Abstracts
Résumé
La marginalisation des droits sociaux, tels que les droits au logement et à un niveau de vie suffisant en droit québécois, prive les personnes en situation de vulnérabilité de la possibilité de saisir les tribunaux, en cas de violations, et induit un déficit d’imputabilité des gouvernements. Pour mieux comprendre les variables qui contribuent à ce statu quo en droit constitutionnel et quasi constitutionnel, nous mobilisons, dans une perspective sociojuridique et dans le cadre d’une recherche empirique, le concept de culture juridique des droits de la personne à partir duquel nous analysons les pratiques, les représentations et les valeurs de deux catégories d’acteurs : les avocats de l’aide juridique et les organisations non gouvernementales. L’analyse démontre que la culture juridique de ces deux groupes, bien que fortement différente sur le plan de la connaissance et des représentations des droits sociaux, convergent à certains égards en créant un verrou sur la justiciabilité des droits sociaux et révèle l’hégémonie du système juridique dit classique qui considère la justice sociale comme une question a-juridique.
Mots-clés :
- Droits sociaux,
- justiciabilité,
- culture juridique des droits de la personne,
- avocats de l’aide juridique,
- organisations non gouvernementales
Abstract
In Québec law, the marginalization or exclusion of social rights, such as the right to housing and to an « adequate’ standard of living, can deprive individuals in vulnerable situations of the ability to take legal action in the event of violations, and induce a lack of government accountability. This paper identifies and examines the factors that sustain this status quo in constitutional and quasi-constitutional law. It applies a socio-legal perspective and an empirical research framework to the concept of a legal culture of human or individual rights, and uses this concept to appraise the practices, representations and values of two groups of actors : legal aid lawyers and representatives of non-governmental organizations. The analysis demonstrates that the legal cultures of these two groups differ in terms of knowledge and representations of social rights but share many similarities. Significantly, but in separate ways, they create obstacles to the justiciability of social rights and, in so doing, reveal the supremacy of the so-called established or traditional legal system which treats social justice as an a-judicial issue.
Keywords:
- Social rights,
- justiciability,
- human rights legal culture,
- legal aid lawyers,
- non-governmental organisations
Resumen
La marginación de los derechos sociales, tales como el derecho a la vivienda y a un nivel de vida adecuado en el derecho en Quebec, priva a las personas en situación vulnerabilidad de la posibilidad de emprender acciones legales en caso de violaciones, e induce a un déficit de imputabilidad de los gobiernos. Para comprender mejor las variables que contribuyen a este statu quo en el derecho constitucional y cuasi-constitucional, movilizamos, desde una perspectiva socio-jurídica y en el marco de una investigación empírica, el concepto de cultura jurídica de los derechos humanos a partir de la cual analizamos las prácticas, las representaciones y los valores de dos categorías de actores : los abogados de la asistencia jurídica y las organizaciones no gubernamentales. El análisis demuestra que la cultura jurídica de estos dos grupos, aun cuando muy diferente en términos del conocimiento y de las representaciones de los derechos sociales, convergen en ciertos aspectos creando un cerrojo en la justiciabilidad de los derechos sociales, y revela la hegemonía del sistema jurídico clásico, que considera la justicia social como una cuestión a-jurídica.
Palabras clave:
- Derechos sociales,
- justiciabilidad,
- cultura jurídica de los derechos humanos,
- abogados de la asistencia jurídica,
- organizaciones no gubernamentales
Article body
Les cultures empêchent d’échapper à leur emprise.
Storrie, 2018
Les droits sociaux tels que les droits au logement, à un niveau de vie suffisant, à la santé et à l’éducation protégés par le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), ratifié par le Canada et le Québec en 1976, demeurent marginalisés en droit constitutionnel canadien et quasi constitutionnel québécois[1] (Vézina, 2013 : 129). Bien que certaines de leurs facettes soient protégées sur la base, notamment, des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité (art. 7 Charte canadienne, art.1 Charte québécoise), du droit à l’égalité et à la non-discrimination (art. 15 Charte canadienne, art. 10 Charte québécoise), cette protection oblique demeure largement en deçà des prescriptions du droit international. Si le droit constitutionnel canadien résiste pour l’heure à reconnaître des droits sociaux à portée autonome[2], le droit quasi constitutionnel québécois en intègre quelques-uns tout en les privant de la prépondérance accordée aux droits civils et politiques protégés par la Charte québécoise[3]. Dans tous les cas, et en dépit de l’ouverture de la juge McLachlin, dans la décision Gosselin c. Québec (Procureur général)[4], à une possible reconnaissance d’une obligation positive sur la base de l’article 7 de la Charte canadienne, aucun de ces ordres juridiques ne reconnaît à ce jour que les droits sociaux engendrent des obligations positives d’agir à la charge du gouvernement (Porter, 2014)[5]. Les tribunaux inférieurs sont d’ailleurs d’ardents défenseurs de cette position, en allant même jusqu’à complètement oblitérer cette ouverture qui marque maintenant l’héritage de la juge McLachlin[6]. Cette situation perdure en dépit des leviers juridiques transformatifs qui existent en droit interne (Jackman, 2019 ; Porter, 2014 ; Porter et Jackman, 2011 ; Robitaille, 2011 ; Brunelle et Samson, 2011 ; Benyekhlef, 1989), des développements doctrinaux (Robitaille, 2011 ; Lamarche, 2009 ; Jackman, 2019) et des avancées significatives du droit international qui ont culminé, en 2013, avec l’entrée en vigueur du Protocole facultatif au PIDESC, instaurant un mécanisme de plaintes individuelles en cas de violation des droits sociaux. Tout en reconnaissant que l’accès aux tribunaux pose de nombreuses difficultés, notamment pour les personnes en situation de pauvreté (Bernheim, 2019), et que la judiciarisation du social (Commaille, Dumoulin et Robert, 2010) soit critiquable à de nombreux égards, nous considérons que ce statu quo prive les personnes les plus désavantagées de la société d’un accès à la justice (Lamarche, 2016) et entraîne un déficit d’imputabilité juridique des gouvernements. Alors que la totalité des travaux publiés au Canada sur cette question porte exclusivement sur des analyses du droit positif, nous avons mené un projet de recherche qui innove en interrogeant, dans une perspective sociojuridique, d’autres variables susceptibles de contribuer à ce statu quo[7]. Plus précisément, nous soutenons, en nous appuyant sur les travaux de Klare (1998 : 171) et Friedman (1969)[8], que la culture juridique des droits de la personne en matière sociale nuit au développement de nouvelles interprétations et applications du droit constitutionnel et quasi constitutionnel permettant de soumettre au pouvoir judiciaire l’examen des droits sociaux (Atias, 2004 : 798).
Pour juger de la validité de cette hypothèse, un vaste projet de recherche a été élaboré en quatre volets, reposant sur diverses données : 1) décisions judiciaires[9] ; 2) données empiriques issues d’entretiens semi-dirigés auprès d’avocats de pratique privée et de l’aide juridique et représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) ; 3) doctrine en droit constitutionnel et droits de la personne ; et 4) curriculum de formation des facultés de droit canadiennes[10]. Ce large éventail témoigne du fait que nous misons sur la valeur heuristique d’une approche holistique de la culture juridique (Webber, 2004 : 27-28) qui permet non seulement de documenter chacun de ses éléments constitutifs, lesquels ne sont pas étanches et indépendants les uns des autres, mais aussi d’observer les interrelations d’influence entre ces éléments qui sont produites et reproduites par la culture juridique elle-même (Nelken, 2014 ; Merry, 2010 : 44 ; Friedman, 1997 : 33). Cette manière de voir et de penser la culture juridique reconnaît son caractère dynamique (Merry, 2010 : 41) susceptible de révéler l’existence de cultures dominantes et de sous-cultures au sein d’un système juridique (Webber, 2004 : 31).
La réflexion que nous développons dans le présent texte est circonscrite à l’un des volets de ce projet et porte sur l’analyse de la culture juridique des droits de la personne en matière sociale (1) au coeur de la démarche. Elle se concentre exclusivement sur les données recueillies dans le cadre d’entretiens avec deux catégories d’acteurs (2) : les avocats de l’aide juridique, qui oeuvrent au service de leurs clients, et les représentants d’ONG qui, eux, travaillent à une échelle collective. Cette délimitation plus restrictive de notre objet nous permet de gagner en profondeur d’analyse pour mieux cerner les rapports qui existent entre les droits de la personne[11] et ces deux types d’acteurs travaillant auprès des personnes en situation de vulnérabilité. En mettant en dialogue la culture juridique propre à chacun de ces groupes, nous cherchons à comprendre sous un nouvel angle les obstacles à la justiciabilité de ces droits (3).
1. La culture juridique des droits de la personne en matière sociale : perspective théorique et méthodologique
1.1 La culture juridique en théorie : perspective sociojuridique
Nous mobilisons, dans ce texte, la littérature sociojuridique s’intéressant aux rapports entre les systèmes juridique et social, qui définit le concept de « culture juridique » comme étant constitué des pratiques, représentations, connaissances, habitudes et réflexes intellectuels, idéologies et valeurs des avocats et des ONG, ainsi que des attentes de ces derniers face au droit (Friedman, 1969, 1975, 1994 ; Klare, 1998 : 166 et suiv. ; Merry, 2010). Cette culture juridique, composée de la culture interne des experts du droit et de culture externe des acteurs dits « profanes »[12], influence le droit en action (Merry, 2010 : 45), tel qu’il se fait, se pense, s’enseigne, s’apprend et tel qu’il structure les relations sociales. Comme l’exprime Friedman, la culture juridique invite à cerner les processus de traduction qui transforment les forces sociales en droit : « […] sources of law, […] is, how social forces get translated and transmuted into law » (Friedman, 1994 : 118).
Habitus des acteurs (Bourdieu, 1980), la culture juridique oriente le répertoire des arguments juridiques, la rhétorique du droit et affecte le développement du droit substantif sans pour autant que les acteurs du système juridique aient une conscience réflexive du phénomène (Klare, 1998 : 168). Autrement dit, la culture juridique permet d’interroger l’envers des stratégies rhétoriques typiques et récurrentes déployées par les acteurs dans un système juridique donné qui, à la longue, sont perçues, par les experts et les profanes, comme étant naturelles et invariables et nullement contingentes (Nelken, 2010 : Klare, 1998 : 167 et 168). Si le jugement normatif est pris en compte dans l’analyse, c’est en tant que fait social qu’il intéresse le chercheur et non pas pour évaluer la validité des arguments du point de vue interne au droit (Friedman, 1994 : 117). Le concept permet ainsi de dégager des tendances et des récurrences en s’appuyant sur la culture propre à un groupe ou une communauté, tout en laissant entrevoir des variations possibles chez les individus (Friedman, 1975 : 120 ; 1994 ; Merry, 2010 : 45), le tout dans le but de comprendre le fonctionnement du système juridique (Friedman, 1994 : 118) à partir des « coulisses de la scène » (Lalonde, 2012). Webber est limpide sur cette posture :
[the researcher] stands in the position of observer, not participant, describing the range of factors (some mutually reinforcing, some in tension) that are likely to condition the array of participants’ interpretations. It speaks the language of tendency, of probability, not of right and wrong.
Webber, 2004 : 35
Dans un effort de synthèse, Merry propose de décomposer le concept de culture juridique en 4 dimensions qui englobent ses diverses composantes : 1) les pratiques quotidiennes et routinières et les idéologies au sein du système juridique (qu’elle associe à la culture interne) ; 2) les attitudes du « grand public » à l’égard du droit, en tant qu’institution, dans la société (qu’elle relie à la culture externe) ; 3) la « mobilisation du droit » qui renvoie aux manières dont les acteurs traduisent leurs revendications dans les termes du droit ; et, enfin, 4) la conscience du droit (qu’elle décrit comme la façon dont les individus se sentent définis par le droit et titulaires de sa protection)[13]. Ces 4 dimensions sont, en quelque sorte, le reflet d’une lecture transversale des travaux de Friedman qui, par son découpage analytique, offre une plus-value sur le plan heuristique et facilite l’opérationnalisation aux fins méthodologiques (Merry, 2010 : 44).
