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Qu’est-ce qu’une Scic ?

La société coopérative d’intérêt collectif (Scic), créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, est une coopérative qui :

  • permet d’associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, producteurs, bénéficiaires, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises (sociétés, artisans ou associations), particuliers…, tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres divers ;

  • produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d’un territoire par la meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales ;

  • respecte les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du principe « Une personne égale une voix », implication de tous les associés dans la vie de l’entreprise et dans les principales décisions de gestion, maintien des résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables qui en garantissent l’autonomie et la pérennité ;

  • a un statut de société commerciale (SA, SAS ou SARL) et, en tant que telle, fonctionne comme toute entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation ;

  • s’inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans un territoire et favorise l’action de proximité et le maillage des acteurs d’un même bassin de vie ou d’une filière ;

  • produit un intérêt collectif qui présente un caractère d’utilité sociale garanti par sa vocation intrinsèque d’organiser, entre acteurs de tous horizons, une pratique de dialogue, de débat démocratique, de formation à la citoyenneté, de prise de décision collective…, et garanti aussi par sa vocation d’organisme à gestion désintéressée [1]. On affirme fréquemment que la Scic introduit en France la coopération multisociétaire. Rappelons cependant que la société d’intérêt collectif agricole (Sica) permet d’associer les producteurs agricoles et les consommateurs de leur production. De plus, l’intérêt collectif agricole de la Sica peut être compris de façon extensive, puisque le statut est ou a été utilisé pour organiser des activités sportives (du ski alpin, par exemple), de distribution d’énergie ou d’habitat. Néanmoins, la Scic est bien la coopérative multisociétaire par excellence parce que le multisociétariat est sa raison d’être, son moteur principal, son essence même.

Le fonctionnement des Scic

Doivent être associés d’une Scic :

  • des salariés de la coopérative (ou, en leur absence, des producteurs du bien ou service vendu par la Scic) ;

  • des bénéficiaires des biens et services proposés par la coopérative ;

  • et d’autres types d’associés, personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, contribuant d’une quelconque manière à l’activité de la coopérative. Par exemple, des artisans, des agriculteurs, des bénévoles, des sociétés ou des associations, des riverains, des communes, conseils départementaux et régionaux, PNR, Epic, etc.

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) [2] a modifié les compétences des collectivités – la compétence générale a été supprimée et la compétence économique est désormais réservée aux régions (sauf quelques exceptions). De ce fait, des communes, communautés de communes et départements hésitent à entrer au capital de Scic actuellement en création, et certains conseils départementaux se demandent s'ils doivent sortir d’une Scic dont ils détiennent du capital. La question posée mais à ce jour sans réponse officielle et opposable : quel est le droit qui prévaut sur l’autre ? La loi Scic qui, en juillet 2014, permettait aux collectivités territoriales de passer de 20 à 50 % de parts de capital, ou la loi NOTRe qui, quelques mois plus tard, codifiait nouvellement la répartition des compétences en freinant drastiquement la capacité d’initiative à consonance économique des collectivités autres que la région ?

Si la réponse s’avérait restrictive, conformément à la loi NOTRe, ce serait un contresens par rapport au souhait initial de rapprocher l’intérêt collectif, d’initiative privée, de l’intérêt général ou public mené par des politiques locales.

D’autant que la modification du Code du travail par la loi ESS de juillet 2014 considère que la société commerciale Scic n’est pas tout à fait comme les autres, puisqu’elle bénéficie de 75 % (et non 35 %) de prise en charge par l’Etat des « emplois d’avenir » et qu’elle bénéficie aussi des CUI-CAE [3], contrats réservés au secteur dit abusivement non-marchand. La Scic peut concerner tous les secteurs d’activité, dès lors que l’intérêt collectif se justifie par un projet de territoire ou de filière d’activité impliquant un sociétariat obligatoirement hétérogène (multisociétariat), le respect des règles coopératives (notamment « Une personne égale une voix »), et la gestion désintéressée (réinvestissement des excédents dans l’activité). La Scic est dirigée par un ou plusieurs dirigeants, qui peuvent être choisis soit parmi les associés, soit à l’extérieur de la Scic.

