ce texte constituait une excellente occasion d’aborder l’importance et la pertinence du Système interaméricain des droits de la personne [ci-après le « Système » ou le « SIDP »], un sujet rarement discuté dans les milieux universitaires canadiens[1] et qui est méconnu du grand public. C’est ce qui explique probablement, du moins en partie, le fait que le Canada ne soit pas encore un « partenaire à part entière » du Système[2].
En effet, depuis que le Canada s’est joint à l’Organisation des États américains [ci-après l’« OEA »] en 1990[3], il n’a pas encore adhéré à la Convention américaine relative aux droits de l’homme [ci-après la « Convention américaine »][4] et ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme [ci-après la « Cour »][5]. Il reconnaît néanmoins son obligation internationale de respecter les droits humains, comme le prévoient la Charte de l’Organisation des États américains[6] et la Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l’Homme [ci-après la « Déclaration américaine »][7], ainsi que les fonctions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme [ci-après la « Commission » ou la « CIDH »], y compris sa compétence pour formuler des recommandations aux États membres et pour recevoir et traiter des pétitions individuelles[8].
Cela étant dit, en date de septembre 2017, très peu de recours individuels ont été intentés contre le Canada à la Commission[9], qui n’a rendu que trois décisions sur le fond[10], six sur la recevabilité[11] et trois sur l’irrecevabilité[12] concernant ce pays. La CIDH a également publié deux rapports thématiques sur le Canada, le premier portant sur le système canadien de détermination du statut de réfugié (2000)[13], et le deuxième sur les disparitions et les meurtres de femmes autochtones en Colombie-Britannique[14].
L’usage limité du SIDP par les Canadiens-nes peut évidemment s’expliquer de nombreuses façons[15]. En effet, on peut estimer que la situation générale des droits de la personne au Canada est relativement bonne comparativement à celle d’autres États de l’OEA. De plus, le système judiciaire canadien, bien que loin d’être parfait, se révèle assez efficace et peut probablement traiter la plupart des problèmes en matière de droits de la personne au pays. Mais la principale raison est probablement que la majorité des Canadiens-nes, y compris la majorité des membres de la communauté juridique canadienne, ne connaît pas très bien le Système[16].
Le sujet a attiré considérablement l’attention des Canadiens-nes dans les années 1990 et au début des années 2000, lorsque l’adhésion du Canada à la Convention américaine a fait l’objet de discussions dans plusieurs secteurs de la société. En effet, on se souviendra des deux rapports publiés sur la question par le Comité sénatorial permanent des droits de la personne, des nombreux rapports publiés par la société civile, ainsi que des consultations menées par des organismes fédéraux à l’époque[17].
Depuis un certain temps, on semble constater au pays un regain d’intérêt pour le SIDP[18], plus particulièrement en ce qui a trait à l’adhésion possible du Canada à la Convention américaine, une avenue proposée par l’auteur depuis longtemps[19]. Comme son titre l’indique, le présent article a pour but d’exposer en détail dix raisons pour lesquelles le Canada devrait adhérer à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et reconnaître la compétence obligatoire de la Cour.
1. Le Canada devrait adhérer à la Convention américaine d’abord et avant tout parce que c’est la volonté manifestée par la majorité des Canadiens-nes consultés-es sur cette question, comme en font foi les rapports de 2003 et de 2005 du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, qui recommandaient l’adhésion du Canada, tout comme la plupart des commentateurs à l’époque[20].
2. Le Canada devrait adhérer à la Convention américaine et reconnaître la compétence obligatoire de la Cour parce qu’il disposerait ainsi d’un autre régime international pour protéger les droits humains des Canadiens-nes, tout en offrant un autre recours pour ce faire. En effet, à l’heure actuelle, les Canadiens-nes sont protégés-es par deux instruments internationaux « généraux » relatifs aux droits humains : la Déclaration américaine et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques [ci-après le « PIDCP »][21]. L’adhésion à la Convention américaine constituerait un autre instrument qui protégerait les droits humains y compris ceux non couverts par les deux instruments précédents; par exemple, le droit de réplique[22] et le droit à la propriété[23].
De plus, les victimes canadiennes de violations des droits de la personne qui ne peuvent obtenir réparation au sein du pays ne disposent à l’heure actuelle que de deux types de recours internationaux de nature générale. Elles peuvent en effet présenter des plaintes à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (concernant les allégations de violations de la Déclaration américaine) ou au Comité des droits de l’homme des Nations unies [ci-après le « Comité de l’ONU »], pour des violations alléguées du PIDCP. Bien que les deux types de recours soient utiles, aucun d’eux ne permet la tenue d’un procès en bonne et due forme au cours duquel il serait possible de présenter une plaidoirie orale, d’interroger des témoins et des experts, etc., à l’instar d’un procès régulier. Si le Canada reconnaissait la compétence obligatoire de la Cour, les victimes (et l’État) pourraient avoir recours à un tel processus judiciaire, ce qui permettrait l’exécution de procédures plus complètes, assurant une meilleure protection du droit aux garanties judiciaires, ainsi qu’une plus grande visibilité pour les victimes et les enjeux de droits de la personne.
En outre, bien que le Canada soit tenu de respecter de bonne foi les recommandations du Comité de l’ONU et de la CIDH[24], il aurait alors l’obligation juridique de mettre en oeuvre les décisions contraignantes et autres ordonnances émises à cet égard par la Cour interaméricaine des droits de l’homme[25].
Enfin, s’il adhérait à la Convention américaine, le Canada pourrait par la suite adhérer à d’autres traités interaméricains relatifs aux droits de la personne, qui exigent des États parties d’avoir préalablement adhéré à ladite Convention. C’est par exemple le cas du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, appelé aussi le Protocole de San Salvador, qui prévoit des protections supplémentaires pour ces droits et permet aux victimes de présenter des pétitions au sujet d’allégations de violations de certains droits économiques, sociaux et culturels[26].
3. Le Canada devrait adhérer à la Convention américaine parce que les normes élaborées par le Système permettent de mieux comprendre la situation actuelle des droits de la personne au Canada et de mieux protéger les Canadiens-nes, notamment au sujet d’enjeux tels que les droits des peuples autochtones, la violence contre les femmes, la sécurité nationale et la sécurité publique, la pauvreté, l’itinérance et la sécurité alimentaire, la discrimination raciale et religieuse, et la situation des groupes et des personnes en situation de vulnérabilité, comprenant les migrants[27].
Ainsi, par exemple, la CIDH a adopté des normes très détaillées concernant la protection des femmes contre la violence et l’obligation des États de lutter contre l’impunité dans ce contexte[28]. En effet, en plus de sa très riche jurisprudence[29], la Commission a également élaboré plusieurs rapports thématiques importants formulant des recommandations utiles aux États pour corriger cette situation[30]. De même, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu de nombreux jugements contraignants qui établissent des normes sur cette question, renvoyant à des garanties de procédure et de fond particulières relatives aux droits des femmes à cet égard[31].
Ces normes, de même que celles portant plus particulièrement sur la protection des femmes autochtones contre la violence, telles qu’établies dans des jugements récents de la Cour[32], ainsi que par la Commission dans son rapport de 2017 intitulé Report on Indigenous Women[33] et son rapport de 2015 intitulé Report on Missing and Murdered Indigenous Women in British Columbia[34], seraient certainement très utiles, par exemple, pour la Commission d’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées actuellement en cours au Canada.
Des développements normatifs interaméricains similaires sur la question des droits des migrants et des réfugiés seraient également d’une grande pertinence pour renforcer la protection des droits de ces derniers[35] au Canada. C’est entre autres le cas du Rapport sur la situation des droits de la personne des demandeurs d’asile dans le système canadien de reconnaissance du statut de réfugié[36] publié par la Commission en 2000, ainsi que la décision récente de cette dernière dans l’affaire Suresh[37], qui vient compléter et étoffer le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Charkaoui traitant de questions similaires[38]. De toute évidence, le Canada pourrait lui aussi mettre à profit les normes élaborées par le SIDP relativement aux autres sujets prioritaires mentionnés plus haut[39].