Notre approche théorique de la culture juridique englobe ces dimensions que nous structurons sur la base de 3 axes classiques : 1) pratiques ; 2) représentations ; et 3) valeurs et idéologies. À la différence des dimensions de Merry, qui associent pratiques et idéologies à la culture interne et représentations, mobilisation du droit et conscience du droit à la culture externe, nous considérons que chacun de ces axes est susceptible de nous renseigner à la fois sur les experts et les profanes du droit[14]. Ce qui importe ici est de cerner les forces sociales « constantly at work on the law » (Friedman, 1975 : 15 ; Silbey, 2005 : 8624). Tel que le rappelle Silbey, la distinction entre experts et profanes a été établie par Friedman en 1975 pour expliquer la source des intrants et des extrants du droit en tant que système produit par les forces sociales et produisant des forces sociales (Silbey, 2005 : 8624 ; Friedman, 1975 : 2-3). Documenter les pratiques, les représentations et les valeurs et idéologies de ces 2 catégories d’acteurs, en les situant dans cette « boucle récursive » (Silbey, 2005 : 8624) et en examinant les différences qui les caractérisent, s’inscrit dans ce projet.
Pratiques
Le premier axe relatif aux pratiques désigne les manières de travailler (Merry, 2010 : 43) des avocats et des ONG engagés dans des rapports avec le droit. Chez les experts du droit, ces pratiques peuvent être influencées par la doctrine (Merry, 2010 : 43), les attentes des juges (Vézina, 2020), la méthodologie judiciaire (Vézina, 2020), les exigences procédurales des tribunaux judiciaires et/ou administratifs, les règles déontologiques, l’éthique personnelle de travail (Klare, 1998 : 166), mais aussi, à une échelle plus structurelle, par le positionnement dans la hiérarchie professionnelle, les rapports de pouvoir, le lieu de formation, etc. (Merry, 2010 : 48). Il s’agit, des « common ways of handling problems » dans la pratique de tous les jours (Merry, 2010 : 43).
Alors que l’ensemble des pratiques des avocats sont constitutives de la culture juridique, chez les profanes, le spectre de leurs pratiques est plus vaste puisqu’elles s’inscrivent dans d’autres champs sociaux que celui du droit. Il importe donc de cerner, chez ces acteurs dont le travail n’est pas d’emblée juridique, le sous-ensemble de pratiques qui rendent compte de leurs rapports au droit. C’est ce que Merry désigne comme étant la dimension de la mobilisation du droit, soit la manière dont ces acteurs définissent leurs problèmes en termes juridiques (Merry, 2010 : 44) ou, comme le formulent Commaille et Dumoulin, « un recours explicite à la norme juridique en tant qu’élément du répertoire d’action collective » (Commaille et Dumoulin, 2010 : 514). Cela peut bien sûr viser les stratégies de mobilisation judiciaire (McCann, 1994, 2008), mais aussi, et plus largement, l’ensemble des stratégies de revendication et d’accompagnement qui reposent sur le droit, son langage, sa force, sa symbolique (Merry, 2010 : 50 ; Guénette, 2019 ; Vézina, 2019 ; Scheingold, 2004 ; Noreau, 2009) sans nécessairement induire de contacts avec le système juridique formel (Merry, 2010 : 49), y compris les cas de non-recours au droit (Warin, 2009).
Bien que la mobilisation du droit soit principalement associée aux profanes dans la littérature, elle présente aussi un intérêt pour comprendre les pratiques des experts. Le concept permet de scruter les cas où « s’ouvre l’espace d’une nouvelle “revendication par le droit” » (Israël, 2012 : 34). Cela présente un intérêt du point de vue de la culture juridique en révélant quand, comment et par quel type d’experts les acteurs du droit « grapple with legal concepts in fashioning their claims of right » (Webber, 2004 : 34).
Représentations
Les représentations renvoient aux manières dont le droit est perçu dans l’ordre social (Merry, 2010 : 48). Elles désignent les idées, les attitudes, les croyances, les connaissances, qu’entretiennent les experts et les profanes à l’égard du droit. Chez les experts, cela englobe les définitions de ce que constituent le droit et ses fonctions (Nelken, 2014 : 253). Il peut s’agir, par exemple, des idées entretenues sur la preuve, la gestion des dossiers et de la procédure (Feeley, 1979), sur ce qui constitue ou non un argument persuasif (Klare, 1998 : 166, 167), un argument valide ou non, parce qu’externe au droit, tels les arguments politiques ou philosophiques (Klare, 1998 : 167). De manière plus fondamentale, ces représentations traduisent des habitudes de l’esprit et des réflexes intellectuels (Klare, 1998 : 166) qu’entretiennent, de manière consciente ou inconsciente, les acteurs du système juridique.
Chez les profanes, leurs représentations du droit permettent de mieux cerner la manière dont ils se perçoivent dans leurs relations avec le droit, tel qu’avoir le sentiment d’être un titulaire légitime de droits, ce que la littérature qualifie de conscience du droit (Merry, 2010 ; McCann, 1994), et de dégager leurs attentes par rapport au système juridique. Ces attentes sont importantes à cerner parce que, selon Friedman, ce sont les demandes à l’égard du droit qui proviennent de la culture juridique externe qui influencent principalement les changements du droit[15].
Valeurs et idéologies
Les valeurs et idéologies s’intéressent au pouvoir dans et à travers le droit : « power at work in and through law » (Silbey, 2010). Chez les experts, il s’agit des points de vue et des présomptions sur les principes sous-jacents de justice (Webber, 2004 : 34) ainsi que des prémisses non formulées qui sont culturellement et historiquement imprégnées dans le discours professionnel du droit (Klare, 1998 : 167). Il s’agit également des jugements sur la justesse, la légitimité et l’utilité du droit (Silbey, 2001) chez les experts et les profanes, ce qui permet aussi de cerner les résistances (Merry, 2010 : 52) face aux injustices.
De la culture juridique aux cultures et sous-cultures juridiques
La culture juridique est nécessairement située dans un espace-temps (Friedman, 1994 : 120 ; Klare, 1998 : 167 ; Herrera, 2016 ; Vézina, 2020a). Elle peut l’être sur un axe vertical, en se déployant aux échelles locale, nationale et mondiale, ou sur un axe horizontal, en se nichant dans les différents champs du droit. Elle peut également appartenir à divers environnements à la fois et ainsi se voir traversée par de nombreuses influences (Silbey, 2010 : 471), telle, à titre d’exemple, la culture juridique du droit des femmes à l’échelle mondiale. Il est donc justifié de parler des cultures juridiques (Friedman, 1975 : 194)[16].
Au sein des unités délimitées pour observer une culture juridique, des variations importantes peuvent être notées en fonction des champs du droit. Comme le souligne à juste titre Nelken : « Legal culture is not necessarily uniform (organisationally and meaningfully) across different branches of law. Lawyers specialising in some subjects may have less in common with other lawyers outside their field than they have with those abroad » (Nelken, 2004 : 3).
La culture juridique des droits de la personne en matière sociale illustre de manière exemplaire ces caractéristiques mises de l’avant dans la littérature. Elle semble en effet pouvoir être habitée, à la fois par les cultures juridiques constitutionnelle, du droit international des droits de la personne, de la modernité (Friedman,1994 : 125), voire des cultures juridiques étrangères[17]. Sa double délimitation, dans le cadre de cette recherche, la cantonne dans le domaine des droits de la personne en matière sociale, c’est-à-dire aux secteurs de la santé, de la pauvreté, du logement et de l’éducation, et fait d’elle une culture « située » (Vézina, 2020a). Ce cadrage permet de concentrer la recherche sur la culture juridique le plus à même d’éclairer les obstacles à la justiciabilité des droits sociaux.
De plus, le caractère malléable du droit et, notamment, l’existence des jugements dissidents nous laissent croire à la présence de variations au sein même de la culture juridique des droits de la personne. En nous inspirant des distinctions entre « culture première » et « culture seconde », mises de l’avant par Fernand Dumont (Dumont, 1994), nous partons de la prémisse que la culture juridique des droits de la personne peut se subdiviser entre culture dominante et culture minoritaire. La première contribuerait à constituer le droit positif en vigueur et la seconde mettrait en question les présupposés de la première (C. Vézina, 2020a). Et toujours en s’inspirant de la littérature sociologique, nous avançons que le concept de sous-culture, traduisant les cultures propres à des sous-collectivités marginales ou déviantes qui partagent « des valeurs et des normes qui ne sont pas acceptées par la société » ou encore des « résistances politico-culturelles » (Sasseville, 2007) pourrait aussi rendre compte de certains courants divergents, voire ambivalents (McCann, 1994 : 304 ; Herrera, 2016) au sein de la culture juridique des droits de la personne.
Au Québec, la notion de culture juridique est souvent mobilisée pour traiter de l’impact de l’arrivée de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés sur le positivisme juridique ou sur la suprématie parlementaire (Duplé, 1998)[18]. Ces réflexions s’intéressent au constitutionnalisme, au processus de révision judiciaire qu’il induit en créant, à travers la clause de limitation des droits et son exigence de raisonnabilité, une ouverture vers les sources extrajuridiques du droit (Gaudreault-DesBiens, 1998 : 96-97). Selon Jean-François Gaudreault-DesBiens, c’est « l’esprit » véhiculé par les Chartes « qui contribue à l’instauration d’une « culture des droits » » Gaudreault-DesBiens, 1998 : 84). Cette culture a pris forme, au Québec, au moment de l’élaboration de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui s’inscrivait dans un mouvement plus large de construction identitaire (Gaudreault-DesBiens, 1998 : 84) et a, par la suite, été propulsée par l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. Colleen Sheppard associe quant à elle l’émergence de la « conscience des droits » au Québec à l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne (Sheppard, 1997).
Bien qu’éclairantes, ces analyses relatives à la culture des droits de la personne sont exclusivement théoriques et aucune recherche au Québec n’a permis à ce jour son observation empirique. C’est précisément l’objectif que nous poursuivons en cherchant à mieux comprendre l’influence de la culture juridique des droits de la personne en matière sociale sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels.
1.2 La culture juridique des droits de la personne en matière sociale et le réel : perspective méthodologique
L’analyse développée dans le présent texte repose sur des données issues d’entretiens semi-dirigés réalisés auprès d’avocats pratiquant dans des centres communautaires juridiques du Québec (n = 7), communément appelés bureaux d’aide juridique (AJ), et de représentants d’ONG actives au Québec (n = 9). Ces acteurs, qui appartiennent respectivement aux catégories d’experts et de « profanes » du droit, ont été sélectionnés car ils oeuvrent dans les champs du social visés par le projet de recherche (santé, logement, pauvreté, éducation) et parce qu’ils travaillent avec des personnes en situation de vulnérabilité dont les droits sont bafoués. Cette collecte de données a été menée jusqu’à l’atteinte d’une saturation, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’on observe une récurrence et une redondance dans les idées et qu’aucun élément nouveau ne soit rapporté (Blanchet et Gotman, 2005 : 54). Ces données empiriques seront ultérieurement complétées par des entretiens avec des avocats de pratique privée du Québec et croisées avec les données provenant des trois autres volets de notre projet de recherche, soit la jurisprudence, la doctrine et les curriculums de formation des facultés de droit. Cette analyse multi-méthodes et multi-données permettra de dégager une vision plus englobante de la culture juridique des droits de la personne au Québec, qui fera l’objet de publications ultérieures.
