Abstracts
Résumé
Les violations graves des droits humains sont une des principales causes des conflits armés. Certains conflits sont le théâtre de plusieurs de ces violations – crimes de guerre et contre l’humanité y compris. Punir les auteurs de ces crimes constitue généralement une des mesures essentielles de prévention de ces types de conflits. Cependant, si les rapports de force ne permettent pas de prononcer la victoire décisive de l’une ou plusieurs parties et que l’on doive résoudre le conflit par voie de négociation, il devient souvent impossible d’écarter les seigneurs de guerre, qu’il faudrait traduire en justice, du fait qu’ils sont indissociables du processus de paix. L’objectif principal de cet article est de proposer une réponse au dilemme qui en résulte dans les cas spécifiques de trois pays africains : le Libéria, la Sierra Leone et l’Ouganda.
Abstract
Gross human rights violations are often amongst the main causes of armed conflicts. More of these abuses occur during the armed conflict itself. It is widely believed that punishing the crimes that occurred during a conflict constitutes one of the essential measures of effective conflict resolution and post-conflict peace-building. However, when no decisive victory is achieved by any party and the conflict must hence be resolved through negotiations, warlords who are responsible for some of these crimes refuse to agree on any ceasefire except on the condition of an amnesty. The main aim of this article is to find an answer to the dilemma created by this situation : achieve peace and ensure justice for the victims altogether. This paper deals with this tricky issue, focusing on three specific African countries : Liberia, Sierra Leone, and Uganda.
Article body
Depuis la chute du mur de Berlin, on assiste à une recrudescence des conflits armés dont la plupart prennent fin par voie de négociation (la signature d’un accord de paix négocié). Ces accords de paix doivent prendre en compte les craintes et intérêts de tous les belligérants signataires. Ainsi, les médiateurs se trouvent souvent dans l’impossibilité d’écarter les seigneurs de guerre, qu’il faudrait pourtant traduire en justice, dès lors qu’ils sont devenus indissociables du processus de paix, quitte à compromettre celui-ci ou à prolonger le conflit armé. Pourtant, compte tenu des crimes commis et de leur degré de gravité, les responsables de l’accord de paix sont devant une double obligation morale et légale : morale vis-à-vis des victimes, et légale vis-à-vis des principes internationaux qui régissent ce genre de crimes et dont les pays en question sont souvent signataires. Cette situation nous met donc en face de deux préoccupations : 1) mettre un terme au conflit armé dont des éléments de certaines parties sont responsables de graves crimes de guerre mais avec lesquels il faut négocier à cause des rapports de force ; et 2) combattre l’impunité en s’assurant que les parties au conflit (en question et ailleurs) ne commettront plus de crimes graves condamnés par le droit international humanitaire.
Et c’est là le dilemme : doit-on amnistier les personnes accusées de crimes de guerre et crimes contre l’humanité afin de favoriser la paix et la réconciliation ? Quelle serait la justification légale d’une telle démarche ? Au demeurant, est-ce que de telles mesures constituent une garantie pour la paix ? Inversement, doit-on insister sur l’application des mesures de la justice punitive quitte à assister à davantage de tueries et de violations des principes du droit international humanitaire ? Sur quel fondement moral une telle position serait-elle basée ? Le dilemme émane donc de l’apparente difficulté de réconcilier ces deux préoccupations ou positions.
Ainsi, de ces deux soucis sont nés deux camps défendant chacun l’une des deux préoccupations. Il s’agit, d’une part, des tenants de l’approche juridique ou juridiste qui soutiennent que combattre l’impunité est plus important que de mettre un terme aux conflits armés si celui-ci ne peut être atteint que par une loi d’amnistie qui passerait sous silence d’éventuels graves crimes commis lors du conflit. Les juridistes prônent ce qu’on peut qualifier de « justice punitive ». D’autre part, on trouve ceux qui favorisent des solutions politiques dès lors qu’elles s’avèrent, selon eux, le seul moyen d’atteindre la paix et de mettre fin aux crimes dont les opposants aux lois d’amnistie se préoccupent. L’approche favorisée ici est celle de la « justice restaurative ». Mais est-ce que ces deux options sont mutuellement exclusives ? En d’autres termes, est-ce qu’on ne peut pas penser à d’autres alternatives permettant de trouver un juste équilibre entre ces deux options ? Quelles sont ces alternatives ?
Voici plusieurs des questions qui seront abordées dans cet article. Toutefois, cette situation se retrouvant dans de nombreux pays, on limitera le champ d’étude à l’Afrique, ce qui est peut-être un choix plus subjectif qu’objectif. Couvrir l’ensemble de l’Afrique n’étant pas envisageable, on a retenu trois pays spécifiques, qui sont le Libéria et la Sierra Leone en Afrique de l’Ouest, et l’Ouganda en Afrique orientale.
Tout d’abord, qu’est-ce qui motive le choix de ces trois pays en particulier, sachant que l’Afrique a connu et connaît encore plusieurs cas de conflits armés plus ou moins similaires ? Hormis la nécessité de restreindre le nombre des pays en raison de la nature du travail, le choix de ces trois pays est fondé sur le constat que leurs cas semblent illustrer, mieux encore que d’autres pays africain, la question posée. En effet, comme on le verra dans la section suivante, ni les conflits interétatiques ni les coups d’État militaires ne rentrent dans le cadre de la question posée. Cela réduit l’équation aux seules guerres civiles.
Or, si l’on examine les guerres civiles qui ont eu lieu en Afrique depuis le regain d’indépendance, on s’aperçoit qu’elles ont pris fin soit grâce à la reddition d’une partie au conflit (le Biafra vis-à-vis du gouvernement fédéral nigérian en janvier 1970, et les forces « génocidaires » rwandaises vis-à-vis du Front patriotique rwandais en juillet 1994, par exemple), soit grâce à un accord de paix où la question de l’amnistie contre la justice punitive ne s’est pas vraiment posée du fait de la relative légèreté des crimes commis de part et d’autre (les accords de paix du milieu des années 1990 entre les gouvernements malien et nigérien et les rebelles touaregs qui avaient pris les armes au nord des deux pays en sont un cas).
Il est vrai que la question de justice punitive contre justice restaurative s’est posée dans la plupart des pays d’Afrique australe qui ont connu un passé de forte division sociale. Mais là, l’emphase était, ou est mise, sur l’aspect économique (ce qui n’exclut pas nécessairement l’aspect politique, comme pour l’Afrique du Sud), c’est-à-dire sur la réforme agraire. Cette réforme est considérée dans presque tous ces pays, notamment la Namibie, le Zimbabwe, le Mozambique, voire l’Afrique du Sud, comme un moyen de palier les inégalités économiques, et donc sociales, entre ceux qui avaient arbitrairement bénéficié de l’ancien ordre politique et la majorité que cet ordre avait dépossédé ou privé des moyens pouvant lui permettre de bénéficier des opportunités économiques du pays.
Le cas algérien n’illustre pas aussi bien la question posée que ne le font les trois cas de cet article. Il est vrai que la Charte de la concorde nationale adoptée en Algérie en juillet 2005 par le biais d’un référendum visait à résoudre la même question après environ une décennie (1992-1999) de guerre civile dans le pays. Mais il sied de rappeler que bien que le gouvernement algérien n’ait pas totalement défait les groupes armés, la guerre a pris fin en sa faveur. Il ne reste donc que les trois pays retenus pour mieux illustrer la question posée.
On trouvera dans une première section la définition des principaux concepts employés dans l’article, afin de faire un diagnostic général de la situation dans le but de montrer en quoi il présente un dilemme. La deuxième section présentera un bref historique des conflits armés dans les trois pays en mettant l’accent sur les clauses d’amnistie et de pardon dans les accords de paix qui ont mis fin ou qui sont censés mettre fin aux conflits armés dans les trois pays. Les troisième et quatrième sections analyseront les principaux arguments des deux camps qui défendent chacun l’une des deux préoccupations identifiées plus haut. Et en guise de conclusion, on essaiera de trouver un équilibre entre ces deux options en suggérant d’autres alternatives susceptibles d’assurer la justice pour les victimes sans pour autant compromettre la paix fragile.
I – Définition des concepts clefs de l’article et diagnostic du problème
Dans le cas des conflits interétatiques, les belligérants se retirent généralement des territoires occupés et rentrent chez eux une fois la guerre terminée et un accord définitif de cessez-le-feu signé. Mais dans le cas des guerres civiles, les belligérants sont au contraire condamnés à reprendre leur vie les uns aux côtés des autres, comme voisins sinon collaborateurs[1]. En effet, selon Elbadawi et Sambanis, un des critères de la définition de la guerre civile est que les belligérants soient « des gens qui ont l’intention de mener une vie commune dans les mêmes unités politiques après la fin de la guerre[2] ».
Une des composantes essentielles du concept de la justice transitionnelle est liée au désir ou à la nécessité de tourner la page sur un passé marqué par des violations des droits humains à travers un processus de redressement de ces crimes afin que les efforts de paix n’impliquent pas une impunité absolue pour des criminels de guerre sans que la quête de justice punitive ne perturbe une période de paix déjà fragile[3]. Dans ce contexte, on entend par « justice transitionnelle » un processus relié entre la poursuite des actes criminels et l’imputabilité, la recherche de la vérité, les réparations de guerre et la réforme institutionnelle en vue de contribuer à la restauration à long terme des relations sociales entre les anciens belligérants et leurs victimes de sorte que l’expérience de la guerre devienne un fait regrettable appartenant à un épisode de l’histoire commune de la société[4].