4. Le Canada devrait adhérer à la Convention américaine parce qu’il n’existe aucun obstacle d’ordre juridique à son adhésion. Dans le passé, certaines préoccupations ont été exprimées concernant la compatibilité de certaines dispositions de la Convention américaine avec la législation canadienne actuellement en vigueur[40], plus particulièrement à savoir si le paragraphe 4 (1) de la Convention américaine protégeant le droit à la vie « en général à partir de la conception[41] » serait compatible avec l’état actuel du droit canadien relatif à l’avortement[42].
La CIDH avait indirectement abordé cette question dans l’affaire Baby Boy[43], concernant une décision de la Cour suprême des États-Unis qui renversait la condamnation d’un médecin ayant effectué un avortement. Dans un obiter dictum, la CIDH a jugé que le paragraphe 4 (1) de la Convention américaine n’interdit pas comme tel aux États de permettre l’avortement. En effet, selon la Commission, une analyse des travaux préparatoires de l’article I de la Déclaration américaine révèle que les législateurs ont supprimé la référence à « la conception » du texte envisagé initialement, pour le remplacer par son libellé final, évitant ainsi que plusieurs États aient à déroger à leur droit interne permettant l’avortement dans certaines circonstances. De même, la Commission a également analysé les travaux préparatoires du paragraphe 4 (1) de la Convention américaine et a conclu que l’expression « en général » avait été insérée dans la version finale de l’article en raison d’un compromis effectué durant les négociations entre les États qui toléraient l’avortement et ceux qui s’y opposaient. Par conséquent, le libellé actuel de ce texte tient compte du fait que les législateurs n’avaient pas l’intention de s’écarter de l’esprit de l’article 1 de la Déclaration américaine.
De même, dans son jugement sur la fertilisation in vitro, l’Affaire Artavia Murillo, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a indiqué que « le but et l’objet du paragraphe 4 (1) de la Convention américaine sont que le droit à la vie ne doit pas être compris comme étant un droit absolu, dont la protection alléguée peut justifier la négation totale d’autres droits [44]» [notre traduction]. Elle a ajouté que
[l’] on peut conclure d’après l’expression ‘en général’ que la protection du droit à la vie aux termes de cette disposition n’est pas absolue, mais plutôt graduelle et progressive selon son développement, puisqu’il ne s’agit pas d’une obligation absolue et inconditionnelle, mais qui suppose plutôt que des dérogations à la règle générale sont admissibles [notre traduction] [45].
Bien que ces dérogations ne soient pas encore définies, elles comprennent probablement certains types de situations déjà rencontrées par la Commission et par la Cour dans des décisions portant sur des ententes à l’amiable[46], ainsi que des mesures de précaution[47] et mesures provisoires[48], dans lesquelles celles-ci ont statué qu’il fallait rendre disponible l’avortement dans certaines circonstances, notamment dans les cas de femmes enceintes en raison d’un viol, lorsque la santé de la mère est à risque, ou lorsque le foetus n’est pas viable[49].
Ces développements semblent être conformes à des décisions similaires rendues par des organismes des Nations unies[50] concernant des traités des Nations unies sur les droits de la personne qui ont déjà été ratifiés par le Canada, notamment le PIDCP, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[51], et la Convention relative aux droits de l’enfant[52].
Si des préoccupations subsistent quant à la compatibilité des lois canadiennes avec le paragraphe 4 (1) ou d’autres dispositions de la Convention américaine[53], il faudrait également rappeler que, dans les cas où la législation canadienne ou un autre traité international ratifié par le Canada assure une meilleure protection des droits humains que la Convention américaine, cette dernière ne peut être interprétée de manière à restreindre cette plus grande protection[54]. Enfin, bien que cela ne soit pas la pratique habituelle du Canada, il serait également possible de dissiper toute inquiétude résiduelle en formulant une réserve ou une déclaration interprétative de certains aspects de la Convention américaine au moment d’y adhérer[55].
5. Le Canada devrait adhérer à la Convention américaine parce qu’il n’existe aucun obstacle lié à la compatibilité des cultures juridiques du Canada avec le SIDP. Bien qu’il y ait différentes cultures juridiques dans les Amériques (sous l’influence du droit civil continental européen, de la common law anglaise et des traditions juridiques autochtones), et bien qu’il existe – dans une certaine mesure – ce que l’on pourrait appeler un clivage anglo-latin linguistique, juridique et juridictionnel[56], la Commission et la Cour ont été en mesure d’interpréter les obligations internationales de chaque État membre en vertu des instruments interaméricains en matière de droits de la personne, en tenant compte des garanties normatives et procédurales internes en conformité avec le principe de subsidiarité et un recours généralement équilibré au principe de retenue à l’égard des tribunaux nationaux[57].
Effectivement, même si la Commission et la Cour rendent souvent des jugements très étoffés – en particulier en ce qui a trait aux mesures de réparation - la spécificité des recommandations ou des ordonnances est essentiellement conforme à la capacité de chaque État de mettre en oeuvre ces dernières par l’entremise de ses institutions législatives, exécutives et judiciaires après une analyse détaillée de chaque cas particulier. C’est ce que démontre bien l’affaire Suresh survenue récemment et portant sur le droit de l’immigration et de la protection des réfugiés – la seule décision rendue à l’encontre du Canada jusqu’à présent – dans laquelle la Commission a recommandé, de façon très générale, que celui-ci accorde à la victime
une réparation intégrale, y compris une indemnisation et des mesures de satisfaction; et […] prenne des mesures législatives ou de toute autre nature pour s’assurer que les personnes faisant l’objet d’une certification de sécurité aient accès sans délai à un contrôle judiciaire de leur détention, qu’elles ne soient pas soumises à une détention arbitraire illimitée, et qu’elles se voient accorder un accès égal à un examen judiciaire de leur détention à intervalles raisonnables [notre traduction][58].
De plus, malgré le fait que la majorité des affaires interaméricaines proviennent de pays de droit civil, la CIDH[59] et la Cour[60] ont souvent eu à trancher des questions complexes de common law anglaise, non seulement dans le domaine du droit criminel et des garanties judiciaires, mais aussi quant aux droits des peuples autochtones[61], y compris au Canada[62]. Sur cette question en particulier, il est intéressant de souligner que l’évolution de la jurisprudence interaméricaine relative aux droits territoriaux des peuples autochtones est quelque peu similaire aux normes de la Cour suprême du Canada, plus particulièrement en ce qui a trait à la reconnaissance des droits et l’obligation de l’État de tenir des consultations préalables[63].
6. Le Canada devrait adhérer à la Convention américaine parce que cela renforcerait sa capacité à exercer une plus grande influence sur la politique d’autres États en matière de droits de la personne, particulièrement dans les Amériques. En effet, le fait qu’il n’ait pas accepté les mêmes obligations normatives et institutionnelles du SIDP que la majorité des pays de l’OEA affecte considérablement sa crédibilité et sa légitimité, ainsi que sa capacité morale et politique d’inciter ces États à améliorer leur participation à la protection des droits de la personne.
