Abstracts
Résumé
Les organismes interétatiques de bassin devraient, dans une logique de gestion intégrée des ressources en eau, chapeauter la gouvernance de la gestion de l’eau partagée. En réalité, lorsque ce rôle est prévu par les textes qui les instituent, il existe un décalage important entre ces derniers et une réalité infiniment plus complexe. Beaucoup d’organismes interétatiques de bassin échouent à jouer leur rôle de directeur de la gestion, un échec dans lequel trois raisons paraissent déterminantes. Premièrement, ils ne sont, dans la plupart des cas, pas dotés des outils leur permettant d’asseoir cette gouvernance, c’est-à-dire de moyens de contrôle a priori et a posteriori pour garantir la mise en oeuvre de leurs engagements par les États du bassin. Deuxièmement, lorsque l’organisme de bassin rassemble des États émergents ou en développement, le rôle central joué par les bailleurs de fonds dans la planification des activités et le fonctionnement de ces organismes est un facteur important de dispersion ou de délocalisation du pouvoir décisionnel, que l’on considère l’aide publique au développement ou l’investissement privé. Enfin, le manque de participation directe de toutes les catégories d’usagers de la ressource génère un décalage entre les besoins et les activités, préjudiciable à la légitimité des organismes de bassin.
Mots-clés :
- gouvernance,
- eau,
- bassin,
- organisme,
- accord international,
- aide au développement,
- gestion
Abstract
From an Integrated Water Resources Management point of view, international basin organizations should head the governance of shared water resources management. In practice however, when the instruments which institute these organizations make provision for such a role, there is a gap between the texts’ provisions and a much more complex reality. Many international basin organizations fail to play their role of supervisor of water management. Three reasons appear to account for this failure. First, in most cases they are not given the tools which would allow them to build their governance, that is to say they do not have enough a priori and a posteriori control means to ensure the basin States’ implementation of their commitments. Second, when international basin organizations gather emerging or developing countries, the leading role of financing partners in the planning of activities and the functioning of these organizations can result in a decision-making power dispersal or relocation, whether the financing comes from official development assistance or from private investment. Finally, the lack of direct participation of all stakeholders creates discrepancies between needs and activities which are prejudicial to the legitimacy of basin organizations.
Keywords:
- governance,
- water,
- basin,
- organization,
- international agreement,
- development financing,
- management
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Appendices
Notes
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[1]
On estime à plus de 400 le nombre de traités internationaux portant sur des eaux transfrontières (World Water Assessment Programme, 2009).
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[2]
Si la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations autres que la navigation des cours d’eau internationaux adoptée à New York (non en vigueur) ne fait pas obligation aux États co-riverains d’instituer des organismes de bassin internationaux (art. 8§2 : « […] les États du cours d'eau peuvent, s'ils le jugent nécessaire, envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes […] »), la Convention d’Helsinki de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux prévoit l’adoption obligatoire d’accords de coopérations assortis de la création d’organes communs (art. 9§2). Notez que la Convention d’Helsinki, bien que négociée et adoptée dans le cadre de la Commission européenne économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU), est depuis 2003 ouverte à l’accession à tout État membre des Nations Unies.
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[3]
Comme le Joint Committee institué par l’Inde et le Bangladesh pour le Gange, simple comptable des quantités d’eau délivrées à l’État d’aval pendant la saison sèche.
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[4]
Existent cependant quelques exceptions comme dans le cadre de la Commission mixte internationale créée par le Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis de 1909, laquelle « est autorisée à faire l'examen et un rapport des faits et circonstances des questions spéciales et des sujets soumis, avec les conclusions et les recommandations qui peuvent être convenables, subordonnément toutefois à toutes les restrictions ou exceptions qui peuvent être imposées par les termes du référé » (art. X) et rend ses décisions à la majorité. Elle ne peut toutefois le faire que sous réserve du consentement du Sénat américain et du Gouverneur général en Conseil canadien.
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[5]
Rassemblant le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam.
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[6]
Lequel donnera naissance à la Convention de New York de 1997.
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[7]
Il convient de noter que la CM vient de lancer en octobre 2009 une étude afin de d’améliorer et renforcer ses Procédures de Notification, Pré-consultation et Accord, notamment en ce qui concerne les projets de développement hydroélectrique.
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