Abstracts
Résumé
L’analyse suivante dresse un panorama de l’état du droit pénal international contemporain à l’égard des crimes sexuels. En abordant diverses pistes de réflexions interdisciplinaires, nous tentons de répondre à cette question douloureuse mais néanmoins fondamentale : « pourquoi l’on viole en temps de guerre ? » Nous présentons ensuite la riche histoire jurisprudentielle de la prise en compte des crimes sexuels par le droit pénal international, depuis le Tribunal militaire international de Nuremberg (1945) jusqu’à la Cour pénale internationale (CPI) (1998) – ceci visant à en offrir une analyse critique. Nous observons la manière dont le droit pénal international fut mobilisé – discursivement et effectivement – dès les premiers instants de l’invasion en février 2022. Nous terminons par étudier en quoi le conflit en Ukraine pourrait devenir un « levier majeur pour le champ du droit pénal international »[2] et les spécificités de ce momentum judiciaire particulier.
Abstract
The following analysis aims to provide an overview of the contemporary criminalization of sexual crimes by the international criminal law field. By approaching various disciplines, we attempt to provide an answer to this painful but fundamental question: ‘why rape during war?’ We then present the rich jurisprudential history of the consideration of sexual crimes by international criminal law, from the International Military Tribunal of Nuremberg (1945) to the International Criminal Court (ICC) (1998) – from a critical viewpoint. We look at the specific case of Ukraine and the way in which international criminal law has been mobilized – discursively and effectively – from the very first moments of the February 2022 invasion. We conclude by studying how the conflict could become a “major lever for the field of international criminal law”[3] and the specificities of this particular judicial momentum.
Resumen
El presente análisis ofrece una vista panorámica de la situación actual del derecho penal internacional en relación con los delitos sexuales. Al abordar diversas líneas de reflexión interdisciplinar, se intenta ofrecer una respuesta a la dolorosa pero fundamental pregunta: “¿por qué se viola durante la guerra?” A continuación, se presenta la rica historia jurisprudencial de la consideración de los delitos sexuales por el derecho penal internacional, desde el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945) hasta la Corte Penal Internacional (CPI) (1998), con el objetivo de ofrecer un análisis crítico. Se examina el caso concreto de Ucrania y la manera en que se movilizó – discursiva y eficazmente – el derecho penal internacional desde los primeros momentos de la invasión en febrero 2022. Se concluye estudiando cómo el conflicto podría convertirse en una “palanca importante para el ámbito del derecho penal internacional”[4] y las especificidades de este momentum judicial particular.
Article body
« Le respect des corps ne s’arrête pas quand la guerre commence »[1]
« Le droit international ne sera pas une promesse vide. [...] [V]os droits ne s’arrêtent pas lorsque les guerres commencent et vos corps [...] ne doivent jamais être traités comme des éléments du champ de bataille. » [Notre traduction.]
Pramila Patten, représentante spéciale des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits (3 mai 2022)[5]
Depuis le mois de février 2022, l’on observe un foisonnement d’analyses sécuritaires détaillées couvrant les conséquences de l’invasion russe sur le territoire de l’Ukraine, à l’Est de l’Europe. Au-delà des dénonciations de génocide et crimes de guerre portées par plusieurs chefs et cheffes d’État, ce sont celles soulignant l’utilisation des violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG)[6] en tant qu’arme de guerre qui firent leur apparition dans le discours public dès le retrait des troupes russes de la localité de Boucha, vers la fin mars 2022[7]. Cette couverture médiatique, politique et juridique hautement déployée abordant les récits de VSBG provenant du territoire ukrainien souligne un intérêt international pour la question, ainsi qu’une certaine maturité du droit pénal international (DPI) à l’égard du traitement de ces violences spécifiques.
Reconnaissant l’actualité de ce conflit particulier, il nous semble nécessaire de souligner la complexité d’obtenir un décompte précis des cas de VSBG dans un État en belligérance. Néanmoins, nous pouvons attester de l’existence de tels actes en territoire ukrainien sur base du Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine publié en mars 2023, qui constate des cas de VSBG sur des victimes de sexe féminin et masculin ainsi que sur des enfants dans neuf régions d’Ukraine et sur le territoire de la Fédération de Russie[8].
I. Les violences sexuelles liées aux conflits armés
Nous endossons dans cette analyse une définition compréhensive des violences sexuelles liées aux conflits (VSLC) entendant par là tous les
actes tels que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle d’une gravité comparable, perpétrés contre des femmes, des hommes, des filles ou des garçons, et ayant un lien direct ou indirect avec [le] conflit.[9]
De tous les contextes dans lesquels ces différentes violences se déroulent, ce sont ceux de conflit armé, de guerre civile ou de désastre humanitaire qui laissent le plus de cicatrices ; qu’elles soient individuelles ou sociétales[10]. Et s’il est vrai que les VSLC sont reliées à des problèmes sécuritaires considérables[11], différents champs d’étude ont tenté d’apporter des éléments d’explication contextualisés afin de décrypter les raisons d’existence de ces pratiques survenant invariablement en situation de conflit. À travers diverses propositions situées dans les champs sécuritaire, anthropologique, et politique, présentons quelques pistes d’interprétation de ce que les critiques ancrées dans la pensée féministe soulignent comme « une omniprésence apparente de la violence sexuelle en temps de guerre » [notre traduction][12].
Interprétation
En tant qu’« effraction physique spécifique »[13], les VSBG endossent toujours un caractère socio-culturel qui « touche et abîme l’intégrité morale et sociale de la victime »[14]. Néanmoins, il est extrêmement nécessaire de souligner que « le climat de rivalité inhérent à un conflit […] décuple [l’] expression de masculinité qui fait de la possession sexuelle le symbole même de la force et de l’établissement d’une supériorité[15]. Le gynécologue et activiste congolais Denis Mukwege rejoint une approche critique de la sécurité internationale en soulevant que les personnes de sexe non masculin expérimentent le conflit d’une manière différente[16] ; elles sont tout juste évoquées dans le récit que l’on fait usuellement d’un conflit, excepté en tant que préjudice collatéral[17].
Dans une perspective symbolique, les VSBG en reviennent à être une « arme “bon marché” axée sur un corps à corps terrifiant »[18], qui porte une intention d’atteinte fondamentale à la dignité de la victime[19]. Cette attaque porte ensuite diverses conséquences dévastatrices, qui « détériore[nt] aussi durablement le groupe social dans la mémoire collective et la descendance, par transfert intergénérationnel du traumatisme vécu »[20].
L’usage de VSBG dans un conflit peut aussi suivre des intérêts sécuritaires, économiques et/ou stratégiques. Une mobilisation importante et systématique d’exactions de type sexuel par les forces armées engendre une propagation de terreur et pousse vers un exode massif – voire total de la population locale[21].
Ceci induit notamment l’acquisition de territoires, de ressources stratégiques[22], ainsi que l’opportunité d’assumer un pouvoir politique concret sur certaines régions clés. L’on relève une intention politique de destruction lorsque les autorités ne mettent en place ni limitation ni punition suite à cette violence organisée[23]. Une telle « haine politique » – qui endosse une stratégie d’extermination – est distinctement observable dans les génocides documentés en Bosnie et au Rwanda[24].
Les interprétations de l’usage massif et systématique d’exactions sexuelles en situation de conflit soulèvent l’apparente dualité de celles-ci : d’un côté, elles semblent si récurrentes et inévitables qu’elles s’en retrouvent banalisées, attribuées à la temporalité de la guerre. De l’autre, une omerta sociétale les entoure – portée par une masculinité réifiée normativement[25]. Cette dualité induit alors la longue tradition de silenciation et de léthargie politico-juridique entourant les VSLC[26].
II. Le DPI se saisit des violences sexuelles liées aux conflits armés
La reconnaissance puis la criminalisation internationale des VBSG se sont faites graduellement. Observons comment la sphère d’action internationale s’est saisie de ces crimes particuliers, et à travers quels mécanismes ou acteurs satellites.
A. Panorama historique
En tant que moment de grande valeur symbolique dans le développement du système pénal international, le Tribunal militaire international de Nuremberg (1945) institua certains des principes fondateurs de celui-ci, comme la responsabilité pénale individuelle traduite au niveau international[27]. Néanmoins, les travaux du Tribunal ne proposeront aucune référence directe aux VSBG commises lors de la seconde guerre mondiale[28]. Dans son jugement dit de Tokyo (1948), le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient ne reconnaît pas non plus les pratiques d’esclavage sexuel mises en place par l’armée japonaise, et les condamnations pour VSBG visèrent seulement trois accusés, là où la Cour indique un nombre de plus de 20 000 viols uniquement en ce qui concerne la prise de Nankin[29].