Dans le passé, cela a joué en défaveur du Canada dans ses échanges relatifs à la situation des droits humains à Trinité-et-Tobago, ainsi qu’au Pérou[64]. Dans ce dernier cas, l’administration Fujimori de l’époque avait ainsi tenté de discréditer les critiques formulées par le Canada à l’égard des attaques du gouvernement péruvien concernant le rapport de la Commission sur le Pérou adopté en 2000 et les jugements rendus par la Cour à l’encontre de ce dernier, de même que la tentative du Pérou de se soustraire à la compétence de la Cour interaméricaine[65]. On peut imaginer la réaction du Venezuela, qui a dénoncé la Convention américaine et qui s’est soustrait à la compétence de la Cour en 2012, si le Canada se plaignait du retrait de ce pays du SIDP…
De même, en n’étant pas partie à la Convention, le Canada risque également d’être exclu de certaines négociations portant sur les institutions et les normes du régime interaméricain. Ce fut presque le cas en 1999 lors des discussions sur de possibles réformes du Système (certains États membres de l’OEA avaient tenté, en vain, d’exclure du débat les États qui n’avaient pas encore adhéré à la Convention)[66]. Cela pourrait très bien se produire à l’avenir, comme ce fut le cas lorsque des États parties à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre les femmes[67], à laquelle le Canada n’est pas partie, ont discuté de la création d’un mécanisme de surveillance du traité et exclu des négociations les États qui n’étaient pas parties à cet instrument.
7. Le Canada devrait adhérer à la Convention américaine par souci de cohérence avec sa politique favorisant une plus grande intégration économique régionale. Effectivement, le Canada a été un acteur important dans les efforts déployés pour établir une Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA)[68], qui – en fin de compte – n’a jamais été créée. À l’heure actuelle, le Canada est partie à un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, et a conclu plusieurs accords de libre-échange bilatéraux ou sous-régionaux [ci-après les « ALE »] avec d’autres États membres de l’OEA (notamment avec le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Honduras, le Panama et le Pérou), et négocie d’autres accords (avec la Communauté des Caraïbes, le Salvador, le Guatemala, le Nicaragua et la République dominicaine)[69]. Cette situation s’explique en partie par les intérêts économiques du Canada dans la région, notamment dans les domaines de l’investissement, des services et des industries extractives[70].
Cette question renvoie évidemment au débat important et complexe visant à déterminer si les ALE sont avantageux ou nuisibles au développement des droits de la personne[71]. Cela étant dit, il ne fait aucun doute que certaines violations ou certains problèmes relatifs aux droits de la personne peuvent découler indirectement de tels accords, par exemple lorsqu’un État diminue ou réorganise certaines mesures de protection sociale ou économique ou certains services publics afin de garantir une concurrence équitable pour les entités étrangères[72].
Dans de tels cas, le Canada se trouve placé dans la situation étrange – voire peu défendable – qui consiste à demander à d’autres États de déréglementer ou de privatiser certains secteurs de leur économie en conformité avec les ALE, tout en s’attendant à ce que ses partenaires commerciaux respectent des règles régionales en matière de droits de la personne, qui sont plus rigoureuses et plus strictes que celles auxquelles lui-même se soumet[73]. Cette situation asymétrique n’est pas avantageuse pour l’image du Canada à une époque où les industries canadiennes, pour la plupart des sociétés minières, étendent leurs activités dans les Amériques et où les industries extractives sont souvent liées à des allégations de violations des droits de la personne dans la région[74].
De plus, il ne faut pas oublier qu’un régime de libre-échange est beaucoup plus prévisible et stable lorsque toutes les parties ont les mêmes droits et obligations. En effet, c’est l’un des principes mêmes de ces régimes[75]. Certains pourraient prétendre que les investisseurs préfèrent la prévisibilité, notamment en ce qui concerne les litiges possibles, à la confusion attribuable à des obligations étatiques asymétriques, y compris des obligations relatives aux droits de la personne.
La confusion qui découle de l’absence de normes communes en matière de droits de la personne applicables à tous les partenaires d’accords de libre-échange[76] est manifeste dans les rapports présentés par le Canada et la Colombie en conformité avec l’ALE Canada-Colombie et de l’accord subséquent sur la présentation de rapports sur les droits de la personne[77]. En effet, ces deux rapports sont particulièrement obscurs et font référence aux droits de la personne comme étant un concept abstrait plutôt qu’une norme juridique reposant sur un traité international, comme ce serait le cas si les deux rapports renvoyaient à une norme commune : la Convention américaine (à laquelle le Canada devrait adhérer à l’instar de son partenaire colombien).
8. Le Canada devrait adhérer à la Convention américaine, car l’adhésion à part entière de ce dernier aurait pour effet de renforcer le Système interaméricain des droits de la personne. Le Canada est un membre important de l’OEA, apportant un soutien politique et financier au SIDP. En effet, il apporte une contribution substantielle au budget de l’OEA et représente un partenaire nord-américain alternatif aux États-Unis à une époque où les politiques américaines sont peut-être moins favorables à l’égard de l’Amérique latine. Dans un contexte où le Système a fait dernièrement l’objet de critiques de la part de certains membres de l’OEA – notamment de la Bolivie, du Nicaragua, et surtout du Venezuela qui s’est retiré du Système – l’adhésion à part entière du Canada constituerait certainement la mesure de soutien politique la plus significative à l’égard du SIDP.
De plus, l’adhésion du Canada constituerait une étape importante vers l’universalisation du Système. En effet, la situation actuelle occasionne une certaine forme de clivage anglo-latin[78], un système auquel participent deux types d’États membres de l’OEA : 1) les États latino-américains de tradition juridique civiliste, qui sont liés par la Convention américaine et qui ont reconnu la compétence obligatoire de la Cour interaméricaine, et 2) les États anglophones de tradition juridique de common law, qui ne sont pour la plupart uniquement liés que par la Déclaration américaine et qui ne sont assujettis qu’à la compétence de la Commission interaméricaine. Encore une fois, un système régional des droits de la personne solide, stable et prévisible devrait prévoir les mêmes droits et obligations pour tous, ainsi que le prévoit le modèle européen dans lequel tous les États du Conseil de l’Europe doivent être parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[79].
En outre, l’adhésion du Canada à la Convention américaine permettrait assurément à un plus grand nombre de Canadiens-nes de connaître et d’utiliser le Système. Cela aurait probablement pour effet d’enrichir le droit interaméricain grâce à de nouveaux types d’affaires. En effet, de nombreux cas sont actuellement soumis à la Commission et à la Cour, non pas parce que le requérant a épuisé toutes les voies de recours internes, mais parce que de tels recours sont inadéquats, inefficaces ou inopportuns. Par conséquent, de nombreuses affaires actuelles concernent les dysfonctionnements des systèmes et leurs conséquences sur l’impunité, sur les garanties judiciaires, etc. En raison de l’efficacité relative du système juridique canadien, la plupart des requérants épuiseront d’abord leurs recours nationaux, conformément à la Convention américaine et aux principes du droit international[80], puis soumettront leur affaire à la Commission et à la Cour, qui se pencheront alors sur des questions sociales et juridiques complexes plutôt que sur les dysfonctionnements du régime juridictionnel interne.
Enfin, si le Canada désire vraiment renforcer le SIDP, il doit logiquement s’y joindre à part entière. En effet, les régimes des de protection des droits humains font souvent l’objet de critiques – parfois à juste titre – en raison de leurs aspirations postcoloniales présumées de vouloir civiliser « les autres[81] » ou de leur utilisation stratégique des droits de la personne pour discréditer certains gouvernements[82]. On accuse parfois les États du Nord d’exiger uniquement des États du Sud le respect des droits de la personne, sans en faire autant chez eux. L’asymétrie actuelle observée dans le SIDP alimente certes ce type de critiques et affaiblit le Système de façon générale. À long terme, l’universalisation est une absolue nécessité pour le Système[83].