Les données ont été soumises à une analyse de contenu thématique (Blanchet et Gotman, 2005 : 94 ; Paillé et Mucchielli, 2016 : 161), à l’aide du logiciel QDA Miner, reposant sur une grille élaborée à partir des 3 axes de notre cadre théorique.
2. la culture juridique des droits de la personne chez les avocats de l’aide juridique et les ong : pratiques, représentations et valeurs
2.1. La culture interne : les avocats de l’aide juridique et les droits de la personne
2.1.1 Les pratiques à l’aide juridique
Le mandat des avocats de l’aide juridique est de représenter les personnes dont les revenus sont suffisamment modestes pour qu’ils bénéficient de leurs services[19] (Lamarche, 2016). En tant que salariés de la Commission des services juridiques du Québec, ces professionnels du droit doivent assurer la prise en charge d’un nombre considérable de dossiers[20]. « Spécialistes en droit de la pauvreté » (Commission des services juridiques, 2021), leur pratique du droit est plutôt généraliste, puisqu’ils oeuvrent dans des domaines de pratique aussi diversifiés que le droit civil, le droit social et administratif (aide sociale[21], régie du logement, etc.), le droit de la jeunesse et le droit criminel et pénal. Dans ce contexte, ils sont souvent amenés à présenter pour leurs clients des demandes de révision de décisions administratives (p. ex., concernant l’accès à des prestations), à plaider des dossiers contentieux devant des tribunaux administratifs, ainsi qu’à représenter leurs clients en Cour supérieure et en Cour du Québec. Ces démarches visent à limiter le plus possible les atteintes aux droits qui pourraient affecter leurs clients. Une telle finalité les place en position de défense (plutôt que de demande), en particulier en regard d’une administration. Elle implique par ailleurs souvent de négocier et de parvenir à un accord entre les parties — la conciliation doit être proposée dans certains dossiers, si les circonstances le permettent, au Tribunal administratif du Québec[22]. Dans ce cas, le gain pour la partie représentée peut être une moindre pénalité, par exemple dans le contexte d’une réclamation du gouvernement en matière d’aide sociale.
Dans le cadre de leurs pratiques en matière sociale[23], les avocats de l’aide juridique travaillent principalement avec les lois applicables et le Code civil du Québec[24], qu’ils sont appelés à interpréter afin de présenter aux instances concernées les faits les plus pertinents pour protéger au mieux les droits de leurs clients. Ils estiment, en général, que des objectifs législatifs clairs et des normes d’interprétation favorables aux clients (AJ6, AJ2, AJ7, AJ3), ainsi que la diversité des mécanismes prévue aux lois et règlements (AJ4), y compris les recours au pouvoir discrétionnaire des ministres, permettent de défendre les droits des personnes, sans avoir à développer des arguments s’appuyant sur les Chartes des droits : « le Code civil est tellement clair des fois sur certaines dispositions, je ne veux pas dire que ça ne vaut pas la peine, mais on ne s’enfarge pas dans les fleurs du tapis » (AJ6). Dans certains cas urgents, lorsque les outils juridiques ne suffisent plus face à une loi « bien encadrée » (AJ11), l’interpellation du député de la circonscription apparaît comme une voie possible pour parer aux injustices (AJ11).
Le recours aux arguments relatifs aux droits de la personne, lorsqu’ils sont développés, semble surtout associé à certains dossiers dans lesquels il s’agit de protéger les justiciables contre une intervention coercitive de l’État. Plus précisément, il s’agit de dossiers soit en droit criminel (droits judiciaires), soit en matière de garde en établissement et d’autorisation de soins (p. ex., droit à l’intégrité et à la liberté). Comme l’exprime une participante, avocate d’expérience dans le domaine de la santé : « Tous les recours en garde puis en soins, c’est mes arguments premiers. Mes seuls arguments, en fait ! » (AJ3). Dans ces cas, ainsi que lorsque des décisions rendues par les administrations ne sont pas parfaitement conformes aux critères fixés par les lois ou règlements, s’ouvre alors une fenêtre pour soulever des arguments fondés sur les droits de la personne. Toutefois, selon la quasi-totalité des avocats concernés (AJ3 étant l’exception), le recours aux Chartes se fait rarement de manière explicite et plutôt « de manière indirecte », sans citer les Chartes « noir sur blanc » (AJ7) ni de « façon intense et soutenue avec de la jurisprudence » (AJ5). De fait, les recours semblent souvent s’appuyer sur les valeurs ou les principes moraux sous-jacents aux articles des Chartes. Comme le résume ce participant : « La Charte canadienne des droits et libertés ou la Charte québécoise, là, c’est le gros bon sens. Donc il y a toujours un fondement, dans ce qu’on plaide, qui découle un peu de ça » (AJ7).
Dans ce contexte, aucun des avocats de l’aide juridique interviewés ne mobilise dans sa pratique les droits sociaux prévus à la Charte québécoise ou de manière indirecte, sur la base d’autres droits constitutionnels protégés dans les Chartes tels que le droit à la sécurité. Que ce soit en matière de santé, de logement ou d’aide sociale par exemple, les avocats mobilisent les outils juridiques avec lesquels ils ont l’habitude de travailler et de manière pragmatique, c’est-à-dire en évaluant les réelles chances de succès :
Je considère que le fondement des droits économiques et sociaux se retrouve dans d’autres articles des lois particulières. Comme le droit au logement, là, bien, dans le Code civil, on retrouve le droit au maintien dans les lieux. C’est un peu dérivé, mais c’est ce que le Code civil nous donne et ça nous permet de nous battre contre des évictions, par exemple. (…) Les lois particulières sont déjà vraiment complètes ou touffues. (…) Souvent à travers tout ça, (…) je finis toujours par trouver une brèche, un angle d’attaque où je pense que je vais être capable de faire de la preuve.
AJ2
Or, l’utilisation peu fréquente des Chartes dans le quotidien de travail des avocats de l’AJ rend de fait difficile la mobilisation formelle et explicite des droits de la personne et a fortiori des droits sociaux : « on le fait tellement peu, qu’on n’a pas l’habitude. Peut-être qu’on pourrait les invoquer plus souvent, mais on n’est pas portés à le faire » (AJ5). Plusieurs interviewés (AJ1, AJ2, AJ3, AJ7) considèrent ainsi que la mobilisation de tels droits supposerait une lourde charge de travail que les contraintes financières et temporelles liées au volume de pratique dans les bureaux d’aide juridique, ajoutés au manque d’expérience dans le domaine précis des Chartes, ne leur permettent pas d’assumer. C’est ce qu’exprime cette avocate :
On n’est pas capable de développer des arguments comme ça, puis de faire évoluer le droit. (…) Là aussi, c’est une question d’argent. On essaye de servir le plus de clients possible avec le moins de dommage possible, mais des fois on ne va peut-être pas au bout de ce qu’on aurait pu faire parce que la conjoncture du bureau fait qu’il faut… go, go, go ! Puis passer au prochain.
AJ3
Dans le même sens, un autre avocat commente : « c’est des dossiers qui ont peut-être, selon moi, une plus grosse ampleur et qui ne fittent peut-être pas dans le case load des avocats de l’aide juridique, en toute honnêteté » (AJ7).
2.1.2 Les représentations des droits de la personne des avocats de l’aide juridique
Plusieurs avocats de l’AJ (AJ1, AJ4, AJ5, AJ6) ont le sentiment d’une méconnaissance des Chartes, liée au peu d’expérience concrète qu’ils ont de leur utilisation. De plus, les avocats interviewés ont généralement tendance à associer les droits garantis par les Chartes aux seuls droits civils et politiques qu’ils perçoivent comme des mesures susceptibles d’être mobilisées en cas d’action abusive de l’État[25]. L’idée que les droits sociaux ne sont pas justiciables est aussi fortement présente chez les avocats.
Tu me corrigeras parce que je ne suis pas un expert des Chartes, (…) les droits économiques et sociaux, si je ne me trompe pas, ce n’est pas enforceable, ce n’est pas une partie de la Charte que les tribunaux appliquent, ou du moins, c’est l’information que j’avais. Donc, on a moins tendance à aller consulter ça. Et je pense que c’est ça qui concerne le plus nos clients.
AJ6
En outre, les droits garantis par les Chartes sont perçus comme des droits théoriques plutôt qu’ayant une efficacité pratique : à cet égard, ils paraissent à la fois peu mobilisables et peu pertinents pour porter la cause des personnes qu’ils défendent et la gagner. En fait, se consacrer à l’élaboration d’arguments basés sur les droits sociaux et plus largement sur les droits garantis par les Chartes les éloigneraient de leur mission première : régler les problèmes concrets que leurs clients viennent leur soumettre. C’est ce qu’explique cet avocat, en prenant l’exemple du droit à un logement abordable :
Les gens ne peuvent pas venir me voir puis dire : « OK, maître, je veux un logement. » (…) C’est plutôt qu’ils vont avoir un logement puis ils vont avoir un problème (…) : soit on veut les évincer, pour différentes raisons, ou soit eux vont avoir un problème avec le propriétaire parce qu’ils jugent qu’ils ne vivent pas dans des conditions salubres. (…) {Puis dans ces situations-là, (…) qu’est-ce qui est plaidé ?} Ce qu’on plaide, c’est le Code civil. La section sur le louage, puis tout est là. Il y a la Loi sur la Régie du logement aussi, mais essentiellement on va dans le Code civil, puis les critères sont assez bien définis. Fait que là, le débat se passe là-dessus, puis on fait de la preuve là-dessus.
AJ2
« Très beau[x] sur papier » (AJ4), les droits garantis par les Chartes sont présentés comme étant très généraux et sujets à interprétation par opposition aux autres outils que les avocats mobilisent dans leur pratique (Code civil, lois ou règlements). Quelques participants (AJ1, AJ4) évoquent même que l’idée selon laquelle cette perception des droits de la personne protégés par les Chartes pourrait, aux yeux des juges, être un point négatif :
La force, c’est que c’est des très beaux principes sur lesquels tout le monde est d’accord. Ce n’est pas contesté. Mais dans les points négatifs, c’est que dans l’application, c’est autre chose. (…) Les juges, ils les connaissent ces beaux principes-là. On ne peut pas juste faire une plaidoirie avec les beaux principes de la charte. Il faut avoir quelque chose de plus concret.
AJ4
Finalement, et plus fondamentalement, les avocats estiment que l’arène judiciaire n’est pas la voie appropriée pour faire valoir et mobiliser les droits sociaux, s’appuyant ici sur le principe de la séparation des pouvoirs. Plusieurs soulignent également qu’ils ne verraient même pas concrètement quel type de recours ils pourraient formuler ni comment s’y prendre. Par conséquent, selon ces avocats, c’est plutôt sur la scène politique que les droits sociaux devraient être portés et, en ce sens, cette tâche pourrait en revenir plutôt aux ONG :
C’est de la politique, là. (…). On n’est pas dans le juridique ; on est dans le social et politique. (…) S’il n’y a rien qui bouge, à part les pressions sociales… je pense que ce n’est pas vraiment les tribunaux qui peuvent… On peut demander d’invalider une loi qui serait contraire à la Charte, mais encore faut-il qu’il y en ait une loi !
AJ4
Dans ce contexte, la plupart des avocats interrogés sont assez pessimistes quant aux chances de succès d’un recours judiciaire basé sur les droits sociaux : « il faudrait se lever de bonne heure ! » (AJ7). Quelques rares répondants (AJ2, AJ3), davantage au fait de l’actualité judiciaire dans ce domaine, évoquent des tentatives concrètes pour appuyer une telle vision[26].
