Résumés
Résumé
La hausse de l’âge du consentement sexuel a été présentée comme une mesure de protection des jeunes. Pourtant, ceux-ci étaient déjà protégés contre les abus et l’exploitation sexuels. L’effet concret de la modification législative est ailleurs : désormais, les contacts sexuels consentis entre adultes et adolescents sont interdits. Or les données publiées sur le sujet démontrent que les jeunes ont une vie sexuelle active et que leurs relations intimes avec des adultes, dans un contexte de relative égalité, peuvent s’avérer positives. La criminalisation de la sexualité adolescente est un risque réel. La hausse de l’âge du consentement permet toutefois au législateur d’affirmer à peu de frais une action politique contre les « prédateurs sexuels ». Selon les auteures, cette action s’inscrit clairement dans une perspective populiste.
Abstract
In recent amendments to the Criminal Code, raising the age of sexual consent was presented as a means for protecting adolescents. Yet adolescents were already protected from abuse and sexual exploitation. The real effect of the legislative amendments is to be found elsewhere : namely that consensual sexual contacts between adults and adolescents are forbidden. Data published on this subject show that teenagers have an active sexual life and that their intimate relations with adults within a context of relative equality sometimes prove to be positive. The criminalization of adolescent sexuality presents a genuine risk. Meanwhile, by raising the age of consent, the legislator claims — at little cost — to be taking political action against “sexual predators.” The authors demonstrate that this represents a clear example of “penal populism.”
Corps de l’article
Les histoires d’amour intergénérationnel ont inspiré plusieurs artistes, chanteurs et écrivains. C’est Michel Fugain qui chante Les fleurs de mandarine[1], Barbara qui entame les Sables mouvants[2], Stephen Vizinczey qui signe l’Éloge des femmes mûres[3]. L’initiation amoureuse est romancée avec une certaine tendresse, mais l’abus sexuel choque profondément les consciences. Entre ces deux pôles, le droit cherche ses repères. Comment faut-il aborder la sexualité des jeunes gens ? L’adolescence est une période de transformation physique intense qui s’achève avec la maturité physiologique nécessaire à la reproduction humaine. Les baisers, les caresses et l’intimité partagée sont des expériences nouvelles, enrichissantes et excitantes pour un grand nombre d’adolescents. Il est entendu qu’à tous les âges de la vie les contacts sexuels non consensuels sont criminels. De même, les contacts sexuels avec les enfants doivent être réprimés. Cependant, qu’en est-il des rapprochements intimes que l’adolescent ou l’adolescente souhaite et désire ?
En 1984, le comité Badgley, chargé d’étudier les infractions sexuelles contre les enfants, a posé clairement la question de l’équilibre « entre la protection des enfants contre les agressions et l’exploitation sexuelles, d’une part, et la possibilité pour les jeunes de s’exprimer sur le plan sexuel du début de leur adolescence à l’âge adulte, d’autre part[4] ». Inspiré par les recommandations de ce comité, le législateur avait établi l’âge du consentement sexuel à 14 ans, mais à 18 ans dans le contexte des relations d’autorité, de confiance ou d’exploitation[5]. Or, une modification législative récente hausse l’âge du consentement à 16 ans, dans le but de mieux protéger les jeunes contre l’abus et l’exploitation sexuels[6].
Il est certes permis de remettre en question la moralité des contacts sexuels entre adultes et adolescents. Toutefois, faut-il les interdire ? Lorsqu’une personne n’a pas l’âge de consentir, les gestes sexuels auxquels elle s’adonne en toute liberté sont criminels. En l’occurrence, ces crimes sont assortis d’une peine minimale d’emprisonnement[7]. La condamnation produit un double effet stigmatisant : l’étiquette d’agresseur sexuel, avec tout ce qu’elle comporte d’infâmant, se superpose à celle de prisonnier. C’est l’adulte qui subit cette sentence, objecteront certaines personnes. Bien entendu, mais les adolescents, eux, risquent de ne pas avoir recours aux services d’éducation et de consultation auxquels ils ont droit de peur que leur partenaire ne se retrouve devant les tribunaux. Aux États-Unis, la loi oblige d’ailleurs tout professionnel de la santé à dénoncer les situations d’illégalité potentielle aux autorités policières[8]. La criminalisation de la sexualité adolescente est un risque très réel, qui n’emporte pas nécessairement une meilleure protection des jeunes.
Au cours des dernières années, la criminalité sexuelle a régulièrement défrayé la manchette, l’opinion publique s’est soulevée et le législateur a resserré l’étau répressif autour des agresseurs[9]. Mesure populiste, la hausse de l’âge du consentement permet au législateur d’affirmer à peu de frais son action politique contre les « pédophiles », sans toutefois s’attacher aux véritables causes de la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents, qui mériteraient des investissements autrement plus importants, tant sur le plan des services sociaux que sur le plan de l’éducation sexuelle. Dans les lignes qui suivent, nous inscrirons les récentes modifications législatives sur la toile de fond du populisme pénal. Pour ce, nous utiliserons une démarche méthodologique proprement juridique et analyserons les nouvelles dispositions à la lumière des débats parlementaires ayant présidé à leur adoption, pour ensuite esquisser leur application potentielle à la lumière de la jurisprudence canadienne.
1 Populisme pénal, violence sexuelle et sexualisation
Qu’est-ce que le « populisme pénal » ? De manière usuelle, l’expression renvoie au fait, pour le législateur, d’adopter une loi répressive dans le but de plaire à une frange de son électorat et d’augmenter son capital politique, sans égard à l’efficacité et aux effets projetés de cette loi[10]. Le populisme pénal peut se manifester avec force en période de campagne électorale, les politiciens promettant de faire la vie dure aux criminels, vilipendant le premier à émettre une voix dissonante parmi ce concert punitif. Il peut également résulter du scandale : survenance d’un crime horrible, importante couverture médiatique, violente réaction populaire, adoption d’une loi plus sévère pour calmer les inquiétudes. Le populisme pénal conduit donc à un accroissement répressif important, qui se manifeste par la création de nouvelles infractions et par une augmentation marquée de la sévérité des peines. C’est ainsi que le recours au système carcéral, qui fait pourtant l’objet d’une critique continue depuis les années 70 à cause de son incapacité générale à réhabiliter les criminels, de sa contribution au maintien du crime et de son coût exorbitant[11], connaît une formidable expansion dans certaines démocraties[12] et un renouveau certain au Canada[13], notamment par la création de peines minimales d’emprisonnement[14] et la réduction des possibilités d’obtention de sursis[15].
L’augmentation du recours au système carcéral a de quoi laisser perplexes les universitaires et les acteurs du système de justice pénale, qui connaissent les effets délétères de l’emprisonnement et son impuissance devant le phénomène du crime. Cette perplexité s’accentue en raison du fait que le taux de criminalité est à la baisse depuis les années 90[16]. Toutefois, la voix du populisme pénal n’est pas celle des experts et de leurs froides statistiques, bien au contraire. Fondamentalement antiélitiste, le populisme pénal constitue la réponse populaire au fléau social qu’est le crime. Il tire sa force de l’inefficacité des solutions proposées jusqu’ici par les juristes et les bureaucrates pour contrôler et réduire cette criminalité, que la majorité des gens croit d’ailleurs en pleine expansion[17]. Le système de justice, érigé par des experts déconnectés de la réalité, aurait failli à sa tâche en privilégiant les droits des accusés au détriment des droits des victimes et de la communauté. Il faut donc se détourner des experts, de leurs chiffres et autres données quantifiées pour revenir à des solutions fondées sur le sens commun : enfermer les criminels et les citoyens vivront en paix. Les données scientifiques ne font pas le poids en regard de la « force de l’émotion, la simplicité de la réponse et la puissance des idées reçues[18] ».
Il serait vain, toutefois, de réduire le populisme pénal à une utilisation machiavélique du droit criminel par des politiciens en quête de votes. Le populisme pénal est une lame de fond qui traverse l’ensemble de l’Occident, et il faut en dire davantage pour en mesurer toute la puissance. Plusieurs explications ont été avancées pour expliquer le vent punitif qui balaie les sociétés occidentales[19]. Sans reprendre tout ce qui a été dit à ce sujet, nous nous pencherons sur certains thèmes pour comprendre en quoi le populisme pénal intéresse la hausse de l’âge du consentement sexuel.
Le populisme pénal est intimement lié au sentiment d’insécurité et à la perte de repères qui caractérisent les sociétés modernes : redéfinition du marché du travail, précarité, éclatement de la famille traditionnelle, déclin du religieux, autant de zones où s’effrite la cohésion sociale. Il en résulte une insécurité généralisée qui fragilise le sentiment d’appartenance au groupe et remet en question l’existence d’une morale commune. À cette insécurité latente s’ajoute le sentiment, largement créé et entretenu par les médias, que le crime est florissant et le criminel, tapis dans l’ombre à quelques coins de rue. Il peut sembler paradoxal que le populisme pénal prenne son envol alors que le taux de criminalité est à la baisse. Paradoxal pour l’expert, mais pas pour le citoyen qui, lui, entretient la perception d’une criminalité à la hausse. D’autre part, comme le souligne John Pratt, la volonté de resserrer l’étau du droit criminel ne découle pas du taux de criminalité mais du sentiment d’une perte de contrôle généralisée :
[T]he growth of punitive sentiments should be seen as a characteristic of more general concerns about a perceived decline in social cohesion, rather than being linked to particular levels of crime. What this means is that such sentiments are not tied instrumentally to punishing criminals but are related to the symbolic use of punishment as a means, and one of the most obvious and immediately available means, of restoring order and authority at a time when these qualities have been unravelling right across the social field (Durkheim 1893/1964). By the same token, the more social cohesion seems to be unravelling, the more strident will be the calls for more severe punishments : again, not particularly as a response to crime, which may even be in decline, but as a way of providing consensus and uniformity[20].