C’est « sous l’action convergente des mouvements féministes, des organisations non-gouvernementales du droit humanitaire et de la société civile »[30] que la question de cette commission étendue d’exactions sexuelles en situation de conflit fut enfin mise à l’avant de l’agenda international, au courant des années quatre-vingt-dix[31].
La genèse d’une criminalisation internationale concrète des VSLC peut être retracée aux juridictions ad hoc que sont les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR). D’abord, les statuts des deux tribunaux abordent à différents degrés la criminalisation des VSLC : l’article 5 du Statut actualisé du TPIY[32] considère le viol – et uniquement le viol – comme constitutif d’un crime contre l’humanité, là où les articles 3 et 4 du Statut du TPIR[33] proposent une incrimination légèrement plus large : la « contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur »[34] sont considérés comme constitutifs de crimes de guerre. Si l’on envisage ensuite le matériel décisionnel rendu pas lesdits tribunaux, l’on peut constater de premières condamnations pour des actes de viol dans les affaires Delalic[35] et Furundzija[36] du TPIY, « qualifiés de torture et crimes de guerre »[37]. L’affaire Foca[38], elle, classe des cas de « viols répétés, collectifs et […] d’esclavage sexuel [en tant que] violations des lois et coutumes de la guerre et de crimes contre l’humanité »[39]. Enfin, « l’utilisation des violences sexuelles comme moyen de persécution sur le territoire de Bosnie »[40], ainsi que « le phénomène des viols en tant qu’instruments de mise en oeuvre de la purification ethnique »[41] furent reconnus dans d’autres jugements rendus par le TPIY[42]. Les verdicts du TPIR seront, eux, salués pour avoir mené à la qualification du crime de viol comme constitutif de torture (plus particulièrement sur la base de « souffrances psychologiques suffisamment graves »[43] – ne nécessitant donc pas la constatation de douleurs physiques additionnelles) à travers le jugement Semanza[44]. Les conclusions du jugement Akayesu[45] marqueront eux aussi grâce à leur reconnaissance du viol comme instrument de perpétration du crime de génocide[46] ainsi qu’étant constitutif de crime contre l’humanité[47], en soulignant que ces actes : « ont eu pour effet d’anéantir physiquement et psychologiquement les femmes Tutsies, leur famille et leur communauté »[48]. Enfin, le TPIR rejoint la définition jurisprudentielle du viol proposée par le TPIY dans l’affaire Kunarac[49] en son jugement Semanza[50], et permet ainsi une certaine harmonisation définitionnelle au sein du DPI[51]. Soulevons néanmoins la limite de cette première description, qui ne prend en compte que l’acte de « pénétration sexuelle »[52].
À la suite de ces tribunaux, d’autres processus judiciaires internationaux furent mis en place ; soit des juridictions hybrides[53] résultant d’un accord entre une organisation internationale et une entité étatique et « créées pour des circonstances et faits déterminés, [...] limités dans l’espace et dans le temps »[54]. Notons ici le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (SSL) qui apportera une avancée reconnue dans l’interprétation de la criminalisation des VSLC : son jugement RUF[55] étend les formes de pénétrations envisagées comme constitutives du crime de viol[56] ainsi que les méthodes utilisées pour la mise en oeuvre du crime[57]. Surtout, le jugement Taylor[58] rejoint celui RUF[59] dans la première reconnaissance internationale de l’esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité[60].
Le Statut de Rome[61] instituant la CPI[62] incrimine pour sa part les VSBG dans chacun des crimes couverts par sa compétence, à l’exclusion du crime d’agression. Son article 6 soulève « l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe »[63] (qui peut selon les cas comprendre des actes criminels sexuels) comme l’un des éléments constitutifs d’un génocide. Son article 7 (g) dispose différentes formes de VSBG[64] qui sont considérées comme des crimes contre l’humanité lorsqu’elles sont commises « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique »[65]. Finalement, l’article 8.2.b (xxii) admet les mêmes composantes définitionnelles comprises dans l’article 7 (g) comme pouvant être assimilées à un crime de guerre lorsqu’elles « s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’[elles] font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle »[66].
B. Perspective critique
Force est de constater que VSLC sont aujourd’hui criminalisées - du point de vue des règles de droit – par le Statut fondateur de la CPI. Mais cette garantie de justice se traduit-elle par une application effective dans les pratiques décisionnelles de la Cour ?
Rosemary Grey relève dans son analyse jurisprudentielle comparative une tendance au double-standard – présente selon elle également dans le fonctionnement de la CPI – « d’exiger davantage de preuves pour établir la responsabilité pénale pour les crimes de violence sexuelle que pour les autres infractions courantes commises en temps de guerre » [notre traduction][67]. La première affaire sur laquelle la Cour statue – dite Lubanga[68] – témoigne pour de nombreux critiques[69] de cela : la décision du Procureur de ne pas joindre les crimes sexuels aux accusations fut qualifiée de décevante par sa conseillère spéciale sur le genre[70]. Néanmoins, il est aussi crucial de contextualiser ce choix au sein des contraintes qui s’opposèrent au Bureau du Procureur lors de cette première affaire, soit un certain sentiment d’urgence quant à la nécessité de traiter un premier dossier pour une nouvelle institution comme l’était la CPI, ainsi que des difficultés temporelles visant d’empêcher la fuite de l’accusé[71]. Le Procureur explique ainsi le choix, basé sur des preuves solides, de rester concentré sur les crimes de guerres reliés à la conscription, à l’enrôlement et l’utilisation d’enfants soldats[72].
Dans une autre affaire – Katanga[73] – « la majorité de la Chambre de première instance a condamné [l’accusé] pour tous les chefs d’accusation applicables, à l’exception du viol et de l’esclavage sexuel » [notre traduction][74]. Selon Louise Chappell, ceci démontre que la CPI n’a pas, dans ses premières années, priorisé la responsabilité pénale des crimes sexuels[75]. Cette observation peut être soutenue notamment par l’annulation en appel de la condamnation initiale pour viol, meurtre et pillage[76] dans l’affaire Gombo[77] – que Grey définit comme une véritable saga d’impunité[78].
S’il faut reconnaître la réserve distinctement présente dans une partie des arrêts de la Cour, il nous faut aussi soulever que la représentation proportionnelle des crimes de violence sexuelle dans les affaires traitées par la CPI a augmenté, pour atteindre en 2018 presque la moitié des crimes saisis par l’institution[79].
En fin de compte, la lignée de condamnations de la Cour s’oriente vers une compréhension et criminalisation plus conséquentes des crimes sexuels, notamment dans l’affaire Ntaganda[80] – où l’accusé est déclaré coupable de 18 chefs d’accusation, dont pour viols et esclavage sexuel[81]. La Chambre de première instance IV confirme également la reconnaissance préalablement établie par les tribunaux ad hoc des crimes de violence sexuelle comme « l’une des pires souffrances qu’un être humain puisse infliger à un autre »[82].
L’incrimination spécifique et la prise en compte judiciaire progressive des VSLC que nous venons de rappeler ne s’est pas déroulée hors des sphères d’influence externe. Préalablement à l’existence de la CPI, ce sont des interventions d’amici curiae[83] qui ont mené la grave problématique des VSBG jusqu’aux chambres pénales internationales[84]. Il est également primordial de noter que la maturation du DPI à l’égard du traitement de ces crimes fut rendue possible grâce à un travail conséquent d’activisme féministe – ou ce que Janet Halley qualifie de « feminist governance »[85].
C. Les VSLC en Ukraine : condamnation et mobilisation
En observant la situation actuellement en cours à l’Est de l’Europe depuis février 2022, l’on peut constater une certaine rapidité dans l’attribution d’un caractère tactique et organisé aux récits d’exactions sexuelles provenant d’Ukraine. Une rhétorique de responsabilisation pénale fait aussi rapidement son apparition et qualifie en écho les agissements russes de criminels et déviants[86].
Selon les théories politiques réalistes, la dénonciation de cette instrumentalisation criminelle et politique des crimes sexuels peut parfois servir les intérêts sécuritaires, politiques ou encore judiciaires d’un État ou groupe d’États[87]. En ce sens, la dénonciation des VSBG comme « arme de guerre » (ou le « weapon of war frame »[88]) porte une puissance particulière dans le discours public international : la censure et la sanction sociale[89] collectives sont mobilisées afin de « renforcer la solidarité interne de la communauté morale » [notre traduction][90] internationale. Les décisions judiciaires pénales adressant les crimes sexuels commis sur le territoire ukrainien pourraient alors s’inscrire comme précédent moral, permettant à l’Ukraine de se positionner en conséquence du bon côté de l’histoire, et du droit[91].