La « réconciliation » est souvent associée au « pardon », qu’on peut définir comme la « négation ou l’abandon de vengeance », ou le fait de surmonter la colère qui résulte du fait de se sentir profondément lésé par quelqu’un. Il est également considéré comme un moyen pour arriver à la paix et à la réconciliation[5]. Le terme « amnistie » dans les accords de paix est souvent utilisé dans ce sens, et est employé de même dans cet article. Ces trois termes, « réconciliation », « pardon », et « amnistie » peuvent être considérés comme des composantes de la « justice restaurative ». Avec ces définitions, on peut arguer que la « justice punitive » est généralement orientée vers le passé, dans la mesure où elle vise à redresser les crimes du passé, tandis que la « justice restaurative » mise sur le futur et sur les moyens à trouver afin que des communautés divisées puissent s’entendre de nouveau entre elles[6].
Un accord de paix peut être défini comme des arrangements auxquels les parties au conflit adhèrent volontairement pour explicitement résoudre leurs différends[7]. Et comme les accords de paix sont des « arrangements négociés » entre les belligérants, ils se doivent d’accommoder toutes les parties au conflit, car on ne peut imaginer ni comment ni pourquoi les parties accepteraient autrement d’y adhérer[8]. C’est ainsi que par souci de mettre fin au conflit, des personnes accusées de graves violations des droits humains et de crimes de guerre se retrouvent associées à ces arrangements, que leurs crimes sont passés sous silence, et que certaines se voient même octroyer des postes de responsabilité dans le nouveau gouvernement issu des négociations après avoir transformé leur mouvement en parti politique[9]. Et ces types d’arrangements sont de plus en plus fréquents depuis la recrudescence des guerres civiles consécutive à la chute du mur de Berlin.
Il faut cependant souligner que la paix négociée demeure généralement fragile quand des gens qui ont commis de graves violations des droits humains pendant le conflit se retrouvent libres parmi leurs victimes ou les familles de celles-ci. Plus dangereux et plus compromettant encore pour la paix est de voir des criminels de guerre occuper des postes de responsabilité dans le nouveau gouvernement de l’après-guerre, comme s’ils avaient été récompensés pour leurs atrocités. Leurs victimes ou leurs familles peuvent être grandement déçues par ces arrangements. La frustration qui en résulte pourrait conduire certaines victimes à essayer de se faire justice elles-mêmes, fragilisant encore plus la situation.
Voici donc ce qui rend la situation problématique : d’une part, on reconnaît que punir les auteurs des violations graves des droits humains et des principes internationaux régissant le déroulement des conflits armés est une mesure nécessaire pour combattre l’impunité qui pourrait contribuer à l’établissement du cercle vicieux de la violence dans le pays. D’autre part, tout le monde s’accorde sur la nécessité de mettre fin aux conflits armés ou sur le fait qu’après un conflit armé, tourner la page est nécessaire et qu’il faut accorder une importance à la « réconciliation » d’autant plus grande que tous les belligérants devront y trouver leur compte dans le cas où la guerre sera arrivée à sa conclusion par voie de négociation. Et telle est justement la situation dans les trois pays qui font l’objet de la présente étude.
Il faut mentionner cependant qu’une partie de la difficulté dans les cas qui nous occupent réside dans le manque de clarté des différents modes de cessation de conflit, d’une part, et des autres facteurs qui affectent le dosage de l’une ou l’autre de ces deux options, d’autre part, dans la formulation d’un résultat final. De surcroît, la situation est souvent abordée sous une forme dichotomique (amnistie contre justice criminelle). Ainsi, il faudra clarifier ces deux points afin de faciliter la démarche en vue de trouver une alternative ou au moins un juste milieu entre ces deux visions.
Pour ce qui est du mode de cessation de conflit et des rapports de force entre les parties qui influent sur les options des médiateurs, il sied de noter qu’il y a généralement trois modes de cessation des conflits armés. Les conflits armés peuvent prendre fin par : 1) voie de négociation, c’est-à-dire par un accord de paix ; 2) la victoire militaire décisive d’une partie sur l’autre ou les autres ; 3) d’autres moyens comme des cessez-le-feu de facto. Or, parmi tous ces modes, c’est seulement la cessation des guerres par voie de négociation et accord de paix qui implique la situation telle qu’exposée ci-dessus.
Quant à la présentation de la situation sous des formes autres que simplement dichotomique, cela demande une explication plus nuancée du concept de « justice ». Est-ce que la « justice » se réduit à une seule forme, soit la justice criminelle ou punitive ? Il y a certes plusieurs formes de justice, ainsi que le montrent les différentes sortes de droit. Car au demeurant, la justice est un processus qui vise à réparer des droits violés. Ainsi, de même qu’il y a un Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entré en vigueur le 23 mars 1976), il existe un Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entré en vigueur le 3 janvier 1976[10]). On peut donc se référer à la Charte internationale des droits de l’homme qui comprend la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et ces deux pactes internationaux.
Or, ce sont chacune de ces formes de droit qui se trouvent violées lors des conflits armés. Que devrait être l’ordre de priorité dans la réparation de ces droits ? Et quels sont les critères qui devraient guider la décision de prioriser l’une ou l’autre forme de ces droits ? C’est là, sans pour autant tomber dans un relativisme excessif, que s’impose une démarche visant à contextualiser le concept de « justice », car la justice ne peut être dite que par rapport aux sentiments et aux perceptions que les populations concernées se font d’elle. En d’autres termes, si un Canadien peut se contenter de l’emprisonnement du tueur de son enfant, un Saoudien peut n’être satisfait qu’une fois le bourreau en question exécuté.
Certes, ces différentes perceptions sont influencées par les coutumes locales, par les mécanismes de justice qui existaient avant le déclenchement du conflit ainsi que par le degré de violation de l’une ou l’autre forme de ces droits. Voici donc le casse-tête auquel on se propose de trouver une solution ici. Mais avant cela, un rappel succinct de la situation dans les trois pays visés s’impose.
II – Les conflits armés dans les trois pays d’étude
A — Libéria : quand un chef rebelle devient chef d’État
La guerre civile au Libéria a connu deux phases. La première a commencé en décembre 1989 et a été déclenchée par Charles Taylor et son groupe rebelle, le Front patriotique national du Libéria (National Patriotic Front of Liberia, ou npfl). L’objectif déclaré de la rébellion était le renversement du « régime autocratique » de Samuel Doe qui était venu au pouvoir grâce à un coup d’État militaire en avril 1980. Motivés par l’avidité pour les richesses du pays et la vengeance, Taylor et ses combattants se sont mis à piller et à tuer sans discrimination. Entre-temps, d’autres mouvements rebelles émergèrent et les affrontements violents qui eurent lieu entre ces factions et leurs seigneurs de guerre furent particulièrement brutaux[11].
Mais après plusieurs tentatives infructueuses, les efforts de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (cédéao) résultèrent en la signature par les mouvements rebelles d’un accord définitif de cessez-le-feu qui mit fin au conflit en 1996. Taylor fut élu président du pays à la suite d’élections organisées par la cédéao avec l’appui de l’oua et de l’onu en juillet 1997. Cependant, une fois au pouvoir, Taylor n’a pas tardé à violer les accords de paix et à cibler ses opposants, faisant effectuer des arrestations et incarcérations arbitraires, voire des assassinats politiques[12]. Il n’a pas non plus cessé de soutenir le Front révolutionnaire uni (Revolutionary United Front, ou ruf) en Sierra Leone comme quand il était chef rebelle, ce qui lui a valu la réprobation internationale et, a mené à des sanctions contre son pays par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Inévitablement, un groupe rebelle au nom de Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (Liberians United for Reconciliation and Democracy, ou lurd) a émergé en opposition à son régime en 1999, marquant le début de la deuxième phase de la guerre civile libérienne.
En 2003, le chef d’État libérien se trouvait par conséquent sous pression tous azimuts. D’abord, le lurd était parvenu jusqu’à la porte de Monrovia, la capitale, et menaçait de l’envahir à tout moment. Ensuite, le pays subissait les sanctions onusiennes et se retrouvait dans un isolement régional et international sans pareil. Pour empirer les choses, le procureur du Tribunal spécial des Nations Unies pour la Sierra Leone (tssl) a lancé un mandat d’arrêt international contre Taylor pour son rôle présumé dans la crise sierra léonaise alors qu’il se trouvait, en avril 2003, à Accra au Ghana pour l’ouverture des négociations entre son gouvernement et les rebelles de lurd sous les auspices de la cédéao et de l’Union africaine. Les dirigeants africains réunis à Accra[13], indignés par le timing de la publication de ce mandat d’arrêt, ont refusé de le livrer au tribunal onusien.
Toutefois, environ quatre mois plus tard, en août, les affrontements entre les rebelles de lurd et les troupes gouvernementales fidèles à Taylor s’étaient intensifiés et les gens mouraient par dizaines chaque jour. Les rebelles insistaient sur le départ « inconditionnel » de Taylor du pouvoir avant qu’ils ne cessent le feu, tandis que ce dernier n’acceptait de partir que si son inculpation était levée et le mandat d’arrêt du tribunal onusien en Sierra Leone annulé.