À l’ère du renouveau moral, certains groupes sont particulièrement ciblés. Au premier chef, les prédateurs sexuels d’enfants, qui constituent désormais la figure emblématique du mal. L’image du monstre est celle du pédophile pervers et violent, multirécidiviste, organisé en réseau et traquant ses proies en ligne. Les violeurs en série participent aussi de cette vision d’horreur. Malheureusement, nous le savons, des crimes atroces sont réellement commis contre des femmes et des enfants. Cependant, l’image médiatisée du prédateur sexuel correspond à une très faible proportion de la réalité. L’abus et l’exploitation sexuels sont majoritairement le fait de parents, de beaux-parents ou d’autres membres de l’entourage immédiat[21].
Dans l’imaginaire collectif, le délinquant sexuel est donc un être particulièrement sordide. Certes, l’importance de la couverture médiatique accordée aux crimes horribles et exceptionnels participe de cette construction, mais il y a plus encore. En effet, dans la logique du populisme pénal, le criminel, c’est l’Autre, celui qui, par définition, n’est pas le citoyen ordinaire. Car, dans l’unisson de la condamnation, une communauté morale se recrée, en quelque sorte[22]. D’où la résurgence des mythes sur le viol, qui représentent l’agresseur comme un étranger attaquant violemment ses victimes, généralement au fond d’une rue sombre.
Le mouvement féministe a pourtant lutté d’arrache-pied contre une telle représentation, démontrant, chiffres à l’appui, que les victimes de violence sexuelle sont généralement agressées au sein même de leur famille ou de leur communauté. Pourtant, malgré une sensibilité plus grande qu’autrefois aux dommages parfois irrémédiables que causent les agressions sexuelles, une grande partie de la population adhère fortement au « mythe de l’étranger[23] ». Alors que le mouvement des femmes a toujours présenté la violence sexuelle comme un problème systémique qui ne pouvait se résorber qu’à travers une redéfinition des rapports de genre, le populisme pénal présente la violence sexuelle comme le problème des violeurs et des pédophiles ; la solution est donc d’emprisonner ces nouveaux monstres pour purifier le corps social.
L’exploitation sexuelle choque profondément la conscience sociale lorsqu’elle a pour cible des enfants. Dans nos sociétés, ceux-ci incarnent la pureté, et de plus en plus, la rareté. De surcroît, ils sont vulnérables et sans défense devant un agresseur adulte. Enfin, ils subissent généralement des préjudices physiques et psychologiques graves dans la foulée d’une agression. Le viol d’un enfant est le cauchemar du parent moderne. Cette angoisse parentale est décuplée par le développement et l’utilisation croissante d’Internet ; les sites de rencontres et d’échanges, le partage en ligne de photos et les caméras Web contribuent tous à la création d’une « inquiétude diffuse face à un danger difficile à cerner[24] ». Car désormais, même dans le confort de sa maison, au côté de la présence protectrice de ses parents, l’enfant est vulnérable. Selon John Pratt, la compréhension contemporaine du prédateur sexuel naît également d’une anxiété collective relativement à l’éclatement des zones privée/publique provoqué par l’intrusion du Web dans la cellule familiale[25]. L’Autre peut toujours entrer dans la demeure, que les portes soient verrouillées ou non.
Ajoutons à cela que les parents sont généralement très préoccupés par la sexualisation de leurs enfants. La mode, les clips, la publicité mettent constamment en scène des jeunes corps désirables et à moitié nus. Bombardés d’images aussi sexuées que stéréotypées, les jeunes filles suivent une mode vestimentaire parfois choquante, toujours sexy, alors que les jeunes hommes consommeraient très tôt des images pornographiques[26]. Avec la Toile, la vie sexuelle des jeunes est plus que jamais objet de préoccupations adultes. L’accessibilité des images sexuelles et pornographiques en ligne entretient les craintes d’une sexualisation précoce des enfants et d’une hypersexualisation des adolescents. Les maladies transmissibles sexuellement et les risques de grossesse achèvent de dresser un tableau plutôt sombre. Au regard de tous les dangers qui les guettent, l’idéal serait peut-être que les jeunes s’abstiennent de tout contact sexuel[27].
La hausse de l’âge du consentement sexuel, c’est donc tout cela :
un opportunisme politique certain, où le législateur prétend mieux protéger les enfants contre les prédateurs sexuels en haussant l’âge du consentement sexuel ;
l’adoption d’une modification législative pour répondre à des inquiétudes palpables mais non documentées ;
l’alignement de la politique législative canadienne sur celle des États-Unis ;
la peur du pédophile en ligne et, en fond d’écran, la peur de la sexualité adolescente.
Dans les lignes qui suivent, nous illustrerons concrètement notre propos en étudiant les modifications législatives à l’oeuvre, de même que les débats parlementaires qui les ont précédées. À cet égard, nous nous sommes particulièrement intéressées aux travaux du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, qui a entrepris l’étude détaillée du projet de loi sur la hausse de l’âge de consentement au cours des mois de mars et d’avril 2007[28]. La majorité des personnes ayant témoigné à cette occasion était en faveur du projet de loi, bien que certaines voix dissonantes se soient fait entendre[29]. Sans prétendre à une analyse exhaustive des discours, nous puiserons parmi ces témoignages pour mieux refléter les tendances exprimées.
2 Hausse de l’âge du consentement sexuel
Pièce maîtresse de la politique criminelle du Parti conservateur, la Loi sur la lutte contre les crimes violents[30], sanctionnée le 28 février 2008, rassemble plusieurs projets de loi différents. Chacun d’entre eux participe d’un regain punitif : augmentation des peines minimales d’emprisonnement pour certains crimes mettant en jeu des armes à feu ; renversement du fardeau de la preuve en matière de mise en liberté sous caution ; peines et surveillance plus sévères pour les délinquants dangereux ; peines et moyens de détection accrus en matière de conduite avec facultés affaiblies ; et, enfin, hausse de l’âge du consentement. Le projet de loi sur cette hausse, caressé depuis longtemps par les conservateurs, se sera finalement faufilé sous le couvert d’une meilleure protection contre les prédateurs sexuels[31].
Si la structure du régime établi en 1988 dans la foulée du rapport Badgley[32] demeure essentiellement la même, la réforme entraîne toutefois des conséquences importantes sur les contacts sexuels consentis entre jeunes adultes et adolescents en criminalisant des relations amoureuses autrefois licites. Une adolescente de 14 à 16 ans ne peut plus consentir à des contacts sexuels (baisers, caresses ou autres) avec un homme de 22 ans, par exemple. En effet, les nouvelles dispositions interdisent les rapports sexuels consensuels entre les adolescents de 14 à 16 ans et les personnes qui sont leurs aînées de plus de cinq ans. Quant aux adolescents de 12 à 14 ans (moins un jour), leur liberté demeure assujettie à une clause de proximité d’âge de deux ans. L’autonomie sexuelle des adolescents est donc relative : ils peuvent avoir des contacts sexuels, mais entre eux. La synthèse qui suit, présentée sous forme de tableau, devrait faciliter la compréhension de la loi et des modifications qui y ont été apportées en 2008.
Tableau
Type de contacts |
Année |
|
---|---|---|
1988 |
2008 |
|
Contacts sexuels adulte-enfant |
Interdit (art. 150.1 (1)) |
Idem |
Contacts sexuels adolescent-adulte ou adolescent-adolescent dans un contexte d’autorité, de confiance ou d’exploitation |
Interdit jusqu’à la majorité (art. 153) |
Idem |
Autres contacts sexuels entre les adolescents |
Permis entre un jeune de 12 à 14 ans et un autre jeune qui est de moins de deux ans son aîné (art. 150.1 (2)) 12 ans ↔ moins de 14 ans 13 ans ↔ moins de 15 ans 14 ans - 1 jour ↔ moins de 16 ans Permis sans restriction à partir de 14 ans, exception faite des relations sexuelles anales |
Idem Idem (réforme sans impact sur les couples d’adolescents) |
Autres contacts sexuels adolescent-adulte |
Permis sans restriction à partir de 14 ans (art. 150.1 (1)), exception faite des relations sexuelles anales (art. 159 (2)) |
Permis entre un jeune de 14 à 16 ans et une personne qui est de moins de cinq ans son aîné (art. 150.1 (2.1)) 14 ans ↔ moins de 19 ans 15 ans ↔ moins de 20 ans 16 ans - 1 jour ↔ moins de 21 ans Permis sans restriction à partir de 16 ans (art. 150.1 (1)), exception faite des relations sexuelles anales (art. 159) |
Ainsi, concrètement, la hausse de l’âge du consentement restreint davantage l’autonomie sexuelle des jeunes de 14 à 16 ans, qui ne peuvent plus consentir à des contacts sexuels avec des personnes « trop âgées ». Remarquons qu’avant la réforme leur autonomie était déjà relative, puisqu’ils ne pouvaient pas consentir à des contacts sexuels avec des adultes en situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation. En 2005, le législateur avait d’ailleurs précisé que la différence d’âge était un facteur à considérer au moment de décider si la relation était de nature exploitante et, conséquemment, interdite suivant l’article 153 du Code criminel. De plus, le crime de leurre, érigé en 2002, criminalisait déjà l’utilisation du Web pour faciliter la perpétration d’une infraction sexuelle à l’égard d’une jeune personne[33]. Les adolescentes et adolescents étaient donc déjà protégés contre les prédateurs sexuels peu scrupuleux et plus âgés qu’eux. Toutefois, à partir de maintenant, la nature de la relation n’a plus aucune importance. Le crime est fonction de la différence d’âge. Seuls ceux qui se marient pourront vivre en toute légalité[34].
