Résumés
Résumé
Entre abandon et captation. L’adoption québécoise en « banque mixte »
Pour offrir une meilleure stabilité à l’enfant placé, les autorités étatiques en protection de l’enfance peuvent maintenant décider de le faire adopter. Cependant, avant d’être admissible à l’adoption, l’enfant placé doit être cliniquement redéfini comme étant abandonné. Au Québec, le programme de placement pré-adoptif en Banque mixte a délimité un espace-temps liminaire à l’intérieur duquel peut s’accomplir cette « reconfiguration ». La Banque mixte étend ainsi la souveraineté étatique au-delà des barrières légales traditionnelles qui garantissent la permanence des liens de filiation. L’enjeu stratégique est d’en arriver à ce que l’adoption de l’enfant se confonde avec la mission première de la protection de l’enfance, qui est de préserver ses liens familiaux. Sans une fusion de ces deux visées a priori contradictoires la banque mixte pourrait se réduire à un dispositif de captation d’enfants, par le système de protection.
Mots clés:
- Ouellette,
- Goubau,
- adoption d’enfant,
- famille d’accueil,
- parenté,
- droit de l’enfant,
- filiation
Abstract
Between Abandonment and Captation. « Mixed Bank » Adoption in Quebec
Nowadays, child welfare state authorities can organize the adoption of children in foster care who are in need of more stability. However, a child cannot be declared free for adoption without being first re-defined by clinicians as being an abandoned child. In Quebec, the pre-adoptive Mixt Bank program has created a liminal time-space where this reconfiguration is accomplished. It extends the sovereignty of the State over the traditional legal barriers protecting the permanency of legal kinship ties. What is at stake here is the capacity to strategically merge adoption planning with the basic child welfare mission of family preservation. Without the merging of these two divergent aims, Mixed Bank interventions could simply function as a capture device enabling the child welfare system to free children for adoption.
Keywords:
- Ouellette,
- Goubau,
- Adoption of Children,
- Foster Family,
- Kinship,
- Rights of the Child,
- Filiation
Resumen
Entre abandono y exacción. La adopción quebequense en « Banco mixto »
Con el fin de ofrecer más estabilidad al niño confiado temporalmente a una familia de refugio temporal, las autoridades estatales de protección de la infancia pueden actualmente decidir de darlo en adopción. Sin embargo, antes de ser admisible a la adopción, el niño confiado debe ser clínicamente redefinido como si hubiese sido abandonado. En Quebec, el programa de colocación preadoptiva en Banco mixto ha establecido un espacio tiempo preliminar al interior del cual se puede realizar dicha ‘reconfiguración’. El Banco mixto extiende así la soberanía estatal más allá de las bases legales tradicionales que garantizan la permanencia de los lazos de filiación. El reto estratégico consiste en lograr que la adopción del niño se confunda con la misión fundamental de la protección de la infancia, que es preservar los lazos familiares. Sin la fusión de esos dos objetivos, a priori contradictorios, el Banco mixto podría convertirse en un dispositivo de exacción de niños a través del sistema de protección.
Palabras clave:
- Ouellette,
- Goubau,
- adopción de niños,
- familia de refugio temporal,
- parentesco,
- derecho del niño,
- filiación
Corps de l’article
Les autorités étatiques de protection de l’enfance peuvent aujourd’hui demander l’admissibilité à l’adoption de l’enfant placé en famille d’accueil dont les parents ne s’acquittent plus de leurs obligations depuis un certain nombre de mois (six mois, au Québec). Dans l’intérêt de cet enfant, ils veulent pouvoir lui offrir de nouveaux parents et une nouvelle identité, ce qui exige la rupture définitive de ses liens familiaux antérieurs. En effet, l’adoption plénière qui sera prononcée rendra l’enfant étranger à sa famille d’origine. Une telle intervention trouve sa justification dans l’idée que « pour être véritablement permanente, il est préférable que la vie familiale coïncide avec un lien juridique parent/enfant (naissance ou adoption), ce qui donne à l’enfant une stabilité véritable et un sentiment d’appartenance à une famille » (CIR 2005)[1].
Cette approche de l’adoption, déjà très répandue aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada[2], témoigne d’une pénétration jusque-là inédite des pouvoirs publics dans la sphère familiale. Elle suscite tout de même beaucoup d’ambivalence[3]. Faire et défaire des liens de parenté est-il bien du ressort de l’institution de protection de l’enfance? Leur permanence n’est-elle pas dans l’intérêt de l’enfant? Les diverses formes locales de ce type de recours à l’adoption en contexte de protection doivent résoudre cette ambivalence et chacune se constituer en réponse à la question suivante : comment, sur le terrain des interventions psychosociales et judiciaires, passer en toute légitimité d’une obligation de préservation des liens familiaux d’un enfant à l’organisation concrète de son adoption contre la volonté de ses parents ou, du moins, sans leur consentement? Le présent article propose des éléments de réponse à cette question à travers l’examen de la Banque mixte, un programme de placement pré-adoptif mis en place dans les centres jeunesse (CJ) du Québec afin de faciliter l’adoption d’enfants placés « à haut risque d’abandon ». L’appellation « Banque mixte » fait référence à la liste des candidats à l’adoption qui acceptent d’être provisoirement la famille d’accueil d’un enfant en attendant qu’il devienne admissible à l’adoption (ACJQ 1999)[4].
Nous avons étudié[5] ce programme dans trois centres jeunesse (Montréal, Québec et la Montérégie). Le présent article en précise le contexte d’émergence et les objectifs, et discute les principaux aspects de son fonctionnement[6], lequel fait se chevaucher deux missions distinctes, et potentiellement divergentes, des CJ : celle de la protection des enfants placés d’une part, et celle de l’adoption des enfants abandonnés, d’autre part. Nos données ont été recueillies dans les années 2001-2003, à une époque charnière du programme qui était de plus en plus sollicité pour des enfants très jeunes et placés très tôt dans leur vie. Cette orientation s’est renforcée depuis, comme l’indique une révision de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), en 2006, qui oblige le tribunal à définir un projet de vie permanent pour chaque enfant placé, à l’intérieur de délais courts et précis.