Devant ce dilemme, et c’est là la problématique de cet article, les dirigeants de la cédéao ont en fin de compte décidé de permettre à Taylor de s’exiler au Nigeria avec pour garantie de ne pas le livrer au tssl[14]. Mais sitôt que Taylor eut rejoint le Nigeria, les voix, à commencer par celle du tribunal et certaines organisations internationales de défense des droits humains, se sont levées contre le deal de la cédéao demandant que Taylor soit livré au tribunal. Ces appels, appuyés notamment par une position agressive des États-Unis, ont fini par obliger les autorités nigérianes à extrader Taylor vers le tribunal en mars 2006. Mais dès son arrivée en Sierra Leone, par crainte de voir se produire certains des problèmes qui motivaient les opposants à son extradition, notamment la reprise de la violence par ses milliers de fidèles restés au Libéria, il fut transféré à la Cour pénale internationale à La Haye où il attendait encore son procès au moment de la finalisation du présent article.
B — Sierra Leone : révolution contre l’évolution
Au moment même où les Libériens se battaient entre eux, une guerre civile brutale s’est déclenchée dans la Sierra Leone voisine en mars 1991. La rébellion contre le gouvernement de Joseph Momoh était dirigée par un ancien caporal de l’armée sierra léonaise au nom de Foday Sankoh qui a appelé son groupe rebelle le Front révolutionnaire uni de Sierra Leone (Revolutionary United Front of Sierra Leone, ruf/sl). Ce groupe a mené cette guerre avec une brutalité à l’égard des populations civiles rarement égalée dans l’histoire contemporaine de l’humanité. Sans aucun programme de réforme politique ou sociale pour le pays, les combattants du ruf ont adopté une stratégie de guerre qui consistait à terroriser les populations civiles qui refusaient d’intégrer les rangs de leur mouvement ou de les accueillir favorablement. Ils les torturaient, leur amputaient les membres, les violaient et même les égorgeaient, ce qui a rendu très impopulaires les rebelles, même dans les régions où il y avait un mécontentement grandissant contre le gouvernement de Momoh[15].
En avril 1992, pendant que le ruf semait sa terreur à l’est du pays, un groupe de jeunes officiers a renversé Momoh et s’est emparé du pouvoir à Freetown. Cette junte a à son tour été renversée par une autre qui organisa des élections pluralistes en 1996. Ces élections ont été remportées par Ahmed Tejan Kabbah, un ancien haut fonctionnaire onusien. Toutefois, le gouvernement démocratiquement élu de Kabbah a été renversé dans un coup d’État militaire en 1997 et le président s’est exilé en Guinée voisine, ce qui a permis aux rebelles, avec la complicité de la junte militaire en place, d’étendre leur sphère de contrôle dans le pays, y compris à Freetown, la capitale.
Mais grâce aux efforts de l’ecomog, la force d’interposition de la cédéao, la junte militaire ainsi que les rebelles furent repoussés de la capitale et chassés du pouvoir, et Kabbah reprit donc son poste en avril 1998. Toutefois, les rebelles sont demeurés actifs dans la brousse et plusieurs zones rurales. Avec ces rapports de force, on s’est trouvé face à la même problématique que dans le Libéria d’août 2003. Résultat : le gouvernement Kabbah et les dirigeants de la cédéao ont conclu qu’il était devenu inévitable de négocier avec le ruf compte tenu, bien entendu, de ses intérêts et de ses craintes.
Ces négociations aboutirent, en mai 1999, à la signature de l’Accord de Lomé sous l’égide de la cédéao, qui mit officiellement fin à la guerre civile en Sierra Leone. La problématique de cet article s’est présentée quand, aux termes de l’article ix-1 de cet Accord, le gouvernement Kabbah s’est engagé à amnistier le caporal Foday Sankoh malgré toutes les atrocités et crimes que son mouvement avait commis contre les populations civiles. Un arrangement similaire est formulé dans le paragraphe suivant du même article en faveur de « tous les combattants du mouvement rebelle qui ont commis des crimes en exercice de leur mission depuis le début de la guerre jusqu’à la date de signature du présent accord ».
C — Ouganda : massacres au nom des dix commandements
Il y a eu plusieurs rébellions en Ouganda depuis les années 1980. Néanmoins, le mouvement rebelle qui retient notre attention ici est celui de l’Armée de résistance du Seigneur (Lord Resistence Army, ou lra) de Joseph Kony, opérant généralement au nord du pays. La plupart des auteurs relient le début des chaînes de rébellions ougandaises, dont celle de la lra qui s’est avérée la plus persistante, à l’arrivée au pouvoir en 1986 de Yoweri Museveni et son Armée de résistance nationale (National Resistance Army, nra). Il faut noter que depuis son regain d’indépendance en 1962 jusqu’à l’arrivée au pouvoir du sudiste Museveni en janvier 1986, le pouvoir en Ouganda était entre les mains des Ougandais du nord[16].
La lra a émergé des cendres de la Force populaire de défense de l’Ouganda (Uganda People’s Defence Army, ou upda) et du Mouvement du Saint-Esprit (Holy Spirit Movement, hsm) d’Alice Auma Lakwena[17]. Kony est un neveu d’Alice et prétend, comme elle, être investi de pouvoirs surnaturels, son combat étant soi-disant mené dans le but de renverser le régime de Kampala pour mettre en place un régime fondé sur les dix commandements de la Bible. Mais comme le ruf en Sierra Leone, la lra est accusée de nombreux crimes contre les populations civiles, y compris de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et torture. À la fin de 2004, environ 1,6 million de personnes avaient fui la terreur aveugle du groupe pour se réfugier dans les camps des personnes déplacées à travers le nord de l’Ouganda[18]. La lra est très connue pour ses actions d’enlèvement d’enfants, dont un bon nombre sont contraints à devenir soldats ou porteurs, ou encore des esclaves sexuels[19].
Nonobstant ces crimes, mais en raison de plusieurs facteurs, le gouvernement ougandais a introduit en 1998 un projet de loi d’amnistie au Parlement, voté en 2000. Aux termes de cette loi (encore une parfaite analogie avec l’Accord de Lomé entre le gouvernement sierra léonais et le ruf), le gouvernement ougandais s’engageait à amnistier les combattants de tout mouvement rebelle, actif ou pas, depuis le 26 janvier 1986, qui rendraient leurs armes aux forces régulières. Ces mesures s’appliquaient aussi aux membres de la lra, y compris aux officiers supérieurs, dont Kony et ses lieutenants[20]. L’échec des forces armées régulières à remporter le combat militairement est certainement l’un des principaux facteurs qui auraient convaincu sinon obligé le gouvernement ougandais à prendre ces mesures. Les pressions grandissantes auxquelles le gouvernement de Museveni était soumis tous azimuts, y compris par les groupes de victimes des crimes de la lra, est un autre de ces facteurs. La loi d’amnistie semble avoir réussi au niveau des soldats subalternes de la rébellion, car au bout de trois ans, plus de 2 000 d’entre eux ont rendu les armes[21].
Mais, d’une manière quelque peu étrange, le même gouvernement ougandais a, en décembre 2003, saisi la Cour pénale internationale (cpi) pour enquêter sur les crimes commis par Joseph Kony et les siens. Pour sa part, le procureur de la cpi a sitôt jugé recevable cette requête du gouvernement de Kampala et a finalement délivré des mandats d’arrêt internationaux, le 8 juillet 2005, contre cinq des officiers supérieurs du mouvement rebelle, dont son chef, Kony. Ce faisant, « on a l’impression qu’il y a une contradiction entre la loi d’amnistie, censée être une alternative à la justice punitive, et les enquêtes de la cpi et les punitions auxquelles elles peuvent aboutir[22] ».
En conséquence, bien que des pourparlers de paix aient commencé entre le gouvernement ougandais et le mouvement rebelle en 2005 sous l’égide du gouvernement du sud Soudan, l’inculpation des responsables de la rébellion par la cpi rend les choses très compliquées. Il est vrai que la menace de la cpi a joué un rôle important dans la décision des leaders de la lra de négocier avec le gouvernement. Mais il ne faut pas oublier que c’est l’espoir de bénéficier de la loi d’amnistie, sinon leur insistance à en bénéficier, qui incite le plus les chefs de la rébellion à sortir de la brousse et à s’asseoir avec les délégués du gouvernement autour de la table de négociations[23].
Et c’est là où la situation en Ouganda converge avec celles du Libéria et de la Sierra Leone. La seule différence majeure entre les trois situations est peut-être le fait que les cas libérien et sierra léonais sont débattus après les faits, la proposition et l’entérinement des lois d’amnistie et la fin des hostilités dans les deux pays, tandis que le cas ougandais était encore en cours au moment d’écrire ces lignes et que la loi d’amnistie n’était pas encore entérinée dans un accord de paix définitif, ce qui présente plus d’intérêt encore pour l’objet de cet article[24].
III – Il n’y a pas de paix durable en l’absence de justice
Comme on l’a vu plus haut, les lois d’amnistie actuelle (Sierra Leone), supposée (Libéria) et proposée (Ouganda) dans les accords de paix des trois pays de l’étude furent ou sont accueillies avec beaucoup d’indignation dans certains milieux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ces pays. À l’avant-garde de la campagne contre ces lois, on trouve les organisations internationales de défense des droits humains. On peut qualifier la position prise par les tenants de cette approche comme la « ligne juridiste ou juridique », qui ne prône que la « justice punitive ».
On peut relever trois arguments principaux chez les tenants de cette approche. D’abord, il y a l’argument selon lequel les lois d’amnistie sont incompatibles avec le droit international. Ensuite, on soutient que contrairement aux arguments de ceux qui favorisent les amnisties sur « une base morale », les lois d’amnistie ne sont pas « moralement » justifiables. Et enfin, on argue que les arrangements politiques n’offrent aucune garantie qu’ils puissent mettre fin au conflit armé ou en prévenir d’autres, tandis que la justice punitive peut garantir une telle issue et, de surcroît, dissuader d’autres personnes qui pourraient être tentées de commettre de tels crimes à l’avenir.