III. État des lieux judiciaire en Ukraine
Il y a consensus dans le milieu juridique : dès le début de l’invasion, l’Ukraine a démontré une maîtrise remarquable du « lawfare »[92], jusqu’à devenir « le conflit armé le plus documenté de l’histoire » [notre traduction][93]. Cette « politique pénale agressive mais efficiente »[94] se décline à travers une combinaison forte de mécanismes juridiques pluriels aux portées diverses.
A. État des actions judiciaires internes
Sur base de la compétence territoriale[95], l’on recense en mai 2023 plus de 80 000 enregistrements pour crimes de guerre auprès du Bureau du procureur général d’Ukraine[96], dont au moins 156 affaires relevant de cas de violence sexuelle[97]. Une première décision a également été rendue dans cette matière par un tribunal du district de Novozavodsk à Chernihiv, qui a condamné deux soldats russes par coutumace – notamment pour des faits de viol[98]. Après l’invasion russe, la loi ukrainienne a également été modifiée afin de permettre la prise en compte de témoignages vidéo de victimes et témoins en tant que matériel de preuve dans les procédures pénales – ce qui permet d’éviter une « traumatisation secondaire » [notre traduction][99], soit un stress émotionnel et psychologique supplémentaire[100]. Si les institutions ukrainiennes démontrèrent dès le début de l’invasion une détermination évidente à assurer le traitement judiciaire des crimes sexuels commis en leur sol, la Procureure en charge des affaires de violence sexuelle soulève néanmoins l’incapacité technique de faire face à l’afflux extrême d’affaires à traiter[101]. Afin de faire face à cette charge de travail conséquente, les instances ukrainiennes bénéficient de divers mécanismes de soutien et de renforcement externe : des aides financières et de l’expertise – notamment par le soutien d’experts en matière de VSLC parrainés par le Royaume-Uni[102] – mais également des équipes de justice mobile composées d’experts internationaux et ukrainiens ainsi qu’un un groupe d’appui consultatif à la disposition du procureur général[103].
B. État des actions judiciaires internationales
Dans son dernier rapport publié en mars 2023, la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine conclut que les autorités russes se sont rendues responsables de divers crimes de guerre[104], notamment concernant des cas de viols et violences sexuelles[105], de VSBG assimilables à de la torture[106], et des cas de nudité forcée qui pourraient être assimilés à une forme de violence sexuelle[107].
En parallèle des actions intentées au niveau national, la situation en Ukraine a aussi été rapportée à la CPI, qui a depuis 2013[108] juridiction sur tout crime commis sur le territoire ukrainien. Dès le 2 mars 2022, le Bureau du Procureur annonce l’ouverture d’une enquête sur tous les crimes commis durant le conflit armé en Ukraine, suivant la saisine initiale portée par la Lituanie[109]. La Cour ordonne alors le déploiement logistique de médecins et anthropologues légistes, d’analystes, d’enquêteurs et d’avocats sur le territoire ukrainien[110], et délivre en mars 2023 les deux premiers mandats d’arrêt relatifs à la situation en Ukraine[111]. Si ces premières initiatives judiciaires ne concernent pas encore les VSLC, le procureur reconnaît que « [son] Bureau continue à explorer de multiples pistes d’enquête liées entre elles [et n’hésitera] pas à soumettre d’autres demandes de mandats d’arrêt lorsque les éléments de preuve l’exigeront »[112]. Enfin, la Cour a signé le 23 mars 2023 un accord de coopération pour l’établissement d’un « bureau de pays » permettant une présence directe sur le terrain[113]. La CPI pourra donc être compétente pour juger les crimes sexuels les plus graves commis durant l’invasion – ceci excluant ceux traités directement par les cours ukrainiennes, suivant l’aspect complémentaire de sa compétence[114].
La CPI participe aussi à l’Équipe commune d’Enquête sur l’Ukraine (ECEU) sous les auspices d’Eurojust – sa toute première adhésion à une ECE[115]. Basée sur un accord juridique entre les autorités de plusieurs États[116] et du Bureau du Procureur de la Cour[117], l’ECEU a comme objectif principal de permettre une plus grande coordination entre les diverses enquêtes lancées et de centraliser les informations récoltées – quatorze réunions de coordination ont eu lieu à ce jour[118]. La nécessité de pouvoir disposer d’un ‘répertoire de preuves central’[119] dans le cas de l’Ukraine entraîne en juin 2022 l’extension du mandat d’Eurojust[120], avec la création d’une base de données judiciaire sur les crimes internationaux graves (CICED) pour « le stockage sécurisé, la transmission sûre et l’analyse avancée » [notre traduction][121] de divers éléments de preuve – une étape remarquable en termes de coopération pénale internationale. L’un des objectifs d’Eurojust est de créer des rapports thématiques sur base des informations recueillies à travers la CICED – dont un dossier spécifique sur les VSBG[122].
Il ne fait aucun doute que de nombreuses parties prenantes sont impliquées dans le traitement judiciaire des crimes commis en Ukraine. Sur base de la compétence universelle - « une base coutumière pour les crimes internationaux graves »[123] – plus de vingt pays ont déjà ouvert des procédures d’enquêtes, dont quatorze États membres de l’UE[124]. Trial International mentionne que ces enquêtes ouvertes par des parquets nationaux s’appuient sur la collecte et la préservation des preuves disponibles sur le territoire des États concernés auprès de la population réfugiée ukrainienne – et donc de victimes et témoins[125].
IV. L’application au terrain ukrainien
Si nous avons soulevé plus haut la criminalisation formelle de certaines formes de VSLC par des développements jurisprudentiels fondamentaux[126], de nombreux manquements sont encore relevés quant au traitement de ces crimes – globalement ainsi que pour le cas de l’Ukraine. Relevons donc les critiques émises et les difficultés qui s’opposent à la récolte des données primaires.
A. Limites du champ et de la criminalisation
Permettons-nous de soulever un instant « la juxtaposition [des] affres de la naissance politique des tribunaux pénaux internationaux et [des] poursuites et procès apolitiques ultérieurs » [notre traduction] [127] afin d’aborder les limites structurelles du champ de la justice pénale internationale. En effet, la création d’un tel système judiciaire est impérativement reliée à la volonté politique d’entités étatiques et d’organisations – en tant qu’acteurs centraux au système international[128]. Dans le cas de l’Ukraine, les dénonciations d’une ‘sélectivité de l’indignation’ et de doubles standards en termes de mobilisation se font rapidement entendre[129]. L’on peut également soulever l’inquiétude ou la critique fréquente d’une CPI politisée[130] ; soit de la pratique d’une ‘justice des vainqueurs’ servant les intérêts des puissances occidentales[131]. Il s’agit alors de se questionner quant à la capacité du système pénal international d’extraire le politique afin de garantir une posture neutre et sereine face à l’effervescence des actions judiciaires en place pour juger les crimes commis en Ukraine[132]. Si ces critiques font sens, rappelons que le dessein initial d’une justice supranationale était toutefois profondément ancré dans le légalisme[133]. Ainsi, si l’on prend conscience de cette composante politisée et politisante intrinsèque aux processus juridiques pénaux internationaux, nous nous devons de considérer ceux enclenchés par l’Ukraine comme ce que F. Mégret considère tel qu’un « phénomène ancré dans le pouvoir mais simultanément capable de le transcender » [notre traduction][134], car symbole, aussi, d’une période extrêmement riche pour le champ[135].
Pour l’interprétation féministe, une compréhension juridique sans équivoque des VSLC fait également encore défaut : les accusations, inculpations et condamnations sont souvent réellement « limitées et localisées »[136], et face à l’ampleur du phénomène, le nombre insuffisant de poursuites révèle un espace d’impunité assez évident[137]. De plus, le Women’s Initiative for Gender Justice relève un manque de clarté quant à l’étendue des comportements qui peuvent être compris comme « un acte de nature sexuelle » dans l’appellation ‘toute autre forme de violence sexuelle’ au sein du Statut de la CPI[138]. Ceci n’assure ni exhaustivité des accusations, ni reconnaissance de l’ampleur des exactions, et permet entre autres certaines requalifications de crimes qui ne reflètent pas le préjudice subi par les victimes[139].
B. Récolte des preuves en état de belligérance
En situation de conflit, le plus grand obstacle à la réalisation pénale pour les victimes se trouve au niveau de la récolte des données primaires reliées aux crimes : recueillies grâce à des processus médico-légaux, elles constituent les preuves nécessaires aux enquêtes ultérieures.
