Abstracts
Résumé
L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit qu’un enfant doit être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent. Bien que le Canada ait ratifié la Convention, chaque législateur provincial détermine la manière dont la voix de l’enfant peut être présentée au tribunal : témoignage des parents ou d’autres adultes en relation avec l’enfant, entretien privé entre un juge et l’enfant, représentation par un avocat ou dépôt d’un rapport d’un évaluateur externe. Bien que la Loi sur les services à la famille du Nouveau-Brunswick prévoie qu’un enfant de 12 ans et plus peut être représenté par un avocat dans les causes impliquant la garde et l’accès, les tribunaux de cette province privilégient le dépôt au tribunal d’un rapport « voix de l’enfant ». Cette note de réflexion a pour objet d’exposer le lecteur à la jurisprudence néobrunswickoise qui traite de cet aspect procédural.
Mots-clés :
- Convention relative aux droits de l’enfant,
- représentation de l’enfant,
- rapport « voix de l’enfant »,
- garde et accès
Abstract
Article 12 of the Convention on the Rights of the Child provides that a child must be heard in judicial proceedings concerning him or her. Although Canada has ratified the Convention, each provincial legislator determines how the voice of the child can be presented to the court: testimony of parents or other adults in relation to the child, private interview between a judge and the Child, representation by a lawyer or filing of a report from an external evaluator. While the New Brunswick Family Services Act provides that a child aged 12 and over may be represented by a lawyer in cases involving custody and access, the courts in this province normally take into account a « voice of the child » report. The purpose of this memorandum is to expose the reader to New Brunswick jurisprudence dealing with this procedural aspect.
Keywords:
- Convention on the Rights of the Child,
- child representation,
- « voice of the child » report,
- custody and access