9. Le Canada doit adhérer à la Convention américaine parce que le Canada et les Canadiens-nes peuvent et doivent tirer des leçons de l’expérience de l’Amérique latine dans la défense des droits de la personne. En effet, bien que la région ait subi son lot de violations des droits de la personne, elle a également trouvé des solutions complexes, créatives et bien adaptées à certains de ses problèmes[84]. À une époque où le Canada est aux prises avec plusieurs enjeux touchant les droits de la personne, notamment en ce qui concerne les droits des peuples autochtones, la violence faite aux femmes, la discrimination, les politiques relatives à la sécurité et à l’immigration, etc., certaines de ces expériences pourraient être utiles au Canada[85].
Par exemple, l’expérience de la région à l’égard du phénomène des disparitions forcées[86] ainsi que des commissions de vérité et des mécanismes de justice transitionnelle[87], qui sont abordés en partie par la jurisprudence interaméricaine, peut certainement orienter les travaux actuels de la Commission nationale d’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et les mesures de suivi qui en découleront[88].
10. Enfin, le Canada devrait adhérer à la Convention américaine, pour s’inscrire dans la continuité de son rôle de fervent défenseur des droits de la personne. Après tout, la Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU) a été rédigée en partie par un Canadien, John Humphrey[89], comme bon nombre de défenseurs canadiens des droits de la personne aiment nous le rappeler. Cela étant dit, est-ce qu’un État qui désire être un champion régional ou universel des droits de la personne[90] peut refuser de se joindre pleinement aux mécanismes fondamentaux des droits de la personne de sa propre région? Poser la question, c’est y répondre : le Canada devrait adhérer à la Convention américaine, car « nous sommes en 2019 ».
Parties annexes
Notes
-
[1]
Cet article a été présenté le 17 septembre 2017 dans le cadre de la conférence intitulée « 150e anniversaire de la Confédération canadienne au sein des Amériques : Le rôle du Canada à l’égard de la protection des droits de la personne » qui s’est déroulée à l’Université d’Ottawa. L’auteur aimerait remercier les organisateurs de cet événement. Une première version anglaise de ce texte a été publié en 2019 dans le volume 49 de la Revue Générale de Droit. Certains des enjeux abordés dans le présent article ont déjà été traités par l’auteur : Bernard Duhaime, « Canada and the Inter-American Human Rights System: Time to Become a Full Player » (2012) 67:3, Intl J, 639 [Duhaime, « Time to Become a Full Player »], Bernard Duhaime,« Strengthening the Protection of Humans Rights in the Americas: A Role for Canada? » dans Monica Serrano, dir, Human Rights Regimes in the Americas, Tokyo, United Nations University Press, 2010 84 [Duhaime, « A Role for Canada? »]. L’auteur remercie Élise Hansbury, Noémie Boivin et Léa Serier pour leur aide dans la finalisation du présent article. Une partie de ce texte a été présentée par l’auteur au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, 42e législature, 1re session, Réunion 128 (« Enjeux et possibilités liés à la migration pour le Canada au 21e siècle »), Parlement du Canada, Ottawa, Canada, le 25 octobre 2018 (remerciements aux services de traduction). Bien qu’il soit évidemment possible d’invoquer plus que dix raisons pour lesquelles le Canada devrait adhérer à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, l’auteur a préféré, par souci de concision, se limiter aux raisons énoncées ci-après. Un colloque universitaire similaire a eu lieu au Canada dans le passé. Voir Bernard Duhaime, Gordon Mace et Jean-Philippe Thérien, dir, « Protecting Human Rights in the Americas: The Inter-American Institutions at 60 » (2011) Hors-série RQDI; Voir aussi François Crépeau, Stéphanie Fournier et Lison Néel, « Présentation » (1999) 12:1 RQDI. Un nombre restreint de facultés de droit canadiennes intègrent le droit interaméricain des droits humains dans leur programme d’études. L’auteur a mis sur pied un tel cours en 2007 à l’UQAM, et des initiatives similaires ont plus tard été entreprises à l’Université McGill et à l’Université d’Ottawa.
-
[2]
Sur cette question, voir Duhaime, « Time to Become a Full Player », supra note 1.
-
[3]
Voir Organisation des États américains (OEA), Charte de l’Organisation des États américains (A-41), en ligne : OEA <http://www.oas.org/dil/french/traites_A-41_Charte_de_l_Organisation_des_Etats_ Americains.htm>. Concernant l’adhésion du Canada à l’OEA, voir Peter McKenna, Canada and the OAS : From Dilettante to Full Partner, Ottawa, Carleton University Press, 1995.
-
[4]
Convention américaine relative aux droits de l’homme : « Pacte de San José de Costa Rica », 22 novembre 1969, 1144 RTNU 123 (entrée en vigueur : 27 août 1979) [Convention américaine]. Bien que les instruments interaméricains fassent référence aux droits « de l’Homme », l’auteur préfère utiliser les termes « droits de la personne » ou « droit humains ».
-
[5]
Voir le Rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, Améliorer le rôle du Canada dans l’OEA : l’adhésion du Canada à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, 2003, en ligne : Sénat du Canada <www.sencanada.ca> [Rapport du Sénat de 2003]; Comité sénatorial permanent des droits de la personne, Adhésion du Canada à la Convention américaine relative aux droits de la personne : le temps est venu de passer à l’action, Dix-huitième rapport, mai 2005, en ligne : Gouvernement du Canada <publications.gc.ca/site/fra/397899/publication.html> [Rapport du Sénat de 2005]; Duhaime, « A Role for Canada? », supra note 1.
-
[6]
Charte de l’Organisation des États américains, 30 avril 1948, 119 RTNU 3 (entrée en vigueur : 13 décembre 1951) modifiée par le Protocole de réforme de la Charte de l’Organisation des États américains (B-31), « Protocole de Buenos Aires », 27 février 1967, 721 RTNU 322, par le Protocole de réforme de la Charte de l’Organisation des États américains (A-50), « Protocole de Cartagena de Indias », 5 décembre 1985, 25 ILM 527, par le Protocole de réforme de la Charte de l’Organisation des États américains (A-56), « Protocole de Washington », 14 décembre 1992, 33 ILM 1005, et par le Protocole de réforme de la Charte de l’Organisation des États américains (A-58), « Protocole de Managua », 10 juin 1993, 33 ILM 1009.
-
[7]
OEA, Déclaration américaine des Droits et devoirs de l’Homme (1948), Doc off OEA/Ser.L/V/II.23/Doc.21, rev. 6 (1979).
-
[8]
Sur cette question, voir OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Report on Terrorism and Human Rights, Doc off OEA/Ser.L/V/ll.116/Doc.5, rev. 1 (2002) à la p 39. La nature contraignante de certaines dispositions de la Déclaration américaine a été re-confirmée à plusieurs reprises par l’Assemblée générale de l’OEA (voir OEA, Assemblée générale, 7e sess, Means to Promote Respect for and Protection of Human Rights, Doc off AG/RES.315/VII-0/77 (1977); OEA, Assemblée générale, 8e sess, Report of the Inter-American Commission on Human Rights on the Situation of Human Rights in Paraguay, Doc off AG/RES.370/VIII-0/78 (1978); OEA, Assemblée générale, 31e sess, Support for Inter-American Human Rights Instruments, Doc off AG/RES.1829/XXXI-0/01 (2001); par la Commission (James Terry Roach et Jay Pinkerton v United States (1987), Inter-Am Comm HR, No 3/87, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 1986–87, OEA/Ser.L/V/II.71/Doc.9, rev. 1 aux para 46–49 [James Terry Roach and Jay Pinkerton v United States (1987)]; Michael Edwards and al v Bahamas (2000), Inter-Am Comm HR, No 48/01, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 2000, OEA/Ser. L/V/II.111/Doc.9, rev. 1 au para 107 [Michael Edwards and al v Bahamas (2000)]; et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man Within the Framework of Article 64 of the American Convention on Human Rights, Avis consultatif OC 10/89, (1989), Inter-Am Ct HR (Ser A), No 10 aux para 29-47.