Dans les assemblées générales (AG), chaque associé détient le même pouvoir : « Un associé égale une voix ». Pour les votes en AG, les statuts peuvent prévoir le décompte des voix en sous-groupes d’associés appelés collèges de vote. Si tel est le cas, trois collèges au minimum doivent être définis selon des critères librement consentis (seul critère interdit : la détention de capital). Chaque associé détient toujours une seule voix et les statuts fixent les droits de vote affectés lors du comptage des votes en AG à chacun des « sous-totaux par collèges de vote » dans la limite de 10 % minimum et de 50 % maximum.

Les excédents de l’entreprise sont répartis de la manière suivante :

  • au minimum 57,50 % du résultat sont affectés à la constitution de réserves impartageables (15 % affectés à la réserve légale plus 50 % du solde affectés à la réserve statutaire, soit 57,5 %) ;

  • le solde peut être en partie affecté à une rémunération plafonnée des parts sociales.

Concernant le régime fiscal, les règles de droit commun des sociétés commerciales (IS, TVA-TS et CET) s’appliquent. Seule particularité : les sommes affectées aux réserves impartageables sont déduites de l’assiette de calcul de l’IS.

L’affectation de la totalité (ou quasi-totalité selon les Scic) du résultat aux réserves indéfiniment impartageables et inaliénables, autrement dit l’investissement des bénéfices dans l’activité même de la Scic, consolide son autonomie financière et son indépendance. L’impossibilité d’incorporer ces réserves dans le capital social préserve la coopérative de la pression d’éventuels spéculateurs. Quand une Scic a besoin d’augmenter ses fonds propres, plusieurs outils financiers, ceux créés par les réseaux de l’économie sociale et solidaire notamment, compensent le manque d’attractivité des capitaux, peu ou pas rémunérés dans une Scic.

Les catégories d’acteurs différents définissent ensemble l’intérêt collectif qu’ils souhaitent gérer en coopérative : cela décale les logiques habituellement cloisonnées de « public-privé » et « intérêt général-intérêt du capital ». L’intérêt collectif n’est pas un appendice des politiques publiques, mais une entreprise privée constituée de producteurs, de consommateurs, éventuellement de pouvoirs publics, et d’investisseurs, qui prennent des décisions démocratiquement sans qu’aucune de ces catégories ne détienne jamais seule la totalité du pouvoir sur les autres.

Cette conception a pour corollaire qu’il n’y a pas de reconnaissance de l’intérêt collectif dans les mises en concurrence (aucune exemption sur l’application du Code des marchés publics). La non-lucrativité n’est pas reconnue juridiquement, mais acceptée parfois par les services financiers et fiscaux (il est conseillé dans ce cas d’inscrire dans les statuts que 100 % des résultats seront affectés aux réserves impartageables).

Panorama des Scic en France

Force est de constater que les Scic ont connu un succès très relatif au cours des dix premières années : vingt à trente Scic sont créées chaque année entre 2002 et 2008, et entre trente et quarante de 2009 et 2011. Le nombre de créations croît franchement à partir de 2012 et poursuit une croissance continue jusqu’à aujourd’hui : 128 ont été créées en 2015, contre 41 en 2011. Fin 2015, 662 Scic avaient été créées, dont 521 étaient en activité (voir tableau 1 en annexe et figure 1 en page suivante). Par ailleurs, la figure 2 (en page suivante) établit un parallèle entre création et disparition des Scic qui révèle la récente dynamique de création.