2.1 Opportunisme politique
La hausse de l’âge du consentement est un moyen facile pour le législateur d’affirmer à peu de frais son action politique contre les prédateurs sexuels, ces criminels qui marquent l’imaginaire social, avec, en prime, la certitude de plaire à une frange plus conservatrice de l’électorat.
L’abus et l’exploitation sexuels d’enfants et d’adolescents constituent des problèmes sociaux urgents et réels. De manière générale et constante, les jeunes sont surreprésentés parmi les victimes d’agression sexuelle. Au Québec, en 2007, 68 p. 100 des victimes avaient moins de 18 ans et la grande majorité d’entre elles étaient des filles[35]. Ces chiffres parlent indéniablement de la nécessité d’agir pour prévenir et contrer ces abus. Or, toutes les données diffusées indiquent que les filles sont sexuellement abusées par des hommes qu’elles connaissent (90 p. 100) et que le groupe d’agresseurs le plus important se trouve parmi les membres de la famille (40 p. 100)[36]. Pour achever de peindre ce sombre tableau, il faut noter que 73 p. 100 des agressions surviennent dans une résidence privée[37]. Ainsi, de manière typique, la victime est une adolescente de 13 ans, non consentante, qui subit les attouchements d’un père, d’un beau-père ou d’un oncle. Nous sommes loin du monstrueux pédophile qui traque impunément ses proies en ligne. Nous sommes plutôt dans le quotidien d’une famille quelconque, dans la chambre d’une jeune fille quelconque. La loi affirme depuis longtemps l’illégalité du comportement sexuel à l’oeuvre ; la hausse de l’âge du consentement sexuel ne produit aucun nouvel effet juridique sur cette réalité.
Le message du gouvernement est pourtant à l’effet contraire : « Le projet de loi C-22 vient appuyer un élément-clé de l’engagement de gouvernement de lutter contre la criminalité. Il propose d’assurer une meilleure protection aux jeunes personnes contre les prédateurs sexuels adultes en faisant passer l’âge du consentement de 14 à 16 ans et de remplacer cette expression par “âge de protection”[38]. » La hausse de l’âge du consentement a officiellement pour objet de protéger contre les agressions et ce discours se répercute jusque dans le préambule de la loi, qui clame que les familles canadiennes doivent « être en mesure d’élever leurs enfants sans craindre que ceux-ci soient la cible de prédateurs sexuels[39] ». Or, non seulement la hausse de l’âge du consentement ne changera absolument rien à la réalité des agressions sexuelles commises contre les jeunes, mais, de surcroît, le discours sur lequel elle s’érige masque le terrible fait que le drame se joue au sein même des familles canadiennes.
2.2 Absence de données scientifiques
Au cours de la dernière campagne électorale, le premier ministre du Canada a répété sur plusieurs tribunes que ses politiques en matière criminelle ne se fondaient pas sur les opinions des experts, mais sur celles de Monsieur et Madame Tout-le-Monde[40]. La hausse de l’âge du consentement en fournit un joli exemple. L’examen du projet de loi est étranger à toute discussion sur l’ampleur de la cybercriminalité, sur l’impact juridique concret de la mesure proposée et plus encore sur les relations sexuelles consenties entre adultes et adolescents[41].
Comme nous l’avons vu, la seule conséquence juridique de la modification proposée est de criminaliser des relations consensuelles entre adolescents (de 14 à 16 ans) et adultes (différence d’âge de plus de cinq ans) qui ne se déroulent pas dans un contexte d’autorité, de confiance ou d’exploitation. Or, les données indiquent qu’à cet âge les jeunes ont une vie sexuelle active et, conséquemment, il est possible qu’ils partagent parfois leur intimité avec des adultes.
Au Canada, l’Étude sur les jeunes, la santé sexuelle, le VIH et le sida au Canada, publiée en 2003, demeure la dernière étude d’importance sur la sexualité des jeunes[42]. Cette enquête établit qu’un grand nombre d’adolescents ont déjà eu des contacts sexuels à 12 ans (baisers prolongés et caresses), ce qui est le cas d’une écrasante majorité d’adolescents de 16 ans[43]. Le sexe oral est pratiqué par 30,0 p. 100 des jeunes de 14 ans et par 52,5 p. 100 des jeunes de 16 ans. Quant aux relations sexuelles avec pénétration, elles ont été expérimentées par au moins 2,0 p. 100 des élèves de 12 ans[44], par 21,0 p. 100 des élèves de 14 ans et 43,0 p. 100 des élèves de 16 ans. Ajoutons enfin que l’âge moyen de la première relation sexuelle complète au sein du groupe des 16 ans qui se disent sexuellement actifs est de 14,3 ans[45].
Tableau
Contacts sexuels |
Scolarité (âge) |
||
---|---|---|---|
7e année ou 1re secondaire (généralement 12 ans) |
9e année ou 3e secondaire (généralement 14 ans) |
11e année ou 5e secondaire (généralement 16 ans) |
|
Baisers prolongés et caresses |
42,0 % |
66,0 % |
81,0 % |
Sexe oral |
Au moins 1,0 % |
30,0 % |
52,5 % |
Relations sexuelles (pénétration) |
Au moins 2,0 % |
21,0 % |
43,0 % (âge moyen : 14,3 ans) |
Les données obtenues au Québec en 2002 dans le contexte de l’Enquêtesociale et de santé auprès des enfants et des adolescents sont comparables au profil canadien : environ la moitié des jeunes de 13 ans avaient déjà eu une relation amoureuse (ce qui sous-tend baisers et caresses) et 4,2 p. 100 d’entre eux avaient expérimenté une relation sexuelle avec pénétration. Pour les élèves de 16 ans, ces taux grimpaient respectivement à 80,0 p. 100 (relation amoureuse) et 40,0 p. 100 (relation sexuelle avec pénétration)[46]. L’âge moyen à la première relation sexuelle des jeunes de 16 ans ayant affirmé être sexuellement actifs était de 14,5 ans[47].
Qu’en est-il, maintenant, des contacts sexuels entre adultes et adolescents ? Il existe très peu de données sur la question. Les chercheurs canadiens notent que les filles ont « en général une maturité physiologique plus précoce que les garçons, [et qu’elles] choisissent habituellement des partenaires plus âgés qu’elles[48] », mais il est difficile d’extrapoler quant à l’ampleur du phénomène. Quelques rares études américaines ont tenté de circonscrire la prévalence des relations adolescentes-hommes adultes, soit la combinaison sexuelle la plus fréquente lorsqu’il s’agit de personnes d’âge différent[49]. Bien que les données demeurent insuffisantes pour tirer des conclusions solides et que de nombreux problèmes méthodologiques surviennent dans leur interprétation, il semble que ce type de relation soit relativement fréquent : de 3,5 p. 100 à 13,0 p. 100 des adolescentes en feraient état[50]. Si ces relations peuvent emporter des effets négatifs pour les jeunes filles, elles peuvent également s’avérer positives et, à l’heure actuelle, il est difficile de généraliser[51]. Il n’y aurait pour ainsi dire pas de données sur les relations jeunes filles-femmes adultes. Quant aux relations entre adolescents et femmes adultes, elles seraient le lot d’environ 5,0 p. 100 des adolescents et seraient globalement considérées comme bénéfiques par les intéressés[52]. Il en irait de même pour les jeunes gays, qui réagiraient de manière positive aux interactions sexuelles avec des hommes plus mûrs qu’eux[53]. Dans ce dernier cas, les adolescents affirment que leur relation avec un homme adulte leur a permis de mieux accepter leur orientation sexuelle et de s’épanouir davantage. Bien que dans l’état actuel des connaissances des recherches supplémentaires soient nécessaires, particulièrement en ce qui a trait aux relations entre les hommes et les adolescentes, les données publiées réfutent fortement la présomption d’un traumatisme. Difficile, donc, d’affirmer la hausse de l’âge du consentement sur cette base.
2.3 Mondialisation
La mondialisation des normes pénales et le désir de s’aligner sur la politique américaine participent aussi de la hausse de l’âge du consentement sexuel. Aux États-Unis, l’âge du consentement sexuel est de 16 ans dans plus de 40 États. Dans quelques États, il faut même attendre 18 ans avant d’avoir la capacité légale de consentir librement à des contacts sexuels[54].