-
[9]
Par exemple, sur les 2567 pétitions présentées devant la Commission, seulement onze concernaient le Canada (0,4 %). Pour consulter les statistiques sur les pétitions présentées devant la CIDH contre des États membres de l’OEA, voir OEA, « Estadisticas », en ligne : <http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html>.
-
[10]
Voir Manickavasagam Suresh c Canada (2016), Inter-Am Comm HR, No 8/16, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 2016, OEA/Ser.L/V/II.157/Doc.12 [Suresh c Canada]; John Doe and al c Canada (2011), Inter-Am Comm HR, No 78/11, Annual Report of the Inter-American Commission : 2011, OEA/Ser.L/V/II/Doc.65; Grand Chief Michael Mitchell c Canada (2008), Inter-Am Comm HR, No 61/08, Annual Report of the Inter-American Commission: 2008, OEA/Sér.L/V/II.134/Doc.5, rev. 1 [Grand Chef Michael Mitchell c Canada].
-
[11]
Loni Edmonds and children c Canada (2013), Inter-Am Comm HR, No 89/13, Annual Report of the Inter-American Commission: 2013, OEA/Ser.L/V/II.149/Doc.50, rev. 1; Hul’qumi’num Treaty Group c Canada (2009), Inter-Am Comm HR, No 105/09, Annual Report of the Inter-American Commission : 2009, OEA/Ser.L/V/II/Doc.5, rev. 1; John Doe et al c Canada (2006), Inter-Am Comm HR, No 121/06, Annual Report of the Inter-American Commission : 2006, OEA/Ser.L/V/II.127/Doc.4, rev. 1; James Demers c Canada (2006), Inter-Am Comm HR, No 85/06, Annual Report of the Inter-American Commission : 2006, OEA/Ser.L/V/II.127/Doc.4, rev. 1; Grand Chief Michael Mitchell c Canada (2003), Inter-Am Comm HR, No 74/03, Annual Report of the Inter-American Commission : 2003, OEA/Ser. L/V/II.118/Doc.5, rev. 2; Manickavasagam Suresh c Canada (2002), Inter-Am Comm HR, No 7/02, Annual Report of the Inter-American Commission : 2002, OEA/Ser.L/V/II.117/Doc.1, rev. 1.
-
[12]
Charles Toodlican c Canada (2007), Inter-Am Comm HR, No 61/07, Annual Report of the Inter-American Commission : 2007, OEA/Ser.L/V/II.130/Doc.22, rev. 1; Andrew Harte & Family c Canada (2005), Inter-Am Comm HR, No 81/05, Annual Report of the Inter-American Commission : 2005, OEA/Ser.L/V/II.124/Doc.5; Cheryl Monica Joseph Report c Canada (1993), Inter-Am Comm HR, No 27/93, Annual Report of the Inter-American Commission : 1993, OEA/Ser.L/V/II.85/Doc.9.
-
[13]
OEA, Commission interaméricaine des droits de l'homme, Report of the Situation of Human Rights of Asylum Seekers within the Canadian Refugee Determination System, Doc off OEA/Ser.L/V/II.106/Doc.40, rev. 1 (2000) [Situation of Asylum Seekers].
-
[14]
OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Missing and Murdered Indigenous Women in British Columbia, Canada, Doc off OEA/Ser.L/V/II.14/Doc.30 (2014) [Missing and Murdered].
-
[15]
Voir Duhaime, « Time to Become a Full Player », supra note 1 à la p 642.
-
[16]
Ibid; Voir aussi Geneviève Lessard, « From Québec to Lima: Human Rights, Civil Society and the Inter-American Democratic Charter: A Perspective from Rights and Democracy » (2003) 10:3 Canadian Foreign Policy Journal 87.
-
[17]
Voir le Rapport du Sénat de 2003 et le Rapport du Sénat de 2005, supra note 5. Voir aussi, par exemple, Droits et Démocratie 2000, Brief Regarding Ratification by Canada of the American Convention on Human Rights, 2000 [Droits et Démocratie 2000]; Rebecca Cook, Les droits des femmes et la Convention américaine relative aux droits de l’homme, Droits et Démocratie, 2001; John W Foster, La ratification canadienne de la CARDH et du Protocole de San Salvador : vers un plus grand respect des droits économiques, sociaux et culturels des Canadiens et Canadiennes, Droits et Démocratie, 2001; Amnistie internationale, Letter Concerning Canada’s Commitment to the Inter-American Human Rights System, 2004 [Amnistie internationale, 2004]; Association des juristes canadiens pour le respect des droits de la personne, Canada’s Accession to the American Convention on Human Rights, 2003 [CLAIHR].
-
[18]
Voir aussi David Gómez Gamboa, « El rol de Canadá frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de la OEA » (2012) 6:1 Cuestiones Jurídicas 33.
-
[19]
Voir par exemple Duhaime, « Time to Become a Full Player », supra note 1; Duhaime, « A Role for Canada? », supra note 1.
-
[20]
Voir par exemple le Rapport du Sénat de 2005, supra note 5 aux pp 3 et 8. Voir aussi Amnistie internationale, 2004, supra note 17 à la p 2.
-
[21]
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171 (entrée en vigueur : 23 mars 1976). Le Canada a ratifié plusieurs autres traités plus spécifiques relatifs à la protection des droits humains. Voir à ce sujet Gouvernement du Canada, « Traités sur les droits de la personne », en ligne : Gouvernement du Canada <https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/systeme-canada-nations-unies/traites.html>.
-
[22]
Convention américaine, supra note 4, art 14, « Droits de réplique » :
1. Toute personne lésée par des déclarations ou des concepts inexacts ou offensants diffusés dans le public en général par un média de communication sous réglementation légale a le droit de répliquer ou de procéder à une correction en usant du même moyen de communication, selon les conditions établies par la loi.
2. La correction ou la réplique ne doit en aucun cas permettre la remise d’autres responsabilités légales pouvant avoir été contractées.
3. Pour la protection réelle de l’honneur et de la réputation, toute maison d’édition et toute entreprise de production de journaux, de films, de radio et de télévision doivent avoir une personne responsable que ne protègent ni l’immunité ni des privilèges spéciaux.
-
[23]
Ibid, art 21, « Droit à la propriété » :
1. Toute personne a le droit d’utiliser ses biens et d’en jouir. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance aux intérêts de la société.
2. Personne ne saurait être privé de ses biens sauf en échange du paiement d’une juste compensation, pour des motifs d’utilité publique ou d’intérêt social et dans les cas et selon les formes établies par la loi.
3. L’exploitation usuraire ou autre d’une personne par une autre est interdite par la loi.
-
[24]
Voir James Terry Roach and Jay Pinkerton c United States (1987), supra note 8 aux para 46-49; Michael Edwards and al c Bahamas (2000), supra note 8 au para 107. Voir aussi Observations générales No 33 Les obligations des États parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, HCR, 94e session, Doc NU CCPR/C/GC/33 (2008).
-
[25]
Voir notamment Convention américaine, supra note 4, arts 51 et 62.
-
[26]
Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (A-52), « Protocole de San Salvador », 17 novembre 1988, Ser no 69 (entrée en vigueur :16 novembre 1999) [Protocole de San Salvador]. Voir de façon plus générale Foster, supra note 17 à la p 3. Voir aussi Bernard Duhaime, « L’OEA et le Protocole de San Salvador » dans Lucie Lamarche et Pierre Bosset, dir, Donner le droit de cité aux droits économiques, sociaux et culturels – La Charte des droits et libertés du Québec en chantier, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2011 aux pp 363 et 369-71.
-
[27]
Ce sont les principaux enjeux soulevés au cours du dernier cycle de l’Examen périodique universel entrepris par le Canada au Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Voir le Rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel : Canada, CDHNU, 24e session, Doc NU A/HRC/24/11 (2013).