Notre analyse montre que la création de la Banque mixte a délimité un espace-temps liminaire à l’intérieur duquel peut s’accomplir la « reconfiguration » (Yngvesson 2002) de l’enfant placé en enfant abandonné assignable à une nouvelle famille. Parce que cet espace autorise provisoirement l’ambiguïté des statuts parentaux, des rôles familiaux et professionnels et des objectifs d’intervention, il suscite l’expression des ambivalences à leur égard et permet ainsi de travailler à les résoudre[7]. La Banque mixte étend ainsi la souveraineté du système étatique de protection de l’enfance au-delà des barrières légales traditionnelles qui garantissent la permanence des liens de filiation (sur l’anthropologie des marges de l’État, voir Das et Poole 2004). L’enjeu est d’en arriver à ce que l’adoption de l’enfant se confonde avec la mission première de la protection de l’enfance, qui est de défendre ses droits et son intérêt tout en préservant ses liens familiaux.
Sans une fusion de ces deux visées a priori contradictoires, que nous mettrons en lumière, la Banque mixte pourrait se réduire à un dispositif de captation d’enfants, par le système de protection, au bénéfice de personnes qui désirent adopter. C’est là un autre enjeu à reconnaître. Le terme de « captation » est pris ici dans le sens juridique ancien d’appropriation par des moyens détournés d’un don ou d’un héritage. Les études anthropologiques sur la circulation des enfants (Lallemand 1985 ; Leblic 2004) ont bien montré que ceux qui accueillent peuvent agir par solidarité ou altruisme, mais peuvent aussi capter les enfants qu’ils désirent grâce à l’ascendant (politico-économique, moral ou généalogique) qu’ils exercent sur les géniteurs. Ainsi, les idéaux d’assistance et de respect des droits de l’enfant qui entourent l’adoption internationale se greffent à un système d’échange inégal qui permet aux réseaux d’adoption des pays bien nantis d’attirer vers eux les enfants des pays plus démunis (Fonseca 2000). Nous verrons que, comme tout autre enfant qui circule, l’enfant placé en Banque mixte est l’objet potentiel d’une captation.
L’adoption comme « projet de vie » permanent
Au début du XXe siècle, l’adoption légale d’enfants s’est inscrite dans le prolongement de pratiques coutumières d’accueil familial, mais elle annonçait aussi leur disparition en les déclassant dans une position marginale. Par la suite, l’adoption a été réservée aux nourrissons abandonnés dès la naissance, alors que les enfants plus grands, considérés non adoptables, ont été pris en charge par des services sociaux professionnels. La rupture des liens antérieurs de l’enfant adopté s’est alors imposée à peu près partout (au Québec, l’adoption a toujours entraîné cette rupture). Il est donc apparu novateur de réintroduire par la suite une certaine continuité entre le placement et l’adoption.
La planification de la permanence
Dès les années 1970, les services sociaux des États providence ont constaté que les enfants retirés à la garde de leurs parents étaient souvent oubliés en milieu d’accueil jusqu’à l’âge adulte. Ils ont commencé à mettre davantage l’accent sur les droits des enfants placés et de leurs parents ainsi que sur la préservation de leurs liens familiaux. Aux États-Unis et en Angleterre ont été prises les premières initiatives afin d’offrir plus de stabilité aux enfants qui ne pouvaient retourner vivre avec leurs parents. Parmi les différentes options possibles (placement, tutelle, adoption, droit de garde, etc.), l’adoption a vite été considérée comme le meilleur ou le seul véritable placement permanent. Toutefois, la meilleure intention du monde – donner des parents adoptifs à des enfants délaissés – pouvait aggraver leur désaffiliation s’ils devenaient « adoptables non adoptés » et se retrouvaient sous tutelle de l’État (Guggenheim 1995). Afin d’éviter de tels drames, des programmes pré-adoptifs ont été développés, qui consistent à tester l’engagement et les capacités des adoptants potentiels, ainsi que la possibilité que l’enfant s’intègre bien chez eux, avant de s’adresser au tribunal pour qu’il le déclare admissible à l’adoption[8].
En même temps que s’amorçait ce virage, l’évolution de la jurisprudence ainsi que certains changements législatifs ont permis que soient déclarés admissibles à l’adoption des enfants dont les parents n’étaient pas volontairement fautifs (déficience, incapacité ou problème de santé mentale), de réduire les obligations d’efforts à faire pour favoriser une réinsertion familiale et de fixer des limites de temps pour l’élaboration d’un projet de vie[9]. Dans certains cas, il est aussi devenu possible de retirer un enfant à sa mère dès sa naissance en prenant appui sur les connaissances scientifiques indiquant que l’absence d’une saine relation d’attachement pourrait lui causer des dommages irréversibles. L’adoption en Banque mixte s’inscrit dans cette perspective qui reconnaît que l’intérêt et les droits de l’enfant peuvent s’opposer à ceux de ses parents.
Le programme québécois d’adoption en Banque mixte
Inspiré des programmes américains de placement pré-adoptif, le programme Banque mixte a été développé par le service d’adoption de Montréal à partir de 1988, puis à Québec presque à la même période. Il a ensuite été progressivement implanté dans les autres régions, notamment en Montérégie en 1999. Au Québec, ce programme et l’énoncé d’un cadre de référence définissant l’adoption comme un « projet de vie » permanent (MSSS 1994)[10] ont précédé les initiatives visant la clarification d’un projet de vie en tenant compte des diverses options possibles[11].
Dans les débuts de la Banque mixte, la problématique clinique mise de l’avant était l’adoption d’enfants déjà grands, avec des besoins spéciaux. Ces enfants, au vu de leur trajectoire de vie complexe, présentent des problèmes de développement ou des troubles de l’attachement et ont besoin de parents adoptifs très solides, dévoués et tolérants. Par contre, à partir des années 2000, la Banque mixte a été de plus en plus utilisée pour des enfants en très bas âge. Ces bébés en bonne santé et ayant subi moins de séparations sont plus faciles à placer.
Aucune donnée précise n’est disponible sur le profil de leurs parents biologiques. Ils sont issus de situations de grande détresse sociale ; ils sont pauvres socialement, culturellement et économiquement. La vision qu’en proposent les gestionnaires et intervenants se fonde sur les indices d’abandon, qu’il faut recueillir afin de démontrer au tribunal leurs incapacités.