Le député Rob Nicholson s’est appuyé sur les différences entre le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni pour asseoir la nécessité du projet de loi. Il s’est exprimé en ces termes :
Vous serez peut-être intéressés de savoir que le Royaume-Uni a fixé cet âge à 16 ans. Dans la plupart des États australiens et dans de nombreux États américains, cet âge est d’au moins 16 ans. Il me semble que dans une société moderne, c’est une incohérence et c’est l’indication qu’il y a un trou dans la loi lorsque des jeunes personnes de 14 ans peuvent être victimes d’un prédateur âgé de 40 ans. Même si les données statistiques montrent qu’il n’y a pas beaucoup de personnes âgées de 25 ou 35 ans qui exploitent les jeunes personnes ou en profitent, il n’en ressort pas moins qu’il y a des justifications de politique publique très solides pour faire passer cet âge à 16 ans[55].
Le raisonnement est simple : l’âge du consentement sexuel est plus élevé ailleurs, aussi convient-il de faire de même au Canada. Une intervenante, fondatrice de l’organisme Mad Mothers Against Pedophiles, a également souhaité que la sévérité des lois canadiennes reflète celle qui règne aux États-Unis[56]. Dans ce contexte, deux ou trois précisions s’imposent.
Premièrement, les États-Unis constituent un cas à part parmi les démocraties occidentales, qui se distingue tant par son intolérance à l’égard des relations sexuelles impliquant une personne mineure que par l’incohérence intra-étatique de son régime juridique[57]. À ces égards, le droit américain fait l’objet de très nombreuses critiques et plusieurs juristes proposent qu’il soit revu et corrigé[58]. Deuxièmement, à lui seul, l’âge du consentement renseigne peu sur le régime réservé aux adolescents dans un pays donné, parce qu’il n’est qu’une des facettes d’un ensemble de règles relativement complexes qui ont pour objet de protéger les enfants tout en préservant la liberté sexuelle des jeunes. Toutes les démocraties occidentales ont déterminé un âge de consentement sexuel, lequel varie de 12 à 18 ans. Il ne faut pas nécessairement en conclure que les adolescents sont mieux protégés dans un régime ou dans l’autre… les variations reflètent plutôt différentes logiques juridiques qu’il convient d’analyser dans leur ensemble[59]. Par exemple, il peut être normal de fixer un âge élevé à cet égard dans un pays où c’est la seule mesure de protection des mineurs, puisque cet âge doit permettre la poursuite des relations entre adolescents et personnes en situation d’autorité (c’est le cas, par exemple, en Belgique et au Luxembourg, où la barre est fixée à 16 ans). De même, un seuil élevé présente moins de risque de criminalisation s’il est assorti d’un processus de filtrage des plaintes (ainsi, en Finlande et en Norvège, l’âge du consentement est de 16 ans, mais les deux tiers des cas ne sont pas judiciarisés[60]). Enfin, un âge relativement bas est approprié s’il coexiste avec d’autres mesures de protection (par exemple, l’âge du consentement est de 14 ans, mais de 18 ans dans le contexte des relations d’autorité).
2.4 Peur du pédophile en ligne et peur de la sexualité adolescente
Les participants à l’étude du projet de loi ont largement discuté de la protection des enfants contre les prédateurs sexuels en ligne. Les jeunes de 14 et 15 ans seraient vulnérabilisés par la Toile. Ils « vivent dans le monde d’Internet et y ont des réseaux sociaux, alors que ce n’est pas le cas pour la plupart de leurs parents[61] ». Or, les prédateurs sexuels pourraient aisément dissimuler leur âge pour mieux duper les jeunes et ensuite échapper à toute responsabilité criminelle[62]. Quitte à le rappeler, les contacts sexuels consentis dans une relation d’exploitation sont déjà criminalisés et la différence d’âge fait partie des facteurs dont le tribunal doit tenir compte à cet égard[63]. De surcroît, le fait de communiquer avec une personne mineure au moyen d’un ordinateur en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction sexuelle constitue un crime depuis 2002[64].
Le contrôle exercé sur la sexualité des mineurs répond également aux craintes liées à l’hypersexualisation des adolescents. Plusieurs interventions en témoignent, mais la plus candide à cet égard est celle du directeur de l’Alliance évangélique du Canada, qui s’est érigé contre la sexualisation précoce des enfants et des adolescents, affirmant être fermement convaincu « que l’expression sexuelle la meilleure et la plus enrichissante est celle qui est vécue dans le cadre d’une relation conjugale à vie[65] ». Selon lui, les parents et les communautés spirituelles doivent promouvoir « l’enseignement des valeurs qui façonnent la jeunesse, y compris la compréhension de leur identité sexuelle d’un point de vue chrétien ». À l’opposé, d’autres intervenants militaient pour une augmentation des investissements en éducation, toujours dans l’objectif de contrer l’hypersexualisation des jeunes[66]. Le gouvernement aura choisi la voie de la moralité, tout en boudant l’occasion qui lui était donnée d’harmoniser le régime afin qu’il s’applique sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle[67].
3 Survol de la jurisprudence canadienne
Que nous apprend la jurisprudence sur les rapports entre le droit criminel et la sexualité adolescente ? Nous avons examiné un peu plus de 80 décisions canadiennes avant de dégager les constats qui suivent. La recherche embrassait l’ensemble des décisions canadiennes depuis la réforme de 1988 (instauration des articles 150.1 à 153 du Code criminel) et ne s’intéressait qu’aux contacts consensuels impliquant une personne mineure.
Premier constat : comme nous l’avons vu, les adolescents jouissent déjà d’une solide protection contre les adultes susceptibles de profiter de leur vulnérabilité, puisque leur consentement ne peut pas être obtenu dans le contexte d’une relation de confiance, de dépendance, d’exploitation ou d’autorité. Dans ce type de relation, il est sans importance que la personne mineure soit empressée, voire amoureuse, puisque l’article 153 du Code criminel n’a pas pour objet d’interdire les contacts sexuels contre volonté, mais ceux qui se déroulent dans un contexte particulier, marqué par le déséquilibre des forces inhérent à la nature de la relation. Si, à la lumière des faits qui lui sont soumis, le juge conclut que l’adolescent se trouvait dans un contexte d’autorité, de confiance ou de dépendance par rapport à son partenaire, ou qu’il était exploité, les gestes sexuels seront considérés comme criminels[68]. Il peut en aller ainsi dans un contexte familial[69], scolaire[70], parascolaire[71], d’emploi (y compris les emplois occasionnels comme le gardiennage d’enfants)[72], religieux ou sectaire[73] et ainsi de suite[74]. Ce genre d’affaires prédomine au sein de l’échantillon jurisprudentiel étudié.
Second constat : le risque de criminalisation de la sexualité adolescente est réel et tangible. Certaines déclarations de culpabilité ne sont pas liées au contexte relationnel dans lequel s’inscrit le consentement (confiance, dépendance, autorité ou exploitation), mais purement et simplement à l’âge des participants. Par exemple, dans l’affaire R. v. D.A.[75], la plaignante était âgée de 11 ans et l’accusé, de 13 ans. Malgré une différence d’âge de moins de deux ans, sa culpabilité a été retenue, puisque la plaignante était juridiquement incapable de consentir aux contacts sexuels. Dans l’affaire R. v. J.Y.[76], les deux adolescents, respectivement âgés de 13 et de 16 ans, avaient deux ans et neuf mois de différence. Les contacts sexuels étaient consensuels. L’accusé a été déclaré coupable. Le juge a conclu que le législateur avait validement imposé un âge pour consentir afin de protéger les jeunes filles des abus de pouvoir[77]. Dans R. v. D.J.H.[78], l’accusé avait 16 ans. Les deux plaignantes avaient moins de 14 ans et l’une d’entre elles était sa copine, mais, en raison de la différence d’âge, le consentement n’était pas valide[79].
Ces quelques exemples jurisprudentiels personnifient des situations limites : les protagonistes auront bientôt l’âge du consentement sexuel ou, encore, leur différence d’âge excède de quelques mois ce qui est permis par la loi. Bien sûr, à partir du moment où le droit trace une ligne de démarcation, les situations limites sont inévitables. Les règles juridiques adoptées dans la foulée du rapport Badgley[80], qui établissaient l’âge du consentement sexuel à 14 ans, sous réserve d’une clause de proximité d’âge de deux ans, constituaient une tentative sincère de répondre à la réalité adolescente. Elles s’érigeaient sur un principe qui faisait consensus, à savoir que les enfants ne sont pas des partenaires sexuels égaux. Dans ces conditions, les cas frontière, même s’ils peuvent être choquants, apparaissent comme le prix à payer pour l’application efficiente de la loi. Or, les nouvelles règles de droit en vigueur embrassent des situations factuelles beaucoup plus nombreuses qu’autrefois. La criminalisation de la sexualité adolescente n’est plus seulement incidente et exceptionnelle ; elle englobe de nouveaux pans relationnels. De plus, elle opère désormais à la faveur d’un principe différent, suivant lequel les adolescents ne peuvent pas avoir de partenaires sexuels adultes.
La hausse de l’âge du consentement influe également sur la défense d’erreur de fait quant à l’âge, prévu par l’article 150.4 du Code criminel. Dans cette défense, l’accusé doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’âge de son partenaire[81]. Avec la modification législative, ce moyen de défense existe toujours, mais la tranche d’âge où l’erreur est possible est complètement différente. Par exemple, un jeune homme de 20 ans ne pourra plus utiliser ce moyen de défense afin de contrer une accusation où il a eu des contacts sexuels avec une fille de 14 ans.