Le Protocole d’Istanbul[140] soulève plusieurs difficultés inhérentes en la matière : « la peur des représailles, le manque de formation, le manque de temps, le manque d’espace ou de conditions professionnelles adéquates pour le personnel médico-légal »[141]. Surtout, l’accès est le premier paramètre crucial qui manque[142] : pour permettre des poursuites judiciaires, des « rapports médicaux, déclarations de témoins, inspection et preuves matérielles »[143] doivent être obtenus – or certaines zones du pays sont hors d’atteinte au moment où l’exaction sexuelle est commise.
Dans certains cas, le conflit entraîne aussi l’effondrement partiel ou total de l’état de droit[144], donc aussi la faillite des institutions médico-légales – ce qui, pour les crimes sexuels, signifie après 72 heures la disparition des preuves sur le corps de la victime ou de l’assaillant[145]. Ces preuves sont également de nature délicate, et des préoccupations éthiques se posent, notamment à l’égard de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité des victimes[146]. Dans le cas de l’Ukraine, la Procureure chargée des affaires de violence sexuelle rapporte que les victimes des zones désoccupées à l’Est se voient d’abord proposer une relocalisation en centres d’hébergement dans la partie occidentale du pays et une assistance psychologique avant d’évoquer le processus judiciaire[147]. Elle déplore le fait qu’il n’existe pas encore de cadre public à échelle nationale pour le soutien aux victimes et aux témoins : le travail est donc largement accompli par les organisations non-gouvernementales (ONG)[148].
Le paysage d’enquêtes concernant les crimes sexuels commis en Ukraine est aussi fragmenté et complexe[149], et la multitude d’acteurs sur le terrain est un facteur aggravant pour la fragmentation des informations recueillies. En plus des associations et ONG, forces armées et sécuritaires, équipes mobiles de soutien, centres d’aides pour la famille, bureaux d’aide juridique et professionnels de la santé sont tous actifs en terrain ukrainien[150] : cette prolifération est susceptible d’altérer le bon déroulement des enquêtes – surtout lorsqu’on le couple au foisonnement des procédures pénales.
C. L’Ukraine comme levier majeur
Malgré ces difficultés inhérentes au recueil des données concernant les crimes sexuels, le momentum observé aujourd’hui ; soit une criminalisation conséquente des VSLC et une mobilisation particulière pour le conflit ukrainien pourrait constituer un « levier majeur pour le développement du champ » de la justice pénale internationale[151].
1. Innovations méthodologiques
De multiples outils de soft law prennent directement en compte ces difficultés d’enquête spécifiques aux crimes sexuels et sont applicables à celles réalisées en Ukraine.
Basé sur les leçons tirées du TPIR cité plus haut, le Manuel de bonnes pratiques pour l’enquête et la poursuite des crimes de violences sexuelles dans les régions post-conflit aborde en détail les différentes étapes de la procédure pénale et propose des bonnes pratiques, notamment en termes de transfert entre les équipes d’enquête et celles chargées des poursuites[152]. L’Organisation mondiale de la Santé a aussi publié des recommandations éthiques et sécuritaires en matière de gestion des cas de VSLC[153]. Le Bureau des affaires étrangères du Royaume-Uni a pour sa part émis le Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles ; outil méthodologique pratique proposant des techniques particulières d’entretien et de documentation[154], en plus d’aborder les spécificités concernant les victimes de sexe masculin et les enfants[155]. Le Protocole d’Istanbul (issu du système onusien) réussit aussi à se positionner comme un outil contemporain à travers sa nouvelle version publiée en 2022, en proposant notamment une compréhension inclusive des notions d’identité de genre, de sexe et d’orientation sexuelle[156], ainsi qu’en soulevant en particulier les mauvais traitements vécus par les membres de la communauté LGBTQIA+[157]. Le Code Murad est une initiative consultative récente pour la création d’un code de conduite mondial pour la collecte et l’utilisation d’informations sur les crimes sexuels[158], qui vient compléter les lignes directrices en DPI des principes de La Haye[159].
Surtout, dans le cadre du conflit en Ukraine, Eurojust publie en septembre 2022 un Guide pratique à l’intention des organisations de la société civile en matière de collecte d’informations relevant de crimes internationaux[160], et y mentionne notamment l’importance du consentement de la victime relatif au partage médico-légal avec les autorités[161]. Enfin, l’application Back Up proposée par l’ONG We are not weapons of war est une innovation qui pourrait révolutionner les procédures d’enquêtes de la justice pénale internationale en concentrant numériquement recueil des données, signalement des victimes, et coopération interdisciplinaire avec les relais locaux[162] – elle est actuellement en cours de déploiement, entre autres en Ukraine[163].
Conviction partagée, la nécessité d’une « approche globale et multisectorielle impliquant la fourniture coordonnée de soins de santé, de protection, d’abris et de services de réhabilitation, de soutien psychosocial et d’accès à la justice pour les survivant.e.s »[164] est soulignée par les experts du traitement des crimes sexuels en temps de guerre, et il est crucial qu’elle reste une priorité absolue à travers le paysage complexe de ce conflit.
2. Reconnaissance internationale
Comme nous l’avions soulevé dès le début de cet article, déclamations dénonciatrices et rapports alarmants n’ont pas tardé à proliférer suite à l’invasion. D’autres actions effectives d’États-tiers démontrent aussi une mobilisation et condamnation forte, soutenue et remarquable des crimes sexuels commis en Ukraine.
Un débloquement de fonds important d’abord, à destination du Fonds des Nations unies pour la population dans le cadre de son appel urgent pour l’Ukraine[165]. Une mobilisation remarquable ensuite, de la part de l’État accueillant le siège de la CPI. Les Pays-Bas ont en effet démontré une volonté d’assistance appuyée au développement du DPI, en hébergeant à domicile la Conférence sur la responsabilité en Ukraine[166] ou en dépêchant nombre d’expertes et experts néerlandais en appui à l’enquête de la CPI[167]. Un appui au regroupement d’associations Abortion without borders a aussi été endossé par la Belgique afin de soutenir les efforts de terrain visant à assurer les droits sexuels et reproductifs des victimes ukrainiennes arrivant en Pologne[168]. Voisin de l’Ukraine, l’État polonais accueille plus d’un million de réfugiés et, en plus d’avoir criminalisé l’avortement sur son territoire depuis 2020, porte la 42ème place au classement ILGA qui illustre la situation juridique et politiques des personnes LGBTQIA+ en Europe[169], ce qui représente un danger pour les victimes de VSBG[170].
Il ne fait aucun doute que dénonciation des crimes sexuels et soutien pour l’Ukraine sont aujourd’hui transnationaux, suite à une réponse judiciaire organisée, à une mobilisation du langage du droit et un travail actif de relations publique[171]. Ces moyens considérables et ce soutien logistique permettront un appui pratique ainsi qu’une effectivité presque assurée d’un déploiement[172] de la justice pénale internationale.
***
L’esquisse politique et judiciaire du traitement des exactions sexuelles proposée ci-dessus aura permis de situer la puissance discursive, symbolique et effective du droit. Extrêmement mobilisé depuis le 24 février 2022, le discours d’une justice supranationale entoure et transcende les mouvements de l’attaque russe ainsi que les récits de crimes sexuels commis sur le territoire du ‘Pays des confins[173]’.
Ainsi, nous pouvons conclure que l’état du DPI tel qu’il est aujourd’hui permettra – en complémentarité aux procédures nationales – un traitement important des crimes sexuels commis durant le récent conflit armé entre la Russie et l’Ukraine. Par sa substance d’abord, la maturation du champ pénal international fait état aujourd’hui d’une criminalisation compréhensive des exactions sexuelles en temps de guerre – même si, à l’égard de la conception du ‘genre’, ce sont plutôt les outils de soft law qui en proposent une interprétation moderne. Nous les considérons ici comme partie intégrante de la substance du champ, car ils peuvent être mobilisés en situation de conflit tel qu’en Ukraine. Le règlement de preuve ensuite, suit l’évolution mature susmentionnée : la règle 71 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI (2019) souligne que « les Chambres n’admettent aucune preuve relative au comportement sexuel antérieur ou postérieur d’une victime ou d’un témoin »[174], témoignage du travail de plaidoirie des organisations féministes à l’égard du fonctionnement de l’institution. Le « statut central des victimes à la notion de justice pénale internationale »[175] a été reconnu, et leur participation au procès acquise par l’article 68 du Statut de Rome (2002).
Alors, il s’agira d’observer le déroulement de cette légalité adressant les crimes sexuels commis en Ukraine telle qu’elle se dessine aujourd’hui : appuyée d’une reconnaissance internationale et publique exceptionnelle, d’outils modernes favorisant une meilleure récolte des données primaires, et d’une coopération multisectorielle – que l’on souhaite effective, progressiste et inclusive[176]. Il serait alors possible que ce momentum historique du conflit ukrainien mène vers la création d’un « écosystème judiciaire modèle, associant forces nationales, dispositifs régionaux et CPI »[177].