2.1.3 Les valeurs des avocats de l’aide juridique
Les avocats que nous avons rencontrés ont quasiment tous (n = 5/7) choisi de faire leur carrière dans cette pratique particulière qui s’exerce dans les bureaux d’aide juridique. Ils ont mis de l’avant la grande valeur que revêt à leurs yeux la défense des plus démunis, leur préoccupation pour la justice sociale et la volonté de permettre à chacun l’accès à un avocat malgré des ressources limitées. Ainsi témoigne par exemple cette avocate :
On travaille avec une clientèle qui est vulnérable, qui a des besoins particuliers et je sentais que c’était là où je pouvais m’épanouir le plus dans un milieu juridique qui est assez mercantile. Alors, c’est à l’aide juridique que mes valeurs personnelles se trouvaient le mieux confortées.
AJ6
2.2 La culture externe : les ONG face aux droits de la personne
2.2.1 Les pratiques des ONG
La mission des ONG étudiées est de promouvoir le respect des droits des personnes et de les faire progresser dans un souci de justice sociale. Leur perspective est donc à la fois défensive et offensive. Elles oeuvrent dans des domaines spécifiques, tels que la santé (ONG2, ONG3, ONG8), le logement (ONG1, ONG7), la pauvreté (ONG4), le profilage (ONG5) ou dans divers champs, de manière intersectorielle, en ayant un mandat de défense des droits de la personne (ONG6, ONG9). Toutes les ONG sont engagées dans des activités de mobilisation et de revendications. Pour certaines, de manière exclusive (n = 5/9), pour d’autres, en parallèle avec des services offerts aux personnes en situation de vulnérabilité (4/9). Leur terrain se situe à l’échelle locale (ONG3, ONG5, ONG6), provinciale (ONG1, ONG2, ONG4, ONG7), régionale (ONG9) ou canadienne (ONG8) ; certaines s’inscrivent par ailleurs dans un réseau international (ONG8, ONG9).
Les revendications de ces ONG couvrent un large spectre, du point de vue des objectifs, des interlocuteurs et des stratégies d’action, chaque ONG pouvant s’impliquer sur différents fronts et de plusieurs façons complémentaires. Les interlocuteurs privilégiés sont principalement les différents ordres de gouvernement (municipal, provincial, fédéral) (ONG5, ONG6, ONG7, ONG8, ONG9) ou des interlocuteurs privés. Les revendications peuvent viser des changements aux lois ou aux règlements (p. ex., en matière de judiciarisation des personnes marginalisées, ONG5) ou encore le maintien des acquis en termes de droits (p. ex., niveau du parc locatif dans le secteur non lucratif, ONG1). Les ONG effectuent également un travail de sensibilisation du grand public afin de « changer les mentalités » (ONG2, ONG4, ONG5) et susciter un appui sociétal à leurs revendications. Ce travail passe par des activités éducatives qui concernent aussi les membres et sympathisants dans une perspective de « conscientisation » (ONG4) ou de « vulgarisation » (ONG3, ONG7), afin de « développer leur capacité d’argumentation par rapport au droit (…), leur capacité à revendiquer puis (…) aussi le sentiment de légitimité qu’ils ont par rapport à leur propre situation » (ONG7). En somme, comme le résume la porte-parole d’ONG7, « c’est vraiment important d’aller jouer un peu sur toutes les scènes pour essayer d’être plus convaincants ».
C’est dans l’espace politique et social que les ONG situent le coeur de leur action. C’est là qu’elles se sentent légitimes et le plus à même de faire entendre leurs revendications avec succès. Pour la plupart des ONG étudiées (n = 6/9), peu importe leur domaine et leur champ d’action, les droits de la personne occupent une place de choix parmi leurs arguments, comme l’évoquent les termes employés dans les entretiens : « levier fondamental » (ONG3), « le pain et le beurre » et « un cadre » de référence permanent (ONG6). Dans ce cas, tel que le mentionne cette porte-parole d’une ONG spécialisée dans la défense des droits de la personne : « y’a rien de ce qu’on fait qui n’est pas relié à la protection et à la réclamation donc d’un ou de plusieurs droits de la personne, droits humains » (ONG9).
Pour d’autres ONG, plus rares dans notre échantillon (ONG1, ONG4, ONG8), les droits de la personne constituent un type d’arguments parmi d’autres (p. ex., données relatives à la santé publique, données socioéconomiques). Il s’agit alors de ne pas mettre « tous les oeufs dans le même panier » et de composer un « bouquet d’arguments », considérant que l’argument des droits n’est « pas toujours l’argument qui va être gagnant », dépendamment de l’interlocuteur (ONG8) ou de l’identité de celui qui le porte (ONG5).
Dans tous les cas, la diversité des interlocuteurs et des stratégies d’action fait en sorte que les articles ou textes de référence en matière de droits de la personne ne sont pas toujours explicitement cités : « on les utilise, mais est-ce qu’on le fait de manière explicite et officielle ? J’en suis pas certain » (ONG5). Comme le résume ce porte-parole préposé aux médias d’une des ONG :
Je ne sors pas ma déclaration universelle des droits humains à chaque fois, là, un moment donné, ça devient pittoresque ! (…) Mais même quand on n’en parle pas, ce n’est pas parce qu’on ne veut pas en parler, c’est parce qu’on dit : « Bon, ce coup-ci, on n’en parle pas. »
ONG4
Finalement, dans cet espace de revendication politique des droits, la totalité des ONG interrogées à ce sujet affirment mobiliser les droits sociaux aux côtés des droits civils et politiques (n = 7/7). Elles prennent alors appui sur la Charte québécoise, mais aussi sur des conventions internationales. La reconnaissance des droits sociaux (p. ex., droit au logement, à la santé) au Québec et au Canada constitue même pour plusieurs l’un des objets de leurs revendications (ONG1, ONG4, ONG7, ONG8).
Quant à la mobilisation judiciaire des droits par les ONG, elle est plus rare, considérant les diverses contraintes associées à ce type de démarche, dont les coûts financiers et temporels, alors que les ressources (humaines et matérielles) sont limitées (« ça prend du cash ! » selon l’expression d’ONG 5) et que, de ce fait, des choix de stratégies s’imposent. Certaines ONG s’impliquent, directement ou indirectement, dans des recours judiciaires ou administratifs, dans le cadre de recours collectifs (ONG 2, ONG3), en accompagnant des personnes dans des processus de plaintes ou en défense (ONG2, ONG3, ONG5, ONG6) et en appuyant des recours portés par d’autres organismes (ONG9). À ce jour, aucune ONG ne s’est encore engagée dans le « litige stratégique » (strategic litigation),[27] mais trois porte-paroles affirment y songer (ONG, 5, ONG8, ONG9). Plus précisément, l’une d’entre elles évalue, avec l’aide d’une avocate offrant des services pro bono, la pertinence de la démarche tout en éprouvant en même temps certaines réserves. Elle craint en effet que la judiciarisation nuise aux relations de collaboration avec les autorités gouvernementales, lesquelles sont par ailleurs requises pour mettre en place des pratiques et des programmes destinés à donner effet à certains droits sociaux :
On essaie toujours de construire des choses avec les autorités… (…). Donc ça veut pas dire qu’on peut pas le faire et qu’on le fera pas, mais (…) c’est plus compliqué d’être en discussion avec un ministère ou avec une agence administrative une fois qu’on les poursuit.
ONG 8
Lorsqu’interrogées sur la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires en invoquant les droits sociaux, à l’exception d’une ONG qui affirme sans aucune réserve que cela est possible, et ce, au même titre que pour tout autre droit (ONG9), les répondants affirment « ne pas être rendu[s] là » (ONG3) ou ne pas considérer sérieusement cette option (ONG1, ONG4, ONG6). Même si l’une des répondantes a de fortes réserves quant à la possibilité d’aller de l’avant avec une stratégie de mobilisation judiciaire d’un droit social (ONG7), aucune ONG n’exclut de manière complètement définitive ce type de démarche de leur répertoire d’actions.
2.2.2 Les représentations des droits de la personne des ONG
Les entrevues réalisées reflètent de la part des ONG une connaissance pointue des droits de la personne — qui, selon elles, englobent les droits sociaux — pertinents dans leur domaine d’action (p. ex., droit à la santé, droit au logement). Les ONG semblent également s’être approprié certains aspects de la rationalité juridique tels que l’interdépendance et l’indivisibilité des droits, sur lesquels elles s’appuient pour justifier leur mobilisation des droits de la personne, dont les droits sociaux (ONG2, ONG4, ONG5, ONG7, ONG9) : sur le plan des principes du moins, il n’y a « pas de hiérarchie des droits » (ONG5), ils sont « définitivement complémentaires » (ONG2).
Dans le registre de la mobilisation sociale et politique, les attentes à l’égard des droits de la personne, y compris les droits sociaux, s’avèrent globalement élevées et constituent des sources de légitimation de l’argumentaire, même si ce dernier a besoin d’être agrémenté de témoignages concrets pour lui donner de la chair (ONG4, ONG6) et adapté selon les interlocuteurs et les contextes (p. ex., gouvernement[28] vs grand public)[29]. Aux yeux des répondants, cette légitimité est renforcée par la possibilité de s’appuyer sur des sources juridiques, non seulement internes comme les Chartes québécoise et canadienne, mais aussi internationales[30], telles que la Déclaration universelle des droits de l’homme ou le PIDESC (ONG1, ONG2, ONG4, ONG5, ONG6, ONG7, ONG8, ONG9). Comme le résume cette porte-parole d’une ONG oeuvrant dans le domaine du logement :
Quand c’est l’ONU qui le dit, ça a quand même un certain poids. Quand c’est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, ça a quand même un certain poids. Alors tu sais, c’est sûr que pour nous, c’est aidant de l’ancrer dans cette perspective-là [des droits de la personne].
ONG1
Tout en reconnaissant cette force aux droits de la personne, les ONG demeurent conscientes que les autorités peuvent se sentir plus ou moins contraintes par ces derniers, comme en attestent les revendications de longue date toujours non mises en oeuvre. Cela n’altère toutefois en rien leur conviction unanimement partagée que les droits de la personne sont des outils de mobilisation importants du grand public et plus encore, des personnes concernées elles-mêmes chez qui il importe de développer le sentiment d’être titulaire de droits. Selon certaines ONG, les droits sont à la base de leur contre-discours (ONG7), et permettent « d’assurer leur rôle de chien de garde » (ONG6). Pour d’autres, les droits de la personne sont au fondement de la création de leur ONG et constituent de ce fait une partie de leur ADN, leur « assise intellectuelle » (ONG4), « mode de pensée » (ONG4), « pierre d’assise » (ONG7), « raison d’être » (ONG7). Cet ancrage permet aussi de créer un lien social avec des ONG qui, dans d’autres secteurs, sur des terrains de lutte différents, mobilisent aussi les droits de la personne (ONG4). Enfin, de nombreuses ONG accordent une portée structurante aux droits qui, de manière explicite ou implicite, orientent la nature de leurs revendications et la manière dont elles procèdent pour revendiquer (ONG4, ONG5, ONG7, ONG8).
Quant aux attentes en matière de mobilisation des droits de la personne dans l’arène judiciaire, elles sont plus limitées. Cette situation est d’abord attribuable au fait que les ONG considèrent que « la lutte est essentiellement politique » (ONG3) et que c’est dans cette arène qu’elles doivent prioritairement mener leur combat (ONG3, ONG4, ONG6, ONG7, ONG8, ONG9) : « oui, je crois que les tribunaux peuvent vraiment amener une contribution, mais ça prend une vague de fond en arrière » (ONG 8). Celles qui accompagnent les personnes dans des processus judiciaires et administratifs tels que des recours collectifs ou des plaintes à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sont bien au fait que les résultats pourront s’avérer mitigés : soit le recours portera sur l’application d’une loi et ne couvrira qu’un volet d’une problématique infiniment plus vaste qui crée véritablement les atteintes aux droits (ONG3), soit des règlements hors cour, ou des médiations nuiront à l’établissement de précédents (ONG2), ou soit encore, il faudra attendre un cas « dégoulinant » pour avoir des chances de succès (ONG6).