L’histoire jurisprudentielle américaine illustre bien les dérives potentielles d’une trop grande criminalisation. Plusieurs exemples pourraient venir appuyer le propos[82]. Qu’il nous suffise de relater la dramatique histoire de Matthew Limon. Une semaine après avoir fêté ses 18 ans, Limon a eu des relations sexuelles orales avec M.A.R., un adolescent de 14 ans. Matthew Limon s’est vu infliger une peine de détention de dix-sept ans. La Cour suprême du Kansas l’a finalement acquitté (après cinq années de détention), jugeant que la Kansas Unlawful Voluntary Sex Relations Statute violait le quatorzième amendement[83].
Conclusion
L’obtention du consentement sexuel d’une jeune personne dans un contexte relationnel inégalitaire mérite d’être criminalisé. Cependant, est-il possible d’en dire autant de la différence d’âge entre deux individus ? En haussant l’âge du consentement sexuel, le législateur enrichit la palette des crimes sexuels d’une nouvelle infraction : être plus âgé que son ou sa partenaire. Nouveau crime d’état ? Ajoutons que, avec deux clauses de proximité d’âge différentes et un régime distinct pour les relations en contexte d’autorité, il y a fort à parier que jeunes et moins jeunes s’embrouilleront à travers cet enchevêtrement normatif.
La hausse de l’âge du consentement carbure à la peur du prédateur sexuel, mais elle ne s’appuie sur aucune base scientifique solide. Plusieurs questions demeurent sans réponse dans l’état actuel des connaissances. Qu’en est-il de la prévalence des relations adultes-adolescents ? Nous légiférons sur une hypothèse que les données publiées en la matière ne paraissent pas valider, soit que ce type de relation emporte toujours des conséquences négatives pour les jeunes. Certes, l’abus sexuel d’enfant doit être réprimé avec vigueur. Toutefois, dans le même temps, il faut permettre que les adolescents explorent leur sexualité sans craindre l’opprobre du droit criminel, pour eux ou leur partenaire. Les jeunes doivent pouvoir recourir aux services de santé et d’information qui leur sont destinés en toute confiance, ils doivent pouvoir dévoiler leur vie intime sans risquer une quelconque dénonciation.
Il faut résister à la tentation de tout interdire. Le droit criminel n’est pas une mesure de prévention ; il ne suffit pas d’ériger une nouvelle infraction pour régler une problématique sociale complexe. Ici, l’interdit est donné en réponse à l’exploitation sexuelle et est affirmé comme une mesure de protection des jeunes. Cependant, une analyse croisée des dispositions criminelles pertinentes révèle que la hausse de l’âge du consentement produit des effets juridiques à l’égard d’un seul scénario : celui des contacts sexuels consentis entre adolescents et adultes, dans un contexte de relative égalité. Dans ses effets concrets, la loi brime l’autonomie sexuelle des jeunes, marque certaines relations consensuelles au fer du droit criminel et conduit directement à l’emprisonnement de ces nouveaux abuseurs, coupables d’être trop âgés. À terme, pareilles initiatives populistes conduisent à un gonflement répressif et remettent en cause le principe de modération mis en avant il y a quelques décennies par la Commission de réforme du droit[84]. Pouvons-nous alors encore affirmer que le droit criminel est un outil de dernier ressort ?
Parties annexes
Notes
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[1]
Les fleurs de mandarine / Ont entre quatorze et seize ans / Déjà femmes au fond de leurs yeux / Les fleurs de mandarine / Vont s’épanouir au soleil / Et devenir le fruit / Ce beau fruit qui / M’a toujours mis / L’eau à la bouche / Les fleurs de mandarine / Avec leur soupçon de parfum / Ignorent parfois qu’on les aime déjà / Elles s’impatientent / Elles aimeraient gagner du temps / Pour être davantage qu’une promesse / Ce qu’elles souhaitent / Ne m’est pas indifférent / Mais vraiment rien ne presse / Elles ne perdent rien pour attendre.
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[2]
J’suis plus d’ton âge / Mais t’as le goût, à m’regarder / Premier voyage / Je plie le cou, sous tes baisers / T’as poussé doucement ma porte / Refermée / Et tu m’as dit, en quelque sorte / « Je voudrais t’aimer » / Et, dans le vide où je m’avance / Un peu cassée / Sans plus rien voir / Plus rien savoir, rien écouter / T’as dit « je veux » / Avec ferveur / Tu t’es couché / Aux sables mouvants / Des amours condamnées / Nos saisons ne sont plus les mêmes / Tu es printemps / Je suis hiver / Et la saison de nos je t’aime / Pourrait nous mener en Enfer.
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[3]
Stephen Vizinczey, Éloge des femmes mûres. Les souvenirs amoureux d’András Vajda, trad. par Marie-Claude Peugeot, Monaco, Éditions du Rocher, 2001, p. 57-58 :
« Il fait froid, me dit Julika en se relevant. Je ferais mieux de remettre ma chemise de nuit. » Quand je voulus m’excuser, elle m’arrêta avec un baiser fraternel. « Il faisait sans doute trop froid aussi pour toi. On réessaiera au printemps. » Nous restâmes ainsi un moment à nous caresser, et quand enfin elle se leva pour aller se rhabiller dans sa chambre – me demandant de remettre le dessus-de-lit en place pendant ce temps-là –, elle me dit en faisant une petite pirouette devant la porte : « Enfin, c’est une jolie chemise de nuit, tu ne trouves pas ? » J’acquiesçai avec gratitude, concluant qu’elle ne m’en voulait pas. Mais elle ? Quel effet lui avais-je fait ? Je devais l’appeler le lendemain, mais je m’abstins, ainsi que le surlendemain, et les jours suivants. J’avais honte de me présenter devant elle. Autant dire que les jeunes filles feraient mieux de montrer leur chemise de nuit à des hommes mûrs.
-
[4]
Canada, Comité sur les infractions sexuelles à l’égard des enfants et des jeunes, Infractions sexuelles à l’égard des enfants par Robin F. Badgley et autres, rapport, vol. 1, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1984, p. 318 (ci-après « rapport Badgley »).
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[5]
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, c. 24, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (proclamation) (instauration des articles 150.1 à 153 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, notamment).
-
[6]
Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6.
-
[7]
Les crimes de contacts sexuels (art. 151 C.cr.), d’incitation à des contacts sexuels (art. 152 C.cr.) et d’exploitation sexuelle (art. 153 C.cr.) sont tous trois assortis d’une peine minimale d’emprisonnement de 45 jours lorsqu’ils sont poursuivis par acte criminel et d’une peine minimale de 14 jours lorsqu’ils font l’objet d’une poursuite sommaire.
-
[8]
Voir notamment Michelle Fine et Sara I. McClelland, « The Politics of Teen Women’s Sexuality : Public Policy and the Adolescent Female Body », (2006-2007) 56 Emory L.J. 993.
-
[9]
Voir notamment Julie Desrosiers, « L’emprisonnement systématique des délinquants sexuels », (2008) 12 Rev. can. D.P. 353.
-
[10]
Julian V. Roberts et autres, Penal Populism and Public Opinion. Lessons From Five Countries, New York, Oxford University Press, 2003, p. 5.
-
[11]
Voir notamment : Thomas Mathiesen, The Politics of Abolition, Londres, Martin Robertson, 1974 ; Norval Morris, The Future of Imprisonment, Chicago, University of Chicago Press, 1974 ; Jean-Marc Varaut, La prison, pour quoi faire ?, Paris, La Table ronde, 1972 ; Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1997. Au Québec, voir : Pierre landreville, Astrid Gagnon, Serge Desrosiers et Office des droits des détenus de la ligue des droits de l’homme, Les prisons de par ici. Droits des détenus au Québec, Montréal, Parti-Pris, 1976 ; « L’emprisonnement au Québec », (1976) 9 Criminol. (numéro spécial) 1 ; Jacques Laplante, Prison et ordre social au Québec, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1989. Dans Alison Liebling et Shadd Maruna (dir.),The Effects of Imprisonment, Cullompton, Willan, 2005, p. 78, les auteurs réitèrent que la prison, loin de contribuer au maintien d’une société paisible, peut agir comme agent criminogène, tant à cause de ses effets directs sur les prisonniers (augmentation de la violence et ségrégation sociale) qu’à cause de ses effets indirects sur la famille de ceux-ci (appauvrissement et marginalisation sociale).
-
[12]
C’est le cas notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voir : J.V. Roberts et autres, préc., note 10 ; John Pratt, Penal Populism, New York, Routledge, 2007.
-
[13]
Pierre Landreville, « Grandeurs et misères de la politique pénale au Canada : du réformisme au populisme », (2007) 40-2 Criminol. 19.
-
[14]
Les peines minimales récemment créées s’attachent notamment aux infractions sexuelles commises contre des jeunes (voir la Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, c. 32, qui modifie les articles 151 à 153 C.cr.) et aux infractions commises avec une arme (voir la Loi sur la lutte contre les crimes violents, préc., note 6).
-
[15]
Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis), L.C. 2007, c. 12.