[Ils] ne sont pas capables d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation. Ce sont des parents souffrants qui, eux-mêmes dans leur histoire, ont vécu de l’instabilité, de la négligence, des mauvais traitements. […] Ce sont des gens qui n’ont pas de réseau, qui […] souvent sont en rupture de lien avec leur famille, […] n’ont pas d’amis. Ils n’ont pas de stabilité dans leur vie, à tous les niveaux. […] Ils sont souvent aux prises avec des problèmes de toxicomanie, d’alcoolisme. […] ont des difficultés psychiatriques […] ne reconnaissent pas leurs difficultés.
A., professionnelle de centre jeunesse
Ce type de description se retrouve dans tous les documents concernant le programme, et est repris par les familles Banque mixte qui parlent de leurs enfants. Réduits systématiquement à cette image, ces parents biologiques sont rarement reconnus comme susceptibles d’un apport positif.
Les candidats à l’adoption en Banque mixte sont, pour la plupart, des couples hétérosexuels ayant un problème d’infertilité, mais comptent aussi des couples ayant déjà des enfants biologiques, des célibataires et des couples homosexuels. Compte tenu de l’information qui leur est donnée, ils s’attendent à un placement rapide, surtout s’ils sont prêts à accueillir un enfant de 2 ans et plus, une fratrie ou un enfant présentant des particularités. Les critères d’évaluation auxquels ils sont soumis en font le miroir inversé des parents biologiques : des personnes stables, ayant de bonnes capacités parentales, centrées sur leur enfant, autonomes financièrement, dotées d’un bon réseau de soutien et n’ayant pas de comportements marginaux.
Ces candidats à l’adoption acceptent de devenir les parents psychologiques d’un enfant, sans aucune garantie de devenir un jour ses parents légaux. Ils n’ont en tant que famille d’accueil aucune autonomie dans la conduite de leur vie : les sorties, les voyages, les inscriptions scolaires, les soins médicaux doivent être autorisés par les CJ et les parents biologiques. Ces derniers continuent d’avoir accès à leur enfant, même si leurs droits sont limités par une ordonnance judiciaire, et certains parviendront à le récupérer. Il peut aussi arriver que le tribunal ordonne un placement de l’enfant jusqu’à sa majorité, refusant ainsi la recommandation des intervenants. Pour les familles Banque mixte, qui veulent essentiellement adopter, la prise de risque ainsi que son impact émotif sont énormes.
Le placement en Banque mixte est décidé sur la base d’un « pronostic », et non d’un « diagnostic » formel d’abandon, pour reprendre les termes utilisés par nos informateurs des CJ. Il s’agit d’une mesure de protection ordonnée en vertu de la LPJ, et non des dispositions législatives sur l’adoption. Elle comporte donc l’obligation de fournir aux parents biologiques l’aide, les conseils et l’assistance dont ils peuvent avoir besoin. Même s’il peut être justifié de ne plus les aider à récupérer ou à développer leurs compétences parentales, leur enfant n’est pas encore admissible à l’adoption et il ne peut être fait sciemment obstacle au maintien de ses liens familiaux.
Les mandataires du DPJ peuvent-ils en même temps respecter une logique de protection impliquant la préservation des liens familiaux et s’enligner sur un objectif d’adoption qui suppose leur rupture? La famille de la Banque mixte est-elle une famille d’accueil ou une famille d’adoption? Dans l’espace liminaire de la Banque mixte, ces questions peuvent rester un certain temps en suspens, jusqu’à ce que l’ambiguïté de la situation soit dissipée. Nous avons identifié des modalités d’intervention très concrètes qui concourent à ce que la visée d’adoption se superpose et finisse par se confondre tout à fait à celle de la préservation des liens familiaux. Ces modalités concernent principalement l’orientation du placement en fonction d’une visée exclusive d’adoption, l’implication du service d’adoption intervenant dans la décision et le suivi du placement et les pratiques d’intervention auprès des familles d’origine et d’accueil pendant le placement.
Viser l’adoption en appliquant des mesures de protection
Dans les CJ, les expressions « projet de vie », « projet d’adoption » et « placement en Banque mixte » sont parfois utilisées comme des équivalents[12]. Ce langage ambigu reflète le fait que deux manières, presque divergentes, d’approcher la Banque mixte ont longtemps coexisté[13]. La première l’envisage comme un placement dans un milieu d’accueil prêt à s’engager à long terme, mais dont la vocation finale est indécidable au départ. Bien qu’elle souhaite adopter, la famille, dans un « projet de vie », doit se préparer à d’autres éventualités. Cette approche peut justifier un placement rapide en Banque mixte, dans l’intérêt d’un enfant, sans qu’il soit déjà clair que l’adoption doive être préférée à toute autre forme de permanence.
La deuxième manière de voir considère qu’une famille Banque mixte est une famille d’adoption et qu’il faut travailler uniquement en vue d’une adoption afin de ne pas compromettre l’intérêt de l’enfant à bénéficier d’une famille stable, même quand une autre option serait possible. Tout changement de cap en cours de placement du « projet d’adoption » est donc perçu comme une dérive du projet de vie de l’enfant, attribuable à une erreur professionnelle ou idéologique de la part des intervenants impliqués (qui perdraient de vue l’intérêt de l’enfant, s’identifieraient aux parents biologiques, souscriraient à l’idéologie des liens du sang, manqueraient de rigueur, etc.). Cette approche est devenue la plus prégnante depuis que le programme Banque mixte est mieux connu et que le dépistage de l’abandon et l’élaboration de projets de vie s’accentuent, mais aussi parce qu’elle peut réduire les risques d’échec pour les candidats à l’adoption.
Ces deux approches ont en commun de considérer l’adoption ou d’autres formes de placement permanent comme des « séparations à but thérapeutiques » (Berger 1992) dont les enfants doivent pouvoir bénéficier. Elles divergent à propos du rôle que le programme Banque mixte doit jouer : stabiliser l’enfant en restant ouvert à plusieurs options ou viser uniquement l’adoption? Au cours de notre recherche, nous avons constaté que la prédominance de la logique d’adoption sur la logique de protection ne s’est clairement imposée que progressivement, de manière très empirique, notamment à la faveur d’aménagements administratifs. Ces aménagements ont été faits dans chacun des CJ, mais avec des différences parfois notables, en fonction des tiraillements et contestations que la Banque mixte a suscités.
L’organisation des services
Les programmes américains de placement pré-adoptif portent souvent des appellations mettant l’accent sur leur double vocation : « concurrent placements », « fost/adopt » (Mica et Vosler 1990). Au Québec, seule la visée d’adoption est accentuée par la désignation « adoption en Banque mixte », même si elle fait obscurément référence à la liste de personnes
qui désirent adopter et qui sont prêtes à accueillir (à titre de famille d’accueil) un enfant qui n’est pas adoptable dans l’immédiat mais pour qui la probabilité qu’il le devienne éventuellement est élevée.