En ce qui concerne l’argument de l’incompatibilité des lois d’amnistie avec le droit international, on soutient que les lois d’amnistie constituent une acceptation de l’impunité et donc avalisent les crimes commis. Or, ces crimes sont condamnés par tous les instruments du droit international humanitaire, ainsi que les constitutions de presque tous les pays du monde. Chigara et Ssenyonjo arguent que les lois d’amnistie promeuvent une culture d’impunité et donc de la violence continue que le droit international rejette d’une manière catégorique[25].
Un acte juridique souvent cité pour étayer cet argument est le Statut de Rome de la cpi qui stipule dans son préambule que les États parties au Statut sont déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de crimes graves contre l’humanité. Mais, comme on le verra dans la section suivante, certains de ceux qui sont en faveur des lois d’amnistie croient qu’on trouve, dans le même Statut de Rome, une exception à cette règle générale lorsque la paix est en jeu. Pour eux, les alinéas 1-c et 2-c de l’article 53 du Statut permettent au procureur de la cpi de ne pas poursuivre ou de suspendre une enquête judiciaire s’il y a des raisons sérieuses de penser que l’enquête ou la poursuite « ne servirait pas les intérêts de la justice ». L’article 16 du Statut accorde pour sa part au Conseil de sécurité des Nations Unies les mêmes prérogatives que le procureur de la Cour[26].
Pour répondre à cette remise en cause d’un argument de leur thèse, plusieurs tenants de l’approche juridiste ont essayé d’interpréter le terme « intérêts de la justice » énoncé dans ces articles de sorte à empêcher les défenseurs des lois d’amnistie de l’utiliser pour avancer leur thèse. Stahn et Human Rights Watch (hrw) soutiennent que le terme doit être interprété de façon téléologique, c’est-à-dire en fonction de l’objet et du but du Traité, et ce que les auteurs visaient en adoptant le texte, vu qu’il n’y est pas explicitement défini[27]. Et pour eux, l’objectif du Traité est clairement exprimé dans son préambule : combattre l’impunité. hrw invite donc la cpi à adopter, dans un document de politique (policy paper), une définition stricte du terme pour éviter son instrumentalisation à des fins politiques. À la rigueur, l’organisation soutient que la décision de demander l’arrêt ou la suspension des poursuites judiciaires ne doit pas venir du Bureau du procureur (otp) de la cpi (pour préserver sa crédibilité) mais du Conseil de sécurité, en vertu de l’article 16 du Statut[28].
Effectivement, en septembre 2007, le Bureau du procureur de la cpi a publié ce Policy Paper on the Interests of Justice en neuf pages[29]. Dans ce document, le procureur note, entre autres, qu’il y a des divergences entre les concepts « intérêts de la justice » et « intérêts de la paix » et que la décision de suspendre ou d’arrêter les poursuites judicaires pour le dernier relève de la compétence d’autres institutions [c’est-à-dire le Conseil de sécurité] et non du Bureau du procureur[30]. En toute évidence, cela n’exclut pas le principe de recours aux arrangements politiques (comme les lois d’amnistie) visant à mettre un terme à un conflit armé, car ce qui ressort de ce débat est que la question est plutôt « technique », car il s’agit de savoir « qui » doit prendre la décision et non pas s’il faut prendre la décision.
Le deuxième argument des tenants de l’approche juridiste est que les lois d’amnistie ne sont pas « moralement » justifiables, contrairement à ce que prétendent les défenseurs de ces lois. Selon Chigara et Apuuli[31], les lois d’amnistie entérinées dans les accords de paix n’ont aucune considération pour les droits fondamentaux des victimes, car elles les traitent comme si elles n’avaient pas de droits inhérents au moment des crimes qu’elles ont subis ou comme si ces droits n’avaient jamais été violés. De ce fait, selon eux, le prétendu fondement moral des arguments en faveur de l’amnistie n’est donc pas valable. Les victimes ont en effet droit à la justice et rien ne peut justifier que l’État ou les médiateurs leur retirent ce droit « fondamental ».
Orentlicher insiste sur la nécessité des procès criminels et fonde sa position sur un argument légal et moral. Elle argue que seuls « les procès criminels peuvent assurer les droits fondamentaux des victimes », ce qui, selon elle, justifie que les gouvernements fassent tout pour poursuivre les criminels présumés, ou qu’ils soient contraints de le faire, quitte à s’exposer « au risque de mécontentement militaire[32] ». Cherif Bassiouni est du même avis. Il soutient que l’obligation de rendre justice aux victimes ne doit jamais être sacrifiée pour des considérations politiques[33].
Le troisième argument des juridistes tourne autour de leur souci de dissuader les parties au conflit de recourir à l’avenir aux mêmes crimes du fait qu’ils se considèrent à l’abri par la loi d’amnistie. Autrement dit, l’argument est qu’il n’y a aucune garantie que les arrangements politiques pris par les lois d’amnistie puissent mettre fin au conflit armé ou prévenir la reprise du conflit, soit parce que les criminels qui ne seront pas traduits en justice pourraient récidiver, soit parce que certaines victimes pourraient être tentées de se venger elles-mêmes. La reprise de la guerre civile au Libéria et en Sierra Leone en 1999 est parfois citée pour illustrer cet argument.
Or, d’après Akhavan, les poursuites judiciaires, notamment dans le cadre des tribunaux internationaux, ont un énorme effet dissuasif pour les seigneurs de guerre et les leaders impliqués dans des violations graves des droits humains. C’est parce que la justice criminelle, selon l’auteur, les prive de toute crédibilité dans la société. Il faut noter cependant que l’étude d’Akhavan est plus axée sur les situations post-conflictuelles avec un vainqueur clair. On peut d’ailleurs affirmer que le fondement de son argument est l’expérience des deux tribunaux internationaux en ex-Yougoslavie et au Rwanda, et non une situation comme celle des trois pays où le conflit perdure entre des parties dont les rapports de force sont plus ou moins équilibrés et où les négociations s’imposent comme le seul moyen de mettre un terme au conflit[34].
Il faut noter également que la littérature existante ne présente aucune preuve empirique qui montre que les lois d’amnistie ont des effets négatifs sur la paix. Dans les cas de la Sierra Leone et du Libéria, on peut se demander si la violation des termes des accords précédents, qui contenaient une amnistie de jure (pour le premier) et de facto (pour le second, c’est-à-dire l’accord de 1996 qui a permis la tenue des élections de 1997), est attribuable à la personnalité et aux ambitions des leaders du ruf et de Taylor ou aux lois d’amnistie. Si c’est le dernier, pourquoi alors des accords similaires en Espagne (après Franco), en Namibie (1990) et au Mozambique (1992) sont jusqu’ici respectés[35] ?
Dans le cas de l’Ouganda, Ssenyonjo soutient que seules l’arrestation et l’extradition vers la cpi des leaders de la lra pourraient dissuader ces éléments et d’autres criminels de guerre de recourir aux atrocités dont ils sont accusés[36]. Mais n’est-ce pas plutôt l’incapacité des autorités ougandaises de les arrêter qui les a poussés à proposer la loi d’amnistie ? De toute évidence, le sujet de cet article ne se serait pas posé en Ouganda si le gouvernement avait réussi à défaire militairement les rebelles.
IV – Amnistie comme dernier recours
Comme les opposants aux lois d’amnistie, ceux qui se disent favorables à ces lois et aux programmes de réconciliation nationale et à la justice restaurative sont nombreux. Entre les conditionnels et les inconditionnels, plusieurs se défendent d’avaliser l’impunité et de tolérer les crimes graves commis par les personnes en question. Le principal argument des tenants de cette ligne est qu’insister sur les poursuites judiciaires dans les situations où les rapports de force entre les belligérants obligent à procéder autrement ne fait que prolonger les conflits et produire d’autres victimes sans nécessairement rendre justice aux victimes actuelles[37]. On soutient donc qu’il faut « regrettablement » opter pour l’amnistie là où il faut choisir entre cette mesure qui est censée apporter la paix, d’une part, et la poursuite judicaire avec le prolongement du conflit et la continuation des violations des droits humains, d’autre part[38]. Par ailleurs, certains remettent en cause l’efficacité de la justice restaurative pour atteindre les objectifs qu’on lui attribue et arguent qu’il n’y a pas d’évidence empirique pour le prouver[39].
Mais Sikkink et Walling minimisent l’effet « négatif » des poursuites judiciaires sur la stabilité d’un pays en situation de post conflit ou en transition, au moins en Amérique latine, qui est le principal sujet de leur étude[40]. Ils basent leur argument sur le cas de pays latino-américains, comme l’Argentine et le Paraguay, qui ont initié des procès criminels contre des officiers de leurs régimes militaires déchus, sans que cela n’ait, selon eux, un effet négatif quelconque sur la stabilité. Il est évident, cependant, que le cas de ces pays est différent des trois cas sous examen par le simple fait qu’ils ont déjà fait la transition d’un régime autocratique (souvent militaire) à un régime démocratique après la défaite de l’ancien régime.
On peut citer par exemple l’Argentine, dont le régime militaire renversé avait déjà été discrédité par sa défaite et son humiliation par une force étrangère (l’armée britannique) dans les Malouines[41]. Et même dans ce cas, quand des éléments du régime militaire déchu ont retrouvé une certaine cohésion et que les dirigeants du gouvernement de transition se sont rendu compte que les militaires constituaient dorénavant une menace, ils ont dû modifier leur approche en abandonnant certaines poursuites judiciaires contre des militaires, comme l’admet Raúl Alfonsín, le chef d’État argentin qui avait initié ces procès[42].