-
[16]
Sur les tendances générales observables dans les pays anglo-saxons, voir J.V. Roberts et autres, préc., note 10, p. 10-15. Pour des données canadiennes plus détaillées, voir Juristat, Centre canadien de la statistique juridique, Statistiques de la criminalité au Canada 2005 par Marie Gannon, no 85-002-XIF, vol. 26, no 4, Ottawa, Statistique Canada, 2006.
-
[17]
J.V. Roberts et autres, préc., note 10, p. 21-24.
-
[18]
Bruno Gravier, René Raggenbass et Jacques Gasser, « Questions éthiques et cliniques posées par l’adoption de l’initiative sur l’internement à vie des délinquants particulièrement dangereux par le peuple suisse », Bulletin des médecins suisses, vol. 87, no 8, 2006, p. 304, à la page 306, [En ligne], [www.saez.ch/pdf_f/2006/2006-08/2006-08-1467.PDF] (18 février 2009).
-
[19]
Selon J.V. Roberts et autres, préc., note 10, p. 61-75, des phénomènes simultanés expliquent la montée en flèche du populisme pénal : a) retour de la droite démocratique après quelques décennies de libéralisme ; b) opportunisme politique ; c) méconnaissance publique du phénomène criminel découlant, entre autres, de l’importance croissante de la couverture médiatique des crimes violents ; d) peurs, insécurités et anxiétés découlant des changements sociaux de cette fin de modernité. J. Pratt, préc., note 12, p. 36-65, va sensiblement dans le même sens, mais il considère également d’autres causes, notamment le déclin de la déférence envers les autorités et la mondialisation des pratiques pénales.
-
[20]
J. Pratt, préc., note 12, p. 64-65.
-
[21]
Québec, Ministère de la Sécurité publique, Statistiques 2007 sur les agressions sexuelles au Québec, Québec, Direction de la prévention de la lutte contre la criminalité, gouvernement du Québec, septembre 2008, p. 34-35.
-
[22]
J. Pratt, préc., note 12, p. 5-6 : « populist responses to crime are strongest and would seem most likely to influence policy when they are presaged around a common enemy, a group of criminals who seem utterly different from the rest of the population, and whose presence when it comes to light unites the rest of the community in outrage against them : a common enemy whose activities only add to the pervading sense of anxiety and tension characteristic of everyday life in late modernity (Giddens 1990) – hence concerted measures against sex offenders, particularly child sex offenders ».
-
[23]
Selon certains auteurs, la situation serait même pire qu’autrefois, puisqu’au cours des années 80 et 90, la population était davantage consciente du problème de l’inceste qu’elle ne l’est aujourd’hui. Voir J.V. Roberts et autres, préc., note 10, p. 132 : « The image of a sex offender has been shifted from someone in the immediate family to strangers and possibly friends, and from an immoral (but treatable) behavior to an incurable and dangerous perversion that is often promoted by organized groups (“rings”) of pedophiles. »
-
[24]
B. Gravier, R. Raggenbass et J. Gasser, préc., note 18, p. 304.
-
[25]
J. Pratt, préc., note 12, p. 101.
-
[26]
Sur ce thème, voir notamment Jocelyne Robert, Le sexe en mal d’amour. De la révolution sexuelle à la régression érotique, Montréal, Éditions de l’Homme, 2005.
-
[27]
L’éducation sexuelle offerte aux adolescents américains prône d’ailleurs l’abstinence complète : David Weiss et Vern L. Bullough, « Adolescent American Sex », dans Helmut Graupner et Vern L. Bullough (dir.), Adolescence, Sexuality, and the Criminal Law. Multidisciplinary Perspectives, Binghamton, Haworth Press, 2004, p. 43, à la page 47. Le professeur Victor C. Strasburger, « Chronique d’un chaos annoncé : La sexualité des adolescents et les médias », Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, vol. 30, no 2, février 2008, p. 112-115, ne manque pas de souligner le paradoxe américain (p. 112) : « le gouvernement fédéral alloue 170 millions de dollars à des programmes d’éducation sexuelle ne prônant que l’abstinence, au moment même où Hollywood et les réseaux de télévision s’affairent à créer et à diffuser la programmation la plus suggestive et explicite de leur histoire ». Au Canada, l’abstinence est favorisée, mais les programmes d’éducation sexuelle comportent également de l’information sur les méthodes contraceptives : voir Sex Information and Education Council of Canada (SIECCAN), Sexual Health Education in the schools : Questions & Answers par Alexander McKay, 2005, [En ligne], [www.sieccan.org/pdf/SHES_QA.pdf] (20 février 2009). Notons au passage que les experts s’inquiètent du manque d’information sexuelle donnée aux jeunes Canadiens : Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, « Avis aux médias. Des tendances inquiétantes en matière de santé sexuelle soulignent le besoin d’une éducation en santé sexuelle approfondie au Canada », 12 février 2008, [En ligne], [www.sogc.org/media/advisories-20080212_f.asp] (20 février 2009). Aussi, à la faveur de sa dernière réforme en éducation, le Québec a aboli son programme d’éducation sexuelle pour lui préférer une approche « holistique », où la sexualité doit être abordée de manière générale dans le contexte de tous les cours du cursus : Québec, Ministère de l’Éducation, L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation par Francine Duquet, Québec, Gouvernement du Québec, 2003.
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[28]
Le Comité s’est rencontré les 21, 22, 27, 29 mars ainsi que les 17 et 19 avril 2007. Son rapport, daté du 23 avril 2007, est accessible à l’adresse suivante : Canada, Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 1re sess., 39e légis., « treizième rapport », [En ligne], [www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2845104&Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1]. Les procès-verbaux et l’ensemble des témoignages sont accessibles à partir de la page suivante : www2.parl.gc.ca/committeebusiness/CommitteeMeetings.aspx?Cmte=JUST&Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1.
-
[29]
Au total, 34 personnes ont été entendues à cette occasion : 18 d’entre elles étaient en faveur du projet de loi, quoique 5 aient exprimé des réserves sur l’âge du consentement à des relations sexuelles anales, maintenu à 18 ans. Étaient en faveur : Mme Kim Scanlan (sergente d’état-major détective à l’Unité des crimes sexuels, du Service de police de Toronto), M. Tony Cannavino (président de l’Association canadienne des policiers), M. Doug Cryer (directeur de la Politique publique de l’Alliance évangélique du Canada), Me Don Hutchinson (avocat général pour l’Alliance évangélique du Canada), Mme Carrie Kohan (défenseuse des droits de l’enfant, fondatrice de l’organisme Mad Mothers Against Pedophiles et cofondatrice de Project Guardian), M. Mike Frizzel (sergent d’état-major, responsable des services stratégiques et du soutien opérationnel, au Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants, de la Gendarmerie royale du Canada), M. David Griffin (agent exécutif pour l’Association canadienne des policiers), Mme Faytene Kryskow (directrice de l’organisme Motivated Young People for a Strong Canada), M. Donny Melanson (membre de l’organisme Motivated Young People for a Strong Canada), M. Paul Gillespie (consultant, à titre personnel), Mme Judy Nuttall (coordonnatrice, associée avec l’organisme Citizens Addressing Sexual Exploitation, White Ribbon Against Pornography), M. Steve Sullivan (président du Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes), M. Dave Quist (directeur général de l’Institut du mariage et de la famille Canada). En faveur, avec réserve sur l’âge du consentement aux relations sexuelles anales : Mme Tamra L. Thomson (directrice de la section Législation et réforme du droit, de l’Association du Barreau canadien), Mme Margaret Gallagher (trésorière à la Section nationale du droit pénal, de l’Association du Barreau canadien), M. Kevin Kindred (président des divisions à la Conférence sur l’orientation et l’identité sexuelles, de l’Association du Barreau canadien), Mme Martha Mackinnon (directrice générale de l’organisme Justice for Children and Youth), Me William M. Trudell (président du Conseil canadien des avocats de la défense). Enfin, 13 personnes étaient généralement en défaveur du projet de loi : Mme Linda Capperauld (directrice générale de la Fédération canadienne pour la santé sexuelle), Mme Andrea Cohen (présidente du conseil d’administration de la Fédération canadienne pour la santé sexuelle), M. Kaj Hasselriis (directeur général de l’organisme Égale Canada), M. Gregory Ko (membre de l’organisme Égale Canada), Mme Carole Tremblay (porte-parole du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), Mme Michèle Roy (porte-parole du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), Mme Nichole Downer (conseillère en programmes à la Société canadienne du SIDA), Mme Kim Thomas (directrice des programmes à la Société canadienne du SIDA), M. Jason Gratl (président de la B.C. Civil Liberties Association), Mme Christina Godlewska (stagiaire à la B.C. Civil Liberties Association), M. Andrew Brett (membre de l’Age of Consent Committee), M. Nicholas Dodds (membre de l’Age of Consent Committee), Mme Daphne Gilbert (professeure à la Faculté de droit, Section de common law de l’Université d’Ottawa, à titre personnel).
-
[30]
Loi sur la lutte contre les crimes violents, préc., note 6.
-
[31]
Déjà, en 1997 et en 2001, un député du Parti réformiste avait proposé un projet de loi d’intérêt privé très semblable à celui qui est entré en vigueur en 2008. Ces deux projets de loi sont morts au feuilleton : Loi modifiant le Code criminel (actes sexuels interdits), projet de loi no C-255 (dépôt et 1re lecture – 22 octobre 1997), 1re sess., 36e légis. (Can.) ; Loi modifiant le Code criminel (actes sexuels interdits), projet de loi no C-278 (débat en 2e lecture – 30 avril 2001), 1re sess., 37e légis. (Can.).