Au total, 67 % (359) des Scic sont des créations ex-nihilo, 10 % environ proviennent de la transformation d’associations préexistantes, 10 % d’associations créées en préfiguration d’une Scic (110 au total) et 12 % (65) d’une transformation de sociétés, dont 35 de coopératives (voir tableau 2, en annexe). En outre, elles sont inégalement réparties sur le territoire (voir encadré 1 en page 28). Enfin, les Scic exercent leur activité dans une grande diversité de domaines (lire encadré 2 en annexe et figure 3 en page 28). Si les Scic sont de tailles diverses, elles présentent toutes la particularité d’être encore de taille modeste, comme le montre le tableau 3 (en annexe). Au-delà ce panorama, il faut également préciser qu’il existe quelques cas particuliers tels que les Scic HLM définies par une loi autonome. Leurs catégories d’associés et collèges de vote sont quasiment prédéfinis, même s’il reste une marge d’initiative. En outre, elles sont sujettes à des contraintes particulières issues du Code de l’habitat [4]. Enfin, notons le statut de société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (Sacicap), créé par ordonnance et réservé aux établissements financiers dans l’immobilier.

Figure 1

Nombre de Scic en activité entre 2002 et 2015

Nombre de Scic en activité entre 2002 et 2015

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Figure 2

Création (noir) et disparition des Scic (gris) entre 2002 et 2015

Création (noir) et disparition des Scic (gris) entre 2002 et 2015

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Figure 3

Principaux secteurs d’activité des Scic

Principaux secteurs d’activité des Scic

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Quelques enjeux des Scic : multisociétariat et intercoopération

Les Scic possèdent plusieurs particularités qui justifient de les considérer comme un type coopératif à part entière. On insiste à juste titre en premier lieu sur le multisociétariat : « Cette société coopérative d’intérêt collectif a pour trait distinctif d’associer une multiplicité de partenaires » (exposé des motifs de la loi, 2001).

Ce multisociétariat permet l’exercice d’une citoyenneté économique détaché du statut de salarié ou d’usager. Cette association des producteurs et  des  consommateurs dépasse le débat historique qui anime le mouvement coopératif depuis le milieu du xixe siècle entre coopération de production (participative) et coopération de consommation. La coopération de travail souligne que l’émancipation ne peut advenir sans une transformation du rapport au travail, des rapports sociaux de production. La coopération de consommation critique le risque de corporatisme, voire d’élitisme, de la coopération de production et souligne que celle-ci n’a jamais eu une puissance économique telle qu’elle puisse se présenter comme une alternative économique au capitalisme. Les Scic donnent raison à ceux qui, depuis plus d’un siècle, défendent l’intercoopération, c’est-à-dire affirment la nécessité d’associer producteurs et consommateurs. L’intercoopération peut s’effectuer à partir de coopératives distinctes qui contractualisent entre elles ou au sein d’une même organisation comme la Scic. C’est cette intercoopération interne qui permet de revendiquer le service d’intérêt collectif. L’intérêt collectif que servent la Scic et l’intercoopération ne se limite cependant pas à l’association des intérêts des producteurs et des usagers. Une bonne compréhension des Scic suppose de préciser ce que signifie l’intérêt collectif auquel elles répondent et le multisociétariat qui fonde leur organisation.