Néanmoins, permettons-nous de nuancer cette conclusion favorable : soulignons qu’un terrain toujours sujet aux hostilités pose une difficulté supérieure au déroulement déjà extrêmement complexe du recueil des données concernant les crimes sexuels – telles qu’elles sont : sensibles au facteur temps.
Dans un contexte de capacités et moyens soutenus internationalement mais néanmoins limités, la CPI cherchera à inculper les plus hautes personnalités responsables des crimes tels que définis par son Statut - car son action est axée sur des jugements individuels et non étatiques[178]. Or, la Cour « s’appuie sur les États pour traduire les suspects en justice »[179] et ne peut pas mener de procès in abstentia[180]. Il semble ainsi inconcevable que les responsables des crimes sexuels ne se rendent à La Haye à leur propre initiative[181]. Un scénario probable pourrait alors se dérouler et porter atteinte à une justice complète pour les survivantes et survivants : la Russie étant déjà visée par des sanctions internationales importantes, les États Parties à la CPI pourraient décider de lier l’allègement desdites sanctions à une coopération avec la Cour – ou à l’inverse, « [la partie] russe pourrait exiger, dans le cadre des négociations d’un potentiel accord de paix avec l’Ukraine, que la CPI abandonne ses enquêtes ou inculpations »[182]. Un tel ajustement mettrait à mal tout le travail judiciaire actuellement mis en place.
Enfin, justice pénale et humaine sont à discerner : l’impact sociétal et individuel des crimes sexuels doit être envisagé dans un plus long terme que celui de la justice. Ainsi, lorsque la gestion judiciaire des exactions sexuelles perpétrées dans ce conflit sera complétée – on espère à la hauteur de la promesse conjoncturelle internationale – il s’agira de faire voler en éclat « les expressions des haines et mépris collectifs [qui se réalisent] dans la cruauté des sinistres mais abyssales jouissances de la domination sexuelle »[183].
Pour que les droits humains et le respect des corps ne s’arrêtent point où les guerres commencent[184].
Appendices
Notes
-
[2]
Raphaël Brun, « Guerre en Ukraine – Julian Fernandez : “Chacun a conscience qu’il se joue ici bien davantage que l’indépendance de l’Ukraine” » (5 avril 2023), en ligne : MonacoHebdo <monaco-hebdo.com/actualites/international/guerre-en-ukraine-julian-fernandez-interview/>.
-
[3]
Ibid.
-
[4]
Ibid.
-
[1]
« Ukraine war: UN signs framework to assist survivors of sexual violence » (3 mai 2022), en ligne : UN News <news.un.org/en/story/2022/05/1117442> [UN news].
-
[5]
UN news, supra note 1.
-
[6]
Nous mobilisons dans cet article le terme de « violences sexuelles et basées sur le genre », qualifié par l’acronyme « VSBG » afin de définir l’ensemble des pratiques illégales comprises dans l’appellation communément utilisée de « violences sexuelles ». Le terme « violences sexuelles liées aux conflits », qualifié par l’acronyme « VSLC » sera utilisé lorsque nous abordons le traitement judiciaire de ces violences en contexte de conflit, y compris au sein du conflit ukrainien, tel que cité dans Nation unies, « Manuel pour les missions des Nations unies sur la prévention et la lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits » (2020), en ligne (pdf) : Peacekeeping UN <peacekeeping.un.org/sites/default/files/un_crsv_handbook_french-compressed.pdf>.
-
[7]
AFP, « Canada’s Trudeau refers to “genocide” in Ukraine » (13 avril 2022), en ligne : JusticeInfo.net <justiceinfo.net/en/90767-canadas-trudeau-refers-to-genocide-in-ukraine.html>.
-
[8]
Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine, Doc off CDH NU, 52e sess, Doc NU A/HRC/52/62 (2023), au para 78.
-
[9]
Violences sexuelles liées aux conflits, Doc off CS NU, Doc NU S/2022/272 (2022), au para 4 [Violences sexuelles liées aux conflits].
-
[10]
Denis Mukwege, La force des femmes, Paris, Gallimard, 2021.
-
[11]
Comme des difficultés économiques, des tensions sociales, de l’impunité ou des faiblesses institutionnelles. Voir notamment Violences sexuelles liées aux conflits, supra note 9, à la p 3, au para 32.
-
[12]
Kerry F. Crawford, « Introduction » dans Kerry F. Crawford, dir., Wartime sexual violence : from silence to condemnation of a weapon of war, Georgetown University Press, Georgetown, 2017, 1 à la p 1.
-
[13]
Véronique Nahoum-Grappe, « La culture contemporaine du viol » (2019) 104 : 1 Communications 161 à la p 166.
-
[14]
Ibid.
-
[15]
Anne-Marie Roucayrol, « Du viol comme arme de guerre » (2020) 4:404 La Pensée, 80 à la p 88.
-
[16]
Delphine Deschaux-Dutard, « Approches critiques de la sécurité internationale » dans Delphine Deschaux-Dutard, dir, Introduction à la sécurité internationale, Fontaine, Presses Universitaires de Grenoble, 2018, 71 à la p 71.
-
[17]
Mukwege, supra note 10 à la p 280.
-
[18]
Roucayrol, supra note 15, à la p 87.
-
[19]
Chloé Leprince, « Le viol comme arme de guerre : quand tout a basculé en ex-Yougoslavie » (29 mai 2022), en ligne : France Culture Histoire <radiofrance.fr/franceculture/le-viol-comme-arme-de-guerre-quand-tout-a-bascule-en-ex-yougoslavie-2429356>.
-
[20]
Roucayrol, supra note 14 à la p 87.
-
[21]
Ibid, à la p 85.
-
[22]
Ibid.
-
[23]
Ibid à la p 84.
-
[24]
Ibid aux pp 83-84.
-
[25]
Crawford, supra note 12.
-
[26]
Ibid.
-
[27]
Azé Amoulgam et Fannie Lafontaine, « Le système international pénal » (hors-série décembre 2021) RQDI 235.
-
[28]
Claire Fourçans, « La répression par les juridictions pénales internationales des violences sexuelles commises pendant les conflits armés » (2012) 34:1 Archives de politique crim 155.
-
[29]
Ibid.
-
[30]
Roucayrol, supra note 15, à la page p 80.
-
[31]
Ibid.
-
[32]
Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Doc Off CS NU, 48e sess, (1993) (entrée en vigueur : 1993, actualisé : 2009) [Statut actualisé du TPIY].
-
[33]
Statut du Tribunal international pour le Rwanda, Doc Off CS NU, 3453e sess, annexe, Doc NU S/RES/955 (1995) 3 [Statut du TPIR].
-
[34]
Ibid, arts 3-4.
-
[35]
Le Procureur c Z. Delalić et al, IT-96-21, Jugement (16 novembre 1998) (TPIY, Chambre de première instance), en ligne (pdf) : Nations Unies TPIY <icty.org/x/cases/mucic/tjug/fr/981116.pdf> [Affaire Delalić].
-
[36]
Affaire Anto Furundzija, IT-95-17/1-T, Arrêt (10 décembre 1998), (TPIY Chambre de première instance) en ligne : Nations Unies TPIY <icty.org/fr/case/furundzija> [Affaire Furundzija].
-
[37]
Affaire Delalic, supra note 35; Affaire Furundzija, supra note 36 aux para 24-25.
-
[38]
Affaire Foča, Le procureur c D. Kunarac, R. Kovac et Z. Vukovic, IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, Arrêt et Jugement (22 février 2001), (TPIY Chambre de première instance), en ligne : Nations Unies TPIY <cty.org/en/case/kunarac> [Affaire Foca].
-
[39]
Ibid.
-
[40]
Fourçans, supra note 28 à la p 158.
-
[41]
Ibid.
-
[42]
Le Procureur c Biljana Plavsic, IT-00-39 et 40/1, Jugement (27 février 2003) (TPIY, Chambre de première instance), en ligne : Nations Unies TPIY <icty.org/en/case/plavsic>; Le Procureur c Momcilo Krajisnik, IT-00-39/40, Arrêt (27 septembre 2006), (TPIY, Chambre de première instance), en ligne : Nations Unies TPIY <icty.org/x/cases/krajisnik/tdec3940-e.htm>.
-
[43]
Eric Mirguet, « Le tribunal pénal international pour le Rwanda » (2003) 16 : 1 RQDI 163 à la p 175.