-
[32]
Rapport Badgley, préc., note 4.
-
[33]
C.cr., art. 172.1.
-
[34]
Suivant l’article 150.1 (2.1) (b) C.cr., une personne de 14 à 16 ans peut consentir à des contacts sexuels avec n’importe quel adulte, même de plusieurs années son aîné, dans la mesure où cet adulte est son époux ou son épouse. Notons que, suivant l’article 159 (2) C.cr., le mariage légalise également les relations anales consenties, peu importe l’âge des partenaires.
-
[35]
Québec, Ministère de la Sécurité publique, préc., note 21, p. 31. Selon les dernières données canadiennes publiées à ce sujet, 58 p. 100 des victimes d’agressions sexuelles ont moins de 18 ans. Centre canadien de la statistique juridique, Série de profils du Centre canadien de la statistique juridique. Les agressions sexuelles au Canada. 2004 et 2007 par Shannon Brennan et Andrea Taylor-Butts, no 85F0033M, no 19, Ottawa, Statistique Canada, décembre 2008, [En ligne], [www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/85f0033m2008019-fra.pdf] (9 avril 2009).
-
[36]
Québec, Ministère de la Sécurité publique, préc., note 21, p. 34-35.
-
[37]
Id., p. 35. Le rapport précise que l’endroit de l’infraction varie selon la gravité du crime : 68 p. 100 des infractions sexuelles graves sont survenues à la résidence de la victime ou près de celle-ci.
-
[38]
Citation du ministre de la Justice Rob Nicholson : Canada, Chambre des communes, Témoignages, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 1re sess., 39e légis., fascicule no 055, 21 mars 2007, « Étude du projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence », 15h30 (hon. Rob Nicholson), [En ligne], [www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2789019&Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1] (5 mars 2009) (l’italique est de nous). Voir également la fiche d’information sur la Loi sur la lutte contre les crimes violents : Canada, Ministère de la Justice, « Fiche d’information », « Loi sur la lutte contre les crimes violents », février 2008, [En ligne], [www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2008/doc_32227.html] (20 mars 2009).
-
[39]
Loi sur la lutte contre les crimes violents, préc., note 6, préambule.
-
[40]
Voir notamment : Brigitte Breton, « M. et Mme Tout-le-Monde », Le Soleil, 27 septembre 2008, p. 50 ; Steve Rennie, « La baisse de la criminalité pourrait avoir un impact sur les appuis conservateurs », La Presse canadienne, 17 juillet 2008.
-
[41]
Lors de la première journée d’examen du projet de loi, le ministre de la Justice, Rob Nicholson, a fait état de quelques statistiques sur les agressions sexuelles, remarquant que les adolescentes constituaient une proportion importante des victimes et que, la plupart du temps, elles connaissaient leur agresseur. Le lendemain, l’opposition reprochait au gouvernement son absence de données factuelles probantes à l’appui du projet de loi. Les débats qui ont suivi n’ont pas comblé cette lacune. Certains intervenants ont fait des commentaires plus près de l’opinion, de l’expérience personnelle et de l’anecdote que du fait scientifique. Plusieurs membres des corps policiers sont venus présenter les données internes de leurs services et ont exposé leurs connaissances personnelles de la cybercriminalité et des agressions sexuelles sur des personnes mineures. Selon de nombreux intervenants, dont les policiers, le Canada serait devenu un lieu de prédilection pour les prédateurs sexuels, qui se réfugieraient derrière l’âge de la victime pour commettre leurs infractions. Et c’est sur cette base que le projet de loi a été adopté. Le rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne ne contenait que quelques suggestions de modification, notamment quant aux exceptions de proximité d’âge et de mariage : Canada, Chambre des communes, Projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence, rapport final du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 1re sess., 39e légis., avril 2007, [En ligne], [www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2845104&Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1] (28 février 2009).
-
[42]
Canada, Conseil des ministres de l’Éducation, Étude sur les jeunes, la santé sexuelle, le VIH et le sida au Canada. Facteurs influant sur les connaissances, les attitudes et les comportements, Ottawa, Agence de la santé publique du Canada, 2003. Notons qu’un très vaste échantillonnage assure ici la fiabilité des résultats : 11 082 élèves de septième, neuviève ou onzième année ou de première, troisième ou cinquième secondaire ont participé à l’étude, soit des adolescents généralement âgés de 12, de 14 ou de 16 ans.
-
[43]
Id., p. 83-92, pour l’ensemble de ces données.
-
[44]
Id., p. 84 : les auteurs du rapport expliquent qu’il n’y avait pas de question portant précisément sur le sexe oral ou sur les relations sexuelles avec pénétration pour le groupe des 12 ans, mais que certains élèves en ont néanmoins fait état sous la rubrique « Autres », d’où l’approximation du chiffre obtenu.
-
[45]
Id., p. 93.
-
[46]
Institut de la statistique du Québec, Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois. 1999, Québec, Les Publications du Québec, mai 2002, p. 277-278. Cette enquête a été menée auprès de 3 700 filles et garçons âgés de 9, 13 ou 16 ans. L’enquête se veut représentative de l’ensemble des Québécois de ces groupes d’âge.
-
[47]
Id., p. 285.
-
[48]
Id., p. 278 ; au même effet, voir Canada, Conseil des ministres de l’Éducation, préc., note 42, p. 115.
-
[49]
Denise A. Hines et David Finkelhor, « Statutory Sex Crime Relationships Between Juveniles and Adults : A Review of Social Scientific Research », Aggression and Violent Behavior, vol. 12, no 3, 2007, p. 300-314, à la page 302.
-
[50]
Id., p. 302-304.
-
[51]
Id.
-
[52]
Id., p. 305. Voir également Bruce Rind, « An Empirical Examination of Sexual Relations Between Adolescents and Adults : They Differ from Those Between Children and Adults and Should Be Treated Separately », dans H. Graupner et V.L. Bullough (dir.), préc., note 27, p. 55.
-
[53]
D.A. Hines et D. Finkelhor, préc., note 49, p. 304 ; B. Rind, préc., note 52.
-
[54]
Avert, Worldwide Ages of Consent, [En ligne], [www.avert.org/aofconsent.htm] (27 février 2009).
-
[55]
Citation du ministre de la justice Rob Nicholson : Canada, Chambre des communes, préc., note 38, 15 h 50 (hon. Rob Nicholson).
-
[56]
Témoignage de Mme Carrie Kohan : Canada, Chambre des communes, Témoignages, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 1re sess., 39e légis., fascicule no 056, 22 mars 2007, « Étude du projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence », 9 h 30 (Mme Carrie Kohan), [En ligne], [www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2791741&Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1#T0930] (5 mars 2009).
-
[57]
Voir notamment Helmut Graupner, « Sexual Consent : The Criminal Law in Europe and Outside of Europe », dans H. Graupner et V.L. Bullough (dir.), préc., note 27, p. 111, à la page 134 :
It is striking that in the U.S. the age limits go a lot higher than in the rest of the world. A specialty of the U.S.-system is that many states have established different age limits for different kinds of sexual practices (vaginal, anal, oral intercourse, mutual masturbation, etc.) often combined with different limits for different age breaks between the partners. This leads to very complex legal situations which hardly can be understood by ordinary people without the help of a specialized lawyer.
-
[58]
Voir notamment : M. Fine et S.I. McClelland, préc., note 8 ; Michelle Oberman, « Regulating Consensual Sex with Minors : Defining a Role for Statutory Rape », (2000) 48 Buff. L. Rev. 703 ; Vicki J. Bejma, « Protective Cruelty : Statev.Yanez and Strict Liability as to Age in Statutory Rape », (1999-2000) 5 Roger Williams U.L. Rev. 499 ; Lewis Bossing, « Now Sixteen Could Get You Life : Statutory Rape, Meaningful Consent, and the Implications for Federal Sentence Enhancement », (1998) 73 N.Y.U.L. Rev. 1205 ; Elizabeth Hollenberg, « The Criminalization of Teenage Sex : Statutory Rape and the Politics of Teenage Motherhood », (1998-1999) 10 Stan. L. & Pol’y Rev. 267.
-
[59]
Sur l’ensemble de cette question, voir l’excellent texte de H. Graupner, préc., note 57.
-
[60]
Id., p. 116.
-
[61]
Citation de Mme Kim Scanlan (sergent d’état-major détective à l’Unité des crimes sexuels, du Service de police de Toronto) : Canada, Chambre des communes, Témoignages, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 1re sess., 39e légis., fascicule no 056, 22 mars 2007, « Étude du projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel(âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence », 9 h 00 (Mme Kim Scanlan) [En ligne], [http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2791741&Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1#Int-1969490] (5 mars 2009).
-
[62]
Id., « Dans les salons de clavardage entre pairs, les prédateurs sexuels discutent ouvertement de l’âge du consentement assez bas au Canada. »
-
[63]
C.cr., art. 153 (1.2).
-
[64]
C.cr., art. 172.1.
-
[65]
Témoignage de M. Doug Cryer, directeur de l’Alliance évangélique du Canada : Canada, Chambre des communes, Témoignages, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 1re sess., 39e légis., fascicule no 056, 22 mars 2007, « Étude du projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence », 9 h 20 (M. Doug Cryer), [En ligne], [www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2791741&Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1#Int-1969687] (28 janvier 2009).
