La Cour fédérale était saisie d’un recours qui avait été engagé par deux clients d’Air Canada, M. et Mme Thibodeau (les Thibodeau). Ces derniers soutenaient qu’Air Canada n’avait pas respecté les obligations que lui impose la partie IV de la Loi sur les langues officielles (LLO), plus particulièrement le paragraphe 23(1) qui est ainsi rédigé : Air Canada est assujettie à la LLO en raison de sa constitution initiale à titre de société d’État. Après la privatisation d’Air Canada, son assujettissement à la LLO a expressément été maintenu par l’application de l’article 10 de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R. 1985, ch. 35 (4e suppl.). Les Thibodeau s’étaient plaint au Commissaire aux langues officielles (le Commissaire) qu’à l’occasion de deux voyages entre le Canada et les États-Unis, Air Canada ne leur avait pas offert le service en français auquel ils avaient droit à chacun des points de service de leur itinéraire. Les manquements allégués aux obligations linguistiques d’Air Canada sont exposés en détail aux paragraphes 14 à 17 inclusivement des motifs rendus par la juge Bédard, de la Cour fédérale (2011 CF 876). Selon le paragraphe 77(1) de la LLO, un recours est ouvert à quiconque a saisi le Commissaire d’une plainte visant, entre autres choses, un droit prévu à la partie IV de la LLO. Le Commissaire ayant confirmé le bien-fondé de certaines des plaintes déposées par les Thibodeau, qui incluaient les services à bord de l’avion pendant le transport aérien ainsi que les services au sol, ces derniers avaient donc formé un recours à la Cour fédérale, qui tire sa compétence à ce sujet de l’article 76 de la LLO. Les Thibodeau réclamaient, à titre de réparation, un jugement déclaratoire portant qu’Air Canada avait manqué à ses obligations linguistiques, une lettre d’excuses, des dommages-intérêts et des dommages exemplaires et punitifs. Ils prétendaient en outre qu’Air Canada manquait à ses obligations linguistiques de manière systémique et demandaient aussi à la Cour fédérale de rendre une ordonnance dite structurelle (ou institutionnelle) visant à remédier cette situation. Le paragraphe 77(4) de la LLO habilite la Cour, si elle estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la LLO, à accorder la réparation qu’elle estime « convenable et juste eu égard aux circonstances ». Air Canada avait reconnu avoir manqué à ses obligations d’assurer des services en français à quatre reprises (trois fois en vol et une fois à l’aéroport de Toronto). Ayant conclu, à la lumière de la preuve, qu’Air Canada ne faisait pas assez d’efforts pour satisfaire aux obligations que lui impose la LLO, la juge Bédard a conclu ce qui suit : Air Canada a interjeté appel de ce jugement au motif qu’il était entaché d’erreurs de droit. La Cour d’appel fédérale était saisie des trois questions ci-dessous, auxquelles elle a répondu comme suit : Les motifs des décisions de la Cour d’appel fédérale sur chacune de ces questions sont résumés ci-dessous. La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 (la Convention de Montréal) est un traité international incorporé au droit canadien par le truchement de la Loi sur le transport aérien, L.R.C 1985, ch. C-26, annexe (IV). Les dispositions pertinentes de la Convention sont énoncées au paragraphe 51 des motifs de la juge Bédard et reprises au paragraphe 13 des motifs de la Cour d’appel fédérale. Nous les reprenons à l’annexe ci-dessous. En bref, la Convention de Montréal régit la responsabilité du transporteur aérien international dans quatre domaines : la mort ou la lésion corporelle subie par un …
Analyse relative à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Air canada c. Thibodeau, 2012 FCA 246[Record]
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Karine McLaren
Université de Moncton