-
[28]
Au sujet de cet enjeu, voir Rosa M Celorio, « The Rights of Women in the Inter-American System of Human Rights: Current Opportunities and Challenges in Standard-Setting » (2011) 65:3 U Miami L Rev 819. Voir aussi Karla I Quintana Osuna, « Recognition of Women’s Rights Before the Inter-American Court of Human Rights » (2008) 21:2 Harv Hum Rts J 301; Ruth Rubio-Marin et Clara Sandoval, « Engendering the Reparations Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: The Promise of the Cotton Field Judgment » (2011) 33:4 Hum Rts Q 1062; Juana I Acosta López, « The Cotton Field Case: Gender Perspective and Feminist Theories in the Inter-American Court of Human Rights Jurisprudence » (2012) 21 International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional 17; Caroline Bettinger-Lopez, « Human Rights at Home: Domestic Violence as a Human Rights Violation » (2008) 40:1 Colum HRLR 19; Caroline Bettinger-Lopez, « Jessica Gonzales v. United States: An Emerging Model for Domestic Violence & Human Rights Advocacy in the United States » (2008) 21:2 Harv Hum Rts J 183; voir aussi Bernard Duhaime, « Women’s Rights in Recent Inter-American Human Rights Jurisprudence » dans Processings of the ASIL Annual Meeting, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 258.
-
[29]
Voir par exemple Raquel Martín de Mejía c Peru (1995), Inter-Am Comm HR, No 5/96, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 1995, OEA/Ser.L/V/II.91/Doc.7; Ana, Beatriz and Celia Gonzalez Perez c Mexico (2001), Inter-Am Comm HR, No 53/01, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 2001, OEA/Ser.L/V/II.114/Doc.5; Maria da Penha Maia Fernandes c Brazil (2001), Inter-Am Comm HR, No 54/01, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 2001, OEA/Ser.L/V/II.114/Doc.5 rev.; Jessica Lenahan (Gonzalez) and al c United States (2011), Inter-Am Comm HR, No 80/11, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights: 2011, OEA/Ser.L/V/II/Doc.69.
-
[30]
OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence : Education and Health, Doc off OEA/Ser.L/V/II/Doc.63 (2011); OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, The Right of Women in Haiti to Be Free From Violence and Discrimination, Doc off OEA/Ser.L/V/II/Doc.64 (2009); OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, The Right of Women in Haiti to Be Free From Violence and Discrimination, Doc off OEA/Ser.L/V/II/Doc.64 (2009); OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas, Doc off OEA/Ser.L/V/II/Doc.68 (2007); OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Violence and Discrimination Against Women in the Armed Conflict in Colombia, Doc off OEA/Ser.L/V/II/Doc67 (2006); OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, The Situation of the Rights of Women in Ciudad Juárez, Mexico : The Right to Be Free From Violence and Discrimination, Doc off OEA/Ser.L/V/II.117/Doc.44 (2003).
-
[31]
Voir par exemple Miguel Castro-Castro Prison (Peru) (Merits, Reparations and Costs) (2006), Inter-Am Ct HR (Sér C) no 160; González and al (« Cotton Field ») (Mexico) (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs) (2009), Inter-Am Ct HR (Sér C), no 205; Espinoza González (Peru) (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs) (2014), Inter-Am Ct HR (Ser C), no 289.
-
[32]
Fernández Ortega (Mexico) (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs) (2010), Inter-Am Ct HR (Ser C) no 215; Rosendo Cantu (Mexico) (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs) (2010) Inter-Am Ct HR (Ser C) no 216.
-
[33]
OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Indigenous Women and Their Human Rights in the Americas, Doc off OEA/Ser.L/V/II.17/Doc.44 (2017) [Indigenous Women].
-
[34]
Missing and Murdered, supra note 14.
-
[35]
Voir par exemple Bernard Duhaime et Catherine Lafontaine, « Equality Rights and Migrations in the Americas: Revisiting the Dorzema et al v. Dominican Republic Case » (2012) 25 QJIL 449.
-
[36]
Situation of Asylum Seekers, supra note 13.
-
[37]
Suresh c Canada, supra note 10.
-
[38]
Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 RCS 350.
-
[39]
Au sujet de la sécurité nationale et de la sécurité publique, voir par exemple OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Report on Terrorism and Human Rights : 2002, Doc off OEA/Ser.L/V/II.116/Doc.5, rev.1 (2002); de la pauvreté, de l’itinérance et de la sécurité alimentaire, ainsi que de la situation des personnes et des groupes en situation de vulnérabilité, voir par exemple Bernard Duhaime, « Le système interaméricain et la protection des droits économiques, sociaux et culturels des personnes et des groupes vivant dans des conditions particulières de vulnérabilité » (2007), 44 Can YB Intl L 95; de la discrimination raciale et religieuse, voir par exemple Bernard Duhaime, « Vers une Amérique plus égalitaire? L’interdiction de la discrimination et le système interaméricain de protection des droits de la personne » dans Ludovic Hennebel et Hélène Tigroudja, dir, Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, Paris, Pedonne, 2009, 151.
-
[40]
Voir le Rapport du Sénat de 2003, supra note 5; Rapport du Sénat de 2005, supra note 5.
-
[41]
Convention américaine, supra note 4 au para 4(1) : « Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie ».
-
[42]
Voir le Rapport du Sénat de 2003, supra note 5 aux pp 42-44, qui indique que « [l]a Cour suprême du Canada a statué dans R c Morgentaler que la procédure créée en vertu de l’article 251 du Code criminel pour obtenir un avortement était incompatible avec le droit d’une femme à la sécurité de sa personne. Aucune nouvelle disposition n’a été adoptée pour remplacer l’article 251 », ibid à la p 43. Voir R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30, 1988 CanLII 90 (CSC).
-
[43]
Christian White and Gary Potter v United States (1981), Résolution 23/81, Inter-Am Ct HR (Sér C), Dossier 2141, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights: 1980–1981, OEA/Ser.L/V/II.54/Doc.9, rev. 1 (1981).
-
[44]
Artavia Murillo (in vitro fertilization) (Costa Rica) (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs) (2012), Inter-Am Ct HR (Ser C), no 257 au para 25.
-
[45]
Ibid au para 264.
-
[46]
Paulina Del Carmen Ramírez Jacinto v Mexico (2007), Inter-Am Comm HR, No 21/07, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 2007, OEA/Ser.L/V/II.130/Doc.22, rev.1. Voir aussi Bernard Duhaime et Ariel E. Dulitzky, « Review of the Case Law of the Inter-American Human Rights System in 2007 » (2007) 20:2 QJIL 299 à la p 306; R. Copelon et al, « Human Rights Begin at Birth: International Law and the Claim of Fetal Rights » (2005) 13:26 Reproductive Health Matters 120 à la p 122.
-
[47]
Precautionary Measures (Mainumby, Paraguay) (2015), Inter-Am Comm HR, No 178/15.
-
[48]
Precautionary Measures (B, El Salvador) (2013), Inter-Am Comm HR, No 114/13.
-
[49]
Au sujet de ces décisions, voir M. A. Olaya, « Medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto B con El Salvador y el fortalecimiento de la protección de los derechos reproductivos en el sistema interamericano » (2014) 10 Anuario de Derechos Humanos 177.