-
[66]
Témoignage de Mme Michèle Roy, porte-parole du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel : Canada, Chambre des communes, Témoignages, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 1re sess., 39e légis., fascicule no 057, 27 mars 2007, « Étude du projet de loi C-22, Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence », 9 h 35 (Mme Michèle Roy), [En ligne], [www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1&DocId=2805304&File=0#Int-1979841] (5 mars 2009).
-
[67]
L’article 159 C.cr. interdisant les relations sexuelles anales pour les moins de 18 ans a été jugé contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)] (ci-après « Charte canadienne ») (discrimination fondée sur l’âge et sur l’orientation sexuelle) : R. v. C.M. (1995), 41 C.R. (4th) 134 (C.A. Ont.) ; R. c. Roy, [1998] R.J.Q. 1043 (C.A.), J.E. 98-967. Il aurait été éminemment souhaitable que le législateur profite de la hausse de l’âge du consentement sexuel pour unifier les règles à l’égard des couples homosexuels, ce qu’il a refusé de faire, malgré de nombreuses invitations en ce sens.
-
[68]
R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171, par. 38 : « Il reviendra au juge du procès de déterminer, en analysant toutes les circonstances factuelles pertinentes à la qualification de la relation prévalant entre l’adolescent et l’accusé, si l’accusé se trouvait en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de l’adolescent ou encore si l’adolescent était en situation de dépendance face à l’accusé au moment de l’infraction qu’on lui reproche. » Évidemment, comme il s’agit d’une analyse des faits, l’acquittement peut être prononcé bien que, de prime abord, la situation puisse sembler autoritaire. Voir par exemple : R. c. L.M., 2008 QCCQ 11374, [2009] R.D.Q. no 1507 (ln/ql) ; R. c. R.R., [1999] N.B.R. (2d) (Supp.) no 19 (B.R.) ; R. c. Bombardier, 2009 QCCQ 262.
-
[69]
Le contexte familial est interprété au sens large. Par exemple, il inclut le beau-père, l’oncle, l’ami de la famille. Voir : R. c. A.D., 2008 QCCQ 7932, [2008] R.D.Q. no 7247 (ln/ql) ; R. c. C.S., 2006 QCCQ 2243, [2006] R.D.Q. no 1455 (ln/ql) ; R. c. J.M., 2008 QCCQ 428, J.E. 2008-422 ; R. c. Ouellette, [2001] C.C.S. no 9420 (C.Q.) (ln/ql) ; R. c. W.K. (1994), 144 N.B.R. (2d) 315 (B.R.) (ln/ql) ; R. c. C.L., [2004] J.Q. no 17668 (C.Q.) (ln/ql).
-
[70]
C. (J.-P.) c. La Reine, REJB 1997-02132 (C.A.) ; R. c. Maheu, [1997] R.J.Q. 410 (C.A.), [2000] C.C.S. no 19451 (ln/ql).
-
[71]
R. c. Sénécal, [1997] R.J.Q. 687 (C.Q.) ; R. v. J.L.M., [2003] C.C.S. no 19217 (Nfld. Prov. Ct.) ; R. c. E.M., 2004 NBBR 287, [2004] A.N.-B. no 302 (ln/ql).
-
[72]
R. c. B.M., 2008 QCCQ 6416, [2008] R.D.Q. no 5902 (ln/ql) ; R. c. Lévesque, EYB 1992-75294 (C.Q.).
-
[73]
R. c. Cormier, 2008 QCCQ 8681, J.E. 2008-1986.
-
[74]
R. v. Clayton, [2000] C.C.S. no 23526 (Ont. Ct. J.) (ln/ql) : personne en situation d’autorité dans un centre jeunesse.
-
[75]
R. v. D.A., [1996] S.J. no 34 (Sask. Prov. Ct.) (ln/ql) ; voir aussi R. v. M.N., 2002 YKYC 4, [2002] Y.J. no 64 (ln/ql) ; R. c. X., [2005] R.D.Q. no 7440 (C.Q.) (ln/ql).
-
[76]
R. v. J.Y., [1994] O.J. no 1569 (Ct. J. (Prov. Div.)) (ln/ql).
-
[77]
La validité constitutionnelle des dispositions sur l’âge du consentement sexuel a été confirmée à plusieurs reprises : R. v. Hann (1992), 15 C.R. (4th) 355 (Nfld. C.A.) ; R. v. R.S.M. (1991), 10 C.R. (4th) 121 (P.E.I. A.D.) ; R. c. Cobb, [1993] R.J.Q. 1967 (C.Q.) ; R. v. J.Y., préc., note 76. Ces dispositions ne créent pas de discrimination fondée sur l’âge pas plus qu’elles ne portent atteinte aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne.
-
[78]
R. v. D.J.H., 2003 NSYJC 40, 58 W.C.B. (2d) 500.
-
[79]
L’aspect intéressant de cette décision concerne la détermination de la peine. Est-il nécessaire, dans ce genre de contexte, de procéder à un prélèvement d’ADN chez le délinquant ? Après analyse des différents critères imposés par l’article 487.051 (2) C.cr., le juge a ordonné la prise d’échantillon d’ADN.
-
[80]
Rapport Badgley, préc., note 4.
-
[81]
À titre illustratif, dans l’affaire R. c. R.P., [2004] R.D.Q. no 1019 (C.Q.) (ln/ql), un jeune homme de 23 ans a eu des contacts sexuels avec une adolescente de 13 ans. Il prétend avoir commis une erreur sur son âge réel croyant qu’elle avait au moins 14 ans. Le jeune homme plaide, entre autres, que les vêtements de la jeune fille, sa consommation de drogue et d’alcool ainsi que son heure d’entrée tardive lui ont laissé croire que l’adolescente était plus âgée qu’en réalité. Notons que l’étude de ce moyen de défense révèle plusieurs situations de criminalisation de la sexualité adolescente. Voir par exemple : R. c. C.P., 2007 QCCQ 717, [2007] R.D.Q. no 2440 (ln/ql) ; R. c. X, 2006 QCCQ 6642, [2006] R.D.Q. no 2437 (ln/ql), R. v. M.G.B., 2005 ABPC 215, [2006] C.C.S. no 6958 ; R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153 ; R. v. Zwicker (1990), 96 N.S.R. (2d) 195 (N.S.), 253 A.P.R. 195.
-
[82]
Voir : Todd Melby, « When Teens Get Arrested for Voluntary Sex », Contemporary Sexuality, vol. 40, no 2, février 2006, p. 1-6.
-
[83]
State v. Limon, 280 Kan. 275, 122 p.3d 22 (2005). Voir également Limon v. Kansas, 539 U.S. 955, 123 S. Ct. 2638 (2003). Précisons que la loi en cause (Kansas Unlawful Voluntary Sex Relations Statute, K.S.A.2004 Supp. 21-3522) prévoyait des peines plus sévères pour les adultes ayant des relations consensuelles avec des mineurs du même sexe qu’eux, plutôt que du sexe opposé.
-
[84]
Commission de réforme du droit du Canada, Rapport. Notre droit pénal, Ottawa, Information Canada, janvier 1976.
Liste des tableaux
Tableau
Type de contacts |
Année |
|
---|---|---|
1988 |
2008 |
|
Contacts sexuels adulte-enfant |
Interdit (art. 150.1 (1)) |
Idem |
Contacts sexuels adolescent-adulte ou adolescent-adolescent dans un contexte d’autorité, de confiance ou d’exploitation |
Interdit jusqu’à la majorité (art. 153) |
Idem |
Autres contacts sexuels entre les adolescents |
Permis entre un jeune de 12 à 14 ans et un autre jeune qui est de moins de deux ans son aîné (art. 150.1 (2)) 12 ans ↔ moins de 14 ans 13 ans ↔ moins de 15 ans 14 ans - 1 jour ↔ moins de 16 ans Permis sans restriction à partir de 14 ans, exception faite des relations sexuelles anales |
Idem Idem (réforme sans impact sur les couples d’adolescents) |
Autres contacts sexuels adolescent-adulte |
Permis sans restriction à partir de 14 ans (art. 150.1 (1)), exception faite des relations sexuelles anales (art. 159 (2)) |
Permis entre un jeune de 14 à 16 ans et une personne qui est de moins de cinq ans son aîné (art. 150.1 (2.1)) 14 ans ↔ moins de 19 ans 15 ans ↔ moins de 20 ans 16 ans - 1 jour ↔ moins de 21 ans Permis sans restriction à partir de 16 ans (art. 150.1 (1)), exception faite des relations sexuelles anales (art. 159) |
Tableau
Contacts sexuels |
Scolarité (âge) |
||
---|---|---|---|
7e année ou 1re secondaire (généralement 12 ans) |
9e année ou 3e secondaire (généralement 14 ans) |
11e année ou 5e secondaire (généralement 16 ans) |
|
Baisers prolongés et caresses |
42,0 % |
66,0 % |
81,0 % |
Sexe oral |
Au moins 1,0 % |
30,0 % |
52,5 % |
Relations sexuelles (pénétration) |
Au moins 2,0 % |
21,0 % |
43,0 % (âge moyen : 14,3 ans) |