ACJQ 1999 : 8
Le programme s’adresse d’ailleurs à la clientèle traditionnelle du service d’adoption (typiquement, des personnes infertiles) et ce dernier y joue un rôle de premier plan avant même que l’enfant devienne adoptable et soit placé sous sa responsabilité. Il désigne et évalue sa famille d’accueil et est présent auprès d’elle tout au long du placement. Il participe aussi au choix du projet de vie, bien que cette étape relève du mandat d’autres intervenants. L’arrivée de la Banque mixte a donc modifié la répartition habituelle des responsabilités entre les services et les intervenants. Certaines modalités de collaboration établies méritent ici d’être brièvement décrites car elles ont eu pour effet d’accentuer et de rendre plus constamment visible une préoccupation exclusive pour l’adoption.
Le recrutement des familles de la Banque mixte
Dans un CJ, le service des ressources recrute, évalue et accompagne dans leur travail les familles d’accueil ; le service d’adoption fait la même chose avec les candidats à l’adoption. La double vocation des familles Banque mixte a remis en question cette répartition des tâches, ce qui a compliqué l’implantation du programme. À Montréal, les premiers candidats à la Banque mixte ont dû subir deux évaluations, l’une pour devenir famille d’accueil et l’autre à titre de postulants à l’adoption. Ce dédoublement occasionnant de trop longs délais, il a ensuite été décidé de procéder à une seule évaluation conjointe par les deux services. Finalement, au milieu des années 1990, l’ensemble des postes et des budgets reliés au suivi des familles Banque mixte a été rattaché au service d’adoption. Leur vocation d’adoption a ainsi été clairement affirmée, de même que le leadership du service d’adoption dans ce programme (identifié comme son domaine propre d’expertise).
En Montérégie, l’implantation du programme a été retardée jusqu’en 1999 du fait que les deux services n’arrivaient pas à une entente. En fin de compte, ils animent maintenant ensemble des soirées d’information pour les personnes intéressées à devenir famille d’accueil, famille Banque mixte ou famille adoptive « régulière », et recueillent ensuite conjointement les inscriptions au programme Banque mixte. Cependant, le service Adoption a obtenu d’effectuer seul l’évaluation des candidats à la Banque mixte, à la suite de sessions obligatoires de sensibilisation à l’adoption. Il contrôle ainsi le volet clinique. La signature du contrat de famille d’accueil et la rétribution qui en découle relèvent par contre du service des ressources. À Québec, de telles tensions n’ont pas été relevées. Le service d’adoption donne une information individualisée au fur et à mesure des demandes reçues et il évalue seul ses candidats. Il est intégré administrativement dans l’une des sous-régions, plutôt que rattaché comme ailleurs au DPJ (dont il relève sur les plans légal et clinique). Il a des collaborations rapides et ponctuelles avec les intervenants d’autres services, ce qui permet d’alléger des étapes qui sont ailleurs plus formalisées.
L’orientation vers l’adoption
Le constat qu’un enfant est en situation d’abandon ou en voie de l’être est fait par son intervenant ou par le réviseur qui, périodiquement, fait le point sur son parcours. Dans les années 1990, ces professionnels ne connaissaient pas toujours l’existence de la Banque mixte ou pouvaient se montrer sceptiques à son égard. Cependant, au moment de notre recherche, des projets pilotes et des groupes de travail sont déjà en place dans toutes les régions pour soutenir le dépistage des risques d’abandon et l’élaboration rapide d’un projet de vie pour chaque enfant. L’existence de la Banque mixte est aussi connue de tous. La décision d’y avoir recours est prise par le comité Projet de vie. Les différentes manières dont la Banque mixte s’est imposée d’une région à l’autre se reflètent dans ces lieux de décision, qui réunissent des intervenants en protection et en adoption.
En Montérégie, les réunions du comité Projet de vie sont convoquées et présidées par le responsable du service d’adoption. Un réviseur et un avocat du contentieux sont présents. Les cas sont examinés sous l’angle de la possibilité d’arriver à convaincre le tribunal de déclarer l’enfant qui serait placé en Banque mixte admissible à l’adoption. Des intervenants disent que ce comité est le « comité de l’adoption » ; d’autres, qu’il ne prend la décision de placer en Banque mixte qu’avec des cas « sûrs », afin de protéger les candidats à l’adoption d’un échec. À Montréal, les comités Projet de vie sont rattachés aux équipes territoriales de protection. Au moment de la recherche (2001-2003), les comités « réguliers » composés de trois personnes (application des mesures, adoption, révision) sont facultatifs et, d’après nos observations, servent à valider des décisions d’orientation en Banque mixte déjà prises, sinon déjà appliquées. Par contre, sur deux territoires, des comités Projet de vie obligatoires associés à un projet pilote étudient la situation de chacun des enfants de 0-5 ans placés dans ce territoire, dans l’esprit de la démarche provinciale alors en cours pour systématiser l’élaboration de projets de vie. Ces comités discutent différentes options, et non pas seulement celle de l’adoption. Cette conjoncture de transition nous a permis de saisir, presque sur le vif, un recadrage plus explicite du programme Banque mixte comme étant exclusivement un programme d’adoption.
Au CJ de Québec, la décision de placement en Banque mixte se prend à la suite d’une discussion clinique ad hoc (au téléphone ou en personne) entre l’intervenant de l’enfant et une intervenante de l’adoption, mais aussi, par exemple, un réviseur, un éducateur, un chef de service, etc. Dans cette région, une expertise en clarification de projet de vie a été développée plus tôt qu’ailleurs, dès 1992, parallèlement au programme Banque mixte. Dans ce cadre, on insiste sur l’importance de mettre le parent en action et de vérifier rigoureusement son engagement et ses capacités avant d’identifier un projet de vie. Or, le programme Banque mixte insiste sur l’importance de stabiliser l’enfant le plus tôt possible, ce qui peut modifier radicalement la situation avant même qu’elle ne soit clarifiée ou, dans d’autres cas, laisser le temps nécessaire pour la clarifier. Au CJ de Québec, la question « quand placer en Banque mixte? », pour ne pas nuire aux liens familiaux sans pour autant négliger la recherche de stabilité, est donc une préoccupation majeure. Dans cette perspective, l’adoption ouverte semble aussi mieux acceptée.