-
[44]
Le Procureur c Semanza, 15 mai 2003, ICTR-97-20-T, Jugement, (Tribunal Pénal International pour le Rwanda) [Le Procureur c Semanza].
-
[45]
Le Procureur c Jean-Paul Akayesu, 2 septembre 1998, ICTR-96-4-T, Jugement, (Tribunal Pénal International pour le Rwanda) [Affaire Akayesu].
-
[46]
Deschaux-Dutard, supra note 16, au para 731.
-
[47]
Ibid.
-
[48]
Fourçans, supra note 28 à la p 158.
-
[49]
Le Procureur c Kunarac et consorts, IT-96-23-A et IT-96-23/1-T, Arrêt (12 juin 2002) au para 488 (TPIY, Chambre de première instance) en ligne (pdf) : TPIY <icty.org/x/cases/kunarac/tjug/fr/kun-010222.pdf>.
-
[50]
Le Procureur c Semanza, supra note 44.
-
[51]
Mirguet, supra note 44 à la p 176.
-
[52]
Ibid.
-
[53]
Certaines des juridictions hybrides internationales furent le Tribunal spécial pour le Liban, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, les Chambres spéciales pour le Cambodge, les Chambres africaines extraordinaires et la Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine. Voir Amoulgam et Lafontaine, supra note 27.
-
[54]
Amoulgam et Lafontaine, supra note 27 à la p 241.
-
[55]
Le Procureur c Issa Hassan Sesay, Morris Kallon et Augustine Gbao, I TSSL-04-15-T, Jugement, (25 février 2009) (TSSL Chambre de première instance) [Jugement RUF].
-
[56]
En entendant notamment « l’ouverture anale ou génitale de la victime »[notre traduction], voir Valerie Oosterveld, « Evaluating the Special Court for Sierra Leone’s Gender Jurisprudence » dans Charles Chernor Jalloh, dir, The Sierra Leone Special Court and its Legacy : The Impact for Africa and International Criminal Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 234 à la p 237.
-
[57]
Ces méthodes peuvent être : « la force, la menace de la force ou la coercition » [notre traduction], voir ibid.
-
[58]
Le Procureur c Charles Ghankay Taylor, II TSSL-03–01-T , Jugement, (18 mai 2012), (TSSL Chambre de première instance) aux paras 2034–2036 [Jugement Taylor].
-
[59]
Oosterveld, supra note 56 à la p 234.
-
[60]
Fourçans, supra note 28 à la page 239.
-
[61]
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 38544 à la p 3, (entrée en vigueur : 1er juillet 2002) [Statut de Rome].
-
[62]
Les principes fondateurs de la Cour pénale internationale ainsi que les limites de sa compétence seront évoqués plus bas.
-
[63]
Statut de Rome, supra note 61, art 6.
-
[64]
Soit : « le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable », voir Statut de Rome, supra note 61, art 7(g).
-
[65]
Ibid.
-
[66]
Ibid, art 8.2.B (xxii).
-
[67]
Rosemary Grey, « The road from Rome » et « Finding the positives » dans Rosemary Grey, dir., Prosecuting Sexual and Gender-Based Crimes at the International Criminal Court : Practice, Progress and Potential, Cambridge University University Press, 2019, 123 et 247 à la p 247.
-
[68]
Le Procureur c Thomas Lubanga Dyilo, [14 mars 2012] CPI : Chambre de première instance, ICC-01/04-01/06 [Affaire Lubanga].
-
[69]
Notamment pour « les militant.e.s des droits des femmes et les universitaires féministes » voir Grey, supra note 67 à la p 250.
-
[70]
Ibid.
-
[71]
Ibid.
-
[72]
Ibid, à la p 128.
-
[73]
Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07, Jugement, (7 mars 2014), (CPI : Chambre de première instance) [Affaire Katanga].
-
[74]
Grey, supra note 67 à la p 156.
-
[75]
Louise Chappell, « Conflicting Institutions and the Search for Gender Justice at the International Criminal Court » (2014) 67 : 1 Political Research Q 183; Louise Chappell, The Politics of Gender Justice at the International Criminal Court: Legacies and Legitimacy, Oxford, Oxford University Press, 2016, 110 telle que citée dans Grey, supra note 67 à la p 252.
-
[76]
Grey, supra note 67, à la p 190.
-
[77]
Le Procureur c Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-3343, Jugement, (21 mars 2016), (CPI : Chambre de première instance) [Affaire Gombo].
-
[78]
Grey, supra note 67 à la p 190.
-
[79]
Ibid, à la p 253.
-
[80]
Le Procureur c Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06, Jugement, (8 juillet 2019), (CPI : Chambre de première instance) [Affaire Ntaganda].
-
[81]
Ibid.
-
[82]
Ibid au para 96.
-
[83]
Soit « tout État, toute organisation ou toute personne » non partie au procès souhaitant déposer une demande spécifique devant la Chambre de première instance, voir Alain-Guy Tachou Sipowo, « Les aspects procéduraux de la participation des victimes à la répression des crimes internationaux » (2010) 50 : 3-4 C de D 691 à la p 707.
-
[84]
Dans l’affaire Akayesu notamment, c’est une coalition canadienne d’activistes et universitaires féministes (International Centre for Human Rights and Democratic Development [ICHRDD] en partenariat avec l’ONG Human Rights Watch, qui ont lutté pour l’inclusion des charges de viols aux actes d’accusation. Voir en ce sens Copelon Rhonda, « Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International Criminal Law » (2000) 46:1 McGill LJ 217.
-
[85]
Jane Freedman, « Genre, justice et droit pénal international » (2014) 57 : 2 Cahiers du Genre 39 à la p 42.
-
[86]
Tor Krever, « Unveiling (and veiling) politics in international criminal trials » dans Christine Schwöbel, dir, Critical approaches to international criminal law – An introduction, 1ère éd, New York, Routledge, 2014, 117.
-
[87]
Crawford, supra note 12 à la p 4.
-
[88]
Ibid.
-
[89]
Freedman, supra note 85.
-
[90]
Krever, supra note 86 à la p 128.
-
[91]
Janet Anderson, « Justice Update – Four Ways to Accountability in Ukraine » (12 juillet 2022), en ligne (balado) : Asymmetrical Haircuts <asymmetricalhaircuts.com/episodes/justice-update-four-ways-to-accountability-in-ukraine-2/>.
-
[92]
Le lawfare est « l’usage stratégique du droit par un acteur du système international, dans le but de faire avancer une cause ou de bénéficier d’un avantage », tel que cité dans Gaïdz Minassian, « La stratégie du ‘lawfare’ » (2 octobre 2019), en ligne : Le Monde <lemonde.fr/idees/article/2019/10/02/la-strategie-du-lawfare_6013861_3232.html>.
-
[93]
Agence de l’Union Européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, communiqué, « Joint investigation team into alleged core international crimes in Ukraine: one year of international collaboration » (24 mars 2023), en ligne : Eurojust <eurojust.europa.eu/news/joint-investigation-team-alleged-core-international-crimes-ukraine-one-year-international#:~:text=Since%20March%202022%2C%20Eurojust%20has,analytical%20support%20to%20the%20JIT> [Agence de l’Union 24 mars 2023].
-
[94]
Céline Bardet, « Ukraine : le risque de juger la guerre pendant la guerre » (30 mai 2022), en ligne : JusticeInfo.net <justiceinfo.net/fr/93044-ukraine-risque-juger-guerre-pendant-guerre.html>.
-
[95]
Catherine Maia, « Quel rôle pour la Cour pénale internationale face aux allégations de crimes en Ukraine ? » (2022) 17 R Dr & Libertés Fondamentaux, en ligne : Revuedlf <revuedlf.com/droit-international/quel-role-pour-la-cour-penale-internationale-face-aux-allegations-de-crimes-en-ukraine/>.
-
[96]
Les procédures pénales ouvertes au niveau ukrainien sous la catégorie de « crimes de guerre » le sont en vertu de l’article 438 du code pénal ukrainien – qui fait référence aux normes de droit international concernant notamment des « violations des lois et coutumes de la guerre », tel que cité dans Victoria Matola, « Influx of Cases Presents Huge Challenge for Ukraine’s Judges » (2 mai 2023), en ligne : Institute for War and Peace Reporting <iwpr.net/global-voices/influx-cases-presents-huge-challenge-ukraines-judges>.
-
[97]
« Prosecuting Sexual Violence in Ukraine » (14 mars 2023), en ligne : Institute for War and Peace Reporting <iwpr.net/global-voices/prosecuting-sexual-violence-ukraine>.
-
[98]
Maia, supra note 95.