On soutient également que l’article 53-1c et 53-2c du Statut de Rome reconnaît cette réalité nonobstant la tentative de certains tenants de la ligne juridique de l’interpréter autrement. Lovat montre comment ces tentatives d’interprétation vont à l’encontre de la définition ordinaire du terme « intérêts de la justice », même dans les documents de la cpi elle-même[43]. D’abord, il note que malgré l’absence d’une définition claire du terme dans le texte des règlements provisoires (Draft regulations) publiés par le Bureau du procureur en 2003, la note no 79 de ce document reconnaît que les experts consultés ont suggéré que s’il fallait fournir une définition précise au terme, l’une de ces définitions devrait être une situation où « le début d’une enquête pourrait sérieusement compromettre la réussite d’un processus de paix ou de réconciliation[44] ».
De même, on constate que dans son deuxième rapport au Conseil de sécurité à la suite de la résolution 1593 (2005) de ce dernier sur le Soudan[45], le Procureur de la cpi a soutenu qu’il considérerait les « différents efforts nationaux et internationaux visant à rétablir la paix et la sécurité dans le pays » comme facteurs dans sa décision d’initier ou de suspendre des poursuites judiciaires, conformément à l’article 53-2c du Statut de Rome[46].
La probabilité que cette approche conduise au règlement peu ou prou immédiat des conflits armés est indéniablement forte. Ainsi, c’est le recours à cette mesure qui aurait facilité la fin des conflits armés en Sierra Leone et au Libéria. Et c’est pourquoi, selon les tenants de cette approche, le seul moyen pour parvenir à la paix en Ouganda est que le gouvernement négocie avec les rebelles. Mais comme les rebelles ne vont pas négocier s’ils risquent de se retrouver derrière les barreaux, et ils l’ont dit à plusieurs reprises[47], il faut opter pour des arrangements politiques[48].
Mais loin de clore le débat, ces arguments font émerger au moins deux questions importantes. Premièrement, que faire dans le cas particulier de l’Ouganda pour assurer la paix sans compromettre la crédibilité de la justice internationale qui y est déjà impliquée à travers les mandats d’arrêt de la cpi ? Et deuxièmement, à part leur contribution au règlement immédiat du conflit, en quoi les solutions politiques aideraient-elles à la prévention de nouveaux cycles de violence, et comment elles dissuaderaient-elles les parties au conflit (à travers le monde) de commettre les crimes dont il est question ? Car là est bien la principale préoccupation des tenants de l’approche juridique et la raison d’être de la cpi et des autres instruments du droit international.
À propos de l’Ouganda, International Crisis Group soutient dans un Policy Briefing que compte tenu des circonstances particulières de ce cas, le seul moyen pour assurer la paix sans compromettre la crédibilité de la cpi est qu’un pays non signataire du Traité de Rome (donc non membre de la cpi) accorde l’asile politique aux cinq leaders de la lra à condition que ceux-ci respectent les termes de l’Accord de paix qui aura été signé[49]. De prime abord, cette mesure serait une solution parfaite, car elle permettrait la cessation du conflit sans pour autant exiger que la cpi révoque ses mandats d’arrêt, car les États non signataires du Traité de Rome ne sont pas tenus d’exécuter ses mandats. Mais si on la passe au crible, on se rend compte que cette proposition ne résout pas vraiment le problème. Quelle solution aurait-on si tous les États du monde étaient signataires du Traité de Rome ? L’organisation suggère le Soudan comme un État idéal pour jouer ce rôle, du fait qu’il n’a pas ratifié le Traité. Mais que faire si le Soudan, ou tout autre pays, après avoir bénéficié de l’asile politique, décide un jour de ratifier le Statut de la Cour et donc de s’engager à respecter ses ordres ? Qu’adviendrait-il des illustres réfugiés politiques devenus dès lors persona non grata?
En ce qui concerne la question sur le rôle préventif ou dissuasif des solutions politiques, plusieurs adeptes des lois d’amnistie soutiennent qu’il s’agit d’arrangements politiques qui permettraient le règlement du conflit armé sans pour autant mettre les responsables des graves crimes à l’abri, car ils devront reconnaître leurs crimes devant une commission de type vérité et réconciliation ou par le biais d’autres mécanismes de réconciliation.
Il est très ironique que les tenants des lois d’amnistie, à l’instar de leurs opposants, prétendent que les « victimes » sont au coeur de leurs préoccupations. Vis-à-vis des arguments des opposants, ceux qui se montrent en faveur des lois d’amnistie répondent souvent que leur position converge avec celle des victimes directes des crimes en question, surtout quand celles-ci sont informées des implications de chacune des deux options.
Ainsi, entre mars et mai 2005, une équipe de chercheurs de Human Rights Center (hrc) de l’Université de Californie à Berkeley et de l’International Center for Transitional Justice (ictj) a entrepris des recherches de terrain auprès des populations civiles les plus touchées par le conflit armé au nord de l’Ouganda pour déterminer leur position vis-à-vis de l’amnistie proposée par le gouvernement ougandais. Parmi les 2 585 personnes sondées, 40 % avaient été enlevées par la lra, 31 % avaient vu leur enfant enlevé, et 58 % avaient assisté à l’enlèvement de l’enfant d’autrui. Presque la moitié d’entre elles, soit 45 % avaient vu un membre de leur famille se faire tuer par les hommes de Joseph Kony, et 48 % avaient assisté, impuissants, au meurtre d’un ami ou d’un voisin. Environ un quart d’entre elles, soit 23 %, avaient subi la mutilation d’une partie de leur corps ou avaient été blessées d’une autre manière par les rebelles de la lra[50].
D’après le rapport final de cette recherche, on a demandé aux répondants d’identifier leurs soucis immédiats et, s’ils en mentionnaient plus d’un, de les placer par ordre de priorité. En tête de liste de ces soucis figuraient la paix et la nourriture, ces deux préoccupations étant respectivement les plus prioritaires pour 31 % et 34 % des répondants. Moins de 1 % ont identifié la poursuite criminelle des membres de la rébellion comme leur souci « immédiat ». Et quand on leur a demandé quelles devraient être les priorités de la période d’après-guerre, 63 % se sont prononcés en faveur du retour des déplacés dans leurs foyers, 29 % ont donné la priorité à la reconstruction des infrastructures endommagées et au dédommagement des victimes, tandis que 22 % mettaient au premier rang l’éducation de leurs enfants[51].
Si tel est l’avis des personnes les plus touchées par le conflit, cela nécessite qu’on aborde sous un autre angle la question de la justice dans les appels des juridistes. Mais le sondage ne donne pas pour autant un chèque en blanc aux tenants des lois d’amnistie, car il faut réparer les autres droits des victimes, c’est-à-dire les droits économiques, auxquels elles semblent attacher plus d’importance.
En conclusion : y a-t-il des alternatives ?
Le débat tourne autour de deux préoccupations : 1) mettre un terme aux conflits armés, et 2) combattre l’impunité en s’assurant que les parties prenantes au conflit ne commettront plus de crimes graves condamnés par le droit international humanitaire. La question est donc à la fois légale et politique (d’aucuns diraient morale).
D’abord, la dimension légale. Il n’y a aucun doute que les tenants de la justice punitive ont des arguments légaux très solides. Même sans compter le Statut de la cpi, aucun instrument du droit international n’avalise les crimes graves dont il est question dans ce débat, comme le note bien Chigara[52]. Mais l’argument en faveur des lois d’amnistie et de la justice restaurative n’est pas privé non plus de fondements légaux en droit international. On a vu plus haut combien se montre douteuse la tentative de certains tenants de l’approche juridique de nier l’existence, dans le Statut de Rome, d’un fondement légal du principe des solutions politiques comme moyen de règlement des conflits armés. En effet, même si on réussissait à nier l’application des provisions de l’article 53-1c et 53-2c du Statut de Rome aux processus de paix, le maintien de l’article 16 dans le Statut (que personne ne discute) reconnaît le principe des solutions politiques. D’ailleurs, renvoyer la situation au Conseil de sécurité rend le processus plus politique que si la décision relevait exclusivement de la compétence du Bureau du procureur de la cpi.
C’est vrai que l’article 16 permet seulement au Conseil de sécurité de demander une suspension de 12 mois, ce qui fait dire à Stahn que le Statut de Rome ne contient aucun fondement légal pour les lois d’amnistie dans les accords de paix[53]. Pour lui, ces derniers favorisent un arrêt définitif des poursuites judiciaires tandis que l’action du Conseil de sécurité en vertu de cet article invite à une « suspension temporaire ». Mais cet argument est très faible, sinon simpliste.
D’abord, l’article 16 stipule que la demande du Conseil de sécurité peut être renouvelée sans pour autant préciser la limite du nombre de ces renouvellements. Ensuite, même en l’absence de la possibilité de renouvellement de la suspension, quelle sera l’utilité de cette suspension « pour faciliter le processus de paix » si on exclut les arrangements politiques, y compris l’offre d’amnistie, de l’accord de paix auquel aboutira ce processus ? Et quelle sera l’utilité de l’accord si on ne respecte pas ses termes ? Une telle action serait en flagrante violation du principe de pacta sunt servanda énoncé à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (cvdt) de 1969 qui stipule que « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».