-
[50]
Voir Karen Noelia Llantoy Huamán v Peru, Communication no 1153/2003, CDHNU, Doc NU CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005) au para 6.4; VDA v Argentina, Communication no 1608/2007, CDHNU, Doc NU CCPR/C/101/D/1608/2007 (2011) au para 9.3. Voir aussi Observations finales du Comité des Droits de lHomme, Chili, CDHNU, Doc NU CCPR/C/79/Add 104 (1999) au para 15; Observations finales du Comité des droits de l’homme : Argentine, CDHNU, Doc NU CCPR/CO/70/ARG (2000), au para 14; Observations finales du Comité des, droits de l’homme Costa Rica, CDHNU, Doc NU CCPR/ C/79/Add 107 (1999) au para 11; Observations finales du Comité des, Pérou, CDHNU, Doc NU CCPR/CO/70/PER (2001); Observations finales du Comité des droits de l’homme, République-Unie de Tanzanie, CDHNU, Doc NU CCPR/C/79/Add 97 (1998) au para 15; Observations finales du Comité des droits de l’homme, Venezuela, CDHNU, Doc NU CCPR/CO/71/VEN (2001) aux para 19 et 22; Observations finales du Comité des droits de l’homme, Pologne, CDHNU, Doc NU CCPR/CO/82/POL (2004) au para 8; Observations finales du Comité des droits de l’homme, Bolivie, CDHNU, Doc NU CCPR/C/79/Add 75 (1997) au para 22; Observations finales du Comité des droits de l’homme, Colombie, CDHNU, Doc NU CCPR/C/79/Add 76 (1997) au para 24; Observations finales du Comité des droits de l’homme, Équateur, CDHNU, Doc NU CCPR/C/79/Add 92 (1998) au para 11; Observations finales du Comité des droits de l’homme, Mongolie, CDHNU, Doc NU CCPR/C/79/Add 120 (2000) au para 8(b); Observations finales du Comité des droits de l’homme, Pologne, CDHNU, Doc NU CCPR/C/79/Add 110 (1999) au para 11; Observations finales du Comité des droits de l’homme, Sénégal, CDHNU, Doc NU CCPR/C/79/Add 82 (1997) au para 12. Voir aussi le Comité des Nations unies des droits de l’enfant, Observation générale no 4 : La santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, 33e session, Doc NU CRC/GC/2003/4 (2003) au para 31, réimprimé dans la Récapitulation des observations générales et recommandations générales adoptées par les organismes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Doc NU HRI/GEN/Rév. 7 (2004); Observations finales du Comité des droits de l’enfant, Guatemala, CDENU, 27e session, Doc NU CRC/C/15/Add 154 (2001) à la p 40; Observations finales du Comité des droits de l’enfant, Tchad, CDENU, 21e session, Doc NU CRC/C/15/Add 107 (1999) au para 30; Observations finales du Comité des droits de l’enfant, Nicaragua, CDENU, 21e session, Doc NU CRC/C/15/Add 108 (1999) au para 35. Voir de plus, par exemple, L v Peru, Communication no 22/2009, UNCEDAW, 2011, Doc NU CEDAW/C/50/D/22/2009 au para 8.15. Voir aussi les Observations finales sur le Pérou, UNCEDAW, Doc NU CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014) au para 36.
-
[51]
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, 1249 RTNU 13 (entrée en vigueur : 3 septembre 1981).
-
[52]
Convention des droits de l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 RTNU 3 (entrée en vigueur : 2 septembre 1990).
-
[53]
Au sujet de la compatibilité des dispositions législatives du Canada interdisant l’incitation à la haine avec l’article 13 de la Convention américaine, voir par exemple Duhaime, « A Role for Canada? », supra note 1.
-
[54]
Effectivement, le paragraphe 29(b) de la Convention américaine prévoit que « [aucune] disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme […] restreignant la jouissance et l’exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d’un État partie ou dans une convention à laquelle cet État est partie »; Convention américaine, supra note 4.
-
[55]
Duhaime, « A role for Canada? », supra note 1.
-
[56]
Voir à ce sujet Paolo Carozza, « The Anglo-Latin Divide and the Future of the Inter-American System of Human Rights » (2015) 5:1 Notre Dame J Int & Comp L 152.
-
[57]
Sur cette question en particulier, voir de façon générale Bernard Duhaime, « Standard of Review in the Practice of the Inter-American Human Rights Institutions. Subsidiarity and the Struggle Against Impunity in the Americas: What Room Is There for Deference in the Inter-American System? » dans Lukasz Gruszczynski & Wouter Werner, dir, International Law Between Constitutionalization and Fragmentation: The Role of Law in the Post-National Constellation, Oxford, Oxford University Press, 2014 289.
-
[58]
Suresh c Canada, supra note 10.
-
[59]
Voir par exemple Michael Edwards and al v Bahamas (2000), supra note 8; Desmond McKenzie v Jamaica (1998), Inter-Am Comm HR, No 41/00, OEA/Ser.L/V/II.102/Doc.6, rev.; Andrew Downer and Alphonso Tracey v Jamaica (1999), Inter-Am Comm HR, No 41/00, OEA/Ser.L/V/II.106/Doc.3, rev. (1999); Carl Baker v Jamaica (1999), Inter-Am Comm HR, No 41/00, OEA/Ser.L/V/II.106/Doc.3, rev.; Dwight Fletcher v Jamaica (1999), Inter-Am Comm HR, No 41/00, OEA/Ser.L/V/II.106/Doc.3, rev.; et Anthony Rose v Jamaica (1999), Inter-Am Comm HR, No 41/00, OEA/Ser.L/V/II.106/Doc.3, rev.
-
[60]
Voir par exemple Case of Dacosta Cadogan (Barbados) (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs) (2009), Inter-Am Ct HR (Sér C) no 204; Case of Boyce and al (Barbados) (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs) (2007), Inter-Am Ct HR (Ser C) no 169; Case of Caesar (Trinidad and Tobago) (Merits, Reparations and Costs) (2005), Inter-Am Ct HR (Ser C) no 123; Case of Hilaire, Constantine and Benjamin and al (Trinidad and Tobago) (Merits, Reparations and Costs) (2002), Inter-Am Ct HR (Ser C) no 94; Case of Constantine and al (Trinidad and Tobago) (Preliminary Objections) (2001), Inter-Am Ct HR (Ser C) no 82; Case of Benjamin et al (Trinidad and Tobago) (Preliminary Objections) (2001), Inter-Am Ct HR (Ser C) no 81; Case of Hilaire (Trinidad and Tobago) (Preliminary Objections) (2001), Inter-Am Ct HR(Ser C) no 80.
-
[61]
Voir par exemple Mary and Carrie Dann v United States (2002), Inter-Am Comm HR, No 75/02, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 2002, OEA/Ser.L/V/II.117/Doc.1, rev. 1.
-
[62]
Voir par exemple Grand Chef Michael Mitchell v Canada, supra note 10.
-
[63]
Voir par exemple Case of the Saramaka People (Suriname) (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs) (2007), Inter-Am Ct HR (Ser C) no 172. Voir aussi Delgamuukw c Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010, 1997 CanLII 302 (CSC) et Nation haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 RCS 511.
-
[64]
Voir Duhaime, « Time to Become a Full Player », supra note 1 à la p 651. Voir aussi « An Amber Light for Fujimori », The Economist, 8 juin 2000, en ligne : The Economist <https://www.economist.com/the-americas/2000/06/08/an-amber-light-for-fujimori>. Voir aussi Lloyd Axworthy, « A Model for Promoting Democracy in the Americas » (2003) 10:3 Canadian Foreign Policy 13.
-
[65]
Voir aussi Amnistie Internationale, Summit of the Americas : Canada Must Take Concrete Action in Favour of Human Rights, 2001; CLAIHR, supra note 17 à la p 4; Cook, supra note 17 à la p 2. Voir aussi Droits et démocratie, 2000, supra note 17 à la p 3; et Jean- Philippe Thérien, Patrick Héneault et Myriam Roberge, « Le régime interaméricain de citoyenneté : acquis et défis » (2002) 33:3, Études int 421 à la p 440.
-
[66]
Sur cette question, voir Droits et démocratie 2000, supra note 17 à la p 3.