En matière de mobilisation judiciaire des droits sociaux, s’ajoutent, aux réserves que nous venons d’énumérer, des enjeux particuliers qui réduisent encore davantage les attentes des ONG. Le peu de « pogne juridique » lié à des droits perçus comme plus « intangibles » (ONG4), moins reconnus (ONG1, ONG3, ONG6, ONG7) et constituant encore, selon une porte-parole, les « parents pauvres de la Charte »[31] (ONG7) sont au nombre des facteurs qui discréditent à leurs yeux l’option de la mobilisation judiciaire. Et c’est sans compter les trop nombreuses « barrières » dans l’état actuel du droit et les « défaites cinglantes » survenues dans le passé (ONG1), la crainte de créer un précédent négatif susceptible de nuire à la cause (ONG1, ONG4, ONG6, ONG8), voire même un recul (ONG7), le manque d’ouverture des tribunaux (ONG7) et la croyance que les tribunaux ne peuvent « faire régner la justice sociale » (ONG6, ONG7).
Ces éléments, jumelés aux contraintes matérielles et temporelles associées à la mobilisation judiciaire évoquées plus haut, font qu’un pessimisme certain quant aux chances de succès d’un recours judiciaire fondé sur les droits sociaux (ONG1, ONG3, ONG4, ONG5, ONG6, ONG7, ONG8) habite les ONG. Une forme de lucidité crue fait ainsi dire à cette répondante :
Alors que je peux aller voir le juge en disant : « Ils ont été pas fins, ils m’ont sorti du logement parce que je suis témoin de Jéhovah, parce que je suis bouddhiste, parce que je suis catholique, parce que je suis athée, parce que je suis musulman… » Le juge va forcer à ce que je revienne [sic] : « Monsieur le juge, je viens vous voir parce que, moi, je suis trop pauvre pour payer mon logement », bien, il va vous dire : « Va sur le trottoir. »
ONG 1
Comme le résume ce répondant :
La pogne juridique n’est pas évidente puis ce n’est pas parce que ce n’est pas pertinent là ! Puis, moi je suis convaincu que le droit à un niveau de vie suffisant n’est pas respecté. Mais j’ai beau penser ça, est-ce qu’un juge va admettre ça ? (…) On en a déjà tellement à porter, qu’on va le laisser aux autres (…). Mais dans l’absolu, ce serait possible, c’est ça que je veux dire.
ONG4
L’inaccessibilité des tribunaux et du droit pour les personnes en situation de pauvreté qui sont les véritables acteurs et actrices des causes qui les concernent (ONG7) est aussi évoquée pour justifier le non-recours à ce type de stratégie. La disqualification du recours judiciaire semble ici liée au souci de choisir des stratégies d’action qui ont du sens pour les personnes concernées.
Dans tous les cas, et en dépit de ce pessimisme fort qui ressort de manière marquée des entretiens, il semble exister en filigrane une microscopique ouverture à l’idée de judiciariser les droits sociaux, qui pour l’instant, prend davantage la forme d’un doute, d’un questionnement plutôt que d’un espoir.
2.2.3 Les valeurs des ONG
Pour les ONG, la quête d’une plus grande justice sociale passe par la valorisation du collectif, tant par les stratégies de mobilisation (p. ex., campagnes de sensibilisation de l’opinion publique) que l’éducation populaire et la mobilisation citoyenne visées par leur action. Comme en témoignent les pratiques des ONG, cette valorisation du collectif s’exprime principalement sur le terrain social et politique plutôt que dans l’arène judiciaire. Or, ce positionnement, s’il tient à la mission des ONG, est également révélateur de la valeur attribuée aux droits et au système de justice. En mobilisant les droits de la personne en général et les droits sociaux en particulier, et en cherchant à les faire reconnaître dans l’arène sociale et politique, les ONG souhaitent promouvoir des valeurs fondatrices d’une société plus juste :
Si on veut combattre la pauvreté, ce n’est pas une question de charité puis de générosité, c’est parce qu’on considère que les droits humains ne sont pas respectés quand les gens sont en situation de pauvreté.
ONG4
Dans cette perspective, c’est une conception symbolique de la justice qui est mise de l’avant. Or, cette dernière paraît susceptible d’être davantage portée par la mobilisation sociale que par un système judiciaire soumis aux contingences des rapports sociaux, par ailleurs nécessairement inégalitaires, comme l’exprime ce répondant :
Espérer que les tribunaux fassent la justice sociale, je n’y crois pas tant. Espérer que les tribunaux fassent respecter un certain nombre de droits, ça, j’y crois plus, mais que les tribunaux fassent régner la justice sociale… Parce qu’une bonne partie des inégalités et des disparités dans la société sont causées par des rapports de force (…) puis les tribunaux sont un peu (…) impuissants face à certaines organisations de l’oppression, de l’exploitation, etc. Donc, je pense qu’il y a un rôle que les tribunaux peuvent jouer, mais ce rôle-là va être d’autant plus facilité s’il y a un mouvement social derrière.
ONG6
Ainsi, l’accent mis sur la mobilisation politique plutôt que judiciaire est dû à la valorisation de rapports sociaux plus conformes à l’idéal de justice sociale véhiculé par les ONG, soit la promotion d’un autre « paradigme » que celui, néolibéral, qui structure la société actuelle, selon les mots de cette porte-parole à propos de la promotion d’un droit au logement :
Je te dirais que c’est vraiment important, dans notre discours, (…) de vraiment prendre le logement, comme un droit (…), de vraiment essayer de casser cette idée-là de la marchandisation du logement. (…) Ça repose inévitablement sur la notion que le logement est un droit humain, est un droit de la personne, est un droit fondamental.
ONG7
3. La culture juridique des droits de la personne chez les avocats de l’aide juridique et les ONG : l’impasse de la justiciabilité des droits sociaux
3.1 La culture juridique des droits de la personne chez les avocats de l’aide juridique : les droits sous contraintes dans la pratique judiciaire[32]
Bien que le choix de travailler dans un bureau d’aide juridique puisse traduire en lui-même une certaine forme d’engagement en faveur de la justice sociale, la pratique de l’ensemble des répondants correspond au modèle du professionnalisme juridique dans le cadre duquel le juriste expert représente les intérêts de ses clients, par opposition à ceux du « cause lawyering » où les avocats mobilisent les tribunaux pour faire avancer une cause politique (Sarat et Scheingold, 1998, 2003 : 31 ; Israël, 2009 : 83-90). Il n’est pas exclu que cette situation puisse donner lieu à une tension entre l’identité professionnelle et l’identité politique de certains avocats, mais il semble que, globalement, la rationalité juridique permette de l’amenuiser.
En effet, cette rationalité, et l’usage professionnel et formel du droit prédominent dans la culture juridique des avocats de l’aide juridique en matière sociale. En étant structurée par les contraintes matérielles (volume, ressources, moyens)[33], les attentes des juges et par les chances de succès des recours[34], cette pratique du droit est mise sous contraintes et circonscrite par l’individualisation des politiques sociales qui canalise les efforts autour de la singularité de chaque individu (Lejeune, 2011 : 579). Ces contraintes se font si fortement sentir, qu’elles contribuent selon nous au ciment qui lie les avocats de ce « corps » professionnel (Israël, 2009 : 43 ; Tocqueville, 1986)[35].
Au sein de ce dispositif, les arguments les plus persuasifs se rapportent à l’interprétation des critères et objectifs législatifs, aux valeurs qui leur sont sous-jacentes, voire aux motifs humanitaires ainsi qu’à la preuve des faits, et sont employés par les avocats pour faire en sorte que les droits des personnes soient moins bafoués par les administrations et la justice[36]. La procédure de conciliation au tribunal administratif du Québec est aussi hautement privilégiée pour négocier des « mini-miracles » (AJ7). Pragmatiques et destinées à préserver au mieux des bouts de dignité et de qualité de vie d’individus singuliers, ces approches défensives, les seules possibles pour ces avocats qui pratiquent dans le cadre imposé par la Loi sur l’aide juridique, laissent par ailleurs intactes les normes législatives et réglementaires qui imposent, cautionnent, tolèrent des situations de pauvreté, d’exclusion, de stigmatisation et, par conséquent, laissent perdurer des injustices. Cette manière de faire et de penser le droit, à l’intérieur du cadre légal, est peu propice à la mobilisation des Chartes qui, en matière sociale, présente, selon les répondants, peu de pertinence pratique et s’apparente à une manoeuvre exceptionnelle imposant dès lors surcharge de travail, procédures non maîtrisées et réticences, si ce n’est désapprobation des juges. Seuls les cas d’action coercitive de l’État, en matière criminelle et en santé mentale (ordonnances de soins et gardes en établissement), semblent justifier le recours, explicite ou implicite, aux Chartes, pensées comme des boucliers (Israël, 2009) protégeant la liberté et l’intégrité. En dehors de ces cas délimités et qui reposent sur une pratique rodée, les injustices socioéconomiques sont davantage pensées comme une question politique, peu susceptible d’être judiciarisée, ou encore, comme un problème individuel pouvant, dans certains cas exceptionnels, être résolu par le pouvoir discrétionnaire du ministre, ou dans des cas urgents, par l’intervention d’un député de l’Assemblée nationale. Ce type de démarche est réalisé dans le but de satisfaire des besoins essentiels des individus concernés, ce qui fait écho aux valeurs profondes qui animent les avocats, mais se déploie dans une logique autre que celle des droits. Le fait que la loi elle-même confère un pouvoir discrétionnaire à un ministre pour agir, dans certains cas, offre le sceau de la légalité même si, au final, le mécanisme n’est pas sans rappeler les approches caritatives de la pauvreté qui repose sur les bons sentiments (Pineault : 1997) par opposition à des démarches fondées sur des droits (Lamarche, 2016). Ces représentations des droits sociaux en tant qu’enjeux relevant du pouvoir politique font écho aux interprétations judiciaires dominantes des Chartes qui sont perçues, par les avocats de l’aide juridique, dans le contexte propre à leur travail, comme des éléments peu susceptibles de variations, et nuisent à une possible transformation « tranquille » du droit, à travers les pratiques quotidiennes. En étant intégrée, répétée, stabilisée, cette conscience des droits sociaux des avocats, qui découle de l’état du droit et des conditions de pratique, contribue au maintien des contraintes de l’ordre juridique, lesquelles entérinent les rapports de force existants dans la société (Ewick et Silbey, 1992 : 741 ; Merry, 1990 ; Israël, 2009 : 20).
3.2 La culture juridique des droits de la personne chez les ONG : les droits « libérés », le judiciaire marginalisé
Bien qu’associés à la catégorie des profanes du droit, les ONG disposent d’une connaissance pointue des droits de la personne qui repose principalement sur le droit international et qui intègre aussi des éléments du droit constitutionnel ou quasi constitutionnel. Les ONG reconnaissent également l’interrelation des droits civils et politiques, tels que la liberté d’expression, l’intégrité et le droit à la vie, et les droits économiques sociaux et culturels[37]. Cette connaissance a une portée structurante sur la mission et sur les revendications des ONG qui reposent tant sur les droits sociaux que les droits civils et politiques. À ce titre, les droits sociaux apparaissent clairement comme des « ressources stratégiques » de la mobilisation politique (McCann, 1994), qui vise à « traduire des demandes en revendications de droits » (traduction libre, Zemans, 1983) et ainsi à entraîner des modifications aux lois, politiques publiques, programmes et pratiques, le cas échéant (Vézina, 2019 : 16).