Une fois le projet d’adoption clarifié, le choix de la famille Banque mixte est partout assumé par le service d’adoption. L’intervenant de l’enfant n’y participe pas, même s’il peut être invité à présenter sa situation et ses besoins. Dès cette étape, dite de jumelage (ou de pairage), la prise en charge et le suivi de l’enfant sont recadrés en fonction d’un objectif d’adoption qui se superpose à l’objectif de protection et devrait, à terme, s’y substituer.
Le suivi du placement : la reconfiguration de l’enfant
Un enfant doit être redéfini comme étant en situation d’abandon avant d’être confié en adoption. Cette reconfiguration peut être compliquée quand les parents refusent de consentir au projet ou s’y opposent activement. Or, ce sont là les circonstances habituelles des placements en Banque mixte. Les conditions qui doivent alors être rencontrées pour obtenir l’admissibilité à l’adoption sont évaluées par le tribunal. Schématiquement, trois principales conditions doivent être réunies. Il doit être démontré que les parents n’ont pas assumé eux-mêmes l’entretien, les soins et l’éducation de leur enfant depuis au moins six mois, que ce délaissement soit intentionnel ou involontaire, en tenant toutefois compte des limitations qui leur ont été imposées par ordonnance judiciaire de protection. De plus, la déclaration d’admissibilité à l’adoption doit être dans l’intérêt de l’enfant. En ce qui concerne cette condition, l’élément clé qui sera pris en considération est son attachement psychologique à sa famille d’accueil. Enfin, l’admissibilité à l’adoption, dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté et à la sécurité du parent et de l’enfant en ayant de répercussions graves et profondes sur leur intégrité psychologique, doit être obtenue dans le respect des principes de justice fondamentale. Cela implique notamment que les parents doivent recevoir une information complète et sincère concernant l’orientation de leur enfant et avoir la possibilité d’être entendus.
Les intervenants de l’application des mesures de protection et ceux de l’adoption doivent collaborer au cours du placement en Banque mixte pour rassembler les éléments de preuve qui convaincront le tribunal : suivi du mode de vie des parents et de leur respect des ordonnances du tribunal et des demandes du DPJ (par exemple, cure de désintoxication, thérapie...) ; vérification de la part assumée des responsabilités parentales (contributions financières, suivi médical et scolaire...) ; évaluations psychologiques des parents ou de l’enfant ; évaluation de l’attachement ; observations des visites (comportements, paroles, réactions...) ; établissement du calendrier des contacts entre l’enfant et son parent ; entre autres.
Les cas des enfants très jeunes est le plus simple à argumenter et l’admissibilité à l’adoption peut être obtenue rapidement. Citons, par exemple, celui de Raphaël placé en Banque mixte à six mois, après un premier placement de deux mois en foyer mère-enfant. Les capacités parentales de sa mère, âgée de 17 ans, sont évaluées comme très faibles (agressivité, instabilité, consommation de drogue, mode de vie itinérant...). Le père est connu, mais absent. La mère ayant fugué pour aller le rejoindre dans une ville éloignée, l’enfant est placé en Banque mixte. Trois mois plus tard, il est décidé de présenter au tribunal la requête en admissibilité à l’adoption, qui est entendue rapidement et accordée officiellement alors que Raphaël a un an et demi. L’anxiété croissante de la famille Banque mixte face au risque de le perdre a contribué à ce que les procédures soient enclenchées rapidement. Dans un tel cas, l’objectif d’adoption a pu être substitué sans difficulté aux objectifs conventionnels de protection, car l’enfant n’avait pas tissé de liens en-dehors de sa famille Banque mixte.
La plupart des cas ne sont pas aussi limpides, car les parents ne rejettent pas clairement l’enfant ou ne s’effacent pas complètement, et occasionnellement décident de tout mettre en oeuvre pour le récupérer. L’établissement de la preuve devient problématique quand, par exemple : la mère trouve un emploi et est assidue aux visites ; la famille Banque mixte devient ambivalente face à un enfant très carencé ou très anxieux et triste qui ne semble pas vouloir s’attacher ; le tribunal vient de refuser l’adoption d’un frère ou d’une soeur de l’enfant… Dans l’hypothèse où l’intervenant de l’enfant est stable dans son poste (le principal facteur de discontinuité pour certains enfants est qu’ils changent souvent d’intervenant), connaît bien sa situation et a lui-même privilégié son adoption (ce qui élimine la possibilité que sa propre ambivalence complique la situation), les principaux facteurs d’échec du projet d’adoption identifiés par les professionnels des CJ sont : l’incapacité des parents biologiques de reconnaître leurs limites et de prioriser le bien-être de leur enfant et la possibilité que leur insistance (ou celle d’autres proches, les grands-parents, par exemple) à demeurer présents dans sa vie ébranle la preuve soumise au tribunal. Autrement dit, l’appropriation de l’enfant par ses parents est perçue comme le principal risque d’échec. En conséquence, les stratégies développées pour établir la preuve visent à dénouer les liens entre l’enfant et ses parents, tout en renforçant ceux créés avec la famille Banque mixte. Ces stratégies entrent en tension avec l’obligation de transparence à leur égard. Elles limitent l’accès à l’enfant et à l’information le concernant.
Dénouer les liens d’origine
Les parents d’un enfant placé en Banque mixte ont toujours l’autorité parentale et, habituellement, certains droits de visite. En principe, ils doivent donc savoir où habite leur enfant et avec qui, et ils doivent en être informés s’il change de milieu d’accueil. Or, en pratique (sauf dans des circonstances particulières favorisant l’adoption ouverte), ils sont informés des prénoms des parents d’accueil, mais habituellement pas de leurs noms de famille ni de leur adresse, ni même de leur municipalité de résidence. Le caractère confidentiel du placement est même parfois ordonné par le tribunal, ce qui rassure les candidats à l’adoption qui appréhendent les contacts avec la famille biologique. À l’époque de notre recherche, les intervenants de l’un des trois CJ étudiés, demandent (et obtiennent) de façon routinière une telle ordonnance de confidentialité.