À partir de ces constats, on peut arguer que la loi d’amnistie contenue dans l’Accord de Lomé était légalement fondée ; que l’extradition de Charles Taylor au tssl puis à la cpi est en violation de l’article 26 de la cvdt (donc un principe de droit international) ; et que, finalement, il n’y a aucune justification « légale » pour s’opposer à ce que le gouvernement ougandais offre une amnistie aux leaders de la lra si cela s’avère le seul moyen de les persuader de cesser le feu et de mettre un terme au conflit armé.
Il est ainsi évident qu’on ne peut pas écarter les lois d’amnistie des accords de paix en se basant sur un raisonnement purement légal. Cela concerne le droit international pénal et humanitaire. S’agissant du droit international coutumier, ou au moins de la pratique des États, Macaluso soutient qu’il était d’usage avant la Première Guerre mondiale que les accords de paix incluent une provision d’amnistie pour les crimes commis lors du conflit armé[54]. Ce constat est vrai même après la Première, voire la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait même dire que tout au long de l’histoire, toutes les sorties de guerres civiles « par voie de négociation » ont eu une provision d’amnistie dans les accords de paix. Quand des tenants de la ligne juridiste parlent donc du droit international coutumier comme étant contre l’octroi d’amnistie dans les accords de paix, ils omettent de préciser de quel mode de cessation de conflit il s’agit. Comme on l’a dit en introduction, la problématique de cet article ne se pose pas dans le cas des guerres qui ont pris fin du fait de la victoire décisive d’une partie sur l’autre ou les autres ; elle se pose seulement quand les rapports de force obligent les parties à négocier.
Cela dit, il faut reconnaître que le droit international pénal et coutumier est en train d’évoluer en la matière depuis les années 1990[55]. La tendance de cette évolution semble favorable à la redéfinition de certains instruments du droit international qui sont susceptibles d’être manipulés pour des raisons purement politiques, comme on l’a constaté dans la tentative de hrw concernant l’article 53 du Statut de Rome. Mais si ces efforts sont en principe nobles, car leur objectif est de combattre l’impunité, il faut se demander s’ils sont totalement réalistes, vu que la réalité de la plupart des conflits armés milite contre une telle approche absolutiste. Et si l’on peut justement remarquer dans les solutions politiques l’absence de véritables mécanismes dissuasifs pouvant rassurer que les parties au conflit ne recourront plus aux violations graves des droits humains, il est difficile de montrer l’exemple d’un « conflit armé terminé par voie de négociation » et qui n’a pas repris « grâce aux poursuites judiciaires ».
Après avoir analysé 91 guerres civiles entre 1945 et 1993, Licklider conclut que celles ont pris fin par voie de négociation sont plus susceptibles de reprendre que celles qui se sont terminées par la défaite d’une partie[56]. Mais il indique que cette différence dans les résultats n’a rien à voir avec les lois d’amnistie ou les poursuites judiciaires. Selon lui, les guerres qui prennent fin par la victoire d’une partie ne reprennent pas, souvent du fait que l’autre partie est généralement « détruite » ou « éliminée » ou totalement affaiblie et démoralisée. Ce n’est par contre pas le cas lorsque la guerre prend fin par voie de négociation : tout manquement aux termes de l’accord de paix, par une partie ou l’autre, peut alors conduire à la reprise du conflit armé.
Ce qui ressort de cette discussion est la nécessité de sortir le débat de la dichotomie « amnisties » contre « poursuites judicaires » et de considérer d’autres alternatives fondées sur la reconnaissance du fait que ces deux objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs. Pour ce faire, il faut 1) reconnaître que la « justice » ne se réduit pas à une seule forme, soit la « justice punitive ou criminelle », mais qu’il y a d’autres formes (voire perceptions) de justice auxquelles on peut recourir pour combattre l’impunité[57] ; et 2) accepter le principe des solutions politiques comme dernier recours, tout en s’assurant que l’accord de paix incorpore des mesures de justice appropriées et qu’il contienne suffisamment de mécanismes visant à assurer le respect de ses termes[58].
Dans le sondage susmentionné de hrc-ictj, il est évident que la sécurité personnelle, la restitution des biens, ou encore l’éducation des enfants des victimes semblent plus importantes aux yeux de la plupart de ceux qui ont subi des atrocités de la lra au nord de l’Ouganda que la justice punitive. Il est également vrai que même après l’extradition du ou des bourreaux, la majorité écrasante des Libériens et des Sierra-Léonais se montre plus soucieuse de la situation économique que du procès de Taylor, par exemple[59]. On peut donc arguer que pour rendre justice aux victimes des conflits dans les trois pays, il vaudrait mieux donner la priorité à la réparation des droits économiques sur les droits politiques, ce qui n’implique pas que l’on néglige ces derniers.
La transition en Afrique du Sud du régime de l’apartheid à la démocratie dans des circonstances plus ou moins similaires à la situation des trois pays étudiés peut être un exemple dont on pourrait s’inspirer. Quand les autorités sud-africaines ont décidé en 1995 de mettre la lumière sur les dérives de l’ancien ordre afin de contribuer à la consolidation des acquis de la nouvelle donne démocratique dans le pays, la conception de justice adoptée était centrée sur les victimes, notamment en ce qu’elle tentait de réparer leurs droits socioéconomiques, violés par le régime d’apartheid.
Cette approche, qu’on peut qualifier de la justice restaurative, comporte, entre autres, des mesures de compensation financière (individuelle ou collective) et non financière (délivrance de certificats de décès pour les personnes « disparues », restauration de la citoyenneté, exhumation et inhumation des cadavres, etc. Elle comporte également des mesures commémoratives en faveur des victimes[60]. Il est vrai qu’il y a eu des critiques à l’encontre du processus sud-africain, mais ces critiques émanent généralement des tenants de l’approche juridiste ou de ceux qui critiquent « l’application » des mesures de réparation socioéconomique (comme la Black Empowerment Policy, par exemple) et non pas le principe de ces mesures[61].
Parlant des mécanismes de justice qui existaient dans le pays avant le déclenchement du conflit, on trouve par exemple qu’il y a en Ouganda une forme de justice, notamment au nord du pays, dite Mato Oput, qui comprend des rites qui ont leurs significations culturelles aux yeux des populations locales. Le Mato Oput est un processus qui requiert que le bourreau avoue son crime et demande pardon à ses victimes[62]. Il ne faut pas oublier que les populations des trois pays d’étude sont très religieuses (qu’elles soient animistes, chrétiennes ou musulmanes) et que, de ce fait, elles favorisent généralement le pardon sur la vengeance. Certes, ces mécanismes locaux de justice ont des limites, mais on pourrait les développer et les adapter à la gravité des crimes commis par les personnes en question, ainsi qu’introduire d’autres mécanismes pour en combler les lacunes.
Dans son allocution d’ouverture à une conférence portant sur les tribunaux internationaux et organisée en septembre 2005 par l’université américaine à Washington, le procureur de la cpi s’est montré disposé à considérer une telle approche à l’égard des situations comme celles qui concernent cet article. Après avoir parlé de la situation particulière de l’Ouganda et des arguments en faveur ou contre la considération des mécanismes locaux de justice dans ce pays, il soutient qu’il faut adopter une approche holistique qui intègre différents mécanismes de justice ainsi que des mesures de développement économique[63].
D’aucuns pourraient demander comment des pays pauvres et encore davantage appauvris par plusieurs années de guerre peuvent financer de tels projets de développement, et donc assurer la justice économique proposée. Si cela est une préoccupation pertinente, la même question pourrait être posée à ceux qui insistent sur la justice punitive : un procès criminel adéquat requiert l’existence d’un appareil judiciaire fonctionnant correctement, et c’est rarement le cas dans une société d’après-guerre. La réaction a généralement été de recourir à la justice internationale. Ainsi, on peut préconiser la même démarche : l’État concerné doit épuiser tous les moyens locaux pour mobiliser les fonds nécessaires (contributions fiscales, par exemple), et les bailleurs de fonds étrangers, qui se disent prêts à financer les très coûteux procès criminels, se doivent d’appuyer ces projets de développement[64].
Ainsi, pour sortir de ce dilemme, il faudrait combiner ce genre de mécanismes locaux avec la réparation des droits économiques des victimes que la plupart d’entre elles considèrent comme prioritaires. Sans une telle approche, ni la justice criminelle ni les lois d’amnistie ne dissuaderont les parties au conflit ou des victimes de perturber, à l’avenir, la paix fragile dans le pays. Car avec la justice criminelle sans réparation des droits économiques, les victimes n’auront pas l’impression qu’on leur a rendu justice. Ce sera une justice abstraite qui sert plus la conscience des organisations de défense des droits humains que les intérêts des victimes. De même, accorder des amnisties aux responsables des graves crimes sans aucune procédure pour prouver aux victimes qu’elles comptent aux yeux des médiateurs et/ou des responsables du régime postconflictuel pourra conduire à ce que les tenants de l’approche juridique redoutent.
Les provisions d’amnistie dans les accords de paix ne devraient donc pas exclure la justice, mais la justice visée ici ne doit pas être limitée à la réparation d’une seule forme de droit. L’adoption de la loi d’amnistie doit avoir fait l’objet d’un processus démocratique et transparent, prenant notamment en compte l’avis des victimes, dans la mesure du possible[65]. Ces accords doivent en outre contenir des clauses qui stipulent que toute violation des termes de l’accord entraînera la nullité des provisions d’amnistie pour ceux qui les auront violées, et cela devrait constituer une mesure dissuasive pour ceux qui bénéficieront de ces provisions. Un facteur important qui explique les multiples violations, par le ruf, de l’Accord de Lomé est peut-être l’absence de telles clauses, en plus, bien entendu, des caractéristiques des rebelles du ruf.