L’intérêt collectif des Scic

Quand on évoque l’intérêt collectif dans l’analyse des coopératives, on s’accorde à considérer que ce terme désigne l’intérêt collectif des membres de la coopérative. Ce point semble acquis, au moins depuis les travaux de Georges Fauquet, puis ceux de Claude Vienney. Cependant, le mouvement des coopératives de consommateurs soulignait sa supériorité sur celui de la coopération de production dans la mesure où l’intérêt des consommateurs coïncide avec l’intérêt général [5]. C’est cette forme d’articulation entre intérêt collectif des membres et intérêt général que rappelle le septième principe de l’Alliance coopérative internationale, qui précise « l’engagement envers la communauté » des coopératives. Cependant, entre le strict intérêt des membres et l’intérêt général, l’espace est large et offre de nombreuses possibilités de postures différentes. Dans le paysage coopératif, la Scic se distingue par une conception large de l’intérêt collectif, qui associe un intérêt collectif externe au traditionnel intérêt collectif des membres (interne). Ainsi, l’exposé des motifs de la loi de 2001 précise : « Il en est ainsi de la finalité altruiste de cette nouvelle société coopérative qui se distingue d’une coopérative classique en ce que son but n’est pas seulement la satisfaction de ses propres adhérents ou associés, mais celle d’un plus large public dont elle vise à satisfaire les besoins. » L’intérêt collectif d’une Scic, interne et externe, n’a cependant jamais eu la prétention d’être assimilé de facto à l’intérêt général, ni à l’intérêt public. L’inscription dans le droit de l’engagement des Scic envers la communauté ne peut se traduire en intérêt général ou en intérêt public sans renvoyer à des règlements et à des jurisprudences. Or l’intérêt collectif doit pouvoir être pensé librement par un groupe de personnes physiques et morales pour motiver l’activité créée par elles, afin de répondre à un besoin qu’elles ont identifié. La réflexion qui prépara la loi en 2000 souhaitait faire advenir une loi similaire en termes de liberté à celle du 1er juillet 1901 sur les associations. Il faut donc considérer que la définition de l’intérêt collectif dépend des porteurs du projet et de celles et de ceux qui le rejoindront pour « profiter », en quelque sorte, de l’inexistence de définition juridique et de jurisprudence sur « l’intérêt collectif » pour en faire empiriquement un concept propre aux Scic.

L’écriture d’une législation croissante sur « l’utilité sociale » (voir en particulier la loi Economie sociale et solidaire de 2014) ou même l’extension de travaux qui contribuent à donner un sens commun à l’utilité sociale menacent cette autonomie de pensée. Cela nous incite à rappeler que, concernant les Scic, l’intérêt collectif est premier (article 19 quinquies), que l’on se rapporte au titre même du statut ou à la fonction de production de la coopérative (biens ou services d’intérêt collectif). L’utilité sociale est seconde dans la mesure où elle ne vient qu’en complément de qualification (présentant un caractère d’utilité sociale).

Ce point est essentiel. C’est en effet grâce à cette notion « externe » d’intérêt collectif que les Scic sont accrochées à la notion de « territoire » (comme le rappelle par exemple le titre de la plaquette de présentation des Scic : « Entreprendre ensemble au coeur des territoires »). C’est grâce à cet intérêt collectif externe que la Scic est exonérée de la règle de l’exclusivisme coopératif. C’est grâce à cet intérêt collectif externe que les collectivités publiques sont invitées à être parties prenantes. C’est pour marquer cet intérêt collectif externe que la loi impose de fortes limites à la distribution d’intérêts aux parts sociales et invite certaines Scic à réinvestir 100 % des résultats dans l’activité de la coopérative. Enfin, c’est grâce à cet intérêt collectif externe que la loi classe les sociétés commerciales Scic du côté des organismes non marchands et les rend éligibles aux emplois d’avenir pris en charge à 75 % et aux CUI-CAE.

C’est sans aucun doute parce que les promoteurs des Scic sont attachés à cet intérêt collectif externe que les Scic s’intéressent, plus que les autres entreprises, y compris celles de forme coopérative, aux questions qui touchent aux biens fondamentaux comme l’alimentation, l’énergie, la santé, les transports. Cet attachement est une émanation du multisociétariat.

Faire vivre le multisociétariat

« Cette société coopérative d'un type nouveau doit être régie par des règles spécifiques d'organisation et de fonctionnement visant en particulier à intégrer “une nouvelle logique de partenariat entre usagers, bénévoles et salariés”, donnant naissance à ce qu'il est convenu de désigner sous le terme de “multisociétariat” » (exposé des motifs de la loi, 2001).