Après qu’il a été décidé de placer en Banque mixte, la manière et le moment d’aviser un parent qu’un projet d’adoption est dans l’air sont déterminés au cas par cas. Certains intervenants jouent à livre ouvert, mais d’autres font un dévoilement progressif, parlant d’abord de « stabilité », de « placement long terme », de « famille Banque mixte » ou de « projet de vie » sans oser parler directement d’adoption. Que le discours soit direct ou diffus, l’effet espéré est une mise à distance des parents, car ceux qui capitulent ou qui ne saisissent pas l’enjeu risquent moins de compromettre le succès de l’intervention que ceux qui, à l’annonce de cette nouvelle, se mobilisent pour récupérer leur enfant.
Dans les premiers temps du programme, des visites sans supervision pouvaient avoir lieu au domicile des parents ou dans la famille Banque mixte, ce qui supposait de maintenir les liens d’origine tout en visant l’adoption. Avec le temps, les contacts ont été limités aux seules visites supervisées ordonnées par le tribunal et leur encadrement a été resserré : pour signifier aux parents qu’ils sont considérés inaptes, pour soulager l’anxiété des familles Banque mixte et protéger l’enfant de contacts potentiellement stressants ou nuisibles, mais aussi pour faciliter l’observation des interactions avec l’enfant. Les visites supervisées ont ainsi été explicitement définies comme le moyen privilégié pour documenter les incapacités parentales et confirmer le détachement des liens.
La supervision systématique des visites, même quand il n’y a pas de contre-indication à ce que le parent soit seul pendant quelques heures avec l’enfant, fait qu’ils ne se rencontrent plus jamais dans un cadre propice à des relations détendues, mais uniquement dans un centre spécialisé ou dans les locaux du CJ. La fréquence et l’horaire des visites sont aménagés dans le respect des ordonnances, mais de manière à déclencher un désengagement du parent ou à le mettre en position évidente d’insuffisance ou d’irresponsabilité. Les visites peuvent servir, par exemple, à accentuer la pression sur une jeune mère qui espère encore récupérer la garde de son bébé (elle doit apporter la nourriture, les couches et les vêtements, donner seule le bain et le repas, organiser seule une sortie en transport public avec la poussette et les divers sacs...). Ceci, tout en limitant le temps qu’elle peut passer avec l’enfant : la fréquence minimale est respectée, mais les changements d’horaire et les retards ne sont pas acceptés et il n’y a pas d’aide au transport malgré les distances. À un parent assidu qui rend les visites agréables pour ses enfants, on peut imposer des restrictions. Par exemple, à un père qui venait souvent accompagné de sa soeur et de ses neveux, il a été demandé de ne plus venir que seul aux visites. Les sorties au parc, que ses enfants appréciaient particulièrement, ont aussi été coupées.
Avec le temps, les visites deviennent frustrantes ou ennuyeuses. Le monde de l’enfant est ailleurs, et celui du parent lui devient étranger. Le parent ne connaît plus son enfant, ses goûts, ses intérêts, ses habitudes alimentaires, etc. De là, il devient possible de conclure qu’ils n’ont plus de liens significatifs, en vertu de l’idée de plus en plus prégnante que les seuls liens familiaux significatifs pour un enfant sont ses liens psychologiques d’attachement.
Certains enfants réagissent très mal aux visites d’un parent perturbé, centré sur lui-même ou trop ambivalent. Les visites doivent néanmoins être maintenues tant que la démonstration des incapacités parentales n’est pas solidement étoffée. La mère ou le père d’accueil pourrait accompagner l’enfant pour le sécuriser, mais le souci de confidentialité et l’image parfois terrifiante qu’ils ont des parents s’y opposent. De plus, ils seraient en apparent conflit d’intérêt s’ils pouvaient influencer négativement l’évaluation des capacités parentales.
Renforcer les liens d’accueil
Les familles Banque mixte estiment souvent manquer d’information sur le passé de leur enfant[14], alors que les intervenants considèrent qu’ils leur disent « tout ». En fait, ils leur transmettent tous les renseignements pertinents selon leur vision professionnelle de l’adoption : les caractéristiques du parent (sexe, âge, état de santé, occupation, mode de vie inadéquat...), les caractéristiques de l’enfant (poids à la naissance, problèmes de sommeil, d’alimentation, d’apprentissage...), ses traits de personnalité (enjoué, insécure...), les principaux jalons de son histoire, surtout s’il est déjà grand, etc. Cependant, ils le font toujours en gommant les particularités identifiantes (pour protéger la vie privée). Ils passent par exemple sous silence l’emprisonnement du père, le nombre de frères et soeurs et leur milieu de vie actuel, l’internement psychiatrique de la mère, l’allégation d’abus sexuel, etc. Le livre de vie constitué pour l’enfant à l’aide de photos est organisé autour de son parcours individuel et documente peu son milieu d’origine. Cette façon de procéder incite la famille Banque mixte à se projeter dans une parenté tout à fait exclusive avec cet enfant.
Pour sécuriser les familles Banque mixte et renforcer leur lien à l’enfant, les intervenants s’efforcent de leur laisser le plus d’autonomie possible au quotidien, tout en leur dispensant des conseils sur la manière de réorganiser leur vie familiale, de rassurer l’enfant, de décoder ses comportements, etc. L’horizon fixé est, de plus en plus, l’évaluation spécialisée du lien d’attachement, parce qu’elle est devenue l’élément de preuve le plus convaincant selon lequel les liens familiaux à préserver sont ceux que l’enfant a créés dans sa famille Banque mixte. On reportera donc parfois de plusieurs mois la requête en admissibilité à l’adoption, jusqu’à ce qu’une évaluation positive de l’attachement à la mère d’accueil puisse être faite. La possibilité qu’un enfant puisse avoir simultanément plusieurs figures d’attachement (avec sa mère, sa grand-mère ou une tante, avec son père, avec sa précédente famille d’accueil, etc.) n’est pas soulevée. D’autant moins que la force de ces autres liens sera considérablement réduite par le régime des visites supervisées.
Le poids de l’évaluation de l’attachement est forcément lié au principe de protection mis de l’avant : la stabilité des liens, mais également à la norme d’une filiation exclusive. Quand la stabilité affective des liens d’accueil est confirmée par la science et les experts, l’admissibilité à l’adoption semble acquise, comme le dit cette intervenante :
La preuve, c’est sûr que c’était le lien d’attachement à sa famille d’accueil. J’étais capable moi-même de le dire [...] Mais, le faire dire par un spécialiste de la renommée du Dr X, c’est plus fort. Je l’ai amené comme témoin avec son beau rapport [...], le juge a vraiment utilisé beaucoup de passages du rapport de cette clinique d’attachement.