Les droits forment alors une ressource symbolique (Noreau, 2009), discursive et structurante à l’intention de trois publics principalement ciblés par les ONG : l’État, la population et les personnes concernées. Lorsqu’elles visent l’État, ces stratégies sont destinées à attaquer tant son action que son inaction. Lorsque la population est ciblée, c’est pour mettre sur pied des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique, voire de modification des attitudes et comportements. Enfin, lorsque les personnes concernées sont visées, les stratégies misent sur l’empowerment (Vézina, 2017), dans sa conception civique (Cantelli, 2013). Il s’agit alors de développer des capacités d’agir tant à l’échelle individuelle que collective (Le Bossé, 2003), reposant notamment sur le développement d’une « conscience des droits » (Minow, 1987 ; Merry, 1990 ; Sarat, 1990 ; Ewick et Silbey, 1992 ; McCann, 1994), c’est-à-dire sur l’idée que les individus en étant titulaires de droits peuvent légitimement en exiger le respect, la protection, la mise en oeuvre. Le recours, implicite ou explicite, aux droits de la personne, y compris les droits sociaux, agit donc comme un véritable « support » des mobilisations et contribue au « cadrage » des revendications (Baudot et Revillard, 2014a : 14). Plus précisément, il s’agit, pour les ONG, de « capitaliser sur les perceptions d’autorisation (entitlements) associées aux droits pour initier et entretenir (la) mobilisation politique », laquelle s’entend comme un « processus d’activation d’une citoyenneté auparavant inactive ». On mise ici sur « l’effet transformateur de l’invocation des droits dans la sphère politique » (Baudot et Revillard, 2014b) que les ONG prennent au sérieux.
La connaissance experte des droits sociaux entretenue par les ONG les relie à des communautés épistémiques internationales et/ou nationales et les amène à saisir les mécanismes de suivi de la mise en oeuvre des traités, voire les mécanismes de plainte (ONG7, ONG9) prévus par les cadres internationaux et internes, et ainsi à participer à l’élaboration du droit international (Lemonde, 1998). Le maniement de ces pratiques ne semble toutefois pas les conduire à mobiliser les droits dans l’arène judiciaire, et ce, a fortiori, pour les droits sociaux. Au contraire, leur connaissance des écarts entre le droit international des droits de la personne et le droit interne semble les inciter au pessimisme. Cet écart, combiné avec quelques précédents judiciaires[38] qui, bien que rares, marquent encore les esprits, semble davantage inculquer « le sentiment de l’impossible et de l’infaisable » (Felstiner, Abel et Sarat, 1991 : 47).
En effet, les risques stratégiques associés à la saisine d’un tribunal en matière de droits sociaux entraînent une « méfiance » fortement palpable chez les ONG (Spanou, 1989). À la base de ce fort sentiment, se trouve l’arrêt Gosselin, rendu par la Cour suprême du Canada en 2002, soit 20 ans plut tôt, et la décision Tanudjaja de 2014, de la Cour d’appel de l’Ontario. Deux décisions défavorables aux droits sociaux[39] qui, en raison de leurs « effets radiants » (Galanter, 1983), occupent tout l’imaginaire juridique des ONG et deviennent paralysants (McCann, 1994 : 85), ce qui n’est pas sans lien avec la fonction du droit (Friedman, 1975), soit de maintenir l’ordre établi. Ainsi, et en dépit de la réversibilité du droit qui serait au coeur de sa force politique (Israël, 2009 : 13), la crainte d’engendrer un précédent négatif et de se voir imposer une solution « paternaliste » semble peser plus lourd dans la balance des ONG que la possibilité de pouvoir « imprimer » leurs « préférences normatives » (Enguéléguélé, 1998) dans le corpus du droit en vigueur. À la différence par exemple de la lutte pour l’équité salariale aux États-Unis étudiée par McCann, qui reposait, au départ, sur quelques « dramatic advances » ayant suscité un véritable espoir, et ce, même si par la suite, les décisions des tribunaux se sont avérées contre-productives, les ONG ne voient pas, en matière de droits sociaux, une décision originelle qui permettrait d’ouvrir le champ juridique des possibles (McCann, 1994 : 86, 285). L’arrêt Gosselin, qui par ailleurs offre une « craque » (ONG7) pour soutenir l’existence d’obligation positive à la charge de l’État sur la base de l’article 7 de la Charte canadienne, ne semble pas, selon la totalité des ONG interrogées, offrir une telle assise. Aucune attention ne semble non plus portée aux dissidences des juges dans cette affaire ou dans Tanudjaja qui pourraient par ailleurs être perçues comme une telle première pierre fondatrice. Cela témoigne du fait que même la « malléabilité » du droit est « tributaire de l’histoire, des habitudes, des contraintes sociales et du pouvoir » (Silbey, 2005 : 330).
À ces perceptions bien ancrées peu favorables aux stratégies de judiciarisation des droits sociaux, s’ajoute le manque d’expérience ou de connaissance de l’appareil judiciaire qui, selon Galanter, est aussi un frein aux gains juridiques (Galanter, 1974). Selon son « célèbre et souvent commenté article » (Israël, 2009 : 24), les joueurs répétitifs « repeat players » ont plus de chances d’obtenir des victoires devant les tribunaux que les joueurs « uniques » ou « occasionnels », ce qui limite la possibilité de voir les tribunaux rendre des décisions visant à réduire les inégalités sociales.
Dans notre échantillon, le seul espace plus largement investi par les ONG est celui de l’accompagnement des individus dans des mécanismes de plaintes, notamment à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Cette pratique, indirecte (on parle de soutien aux personnes) et administrative (il ne s’agit pas de tribunaux judiciaires), de la défense des droits ne semble toutefois pas offrir des occasions de mobilisation des droits sociaux. Aucun répondant n’évoque cette possibilité et plus encore, dans ces dossiers, la « cause » est celle des individus lésés personnellement et non des revendications plus larges englobant une quelconque reconnaissance des droits sociaux.
Enfin, le fait que les ONG étudiées investissent peu l’arène judiciaire nous place devant l’hypothèse de Friedman (Nelken, 2014 : 259), selon laquelle les transformations du droit proviennent des attentes des acteurs de la culture externe. Dans cette perspective, il importe de noter que les attentes en matière de droits sociaux sont principalement concentrées en direction du législateur qui constitue, selon elles, l’acteur le mieux adapté pour traiter de ces questions. Ainsi, le recours aux droits de la personne, y compris aux droits sociaux, dans le contexte de la mobilisation politique, est largement perçu, chez ces répondants, « dans une épistémè plus vaste que celle de la technique » (Déthier, 1990), comme une ressource discursive, symbolique et structurante destinée à légitimer leurs revendications et à transcender la partisanerie (ONG9). Ainsi, bien que les droits soient mobilisés symboliquement dans l’arène politique, les ONG ne semblent entretenir ni le « mythe des droits »[40], qui suppose une certaine foi dans le système judiciaire et les changements sociaux qu’il peut induire (Scheingold, 2004 : 5), ni la « politique des droits » (Scheingold, 2004 : 6-7) où ils seraient « manipulés » juridiquement, en tant que « moyens » et non en tant que « fins », à titre de ressources politiques. En même temps, une forme de dissonance cognitive est observable entre les représentations qui valorisent l’interdépendance des droits, en tant que principe juridique et qui reconnaissent les droits sociaux comme de véritables droits de la personne (et non pas comme de simples énoncés de politique publique) et les pratiques qui, pour diverses raisons, n’investissent pas l’arène judiciaire en matière sociale.
Cela étant, et hormis pour un cas (ONG7) où le refus des stratégies de mobilisation judiciaire exprime un « non-recours » au droit (Kesteman, 2013 ; Warin, 2009) intentionnel qui vise à critiquer la violence symbolique (Bourdieu, 1980) du droit à l’endroit des personnes en situation de pauvreté, la posture des ONG face à la mobilisation judiciaire des droits sociaux ne semble pas figée. Certaines d’entre elles évaluent sérieusement la possibilité de saisir les tribunaux en matière sociale, en invoquant directement ou indirectement les droits sociaux, ce qui laisse entendre que les recours judiciaires pourraient aussi constituer des « moyens », des « outils » dignes d’intérêt en fonction des contextes. Au final, les ONG se retrouvent dans une situation paradoxale où d’un côté, elles ne sont pas dupes des forces structurelles qui relient le droit aux inégalités systémiques du système capitaliste (Kalman, 1996), ce qui les pousse à un scepticisme face à la mobilisation des tribunaux. Alors que de l’autre, en refusant de mobiliser cette arène, l’institutionnalisation du pouvoir par le droit reste indemne (Silbey, 2005 : 331).
3.3 Convergences et divergences
La culture juridique étudiée appartient à deux groupes d’acteurs différents, tant par la nature de leur travail que leurs ressources et leur mission dans la société. Ils se rejoignent par le fait qu’ils travaillent auprès des personnes en situation de vulnérabilité et qu’ils sont ainsi bien placés pour observer les injustices socioéconomiques et sanitaires qu’elles vivent. Ces deux groupes ont respectivement des niveaux de connaissance et des représentations très variés des droits sociaux et ne disposent pas des mêmes marges de manoeuvre pour s’en saisir dans le quotidien de leurs pratiques. Les avocats, dont la pratique du droit est généraliste, disposent du savoir technique pour manipuler le droit au quotidien et naviguent aisément dans le système judiciaire. Ils ont toutefois un niveau de connaissance des droits sociaux moins approfondi que les ONG et les considèrent principalement comme des enjeux politiques qui ne relèvent pas de leur travail juridique. Les ONG, quant à elles, ont une conscience aiguisée des droits sociaux, mais peu ou pas de savoir juridique technique et d’expérience avec le monde judiciaire. Malgré ces différences, ils ont en commun l’impression ou le sentiment de ne pas pouvoir développer des interprétations susceptibles d’entraîner l’adhésion des tribunaux en matière de droits sociaux[41] ou de ne pas savoir par où commencer pour se livrer à cet exercice, ce qui met en lumière le besoin d’information d’ordre méthodologique et pratique pour pouvoir se saisir des droits sociaux, en tant qu’outils, dans l’arène judiciaire[42]. Ces sentiments semblent confortés par des représentations communes en vertu desquelles les droits sociaux sont perçus dans leur finalité et, de ce fait, soulèvent des batailles qui doivent se mener d’abord sur le plan politique. Chez les ONG, cette idée n’est toutefois pas sans lien avec de possibles stratégies de mobilisation judiciaire des droits sociaux. Ainsi, les gains acquis dans l’arène politique au sens large, englobant les perceptions de la société, peuvent créer la « vague de fond » indissociable des chances de succès dans l’arène judiciaire (ONG9). Cette idée révèle, chez les ONG, la valorisation d’une chronologie d’actions qui semble indiscutable et qui vise à prioriser d’abord le politique pour pouvoir éventuellement songer au judiciaire, et non l’inverse. Enfin, bien que leurs pratiques diffèrent grandement, on observe, dans les deux groupes, une volonté de répliquer les stratégies gagnantes, qu’il s’agisse d’interpréter les critères d’une loi en s’appuyant sur son objectif ou de développer une revendication en mobilisant les droits de la personne.