En définitive, comme le soutient justement Robinson[66], le droit international ainsi que la communauté internationale doivent être à la fois fermes et flexibles. Il faut être ferme dans les efforts de combattre l’impunité, mais flexible dans la prise en considération d’autres formes possibles de justice sans compromettre la paix. C’est dire que paix et justice ne sont pas antinomiques.
Appendices
Remerciements
L’auteur tient à remercier les deux évaluateurs anonymes d’Études internationales, les professeurs Nancy Thède, Daniel Holly et André Corten (uqam) ainsi que ses collègues Gando Barry, Fernando Chinchilla (Université de Montréal), Paul-Simon Handy et David Zounmenou (iss) pour leurs lectures et commentaires critiques sur la première version de cet article.
Note biographique
Issaka K. Souaré
Doctorant au Département de science politique à l’Université du Québec à Montréal (uqam), et chercheur au bureau de Pretoria de l’Institut d’études de sécurité (iss), Afrique du Sud.
Notes
-
[1]
Roy Licklider, « The Consequences of Negotiated Settlements of Civil Wars, 1945–1993 », American Political Science Review, vol. 89, no 3, septembre 1995, pp. 681-690.
-
[2]
Ibrahim Elbadawi et Nicholas Sambanis, « Why Are There So Many Civil Wars in Africa ? Understanding and Preventing Violent Conflict », Journal of African Economics, vol. 9, no 3, 2000, pp. 244-269.
-
[3]
Christian Nadeau, « De la ‘guerre juste’ à l’après-guerre », Sciences humaines, no 2, mars/avril 2006 ; Béatrice Pouligny, « Building Peace in Situations of Post-Mass Crimes », International Peacekeeping, vol. 9, no 2, été 2002, pp. 181-201.
-
[4]
Judy Meltzer, « Transitional Justice and Reconciliation in Post-Conflict Colombia. Some Considerations for Future Canadian Engagement », focal, avril 2004 ; International Institute for Democracy and International Assistance (iidia), « La Réconciliation après un conflit violent », dans Yvan Conoir et Gérard Verna (dir.), Faire la paix. Concepts et pratiques de la consolidation de la paix, coll. Nord-Sud, Québec, qc, Presses de l’Université Laval, 2005, pp. 43-86.
-
[5]
Roman David et Susanne Y.P. Choi, « Forgiveness and Transitional Justice in the Czech Republic », Journal of Conflict Resolution, vol. 50, no 3, juin 2006, pp. 339-367 ; Jeffries G. Murphy, Getting Even. Forgiveness and its Limits, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 16.
-
[6]
Rama Mani, « Rebuilding an Inclusive Political Community After War », Security Dialogue, vol. 36, no 4, 2005, pp. 511-526.
-
[7]
Peter Wallensteen et Margareta Sollenberg, « Armed Conflicts, Conflict Termination and Peace Agreements, 1989-96 », Journal of Peace Research, vol. 34, no 3, décembre 1997, pp. 339-358.
-
[8]
Roy Licklider, « The Consequences of Negotiated Settlements of Civil Wars, 1945–1993 », op. cit., p. 684.
-
[9]
Jonathan Derrick, « Impunity as the Price of Peace ? », West Africa, 11-17 février 2002 ; Wendy Lambourne, « Post-Conflict Peacebuilding. Meeting Human Needs for Justice and Reconciliation », Peace, Conflict and Development, no 4, avril 2004, pp. 1-23.
-
[10]
Pour les textes de ces deux pactes, adoptés et ouverts à la signature par l’Assemblée générale de l’onu dans sa résolution 2200 A (xxi) du 16 décembre 1966 : Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, www.unhchr.ch.
-
[11]
Pour plus d’information sur la guerre civile au Libéria, voir James Yobouty, Liberian Civil War. A Graphic Account, Philadelphie, Parkside Impressions Enterprises, 2003 ; Adekeye Adebajo, Liberia’s Civil War. Nigeria, ecomog, and Regional Security in West Africa, Boulder, co, Lynne Rienner, 2002 ; Stephen Ellis, The Mask of Anarchy. The Destruction of Liberia and the Religious Dimension of an African Civil War, Londres, C. Hurst & Co., 2001 ; Abiodun Alao, John Mackinlay et Funmi Olonisakin, Peacekeepers, Politicians, and Warlords. The Liberian Peace Process, Tokyo, United Nations University Press, 1999 ; Comfort Ero, « Dilemmas of Accommodation and Reconstruction. Liberia », dans Michael Pugh (dir.), Regeneration of War-Torn Societies, New York, St. Martin’s, 2000, pp. 195-213.
-
[12]
Roland Paris, At War’s End. Building Peace After Civil Conflict, New York, Cambridge University Press, 2004, p. 93.
-
[13]
Réunis lors de cette conférence étaient le président ghanéen, John Kufuor (en sa qualité de président en exercice de la cédéao), le président mozambicain, Joaquim Chissano (le président de l’ua), le président sud-africain, Thabo Mbeki, le Nigérian Olusegun Obasanjo, et le Sierra-Léonais, Ahmed Tejan Kabbah.
-
[14]
On ne dispose pas de preuve écrite faisant état de cette « promesse », mais c’est la seule estimation logique que l’on puisse faire dans cette situation du fait que Taylor pouvait décider de rester au pouvoir et de résister le plus longtemps possible ; A. Bolaji Akinyemi, « The Taylor Saga. A Clash of Civilisations », New African, no 451, mai 2006.
-
[15]
Issaka K. Souaré, Guerres civiles et coups d’État en Afrique de l’Ouest. Comprendre les causes et identifier des solutions possibles, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 84-88 ; Adekeye Adebajo, Building Peace in West Africa. Liberia, Sierra Leone and Guinea-Bissau, Boulder, co, Lynne Rienner, 2002, p. 83 ; Desmond Davies, « Does the World Owe Africa a Living ? », dans Mammo Muchie (dir.), The Making of the Africa-Nation. Pan-Africanism and the African Renaissance, Londres, Adonis & Abbey, 2003, pp. 281-287 ; Paul Richards, Fighting for the Rainforest. War, Youth & Resources in Sierra Leone, Oxford, James Currey & Heinmann, 1996, p. 152 ; Ibrahim Abdullah et Patrick Mauna, « The Revolutionary United Front of Sierra Leone. A Revolt of the Lumpenproletariat » dans Christopher Clapham (dir.), African Guerrillas, Oxford, James Currey, 1998, pp. 172-190.
-
[16]
Kasaija Phillip Apuuli, « Amnesty and International Law. The Case of the Lord’s Resistance Army Insurgents in Northern Uganda », African Journal on Conflict Resolution, vol. 5, no 2, 2005, pp. 33-62.
-
[17]
L’upda, à prédominance Acholi, était un groupe rebelle formé par des éléments de l’armée nationale ougandaise sous le régime renversé par Museveni en janvier 1986. Au moment où les forces de l’upda, opérant à partir du sud Soudan, étaient démoralisées et où leurs stocks d’armement se vidaient après plusieurs défaites vis-à-vis des forces de Museveni vers la fin de 1986, émergea le hsm d’Alice qui recruta au sein du mouvement défunt. Alors âgée de 27 ans, la jeune Alice Auma prétendit être possédée par l’esprit d’un officier italien tué pendant la Première Guerre mondiale du nom de Lakwena, et par lequel elle aurait reçu l’ordre de créer une armée. Avec un mélange de traditions chrétiennes, acholies et quelques-unes créées par elle, Alice fit croire aux gens qu’elle possédait le pouvoir de protection des esprits, même contre les balles. Après la défaite de ses forces, Alice s’exila au Kenya en novembre 1987 où elle est décédée dans un camp de réfugiés, en janvier 2007. Pour plus d’informations sur ces mouvements, notamment sur celui d’Alice, voir Tim Allen, « Understanding Alice. Uganda’s Holy Spirit Movement in Context », Africa. Journal of the International African Institute, vol. 61, no 3, 1991, pp. 370-399 ; et Ruddy Doom et Koen Vlassenroot, « Kony’s Message. A New Koine ? The Lord’s Resistance Army in Northern Uganda », African Affairs, vol. 98, 1999, pp. 5-36.
-
[18]
Kasaija Phillip Apuuli, « Amnesty and International Law. The Case of the Lord’s Resistance Army Insurgents in Northern Uganda », op. cit.
-
[19]
Human Rights Watch, The Scars of Death. Children Abducted by the Lord’s Resistance Army in Uganda, 1997 ; Ruddy Doom et Koen Vlassenroot, « Kony’s Message. A New Koine ? The Lord’s Resistance Army in Northern Uganda », op. cit.
-
[20]
Kasaija Phillip Apuuli, « Amnesty and International Law. The Case of the Lord’s Resistance Army Insurgents in Northern Uganda », op. cit.
-
[21]
Loc. cit. ; Refugee Law Project (rlp), « Peace First, Justice Later. Transitional Justice in Northern Uganda », rlp, no 17, juillet 2005.
-
[22]
Ibid., p. 4.
-
[23]
International Crisis Group, « Peace in the Northern Uganda », Policy Briefing, nº 41, 13 septembre 2006.
-
[24]
Les autorités ougandaises et la rébellion ont presque signé un accord définitif en mars et avril 2008, mais le procès a échoué à cause du même problème, c’est-à-dire l’insistance de la rébellion sur l’annulation des mandats d’arrêt de la cpi comme condition préalable à leur signature.