-
[67]
Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre les femmes (A-61) « Convention of Belem do Para », 9 juin 1994, 33 ILM 1534 (entrée en vigueur : 5 mars 1995).
-
[68]
Voir Calivin Sims, « Free-Trade Zone of the Americas Given a Go-Ahead », The New York Times (20 avril 1998); Gordon Mace et Louis Bélanger, The Americas in Transition: The Contours of Regionalism, Boulder (CO), Lynne Rienner Publishers, 1999.
-
[69]
Voir Affaires mondiales Canada, « Négociations commerciales et accords de commerce », en ligne : <https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/commerce/negociations-accords.html>. Voir aussi Affaires mondiales Canada, « Un nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique », en ligne : <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/index.aspx?lang=fra >.
-
[70]
À ce sujet, voir Gouvernement du Canada, « Le Canada dans les Amériques : Priorités et progrès », en ligne : <http://publications.gc.ca/site/eng/9.636845/publication.html>. Voir aussi Étienne Roy-Grégoire, L’appui de l’État canadien aux activités de compagnies minières dans une société post-conflit. Évolutions de la politique étrangère canadienne concernant la transition démocratique au Guatemala, Montréal, Chaire Charles- Albert Poissant de recherche sur la gouvernance et l’aide au développement (UQAM), 2009.
-
[71]
Voir par exemple Susan Ariel Aaronson, « On Righting Trade: Human Rights, Trade and the 2008 Election » (2007/08) 24:4 World Policy Journal 19 [Aaronson 2008]; Emilie Hafner-Burton, Forced to Be Good: Why Trade Agreements Boost Human Rights, Ithaca, Cornell University Press, 2009; Susan Ariel Aaronson, « Is the Wedding of Trade and Human Rights a Marriage of Convenience or a Lasting Union? » (2010) 10 Human Rights & Human Welfare 1; Emilie Hafner-Burton, « Trading Human Rights: How Preferential Trade Agreements Influence Government Repression » (2005) 59:3 International Organization 593.
-
[72]
Voir Aaronson 2008, supra note 71 à la p 23; Diane Bronson et Lucie Lamarche, A Human Rights Framework for Trade in the Americas, Montréal, Droits et démocratie, 2001; Lucie Lamarche, « L’exigence du respect des droits de la personne dans le processus d’intégration économique continentale » dans Droits et démocratie, Intégration hémisphérique et démocratie dans les Amériques. Rapport du symposium : Citoyenneté, participation, responsabilité, Montréal, Droits et démocratie, 2000) 51; Centro de derechos humanos “Miguela Gustin Projuarez”, Impact of Economic Integration Processes on Human Rights in the Americas, Mexique, 2005.
-
[73]
Duhaime, « Time to Become a Full Player », supra note 1 à la p 654.
-
[74]
Sur cette question, voir OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Indigenous Peoples, Afro-Descendent Communities, and Natural Resources : Human Rights Protection in the Context of Extraction, Exploitation, and Development Activities, Doc off OEA/Sér.L/V/II.15/Doc.47 (2015).
-
[75]
Andrew Paul Newcombe et Lluís Paradell, Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2009 aux pp 147 et s.
-
[76]
Sur cette question, voir Aaronson 2008, supra note 71 à la p 20.
-
[77]
Accord de libre-échange Canada-Colombie, 21 novembre 2008, en ligne : Gouvernement du Canada <https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/colombia-colombie> ; Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, LC 2010, c 4 au para 15(1), en ligne: Gouvernement du Canada <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2010_4/page-1.html>. Voir aussi Affaires mondiales Canada, Engagement du Canada envers les droits de la personne en Colombie, en ligne : Gouvernement du Canada <https://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales>. Voir aussi Christine Kostiuk, Résumé législatif du projet de loi C-2 : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada Colombie, n 40-3 – C2E, 30 mars 2010, en ligne : Parlement du Canada <https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/LegislativeSummaries/403C2E>. Voir aussi International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Canada-Colombia FTA Gets Human Rights Amendment, 31 mars 2010, en ligne : ICTSD <https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/canada-colombia-fta-gets-human-rights-amendment>.
-
[78]
Carozza, supra note 56.
-
[79]
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée par les protocoles Nos 11 et 14, 4 novembre 1950, ETS 5 (entrée en vigueur : 3 septembre 1953).
-
[80]
Convention américaine, supra note 4, arts 46-47; voir aussi Exceptions to the Exhaustion of Domestic Remedies (Arts 46(1), 46(2)a) and 46(2)b) of the American Convention on Human Rights) (1990), Avis consultatif OC-11/90, Inter-Am Ct HR (Ser A) n 11.
-
[81]
Voir par exemple Makau Wa Mutua, « Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights » (2001) 42:1 Harv Intl L J 201; Makau Wa Mutua, « The Ideology of Human Rights » (1996) 36 Va J Intl L 589.
-
[82]
Voir Rémi Bachand, « Le droit international et l’idéologie droits-de-l’hommiste au fondement de l’hégémonie occidentale » (2014) Hors-série RQDI 69.
-
[83]
Voir OEA, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Considerations Related to the Universal Ratification of the American Convention and other Inter-American Human Rights Treaties (2014), doc off OEA/Ser.V/II.152/Doc.21.
-
[84]
Voir par exemple Ariel E. Dulitzky, Desapariciones Forzadas : Las Contribuciones de América Latina y de José Zalaquett, 2017, en ligne : <http://www.law.utexas.edu> [Dulitzky, Desapariciones Forzadas]. Voir aussi Ariel E. Dulitzky, Derechos humanos en Latinoamérica y el Sistema Interamericano, Modelos para (des)armar, Querétaro (Mexique), Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2017.
-
[85]
L’auteur poursuit un projet de recherche d’une durée de trois ans sur cette question, financé par la Fondation Pierre Elliott Trudeau; voir Fondation Pierre Elliott Trudeau, « Bernard Duhaime », en ligne : Fondation Pierre Elliott Trudeau <www.trudeaufoundation.ca>. Voir aussi Elin Skaar et al, Beyond Words : Latin American Truth Commissions’ Recommendations, Centre on Law & Social Transformation, 2017, en ligne : <https://www.cmi.no/projects/1827-latin-american-truth-commissions-recommendations>.
-
[86]
Dulitzky, Desapariciones Forzadas, supra note 84.
-
[87]
A Rachel, «‘Truth’ and Truth Commissions in Latin America » (2013) 21:2 Investigación y Desarrollo 494; Kathryn Sikkink et Carrie Booth Walling, « The Impact of Human Rights Trials in Latin America » (2007) 44:4 Journal of Peace Research 427; Cynthia E Milton, « At the Edge of the Peruvian Truth Commission: Alternative Paths to Recounting the Past » (2007) 98 Radical History Review 3.
-
[88]
Comme mentionné plus haut, les contributions interaméricaines concernant particulièrement les femmes autochtones seront, de toute évidence, pertinentes également. Voir Fernández Ortega y Otros v Mexico (2010), Inter-Am Ct HR (Ser C) no 215; et Rosendo Cantu v Mexico (2010), Inter-Am Ct HR (Ser C) no 216; Indigenous Women, supra note 33; Missing and Murdered, supra note 14.
-
[89]
John P Humphrey, « The Universal Declaration of Human Rights: Its History, Impact and Juridical Character » dans B G Ramcharan & International Forum on Human Rights & United Nations General Assembly, dir, Human Rights: Thirty Years After the Universal Declaration: Commemorative Volume on the Occasion of the Thirtieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, La Haye/Boston, M. Nijhoff/Kluwer, 1979 21.
-
[90]
Voir Kris Cates-Bristol, Is Canada Still a Leader when It Comes to Human Rights?, Waterloo, Centre for International Governance Innovation, 2009, en ligne: <https://www.cigionline.org/articles/canada-still-leader-when-it-comes-human-rights>.