Le multisociétariat est le moteur et la force de la Scic, il est aussi sa grande fragilité et des Scic ont disparu pour ne pas avoir su gérer leur sociétariat. Il est en effet fréquent que la mobilisation initiale, qui fonde la création, retombe au terme d’une, de deux ou de trois années. Dans les Scic, ce problème est accru par la diversité des catégories d’associés. On pourrait presque parler d’une « duplication » du risque de répit des coopérateurs. Au-delà de la retombée de l’effervescence créatrice, l’organisation de l’entreprise visant à réaliser le projet suscite de nouvelles questions qui placent les associés face à la nécessité d’avancer sur de nouveaux terrains. Plus que jamais, l’animation coopérative est une clé majeure, voire la clé essentielle, du maintien du projet dans la durée. Elle prend dans la Scic la forme nouvelle de l’animation du multisociétariat.

L’histoire coopérative témoigne de la difficulté à harmoniser les intérêts des types d’associés, en particulier ceux des salariés ou des producteurs avec ceux des consommateurs ou usagers. C’est un désaccord sur la répartition des excédents entre salariés et consommateurs qui provoqua l’exclusion des salariés du sociétariat dix-huit ans après la fondation de la coopérative de Rochdale (1844). On peut symboliquement dater de 1862 la prééminence des coopératives unisociétaires. Il y a ainsi cent cinquante-quatre ans qu’a eu lieu ce que Gide appela « la révision déchirante » entre producteurs et consommateurs. On ne doit donc pas s’étonner que le projet, à travers les Scic, de faire (re)vivre la coopérative multisociétaire du début du mouvement coopératif soit difficile. Il n’en est pas moins indispensable, car c’est le chemin le plus court d’une intercoopération, si difficile à développer lorsqu’elle concerne des organisations coopératives distinctes et spécialement les coopératives de production, les coopératives agricoles et artisanales et les coopératives de consommateurs.

La capacité des Scic à faire vivre le multisociétariat dépend sans doute en premier lieu de leur faculté à se relier : la mise en réseau permet de procéder à l’échange des bonnes pratiques. Elle dépend également du regard qu’elles portent sur elles-mêmes. L’impératif de la vitalité économique peut parfois faire perdre de vue que la coopérative est fondamentalement un groupement de personnes et que son animation est, plus souvent qu’on ne le dit, une question d’éducation populaire plutôt que de management d’entreprise. C’est aussi Charles Gide qui affirmait que l’essentiel pour une coopérative n’était pas de durer, mais de renaître. En dépit des ambiguïtés et des difficultés concrètes que suscite une telle affirmation, elle a l’immense mérite de rappeler que la transmission de la coopération passe autant, et sans doute plus, par les coopérateurs que par la coopérative. Et peut-être spécialement concernant les Scic, dont le projet de certaines peut être temporaire, quitte à ce qu’une ou des coopératives en prennent le relais sous une autre forme.

La raison d’être des collèges de vote

Entre 70 et 80 % des Scic ont défini des collèges de vote. La réponse en termes de collèges aux déséquilibres entre le nombre d’associés de types différents semble évidente. Il semble que l’option « collèges de vote » ait été activée trop rapidement dans nombre de Scic. L’angoisse d’une éventuelle dérive dudit projet coopératif et la soif de maîtrise pour les initiateurs du projet engendrent de savants calculs sur le poids du vote de chaque associé et la définition de collèges de vote qui s’avèrent souvent inutiles et même parfois regrettables.

Le moteur de la Scic réside dans la définition des catégories d’associés, du lien que chacun établit avec la coopérative, de ses attentes et de ses apports en compétences, et dans l’animation de ces synergies, de ces interactions qui vont produire l’intérêt collectif autant que le produit lui-même [6]. Certaines Scic mesurent le temps qu’elles perdent à gérer la complexité consécutive à la constitution des collèges. De fait, le multisociétariat ouvre plus de solutions qu’il n’y paraît. La loi indique que la Scic associe des salariés de la coopérative (ou, en leur absence, des producteurs du bien ou service vendu par la Scic) ; des bénéficiaires des biens et services proposés par la coopérative ; et d’autres types d’associés, personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, contribuant d’une quelconque manière à l’activité de la coopérative.