-
[99]
Irina Salii, « First sentence for sexual violence in the Ukraine war » (10 novembre 2022), en ligne : JusticeInfo.net <justiceinfo.net/en/108703-first-sentence-sexual-violence-ukraine-war.html>.
-
[100]
Inger Skjelsbaek, The political psychology of war rape: studies from Bosnia and Herzegovina, New York, Routledge, 2012 à la p 133.
-
[101]
Matola, supra note 96.
-
[102]
« Questions et réponses : Efforts de justice pour l’Ukraine » (31 mars 2023), en ligne : Human Rights Watch <hrw.org/fr/news/2023/03/31/questions-et-reponses-efforts-de-justice-pour-lukraine - whatinternational> [HRW Questions & réponses].
-
[103]
Ibid.
-
[104]
A/HRC/52/62, supra note 8 au para 109.
-
[105]
Les crimes allégués ont été « commis lors de perquisitions de maison en maison, principalement au cours des premiers mois du conflit et principalement contre des femmes civiles – dans les régions de Chernihiv, Kharkiv, Kherson et Kyiv » [notre traduction], tel que cité dans A/HRC/52/62, supra note 8 au para B (f) 79.
-
[106]
Les crimes allégués ont été « commis au cours d’une détention illégale, principalement à l’encontre d’hommes – civils et prisonniers de guerre – dans les régions de Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kiev et Louhansk ainsi que dans la Fédération de Russie » [notre traduction], tel que cité ibid, au para B (f) 81.
-
[107]
Les crimes présumés ont été « commis dans diverses situations contre des hommes, des femmes et un garçon de 17 ans – dans les régions de Donetsk, Kharkiv et Kiev, en Ukraine et dans la Fédération de Russie » [notre traduction], tel que cité ibid, au para 83.
-
[108]
Pour que la CPI puisse enquêter sur des crimes commis en dehors du territoire de ses États-parties (l’Ukraine n’étant pas un État-partie au Statut de Rome), il faut que l’État externe lui-même en formule la demande. Ainsi, en 2014, après l’invasion et l’annexion de la Crimée par la Russie, l’Ukraine invite la CPI à enquêter sur les crimes relevant de sa juridiction sur son territoire, voir Paul Fraioli, « The International Criminal Court’s Investigation in Ukraine » (2022) 28 : 2 Strategic Comments, x.
-
[109]
Le renvoi de la situation en Ukraine à la CPI est aujourd’hui soutenu par 43 États, dont l’entièreté des États membres de l’Union Européenne, tel que cité dans ibid; HRW Questions & réponses, supra note 102.
-
[110]
HRW Questions & réponses, supra note 102.
-
[111]
Les deux mandats d’arrêt émis par le Bureau du Procureur de la CPI concernent la déportation illégale et le transfert d’enfants ukrainiens de zones occupées et sont adressés à l’encontre du Chef d’État russe et de sa Commissaire aux droits des enfants, voir Cour pénale internationale, déclaration, « Déclaration du Procureur Karim A. A. Khan KC à la suite de la délivrance des mandats d’arrêt émis à l’encontre du Président Vladimir Poutine et de Mme Maria Lvova Belova » (17 mars 2023), en ligne : CPI <icc-cpi.int/fr/news/declaration-du-procureur-karim-khan-kc-la-suite-de-la-delivrance-des-mandats-darret-emis>.
-
[112]
Ibid.
-
[113]
Cour pénale internationale, communiqué de presse, « L’Ukraine et la Cour pénale internationale signent un accord sur l’établissement d’un bureau de pays » (23 mars 2023), en ligne : CPI <icc-cpi.int/fr/news/lukraine-et-la-cour-penale-internationale-signent-un-accord-sur-letablissement-dun-bureau-de>.
-
[114]
Pour que la CPI ait compétence sur un crime donné, il faut démontrer qu’il y ait soit un « manque de volonté » de la part des juridictions nationales ; soit « l’intention de soustraire le suspect ou l’accusé de sa responsabilité pénale, un retard injustifié ou un manque d’indépendance et d’impartialité du système judiciaire » ou une « incapacité » ; qui soit due à « l’effondrement de l’appareil judiciaire de l’État ou à l’impossibilité de se saisir de l’accusé ou de réunir les éléments de preuve », voir Amoulgam & Lafontaine, supra note 27 à la p 245.
-
[115]
Eurojust est l’agence européenne de coopération transfrontalière en matière de suivi des crimes internationaux les plus graves. Julia Crawford, « Ukraine-Russie : ce que la Cour européenne des droits de l’homme peut (et ne peut pas) faire » (7 avril 2022), en ligne : JusticeInfo.net <justiceinfo.net/fr/90175-ukraine-russie-cour-europeenne-droits-homme-peut-faire.html>; Adrien Palluet, « Guerre en Ukraine : comment l’agence Eurojust participe aux enquêtes pour crimes de guerre » (dernière modification le 31 mai 2022), en ligne : Touteleurope.eu <touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/guerre-en-ukraine-comment-l-agence-eurojust-participe-aux-enquetes-pour-crimes-de-guerre/>; Julia Crawford et Thierry Cruvellier, « Ukraine : la guerre par le droit » (25 mars 2022), en ligne : JusticeInfo.net <justiceinfo.net/fr/89262-ukraine-guerre-droit.html>.
-
[116]
Agence de l’Union 24 mars 2023, supra note 93.
-
[117]
Julia Crawford, « Ukraine, CPI et Eurojust : comment cela fonctionne » (5 mai 2022), en ligne : JusticeInfo.net <justiceinfo.net/fr/91752-ukraine-cpi-eurojust-comment-cela-fonctionne.html>.
-
[118]
Agence de l’Union 24 mars 2023, supra note 93.
-
[119]
Agence de l’Union Européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, « Base de données sur les preuves de grands crimes internationaux (CICED) » (dernière modification le14 février 2023), en ligne (pdf) : Eurojust <eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust-ciced-fr.pdf>.
-
[120]
CE, Règlement (UE) 2022/838 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la préservation, l’analyse et la conservation, au sein d’Eurojust, des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes, UE, (UE) 2022/838 (30 mai 2022).
-
[121]
Agence de l’Union 24 mars 2023, supra note 93.
-
[122]
Ibid.
-
[123]
Amoulgam & Lafontaine, supra note 27 à la p 249.
-
[124]
Dont l’Allemagne, la France et la Lituanie, voir supra note 93.
-
[125]
Juliette Rengeval, « Juger les crimes en Ukraine ou le renouveau de la compétence universelle » (30 janvier 2023), en ligne (balado) : rfi <rfi.fr/fr/podcasts/accents-d-europe/20230130-juger-les-crimes-en-ukraine-ou-le-renouveau-de-la-compétence-universelle> ; Supra note 108. Un troisième type de juridiction pénale internationale fut abordé dès le début du conflit : un tribunal international hybride (ou spécial) qui serait chargé de juger le crime spécifique d’agression. Ancrée dans le système pénal ukrainien, elle bénéficierait de ressources (intellectuelles, opérationnelles ou financières) additionnelles internationales et pourrait permettre le déroulement de procès par contumace. Néanmoins, ce tribunal ne pourrait traiter des crimes sexuels commis pendant le conflit - nous n’aborderons donc pas cette possibilité dans notre analyse.
-
[126]
« Les Principes de La Haye sur la Violence Sexuelle » (2019), en ligne (pdf) : <4genderjustice.org/ftp-files/publications/Les-Principes-de-la-Haye-sur-la-Violence-Sexuelle.pdf> [Les Principes de La Haye sur la violence sexuelle].
-
[127]
Krever, supra note 86 à la p 120.
-
[128]
Ibid.
-
[129]
Brun, supra note 2.
-
[130]
Krever, supra note 86.
-
[131]
Ibid, à la p 121. Par exemple, « lors de la guerre du Kosovo en 1999, l’Organisation du Traité Atlantique Nord (OTAN, rassemblant de nombreuses puissances occidentales dont les États-Unis, le Canada, et les anciennes puissances coloniales) a également commis des crimes de guerre lors de sa campagne en Serbie. Le Procureur n’a cependant pas mené d’enquête approfondie sur [ces attaques] ni poursuivi les dirigeants de l’organisation ». Danilo Zolo, Victors' Justice : From Nuremberg to Baghdad, Londres, Verso, 2009. Voir Krever, supra note 86. Un autre exemple pourrait être l’intervention de la même organisation en Libye en 2011, ainsi que le dépassement qu’elle a effectué des compétences attribuées initialement par la résolution 1973 de l’ONU, Chloé Raout & Lana Van Langendonck, « L’intervention occidentale en Libye en 2011 : quelle légalité ? » (8 mai 2021) (non publié).