-
[25]
Ben Chigara, Amnesty in International Law. The Legality under International Law of National Amnesty Laws, Londres, Longman, 2002, p. 2 ; Manisuli Ssenyonjo, « The International Criminal Court and the Lord’s Resistance Army Leaders. Prosecution or Amnesty ? », International Criminal Law Review, vol. 7, 2007, pp. 361-389.
-
[26]
Selon cet article, « aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre vii de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions ».
-
[27]
Carsten Stahn, « Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice. Some Interpretative Guidelines for the International Criminal Court », Journal of International Criminal Justice, vol. 3, 2005, pp. 695-720 ; Human Rights Watch, « The Meaning of the ‘Interests of Justice’ in Article 53 of the Rome Statute », juin 2005.
-
[28]
Le document de hrw est une réponse à la demande que la cpi avait adressée, en décembre 2004, aux ong oeuvrant dans le domaine de la défense des droits humains, dans laquelle elle leur demandait de réfléchir sur une meilleure définition du terme « intérêts de la justice » afin de ne pas permettre aux supporteurs des lois d’amnistie d’en profiter comme cadre légal pour leurs arguments ; hrw, « The Meaning of the ‘Interests of Justice’ in Article 53 of the Rome Statute », ibid., pp. 1, 5 et 7-8.
-
[29]
www.icc-cpi.int, 15 novembre 2007.
-
[30]
« There is a difference between the concepts of the interests of justice and the interests of peace and that the latter falls within the mandate of institutions other than the Office of the Prosecutor. »
-
[31]
Ben Chigara, Amnesty in International Law. The Legality under International Law of National Amnesty Laws, op. cit., p. 5 ; Kasaija Phillip Apuuli, « Amnesty and International Law. The Case of the Lord’s Resistance Army Insurgents in Northern Uganda », op. cit.
-
[32]
Diane F. Orentlicher, « Settling Accounts. The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Rgime », The Yale Law Journal, vol. 100, no 8, juin 1991, pp. 2548-2549.
-
[33]
M. Cherif Bassiouni, « Searching for Peace and Achieving Justice. The Need for Accountability », Law and Contemporary Problems, vol. 59, no 4, automne 1996, pp. 9-28.
-
[34]
Payan Akhavan, « Beyond Impunity. Can International Criminal Justice Prevent Atrocities ? », American Journal of International Law, vol. 95, no 7, 2001, pp. 7-31.
-
[35]
Jack Snyder et Leslie Vinjamuri, « Trials and Errors. Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice », International Security, vol. 28, no 3, 2003, pp. 33-34.
-
[36]
Manisuli Ssenyonjo, « The International Criminal Court and the Lord’s Resistance Army Leaders. Prosecution or Amnesty ? », op. cit., p. 381.
-
[37]
H. Abigail Moy, « The International Criminal Court’s Arrest Warrants and Uganda’s Lord’s Resistance Army. Renewing the Debate over Amnesty and Complementarity », Harvard Human Rights Journal, vol. 19, 2006, pp. 267-237.
-
[38]
Sarah Williams, « Amnesties in International Law. The Experience of the Special Court for Sierra Leone », Human Rights Law Review, vol. 5, no 2, 2005, pp. 271-309 ; David Mendeloff, « Truth-Seeking, Truth-Telling, and Postconflict Peacebuilding. Curb the Enthusiasm ? », International Studies Review, vol. 6, 2004, pp. 355-380 ; Louise Mallinder, « Can Amnesties and International Justice be Reconciled ? », The International Journal of Transitional Justice, vol. 1, no 2, 2007, pp. 208-230 ; Jack Snyder et Leslie Vinjamuri, « Trials and Errors. Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice », op. cit.
-
[39]
Laurel E. Fletcher et Harvey M. Weinstein, « Violence and Social Repair. Rethinking the Contribution of Justice to Reconciliation », Human Rights Quarterly, vol. 24, 2002, p. 585.
-
[40]
Kathryn Sikkink et Carrie Booth Walling, « The Impact of Human Rights Trials in Latin America », Journal of Peace Research, vol. 44, no 4, 2007, pp. 427-445.
-
[41]
José Zalaquett, « Balancing Ethical Imperatives and Political Constraints. The Dilemma of New Democraties Confronting Past Human Rights Violations », Hastings Law Journal, vol. 43, no 6, août 1992, p. 1427.
-
[42]
Voir l’allocution prononcée par Raúl Alfonsin à la conférence de Salzburg sur la justice au temps des transitions, Salzburg, Autriche, mars 1992 ; Raúl Alfonsin, « ‘Never Again’ in Argentina », Journal of Democracy, vol. 4, no 1, janvier 1993, pp. 15-19.
-
[43]
Henry M. Lovat, « Delineating the Interests of Justice. Prosecutorial Discretion and the Rome Statute of the International Criminal Court », Bepress Legal Series, no 1435, 2006, www.law.bepress.com/expresso/eps/1435.
-
[44]
Cour pénale internationale, « Draft Regulations of the Office of the Prosecutor », 3 juin 2003, www.icc-cpi.int/library/organs/ otp/draft_regulations.pdf, p. 44.
-
[45]
Le Conseil de sécurité a adopté cette résolution le 31 mars 2005 en vertu de l’article 16 du Statut de Rome dans laquelle il a décidé de référer au procureur de la cpi la situation dans la région soudanaise de Darfour. Dans l’avant-dernier paragraphe de cette résolution, le Conseil a invité le procureur de la cpi à l’informer de la suite que son bureau aura donnée à cette résolution.
-
[46]
cpi, « Second Report of the Prosecutor of the International Criminal Court, Mr Luis Moreno Ocampo, to the Security Council Pursuant to UNSC 1593 (2005) », 13 décembre 2005, www.icc-cpi/int/library/organs/otp/ lmo_unsc_ReportB_En.pdf, p. 6.
-
[47]
Voir à ce propos R. Muhmuza, « Kony Rebels Refuse to Sign Peace Deal », Daily Monitor, 10 octobre 2006 ; Emmy Allio, « lra Rebel Commander Otti on Sky tv », New Vision, 25 mai 2007.
-
[48]
Manisuli Ssenyonjo, « The International Criminal Court and the Lord’s Resistance Army Leaders. Prosecution or Amnesty ? », op. cit., p. 370.
-
[49]
International Crisis Group, « Peace in the Northern Uganda », op. cit.
-
[50]
Phuong Pham, Patrick Vinck, Marieke Wierda, Eric Stover, et Adrian Di Giovanni, Forgotten Voices. A Population-based Survey on Attitudes about Peace and Justice in Northern Uganda, Berkeley, International Center for Transition Justice/Human Rights Center, 2005, p. 21.
-
[51]
Ibid, p. 25.
-
[52]
Ben Chigara, Amnesty in International Law…,op. cit., p. 5.
-
[53]
Carsten Stahn, « Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice… », op. cit., p. 699.
-
[54]
Daniel J. Macaluso, « Absolute and Free Pardon. The Effect of the Amnesty Provision in the Lomé Peace Agreement on the Jurisdiction of the Special Court for Sierra Leone », Brooklyn Journal of International Law, vol. xxvii, no 1, 2001, pp. 347-380.
-
[55]
Antonio Cassese, « The Special Court and International Law. The Decision Concerning the Lomé Agreement Amnesty », Journal of International Criminal Justice, vol. 2, no 4, 2004, pp. 1130-1140.
-
[56]
Roy Licklider, « The Consequences of Negotiated Settlements of Civil Wars, 1945–1993 », op. cit., note no 1.
-
[57]
Ralph Henham, « International Sentencing in the Context of Collective Violence », International Criminal Law Review, vol. 7, 2007, pp. 449-468.
-
[58]
Darryl Robinson, « Serving the Interests of Justice. Amnesties, Truth Commissions and the International Criminal Court », European Journal of International Law, vol. 14, no 3, 2003, pp. 481-505.
-
[59]
Entretiens personnels de l’auteur avec plusieurs Libériens et Sierra-Léonais.
-
[60]
Kader Asmal, « Truth, Reconciliation and Justice. The South African Experience in Perspectives », Modern Law Review, vol. 63, no 1, janvier 2000, pp. 1-24 ; iidia, « La réconciliation après un conflit violent », op. cit., pp. 76-83 ; Kisiangani Emmanuel, « Between Principle and Pragmatism in Transitional Justice. South Africa’s trc and Peace Building », Institut d’études de sécurité, no 156, novembre 2007.
-
[61]
Loc. cit.
-
[62]
Pour plus de renseignements sur ces mécanismes de justice locale au nord de l’Ouganda, voir James Ojera Llatigo, « Northern Uganda. Tradition. Based Practices in the Acholi Region », dans Luc Huyse et Mark Salter (dir.), Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict. Learning from African Experiences, Stockholm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2008, pp. 85-119.
-
[63]
Luis Moreno-Ocampo, « Keynote address. Integrating the Work of the icc into Local Justice Initiatives », American University International Law Review, vol. 21, no 4, 2006, pp. 497-503.
-
[64]
iidia, « La réconciliation après un conflit violent », op. cit., note 4.
-
[65]
Jack Snyder et Leslie Vinamuri, « Trials and Errors. Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice », op. cit., pp. 33-39 ; Louise Mallinder, « Can Amnesties and International Justice be Reconciled ? », op. cit.
-
[66]
Darryl Robinson, « Serving the Interests of Justice… », op. cit., p. 484.