B., professionnelle de centre jeunesse
Avec la déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption se termine la phase cruciale du placement en Banque mixte. La reconfiguration de l’enfant placé en enfant abandonné par ses parents et attaché à ses parents d’accueil est accomplie. Il passe sous la responsabilité d’un intervenant en adoption jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. L’aide financière dégressive à l’adoption qui est habituellement accordée symbolise bien le fait que l’adoption a été mise au service de l’institution. Ceci n’empêchant pas, bien sûr, qu’elle soit subjectivement vécue comme une adoption traditionnelle par les parents adoptifs et leur nouvel enfant. C’est d’ailleurs ce vécu subjectif qui est favorisé par l’intervention et qui permet de conclure à l’efficacité du processus.
Conclusion
Le programme Banque mixte instaure une situation ambiguë, car il poursuit simultanément un objectif conventionnel de protection par le biais du placement en famille d’accueil, et un objectif d’adoption. Or, l’obligation de préservation des liens familiaux de l’enfant placé s’oppose à ce que l’on travaille à les rompre ; d’autant plus que l’enfant n’est pas légalement adoptable. Comme nous l’avons montré, ce dispositif d’intervention permet toutefois de résoudre ce dilemme en créant les conditions pour que l’adoption de l’enfant finisse par équivaloir à la préservation de ses liens familiaux tissés grâce à la Banque mixte. Parmi ces conditions, nous avons souligné ci-dessus la mise en oeuvre d’une philosophie d’intervention privilégiant un objectif de stabilité légale, une implication jusque-là inédite du service d’adoption auprès des autres services assurant la prise en charge de l’enfant et, finalement, un suivi du placement qui tient les parents à l’écart et favorise l’attachement exclusif à la famille d’accueil.
En pratique, les situations concrètes de placement en Banque mixte sont trop complexes et trop diversifiées pour que l’adoption plénière leur soit toujours directement applicable. Cependant, son fonctionnement permet de faire évoluer la plupart d’entre elles jusqu’à ce qu’il soit possible d’en arriver à un constat clair d’abandon qui autorise à complètement évacuer les parents de la vie de leur enfant. La Banque mixte est donc appelée à fonctionner parfois comme un dispositif de captation d’enfant, au sens où nous avons défini cette notion en introduction. Or, l’idéal de protection de l’enfant qu’elle incarne n’autorise pas facilement à penser que l’institution puisse user ainsi de son pouvoir. Au contraire, seuls les parents biologiques sont perçus comme susceptibles d’accaparer leur enfant alors qu’ils n’ont plus la légitimité pour le faire. Notre analyse indique pourtant qu’il faut éviter l’angélisme et reconnaître que la recherche de l’intérêt de l’enfant peut coexister, et même coïncider parfois, avec l’exercice d’une certaine violence de la part de l’institution et des professionnels qui la représentent. Comment autrement être en mesure de déterminer sereinement s’il s’agit ou non d’une violence légitime, sur les plans éthique et juridique?
Un cas documenté au cours de notre recherche nous permet, en terminant, d’étayer notre argument en illustrant ce qui ce passe quand la captation échoue. Il s’agit d’un cas ressemblant beaucoup au départ à celui de Raphaël rapporté précédemment. La mère avait 16 ans à la naissance de son enfant. Considérée comme immature, instable et carencée, elle a été placée en foyer de groupe au cours de sa grossesse. Elle a vécu dans ce foyer avec son bébé pendant quelques mois, puis l’a confié à sa mère et a repris son mode de vie instable. Le CJ a d’abord accepté que la grand-mère, alors qu’elle avait été reconnue comme ayant été négligente avec ses propres enfants, garde le petit garçon. Mais celle-ci, au bout d’un an, s’est désistée et, sa fille ne donnant plus signe de vie, a elle-même suggéré l’adoption. Un placement en Banque mixte a suivi. Cependant, la grand-mère s’est obstinée à conserver des liens avec l’enfant et a fait en sorte d’avoir des contacts directs avec sa famille Banque mixte. Apprenant le placement, la mère est réapparue et a changé radicalement son mode de vie (emploi, conjoint, appartement convenable...). Elle a obtenu une fréquence accrue des visites, a demandé une évaluation privée de ses capacités parentales et, en recourant aux services d’un avocat, a réussi à convaincre le juge d’ordonner qu’on lui remette l’enfant. Après un suivi de deux ans, avec le soutien d’un éducateur, le dossier a été fermé.
Dans ce cas, la protection des liens familiaux n’a pas pu être confondue avec le maintien des liens d’attachement avec la famille Banque mixte, parce que la façon d’intervenir a permis que les deux séries de liens coexistent de façon significative. L’ambiguïté du placement s’est donc résolue dans l’autre sens : c’est avec la mère d’origine qu’un lien exclusif a finalement été confirmé, parce qu’elle a réussi à renverser le rapport de force à son avantage, ce qui n’est pas à la portée de toutes les jeunes femmes, même les plus intelligentes et les plus affirmées.
Cette histoire a été soumise à des professionnels d’un service d’adoption, en même temps que la question « quand faut-il placer en Banque mixte? ». En effet, on peut se demander si un placement en Banque mixte très précoce (comme pour Raphaël), n’aurait pas fait perdre à la mère toute chance de se reprendre en main et rendu l’adoption inévitable. Les intervenants présents ont répondu que l’enfant aurait dû être placé en Banque mixte dès le départ et que plusieurs erreurs professionnelles avaient été commises à son égard face à un pronostic d’abandon relativement sombre : placer chez une grand-mère (négligente, probablement), ce qui permettait à la mère d’avoir accès à son enfant sans supervision ; autoriser des contacts avec la grand-mère après le placement en Banque mixte et lui permettre de rencontrer la famille Banque mixte ; augmenter la fréquence des visites mère-enfant, plutôt que de soutenir un attachement exclusif à la famille Banque mixte, etc. Ils étaient d’avis que l’intérêt de l’enfant n’avait pas été considéré et que, pour lui éviter une séparation nuisible à sa capacité d’attachement, il aurait fallu ordonner l’admissibilité à l’adoption.