-
[132]
Céline Bardet, « Ukraine : le risque de juger la guerre pendant la guerre » (30 mai 2022), en ligne : JusticeInfo.net <justiceinfo.net/fr/93044-ukraine-risque-juger-guerre-pendant-guerre.html>.
-
[133]
Le légalisme, soit « l’attitude éthique qui considère que la conduite morale est une question de respect des règles, et que les relations morales consistent en des devoirs et des droits déterminés par des règles » Judith N Shklar, Legalism : Law, Morals, and Political Trials, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1986, tel que cité dans Krever, supra note 86 .
-
[134]
Krever supra note 86 à la p 124.
-
[135]
Brun, supra note 2.
-
[136]
Isabelle Delpla, « Les femmes et le droit (pénal) international » (2014) 1 : 39 Clio Femmes, Genre, Histoire 183 à la p 186.
-
[137]
Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit : Normes de base relatives aux meilleures pratiques en matière d’enquêtes sur les violences sexuelles en tant que crime au regard du droit international, juin 2014), en ligne (pdf) : GOV UK <assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376550/low_res_PSVI_Protocol_FULL-fre_04.pdf> [Normes de base ou Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit].
-
[138]
Les Principes de La Haye sur la violence sexuelle, supra note 126 à la p 70.
-
[139]
Ibid.
-
[140]
Protocole d’Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement et se documenter sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Doc off HCDH NU, Doc NU HR/P/PT/8/Rev.1 (2000) [Protocole d’Istanbul].
-
[141]
Ibid, au point VII. C.
-
[142]
Loveday Morris, « She was raped in Ukraine. How many others have stories like hers? » (8 juin 2022), en ligne : The Washington Post <washingtonpost.com/world/2022/06/08/ukraine-rape-sexual-violence/>.
-
[143]
Irina Salii, « Ukraine : Le premier procès pour viol en temps de guerre se tient par contumace et à huis clos » (14 juillet 2022), en ligne : JusticeInfo.net <justiceinfo.net/fr/103553-ukraine-premier-proces-viol-guerre-contumace-huis-clos.html>.
-
[144]
« Ukraine : Not a private matter: domestic and sexual violence against women in Eastern Ukraine » (11 décembre 2020), en ligne : Amnesty International <amnesty.org/en/documents/eur50/3255/2020/en/>.
-
[145]
Ibid.
-
[146]
Protocole d’Istanbul, supra note 140, au point VI (4).
-
[147]
Matola, supra note 96.
-
[148]
Ibid.
-
[149]
Agence de l’Union Européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, « Base de données sur les preuves de grands crimes internationaux (CICED) » (14 février 2023), en ligne (pdf) : Eurojust <eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust-ciced-fr.pdf>.
-
[150]
Deschaux-Dutard, supra note 16.
-
[151]
Brun, supra note 2.
-
[152]
Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda, « Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual Violence Crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda » (30 janvier 2014), en ligne (pdf) : UNICTR <unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/140130_prosecution_of_sexual_violence.pdf>.
Deschaux-Dutard, supra note 16.
-
[153]
« Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies » (9 janvier 2007), en ligne (pdf) : WHO <who.int/publications/i/item/9789241595681>.
-
[154]
Dont un exemple de certificat médico-légal d’agression sexuelle.
-
[155]
Delpla, supra note 136.
-
[156]
Les Principes de La Haye sur la violence sexuelle, supra note 126 au point IV (A.5).
-
[157]
Ibid, au point VI (D).
-
[158]
« Global code of conduct for gathering and using information about systematic and conflict-related sexual violence » (13 avril 2022), en ligne (pdf) : Murad Code <static1.squarespace.com/static/5eba1018487928493de323e7/t/6255fdf29113fa3f4be3add5/1649802738451/220413_Murad_Code_EN.pdf>.
-
[159]
Normes de base, supra note 137.
-
[160]
« Collecte d’informations relatives à des crimes internationaux et à des atteintes aux droits de l’homme pour faire respecter l’obligation de rendre des comptes sur le plan pénal : Guide pratique à l’intention des organisations de la société civile » (21 septembre 2022), en ligne (pdf) : CPI <icc-cpi.int/sites/default/files/2023-06/ICC-Eurojust-CSO-Guidelines-Fra.pdf>.
-
[161]
Ibid.
-
[162]
« Back Up - L’innovation et le digital au service des victimes et de la justice » (dernière consultation le 23 septembre 2023), en ligne : We are not weapons of war <notaweaponofwar.org/web-app-backup>.
-
[163]
« Le numérique au service des victimes et de la justice : le projet Back-up de We are NOT Weapons of War » (25 avril 2023), en ligne : Avocats sans frontières <asf.be/expeerience-talk-9-le-numerique-au-service-des-victimes-et-de-la-justice-le-projet-back-up-de-wwow/?lang=fr>.
-
[164]
« Joint Statement by Dr. Denis Mukwege and Nadia Murad on the War in Ukraine » (22 mars 2022), en ligne : Dr Denis Mukwege Foundation <mukwegefoundation.org/prevent-crsv-from-happening-in-ukraine/>.
-
[165]
Débloquements soutenus par des États comme la Corée (2 millions$), la Belgique (2,5 millions$) ou le Danemark (3,6 millions$), voir notamment United Nations Population Fund, Statement, « Statement by UNFPA Executive Director Dr Natalia Kanem on women and girls in Ukraine » (24 février 2022), en ligne : UNFPA <unfpa.org/press/statement-unfpa-executive-director-dr-natalia-kanem-women-and-girls-ukraine>.
-
[166]
« Ukraine Accountability Conference, The Hague, 14 July 2022 - Ministry of Foreign Affairs - Government.Nl » (14 juillet 2022), en ligne : Gouvernement of the Netherlands <government.nl/documents/speeches/2022/07/14/speech-wopke-hoekstra-at-ukraine-accountability-conference>.
-
[167]
AFP, « Les Pays-Bas envoient de nouveaux enquêteurs en Ukraine pour aider la CPI » (29 août 2022), en ligne : Mediapart <mediapart.fr/journal/fil-dactualites/290822/les-pays-bas-envoient-de-nouveaux-enqueteurs-en-ukraine-pour-aider-la-cpi>.
-
[168]
« La Vivaldi débloque 2,5 millions d’€, un soutien supplémentaire aux femmes et aux filles ukrainiennes victimes de violences sexuelles » (20 juillet 2022), en ligne : Sarah Schlitz <sarahschlitz.be/la-vivaldi-debloque-25-millions-de-un-soutien-supplementaire-aux-femmes-et-aux-filles-ukrainiennes-victimes-de-violences-sexuelles/>.
-
[169]
« Poland : ILGA-Europe - the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association » (12 mai 2023), en ligne : Rainbow Europe <rainbow-europe.org/>.
-
[170]
« Poland: Trafficking, Exploitation Risks for Refugees » (29 avril 2022), en ligne : Human Rights Watch <hrw.org/news/2022/04/29/poland-trafficking-exploitation-risks-refugees>.
-
[171]
Notamment à travers un rapprochement discursif et institutionnel vers le vieux continent - surtout dans son processus de candidature à l’Union européenne, voir notamment Sergei Kuznetsov, « Ukraine appoints prosecutor general, new anti-corruption chief » (28 juillet 2022), en ligne : Politico <politico.eu/article/ukraine-prosecutor-general-anti-corruption-andriy-kostin/>.
-
[172]
Nous insistons ici sur le terme déploiement : l’aboutissement des procédures pénales internationales ne peut être connu ni évalué à l’avance.
-
[173]
Sens étymologique du terme ‘Ukraine’, tel que cité dans Denis Eckert, « L’Ukraine ou les contours incertains d’un État européen » (2017) 33: 3 L’Espace Politique, en ligne : OpenEditionJournals <journals.openedition.org/espacepolitique/4411 - quotation>.
-
[174]
Règlement de procédure et de preuve, 2019, Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale 1ère session, New York, 3-10 septembre 2002, ICC-ASP/1/3 et Corr.1 à la page 26.
-
[175]
Alain-Guy Tachou Sipowo, « Les aspects procéduraux de la participation des victimes à la répression des crimes internationaux » (2010) 50 : 3-4 C de D, 691 au para 79.
-
[176]
Normes de base, supra note 137.
-
[177]
Brun, supra note 2.
-
[178]
Fraioli, supra note 108 à la p x.
-
[179]
Ibid.
-
[180]
Bardet, supra note 94.
-
[181]
Brun, supra note 2.
-
[182]
Ibid.
-
[183]
Nahoum-Grappe, supra note 13 à la p 164.
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[184]
UN news, supra note 1.