Certaines divergences sont aussi observables. D’un côté, la culture des avocats de l’aide juridique, en raison des contraintes qu’elle connaît, induit une pratique des droits qui se déploie naturellement à l’intérieur des cadres juridiques et réglementaires fixés par l’État. Ce type de pratique correspond parfaitement aux exigences des tribunaux et repose sur l’idée que le droit positif opérationnalise les droits de la personne, ce qui n’est pas sans faire écho au concept de « legislated rights » (Webber et Yowell, 2019). Nos données démontrent que cette manière d’opérer à l’intérieur du cadre repose sur une vision des lois et des politiques publiques que les répondants estiment légitimes (Weber, 1986) et favorables à la justice sociale. Chez les ONG, les pratiques diffèrent en raison du fait qu’elles développent leurs revendications tant autour de l’action que de l’inaction étatique — qui, par ailleurs, rendent compte des désengagements de l’État dans les politiques sociales (Bernier, 2003). Le fait de mettre ainsi dans leur mire les volets positifs et négatifs des obligations à la charge de l’État en vertu du PIDESC induit une conception moins classique des droits de la personne qui servent à la fois de « bouclier » (Israël, 2009) de protection contre l’action de l’État et « d’épée » (Israël, 2009) pour contester l’inaction gouvernementale (Israël, 2009). Enfin, bien que les deux groupes se rejoignent sur le plan des valeurs de justice sociale qui les animent, le filtre de l’individualisation et de la rationalité juridique formelle propre aux avocats de l’aide juridique entraîne des différences importantes quant aux jugements sur la légitimité et l’utilité sociale des droits de la personne. Alors que, selon les avocats, la justice sociale peut s’exprimer à travers le cadre juridique en place, les ONG embrassent une perspective critique de la société et de ses lois. Ces dernières sont perçues comme reflétant les inégalités et les déséquilibres de pouvoir, ce qui oriente ensuite le spectre de leurs pratiques et leurs conceptions de la légitimité et de l’utilité des droits de la personne, y compris les droits sociaux, dans la société. Ces valeurs plus contestataires et qui rejoignent la critique structuraliste (McCann, 1994 : 293) peuvent expliquer chez certaines ONG leurs réserves à l’égard de la mobilisation judiciaire des droits sociaux susceptible de reconduire les inégalités systémiques.
Il serait faux toutefois de faire comme si les ONG pouvaient agir à leur guise sans aucune contrainte sur le terrain des revendications, à tout le moins pour celles qui ont une mission hybride d’offre de services et de revendications. Dans le contexte de la nouvelle gestion publique qui pousse l’État à déléguer ses fonctions à des organismes communautaires « partenaires » sous-financés (Depelteau, 2013 ; Vézina, 2018), les ONG se trouvent non seulement « encadrées » par le manque de ressources, mais aussi souvent débordées par des besoins croissants. Dans un tel environnement, le choix des batailles s’impose et la judiciarisation apparaît alors, pour reprendre la critique des structuralistes, comme un leurre (McCann, 1994 : 293). De plus, la volonté pragmatique de nouer des partenariats avec les autorités étatiques parce qu’ils contribuent à réaliser certaines composantes des droits sociaux (Vézina, 2013 ; Fournier et al., 2001) peut aussi entraîner une forme d’autocensure chez les ONG qui nuit au développement de stratégies de judiciarisation.
3.4 L’impasse
Nous avons vu, en introduction de ce texte, que le postulat de départ réside dans l’idée qu’il existe en droit constitutionnel et quasi constitutionnel un statu quo qui perdure, en dépit de diverses avancées juridiques du droit international et du droit interne, et qui nuit à la possibilité de faire sanctionner les atteintes aux droits sociaux par un juge. Les données présentées dans ce texte visent à exposer la présence de certaines forces sociales qui construisent des besoins juridiques et des droits, eux-mêmes en fonction de diverses contingences. Ce qui est frappant dans ce cas-ci, c’est que pour des raisons diverses, dont nous avons fait état, ni les experts du droit, dans leur pratique juridique quotidienne, ni les acteurs dits « profanes », avec leurs stratégies de mobilisation, ne jouent un rôle susceptible de déséquilibrer ce statu quo en mobilisant, directement ou indirectement, les droits sociaux dans l’arène judiciaire ou plus profondément encore, en introduisant des recours juridiques qui s’attaquent aux injustices socioéconomiques. Or, comme le rappelle Silbey, le droit formel et son application ne dépendent pas seulement des contraintes matérielles, mais aussi du type de problèmes que l’on porte à l’attention du droit et, à l’inverse, le choix de ces problèmes découle de l’histoire de l’institution juridique (Silbey, : 360). Le fait d’exclure les injustices socioéconomiques de l’arène judiciaire crée et témoigne d’un verrou sur la justiciabilité des droits sociaux qui se construit dans la culture juridique des droits de la personne et, à la fois, la nourrit. Cette situation n’est pas, bien sûr, étrangère aux multiples obstacles systémiques qui pavent la voie des droits sociaux et qui sont nommés par les ONG. Il ne s’agit pas ici de faire porter cette responsabilité aux acteurs eux-mêmes, mais plutôt de prendre acte des effets de ces obstacles systémiques et structurels sur les pratiques qui forment la culture juridique des droits de la personne. Comme le formule Sewell, les systèmes et les pratiques sont complémentaires dans le sens où les uns présupposent l’existence des autres (Sewel, 2005 : 164).
L’impasse sur la justiciabilité des droits sociaux évite à l’État d’être imputable des « effets d’exclusion » (Lamarche, 2009) qui découlent de ses actions et inactions et maintient, au bout du compte, l’hégémonie d’un système juridique qui exclut les droits sociaux du système judiciaire (Vézina, 2020). Selon Silbey (2005), la reproduction de l’hégémonie juridique n’est pas le fruit du hasard :
Over time, individual transactions are repeated and may become patterned. Patterns may become principled and eventually naturalized. Hegemony does not arise automatically from a particular social arrangement ; instead, hegemony is produced and reproduced in everyday transactions, in which what is experienced as given is often unnoticed, uncontested, and seemingly not open to negotiation.
Silbey, 2005 : 330-331
La culture juridique, qui entremêle le dit, le non-dit et l’agi, dans un contexte où les acteurs aux fonctions différentes (pratique juridique du droit et mobilisation sociale et politique), mais combien complémentaires travaillent isolément, constitue certainement une courroie de transmission de cette hégémonie qui fabrique le statu quo juridique.
À certains égards, les données analysées laissent croire que la justiciabilité des droits sociaux serait plus à même de prendre forme si les avocats de l’aide juridique et les ONG alliaient leurs savoirs et leurs pratiques sur la base des valeurs communes qui les animent. Formatés par le cadrage juridique et procédural des avocats, le savoir expert et les représentations des ONG relatifs aux droits sociaux se positionneraient différemment à l’égard de l’arène judiciaire. Ce type d’association semble avoir joué un rôle positif dans la lutte pour l’équité salariale aux États-Unis analysée par McCann (1994 : 135). Elle pourrait contribuer à une nouvelle socialisation juridique (Kourilsky, 1991) en réhabilitant le « mythe des droits » pour « favoriser une association entre les droits et la justice sociale » (Commaille, 2010 : 9) et ainsi introduire « la possibilité » d’une « politique des droits » en matière de droits sociaux (Commaille, 2010 : 9).
Le modèle des Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne[43] à Montréal où intervenants communautaires et avocats travaillent ensemble pour donner accès à la justice de tous les jours et pour, à la fois, améliorer les conditions de vie, représenter les intérêts individuels et collectifs des communautés et défendre les droits sociaux a été cité par une répondante, avocate de l’AJ, en disant que « ça faisait rêver » (AJ3). En faisant converger les cultures externe et interne de manière à en brouiller les frontières, ce modèle, qui perdure dans la métropole québécoise depuis 50 ans, permet de renforcer l’adéquation entre les valeurs de justice sociale, d’intérêt collectif et la conscience aiguë des droits sociaux et la pratique technique du droit, tout en étant susceptible d’entraîner des transformations au sein de la société et dans le droit.
conclusion
L’analyse de la culture juridique des droits de la personne en matière sociale, chez les avocats de l’aide juridique et les ONG, met en lumière les représentations, pratiques et valeurs de ces acteurs qui, à la fois, découlent de l’état du droit positif et le nourrissent. Sans nier que la voie vers une pleine reconnaissance des droits sociaux soit jonchée d’obstacles systémiques — dont les effets sont d’ailleurs pris en compte dans l’analyse — et sans nullement prétendre qu’un simple acte de volonté soit requis pour y remédier, il s’avère utile de prendre conscience de cette culture qui agit de manière souterraine et de la questionner. En effet, la culture juridique des droits de la personne constitue un terreau riche pour apporter un éclairage sociojuridique à une problématique jusqu’ici exclusivement documentée par des analyses juridiques.
Les résultats démontrent des tendances qui diffèrent entre les perceptions des droits sociaux qui prévalent chez les avocats et les ONG alors que les pratiques convergent en créant un contexte qui verrouille le développement de stratégies de judiciarisation de ces droits. Il nous semble dès lors crucial de poursuivre nos recherches auprès des avocats de pratique privée, et plus particulièrement de ceux engagés dans le « cause lawyering » (Israël, 2009 : 78 ; Scheingold, 2004 :), pour voir si cette tendance se maintient ou si elle connaît des variations. L’étude plus ciblée des Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, voire d’autres entités hybrides qui incorporent le savoir technique juridique et la connaissance experte des droits sociaux, permettra également de vérifier nos hypothèses sur les possibles transferts dynamiques entre culture juridique interne et externe évoqués plus haut. À ce titre, le champ de la mobilisation environnementale semble pouvoir offrir des points de comparaison féconds.
De manière plus globale, et comme nous l’avons formulé dès l’introduction, notre étude de la culture juridique des droits de la personne en matière sociale sera enrichie au cours des prochaines années par l’étude des autres volets de la recherche. Ainsi, les décisions des tribunaux judiciaires, la doctrine en droit constitutionnel et droits de la personne, le curriculum de formation des facultés de droit canadiennes feront l’objet d’analyses dans le but de dégager une compréhension holistique de la culture juridique des droits de la personne en matière sociale. Cette manière d’appréhender le phénomène dans ses diverses formes et configurations permettra de révéler les forces protéiformes qui sont à l’oeuvre en matière de justiciabilité des droits sociaux. Elle permettra aussi de cerner avec plus de profondeur le verrou sur la justiciabilité des droits sociaux dont il est question dans ce texte et de le situer dans un écosystème plus vaste en prenant toute la mesure des rapports dynamiques qui font battre le pouls de la culture juridique des droits de la personne en matière sociale au Québec. Ces analyses mériteront d’être croisées par la suite avec la réalité des droits sociaux au sein du pouvoir législatif (Vézina, 2020b). En effet, tant les acteurs de la culture interne que ceux de la culture externe voient dans le législateur l’acteur légitime par excellence pour agir sur la mise en oeuvre des droits sociaux. Cette croyance structurante de la culture juridique des droits de la personne qui soutient, plus fondamentalement, la critique de la judiciarisation du politique (Bernatchez, 2000 : 90 ; Benyekhlef, 1993 : 112 ; Fournier et Woehrling, 2000) invite à développer la recherche critique et sociojuridique sur le pouvoir législatif pour mieux cerner cette force encore emblématique de la légitimité démocratique dans une société où la démocratie, et ses failles (Gauchet, 2008), est loin d’être garante de la justice sociale.
Appendices
Notes
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[1]
L’emploi des termes « droit quasi constitutionnel » désigne le droit de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, RLRQ c.-12 (la « Charte québécoise ») et la jurisprudence qui en découle. Cette expression rend compte du fait que cette Charte occupe un rang supérieur aux lois de la province, lesquelles doivent s’y conformer aux fins de leur validité juridique, tout en étant inférieure à la Charte des droits et libertés du Canada qui fait partie de la Constitution canadienne, Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982 c. 11 (la « Charte canadienne »).