Qui a raison? La mère, son avocat et le juge, ou bien ces intervenants? La Banque mixte étend le pouvoir étatique à des situations qui faisaient qu’auparavant des enfants passaient entre les mailles du filet de la protection sociale. Mais où mettre la limite entre la protection de l’enfant et sa captation au nom de la stabilité qu’offre l’adoption?
Parties annexes
Notes
-
[1]
Centre international de référence pour les droits de l’enfant privé de famille.
-
[2]
Voir Lewis (2004), MacLaurin et Bala (2004).
-
[3]
Voir Ouellette (2005), Roberts (2002).
-
[4]
Association des Centres jeunesse du Québec.
-
[5]
La recherche a porté sur l’implantation du programme et sur vingt-quatre cas de placement en Banque mixte afin de cerner les facteurs qui en affectent le déroulement, en croisant les points de vue des acteurs concernés. Elle a dirigée par F.-R. Ouellette et D. Goubau, avec la collaboration de C. Méthot, J. Paquette et V. Stefan. Le projet a été subventionné par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC). Voir Ouellette, Méthot et Paquette (2003), Ouellette (2005), Goubau et Ouellette (2006).
-
[6]
Sur le difficile équilibre à faire entre les droits de l’enfant placé en famille Banque mixte et ceux de ses parents, voir Goubau et Ouellette (2006). Sur l’impact et les limites de l’usage de l’adoption plénière dans ces circonstances, voir Ouellette (2005).
-
[7]
Peletz (2001) souligne que l’ambivalence suscitée par les phénomènes sociaux de parenté génère des conceptions et des comportements chargés d’ambigüité, et vice-versa.
-
[8]
Dès les années 1970, des agences d’adoption et de placement collaboraient pour réaliser ce type d’interventions dans plusieurs états américains (Mica et Vosler 1990), que The Adoption and Safe Family Act a permis officiellement en 1997.
-
[9]
Par exemple, Goubau (1994), Stein (2000), Adler (2001).
-
[10]
Ministère de la Santé et des services sociaux.
-
[11]
En 1995, la Table des DPJ a nommé un comité chargé de définir un cadre de référence pour l’élaboration d’un projet de vie qui a été adopté en 1997 et largement diffusé. À Québec, un programme de clarification de projet de vie a cependant été développé en parallèle au programme Banque mixte dès 1992.
-
[12]
En 2001-2003, même les représentations du DPJ au tribunal et les recommandations des juges n’échappaient pas à ce flou terminologique (Goubau et Ouellette 2006).
-
[13]
Et coexistent encore, mais dans une moindre mesure.
-
[14]
Sur le sentiment de contrôle lié à l’accès à l’information, voir Modell (2001).
Références
- ACJQ (Association des Centres jeunesse du Québec), 1999, Guide de pratique en matière d’adoption d’un enfant domicilié au Québec. Montréal, Association des Centres Jeunesse du Québec.
- Adler L. S., 2001, « The Meanings of Permanence : a Critical Analysis of the Adoption and Safe Families Act of 1997 », Harvard Journal on Legislation, 38, 1 : 1-36.
- Berger M., 2004 [1992], Les séparations à but thérapeutique. Paris, Dunod.
- CIR (Centre international de référence pour les droits de l’enfant privé de famille), 2005, L’élaboration d’un projet de vie permanent : les principes à prendre en compte. Fiche de formation no. 3. Genève, Service social international.
- Das V. et D. Poole (dir.), 2004, Anthropology in the Margins of the State. Oxford, School of American Research Press.
- Fonseca C., 2000, « La circulation des enfants pauvres au Brésil, une pratique locale dans un monde globalisé », Anthropologie et Sociétés, 24, 3 : 53-73.
- Goubau D., 1994, « L’adoption d’un enfant contre la volonté de ses parents », Les Cahiers de droit, 35, 2 : 151-172.
- Goubau D. et F.-R. Ouellette, 2006, « L’adoption et le difficile équilibre des droits et des intérêts : le cas du programme québécois de la “Banque Mixte” », Revue de droit de McGill, 51, 1 : 1-26.
- Guggenheim M., 1995, « The Effects of Recent Trends to Accelerate the Termination of Rights of Children in Foster Care – an Empirical Analysis in Two States », Family Law Quarterly 29, 1 : 121-140.
- Lallemand S., 1985, La circulation des enfants dans les sociétés traditionnelles. Paris, L’Harmattan.
- Leblic I. (dir.), 2004, De l’adoption. Des pratiques de filiation différentes. Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal.
- Lewis J., 2004, « Adoption : the Nature of Policy Shifts in England and Wales 1972-2002 », International Journal of Law, Policy and Family , 18 : 235-255.
- MacLaurin B. et N. Bala, 2004, « Children in Care » : 11-116, in N. Bala et al. (dir.), Canadian Child Welfare Law : Children, Family and the State. Toronto, Thompson Educational.
- Mica M. D. et N. R. Vosler, 1990, « Foster-Adoptive Programs in Public Social Service Agencies : Toward Flexible Family Resources », Child Welfare, 59, 5 : 433-446.
- Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS), 1994, L’adoption, un projet de vie. Québec, MSSS, Direction de l’adaptation sociale.
- Modell J. S., 2001, « Open Adoption : Extending Families, Exchanging Facts » : 246-263, in L. Stone (dir.), New Directions in Anthropological Kinship. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers.
- Ouellette F.-R., 2005, « L’adoption devrait-elle toujours rompre la filiation d’origine? » : 103-120, in F.-R. Ouellette, R. Joyal et R. Hurtubise, Familles en mouvance : quels enjeux éthiques? Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval / IQRC.
- Ouellette F.-R., C. Méthot et J. Paquette, 2003, « L’adoption, projet parental et projet de vie pour l’enfant. L’exemple de la “Banque Mixte” au Québec », Désir d’enfant, Revue Informations sociales, 107 : 66-75.
- Peletz M. G., 2001, « Ambivalence in Kinship » : 413-444, in S. Franklin et S. McKinnon (dir.), Relative Values. Reconfiguring Kinship Studies. Durham, Duke University Press.
- Roberts D., 2002, Shattered Bonds. The Color of Child Welfare. New York, Civitas Books.
- Stein J. T., 2000, « The Adoption and Safe Families Act : Creating a False Dichotomy Between Parents’ and Children’s Rights », Families in Society : the Journal of Contemporary Human Services, 81, 6 : 586-592.
- Yngvesson B., 2002, « Placing the “Gift Child” in Transnational Adoption », Law and Society Review, 36, 2 : 227-256.