La loi n’oblige donc pas à identifier « types » d’associés et « catégories » d’associés. S’il existe une certaine diversité des catégories lorsque celles-ci concernent les « autres types d’associés », la règle généralement suivie est celle qui définit les salariés (ou producteurs) comme une catégorie et les bénéficiaires des biens et services comme une autre. Ce préconçu induit dans un grand nombre de cas la constitution de collèges de vote afin de pondérer le nombre de personnes physiques de l’un et de l’autre des deux types… On peut tout à fait imaginer une catégorie associant tel profil de salariés et tel profil de bénéficiaires et une autre pour tel et tel autre profil. On peut imaginer des catégories par classe d’âge, par genre, par ancienneté, par tirage au sort, etc. On peut aussi et surtout concevoir ses propres critères. Cette alternative à la constitution des collèges de vote présente l’avantage d’inciter les associés à réfléchir à la constitution de catégories non pas au regard de statuts préexistants, mais au regard du projet.

Et en effet, ni tous les salariés, ni tous les clients, ni tous les bénévoles, ni toutes les collectivités publiques n’ont exactement le même rapport au projet. Par analogie, et si l’on se réfère à la pratique des Scop, on constate que l’obligation d’être sociétaire dans une Scop dépend non de la loi, mais de la coopérative. Selon leur projet, elles peuvent rendre le sociétariat obligatoire, comme Acome, ou non obligatoire, comme Ardelaine [7]. Nous choisissons à dessein ces deux exemples emblématiques qui vont sans doute à l’encontre du sens commun. Ajoutons que ce n’est parce que le sociétariat est obligatoire que la coopérative est plus « coopérative ». C’est uniquement le projet du groupement de personnes qui permet de comprendre le choix qui est opéré. Cette réflexion est renforcée par le fait suivant : lors du vote de Rochdale qui exclut les salariés en 1862, les voix ne se distribuèrent pas selon les types de coopérateurs : si la majorité des consommateurs votèrent contre la participation des salariés (502 voix), nombreux furent ceux qui apportèrent leur voix aux 162 votes en leur faveur [8]. Comment comprendre le désaccord ? Il s’agit en réalité d’une opposition entre les fondateurs et les  héritiers. La postérité de Rochdale, que l’on présente toujours comme unique puisqu’on parle très tôt du modèle rochdalien, est en réalité multiple. Comme le dit Desroche, il y a un Rochdale 1844 et un Rochdale 1862. On a oublié le Rochdale de 1844, qui définissait une coopérative multisociétaire, et c’est regrettable, ne serait-ce que parce qu’il peut fertiliser les pratiques coopératives contemporaines et spécifiquement celle des Scic.

En résumé, la Scic se trouve dans l’obligation de réfléchir à la définition de ses catégories d’associés pour asseoir le projet coopératif lui-même : les catégories d’associés sont la carte d’identité d’une Scic. L’option « collèges de vote » n’a été introduite dans la loi que pour des situations exceptionnelles, comme lorsque les catégories comptent des écarts de nombre de 10 à 300. Les collèges ne se justifient pas lorsque le rapport est de 10 à 50 et encore moins, bien sûr, comme c’est le cas dans plus de la moitié des Scic, de 2 à 4 ou même… de 1. Ce n’est pas une égalité entre les catégories de sociétaires que l’on recherche, mais entre les sociétaires eux-mêmes. La coopération, l’engagement collectif, les catégories d'associés reflètent en dernière instance l'égalité entre les personnes, qui sont, au-delà de leur statut, la seule réalité concrète.

Conclusion

Fondamentalement, le projet des Scic les dépasse en tant que groupement et qu’entreprise pour faire d’elles un moyen au service du développement des personnes et des territoires.

Que ce soit à propos de l’animation du sociétariat, de l’organisation démocratique ou de l’intérêt collectif, les Scic ne peuvent trouver leur place originale que par une réflexion constante et la plus libre possible sur leurs projets et sur leurs pratiques. C’est à cette réflexion qu’ambitionne de contribuer la Recma en publiant ce dossier sur les Scic.