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[2]
On entend par « droit autonome » un droit reconnu expressément (par exemple le droit à la santé) susceptible d’application indépendante, en ce qu’il sert de « base unique à un recours » sans avoir à être « invoqué en combinaison avec un autre droit ou liberté de la personne, David Robitaille, « Non-indépendance et autonomie de la norme d’égalité québécoise : des concepts « fondateurs » qui méritent d’être mieux connus » (2004) 35 R.D.U.S. 103 : 111 ». Nous excluons de ce constat l’article 23 de la Charte canadienne portant sur le droit à l’instruction dans la langue de la minorité qui est intimement imbriqué à la protection des minorités linguistiques et à l’histoire de la constitution du Canada.
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[3]
Le chapitre IV de la Charte québécoise englobe un catalogue hétéroclite de droits économiques et sociaux. L’article 52 de cette Charte accorde aux seuls articles 1 à 38, à l’exclusion des articles 39 à 48 prévus au chapitre IV, la prépondérance sur les lois du Québec.
-
[4]
Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002], 4 RCS 429, par. 82 (ci-après « Gosselin »).
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[5]
Nous entendons par obligation positive une obligation qui contraint l’État à agir pour assurer l’effectivité d’un droit sans qu’il se soit préalablement engagé en légiférant ou en posant une action gouvernementale.
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[6]
Voir l’exemple éloquent de la cour d’appel d’Ontario dans l’affaire Tanudjaja. Tanudjaja v. Canada (Attorney General), 2014 ONCA 852 (ci-après « Tanudjaja »). Voir aussi, pour plus de détails, Martha Jackman, 2019 et Jackman, 2020.
-
[7]
Friedman qualifie la culture juridique de variable « agissante », voir à ce sujet Merry, 2010 : 47.
-
[8]
Friedman formulait en 1969 l’hypothèse que la culture juridique est un obstacle à l’effectivité du droit. A contrario, Klare a démontré l’influence de la culture juridique dans la transformation du droit constitutionnel en Afrique du Sud.
-
[9]
Une première étude sur les tendances de la culture juridique des droits de la personne en matière sociale à la Cour suprême a été publiée récemment. Christine Vézina, « Culture juridique des droits de la personne et justiciabilité des droits sociaux : tendance à la Cour suprême », (2020) 62 : 2 Les Cahiers des droits, 495.
-
[10]
Sur la contribution de l’enseignement du droit à la culture juridique, voir les travaux de Elizabeth Mertz (2007) ayant mené des enquêtes anthropologiques dans six facultés de droit américaines.
-
[11]
Sur les rapports entre organismes communautaires et droits de la personne, voir Ligue des droits et libertés et SAC-UQÀM (2010), « Pour tous les groupes communautaires : l’exercice des droits, un projet de société ? » , Montréal, URL : <https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/guide_droits_humains_communautaire_2010.pdf>, consulté le 20 mars 2022.
-
[12]
Nous mettons ici entre guillemets le concept de profane qui renvoie notamment aux citoyens, justiciables, ONG, pour signifier que ces acteurs, dits « profanes » parce que non des professionnels du droit, possèdent parfois une expertise très développée en droit (Friedman, 1975 : 173 ; Merry, 2010 : 48-49). Voir aussi les travaux précédents de C. Vézina concernant les organismes communautaires de lutte au VIH, qui illustrent en particulier des cas de mobilisation « experte » et « informative » du droit (p. ex., Vézina, 2017).
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[13]
Silbey est critique de la manière dont le concept de conscience du droit a été utilisé pour documenter les rapports individuels et subjectifs au droit au détriment de la portée critique du concept qui viserait à démontrer le rôle et la contribution de cette conscience à l’hégémonie du droit (Silbey, 2005).
-
[14]
Comme le précise Merry au sujet des attitudes et des croyances sur le droit, il n’existe pas de ligne de séparation nette entre les attitudes et les croyances des acteurs experts et profanes (Merry, 2010 : 48). Notre proposition étend cette approche à toutes les caractéristiques de la culture juridique.
-
[15]
Selon Nelken, cette affirmation est elle-même située culturellement et est certainement plus démontrable dans des pays de tradition de common law (Nelken, 2014 : 259).
-
[16]
Friedman faisait de même en reconnaissant que la culture juridique pouvait être associée à un groupe, une organisation, un État (Friedman, 1975). Voir, sur cette idée « des cultures », Yves Laberge, « De la culture aux cultures. Délimitations d’un concept pluri-sémantique », Foi et Raison, vol. 52, n° 3, 1996, p. 805. Sur les liens entre les spécialisations du droit et la fragmentation de la culture juridique, Michel Coutu, « Légitimité du droit et transformation de la culture juridique », dans Bjarne Melkevik (dir.), Transformation de la culture juridique québécoise, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1998, 67, aux p. 81 et 82.
-
[17]
Par exemple, selon Jean-François Gaudreault-DesBiens, la culture des droits au Québec est « typique de la pensée juridique américaine ». Cf. Jean-François Gaudreault-DesBiens, « Les Chartes des droits et libertés comme louves dans la bergerie du positivisme ? Quelques hypothèses sur l’impact de la culture des droits sur la culture juridique québécoise » dans Bjarne Melkevik (dir.), Transformation de la culture juridique québécoise, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1998, 83, à la p. 108.
-
[18]
Le positivisme juridique est une théorie qui postule la neutralité axiologique du droit. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, 2e éd., trad. C. Eisenmann. L’entrée en vigueur des Chartes des droits permet d’introduire les valeurs constitutives des droits dans le droit positif. La tradition britannique du droit constitutionnel, à travers l’histoire coloniale et le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, a fait pénétrer le principe de la suprématie législative qui place la loi au sommet de la hiérarchie des normes. L’entrée en vigueur de la Charte québécoise et de la Charte canadienne a eu pour effet de limiter cette suprématie en imposant respectivement, au législateur québécois et au Parlement et aux législatures, le respect des droits qui y sont consacrés.
-
[19]
Art. 4.2 Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, RLRQ, c.A-14 (ci-après, Loi sur l’aide juridique).
-
[20]
(AJ2). À titre d’exemple, pour l’année 2020-2021, 159 168 demandes ont été acceptées. De ce nombre 75 957 demandes ont été confiées aux 408 avocats permanents du réseau de l’aide juridique. Commission des services juridiques, 49e Rapport annuel de gestion, 2020-2021, aux p. 64 et 89, accessible en ligne : https://www.csj.qc.ca/IntranetUploads/CSJ/Francais/Fichiers/49e%20Rap.%20annuel%20CSJ%202020-2021-Final_-web2_OK.pdf.
-
[21]
Selon l’expression courante pour désigner, au Québec, une prestation financière dite de dernier recours.
-
[22]
Loi sur la justice administrative, RLRQ c. J-3, section IV, voir art. 119.6 et 120.
-
[23]
Seules les pratiques en matière sociale relatives au logement, à l’aide sociale et à la santé font l’objet de la présente étude, à l’exclusion des matières criminelles et pénales.
-
[24]
RLRQ ch. CCQ-1991.
-
[25]
Les avocats rencontrés ne citent d’ailleurs généralement pas d’autres sources que la Charte québécoise.
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[26]
Il s’agit de Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002], 4 RCS 429 et des démarches des Services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne à Montréal, qui offre des services juridiques communautaires. Voir www.servicesjuridiques.org, (consulté le 1er novembre 2021).
-
[27]
Le terme « litige stratégique » renvoie à l’idée d’un « usage stratégique de la mobilisation du judiciaire à des fins politiques ». Cf. Lamarche, 2016.
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[28]
Soulignons qu’un répondant mentionne que, selon lui, les autorités sont « d’une sensibilité variable, allant de nulle à faible, pour l’argument des droits humains » (ONG1).
-
[29]
L’ONG 3, quant à elle, est d’avis que les revendications qui s’appuient sur les droits sociaux avancent plus lentement : « je dirais que toutes nos revendications sont basées sur les droits, mais mettons que les revendications qui seraient basées sur les droits sociaux, ça avance beaucoup plus lentement. (…) Quand on prend des droits de la personne, je pense, ça a plus d’impact auprès du gouvernement, auprès de la société, généralement. C’est plus facile » (ONG3).
-
[30]
Une répondante mentionne toutefois que, selon elle, les autorités gouvernementales ne prennent pas au sérieux les arguments fondés sur les textes et procédures du droit international des droits de la personne et que les chartes canadienne et québécoise ont plus de poids (ONG8).
-
[31]
Même si le répondant emploie cette expression sans faire de référence à un auteur ni à une source en particulier, on peut rappeler qu’elle constitue le titre et l’objet d’un article publié par Pierre Bosset. Cf. Bosset, 1996.
-
[32]
L’expression renvoie à l’idée d’un encadrement contraignant imposé par le droit, voir Liora Israël selon qui « le droit est toujours une ressource sous contrainte ». Cf. Israël, 2009 : 19 ; Scheingold, 2004.
-
[33]
Imposées notamment par la Loi sur l’aide juridique et ses règlements, les contraintes budgétaires et la gestion « efficace » du réseau de l’aide juridique de la Commission des services juridiques. Cet objectif d’une gestion « efficace » s’inscrit dans la mission même de la Commission. L’article 3.2 al. 2 de la Loi sur l’aide juridique prévoit que « la gestion efficace des services et des ressources qui y sont affectées » est un principe qui gouverne l’aide juridique.
-
[34]
Les chances de succès d’un recours, qui doivent être évaluées du point de vue des rapports habituels entre le client et l’avocat, constituent d’ailleurs un motif reconnu par la loi pour refuser un dossier à l’aide juridique. Loi sur l’aide juridique, art. 4.11.
-
[35]
Liora Israël rappelle dans son analyse que selon Tocqueville, la « communauté des études » et « l’unité des méthodes » lient les esprits des avocats. Ainsi, le droit constituerait le « ciment de ce corps ». Cf. Israël, 2009 : 43.
-
[36]
C’est en ce sens que Stéphane Proulx qualifie la révision d’« étape cruciale, une sorte de rempart permettant au justiciable de contrer des décisions défavorables ». Cf. Proulx, 2016 : 147.
-
[37]
Principe définitivement consacré par la Déclaration et Programme d’action de Vienne, Document officiel de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, 1993, Doc NU A/CONF.157/23.
-
[38]
Comme nous le verrons ci-après, les décisions, respectivement, de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Gosselin et de la Cour d’appel d’Ontario, dans Tanudjaja.
-
[39]
Pour une excellente analyse juridique de ces décisions et de leurs effets sur les droits sociaux, voir Martha Jackman, 2019 et 2020.
-
[40]
« The myth of rights is (…) premised on a direct linking of litigation, rights, and remedies with social change » (Scheingold, 2004 : 5).
-
[41]
Voir à ce sujet deux publications récentes de Martha Jackman qui présentent clairement toutes les zones d’opportunités qui sont encore à explorer dans l’arène judiciaire (Jackman, 2019 et Jackman, 2020).
-
[42]
Ce qui n’est pas sans renvoyer à la proposition méthodologique de Robitaille de 2011 qui visait plus précisément les juges (voir Robitaille, 2011). L’enjeu consiste à identifier clairement les leviers juridiques dans le droit constitutionnel et quasi constitutionnel susceptible de faire respecter, de protéger et de mettre en oeuvre les droits sociaux et de les identifier comme tels. La doctrine juridique traite de cette opération sous le vocable de l’approche intégrative. Voir à ce sujet le texte de Mirja Trilsch qui l’explique en s’appuyant sur le système européen des droits de l’homme (Trilsch, 2011).
-
[43]
La clinique a un double statut d’organisme à but non lucratif et de centre local d’aide juridique. Voir www.servicesjuridiques.org/
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