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Le droit international est avant tout, selon Carl Schmitt, « un ordre juridique spatial concret » qui a pris forme par « la prise de terres »[1]. En effet, avant même sa relation avec la guerre, la paix ou le commerce, l’appropriation des terres a été à l’origine du système juridique interétatique européen. Toutefois, accepter la définition du droit international relatif à la terre, signifierait être « complices de la légitimation de la colonisation des terres non européenne et aujourd’hui de toutes les terres de la planète par les acteurs privés »[2]. Il adviendrait alors, selon Joan W Scott, de repenser la construction juridico-historique de ce droit fait « d’une série de possibilités dont certaines se sont concrétisées par l’élimination des autres »[3].
L’ouvrage Le droit international, le capitalisme et la terre : histoire des accaparements de terres d’hier à aujourd’hui a pour objet d’étude les liens historiques qui se sont tissés et scellés « entre le droit international et le capitalisme à travers le statut conféré à la terre »[4]. Il s’agit d’une monographie de la juriste et philosophe Emmanuelle Tourme-Jouannet, actuellement professeure de droit international à l’École de droit de Sciences Po Paris. Autrice de nombreux ouvrages portant notamment sur l’analyse critique du rapport entre l’économie et le droit international, elle est également membre depuis 2010 de l’Academic Council du Harvard Institute for Global Law and Policy et de l’Institute for International Law and the Humanities de la Melbourne Law School.
Cet ouvrage a comme objectif de revenir sur l’histoire du capitalisme, dans le but d’offrir une meilleure compréhension du rôle historique du droit international. À travers une approche critique inspirée de Joan W Scott[5], l’autrice montre que d’hier à aujourd’hui, le droit international a été utilisé par les États et les acteurs économiques dominants comme un « instrument indispensable de l’existence, de la viabilité et de la durabilité »[6] des diverses formes d’accaparement et d’exploitation des terres. Rejetant l’approche positiviste tant au niveau juridique, historique que sociologique, l’autrice oppose les grands récits dominants du droit international européen relatifs à la terre aux pratiques et croyances des peuples non-occidentaux. Face à ce constat, elle divise son argumentaire en trois chapitres pour illustrer de quelle façon le droit international, à travers l’histoire, s’est « noué » à la terre et l’économie capitaliste sous différentes formes. Le premier chapitre aborde les origines et les fondements conceptuels de la pensée juridique européenne relatifs à l’appropriation des terres sous la conduite du droit des gens modernes. Le deuxième chapitre correspond à l’époque de la plus importante période d’expansion coloniale européenne des terres au XIXe siècle au moyen du droit international des « Nations civilisées ». Finalement, le troisième chapitre traite du marché mondial des terres caractérisé par le développement du droit international de la société globale.
Le premier chapitre intitulé « Origines conceptuelles du discours juridique européen sur l’appropriation et l’exploitation de la terre » permet à l’autrice d’aborder la naissance du droit des gens modernes au XVIIIe siècle en Europe, à titre de première formulation du droit des États souverains en plus de se pencher sur la théorie argumentée de la relation entre l’être humain et la terre. Pour ce faire, elle revient brièvement sur le contexte historique européen au XVIIIe siècle. Elle montre que les famines européennes liées à l’augmentation rapide de la population du vieux continent ainsi que le « tournant économique » des Lumières conduit à voir la puissance de l’État non plus uniquement comme militaire mais aussi économique et commerciale. Elle soutient que ces profonds changements en Europe au XVIIIe siècle entraîneront nécessairement des conséquences importantes sur le statut et l’appropriation de la terre. En effet, ces facteurs historiques amènent les pays européens à mettre en place une politique agricole d’appropriation et d’exploitation des terres étrangères. Celle-ci conduit à une économie capitaliste agraire et marchande à travers laquelle la terre ne renvoie plus pour l’européen à la « nature cosmos » et à la « terre nourricière » mais plutôt à une « marchandise » à travers laquelle l’être humain peut exercer sur celle-ci un « pouvoir de domination »[7].
Selon l’autrice, ce nouveau rapport de l’être humain à la nature marque le passage à un processus de dénaturalisation du droit. En effet, selon le droit des gens modernes, la nature-cosmos n’apparait plus comme une source de droit mais est plutôt assimilée à une conception de la nature humaine fondée sur son caractère rationnel : « ce sont les individus qui, par leur volonté, fondent le nouvel ordre juridique politique, économique et social et non plus un quelconque déterminisme naturel »[8]. Pour illustrer son propos, elle se réfère à l’ouvrage Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains [9] (1758) du juriste Emer de Vattel[10], un récit fondateur du droit des gens modernes qui illustre de manière exemplaire le récit juridique justifiant l’accaparement et l’exploitation licites des terres par les États européens et leurs ressortissants. En effet, Tourme-Jouannet explique que le récit de la « communion primitive » de Vattel va mener à la création de deux droits naturels fondamentaux : le droit de domaine (le dominium) et le droit de propriété privée. Dans un premier temps, elle montre que le droit de domaine de l’État, mène à concevoir le territoire d’un pays non plus comme une étendue terrestre, mais comme « un droit de propriété sur le territoire considéré comme un bien »[11]. Dans un second temps, l’autrice met de l’avant le droit de propriété privée des particuliers qui, souvent oublié, joue pourtant un rôle central dans la formulation du droit des gens modernes. En effet, l’autrice constate que la propriété privée sera « considérée par le droit des gens comme l’institution juridique qui permet l’enrichissement de la Nation, l’accroissement de la puissance économique de l’État »[12]. Comme le mentionnait Vattel, « les biens mêmes des particuliers, dans leur totalité, doivent être regardés comme les biens de la Nation à l’égard des autres États. Ils lui appartiennent réellement en quelque sorte »[13].
L’aspect fondamental du droit de propriété relève du travail productif de la terre. Cet aspect apparait pour l’autrice comme le facteur le plus décisif de l’accaparement licite des terres étrangères. En effet, Vattel et plusieurs autres théoriciens du droit international vont reprendre la thèse du droit naturel de propriété reposant sur la notion du travail de l’homme exposé par le philosophe anglais John Locke[14] dans le Second traité sur le gouvernement civil (1690). De la même façon que ce dernier, Vattel, va fonder ce droit de propriété sur le travail productif de l’être humain qui doit être amélioré et productif. L’autrice illustre à travers l’exemple des tribus autochtones d’Amérique au XVIIIe siècle, les profonds impacts de la théorie lockéenne de la propriété sur l’accaparement des terres de ces groupes. En effet, elle explique que les jurisconsultes et les colons concevaient que même si ces immenses territoires de chasse et de cueillette n’étaient pas inhabités, leur accaparement était justifié et licite car ces peuples ne « travaillaient » et ne les cultivaient pas. Cette théorisation juridique de la terre, mieux connue sous le principe terra nullius, deviendra le fondement juridique de l’accaparement des territoires de chasse et de cueillette autochtones.
Le deuxième chapitre intitulé « Moment colonial de l’accaparement des terres – Le droit international des nations civilisées » permet à l’autrice d’aborder la légalisation de l’accaparement de terres, sans précédent au XIXe siècle, par les puissances coloniales européennes en vertu du droit international classique des « Nations civilisées » et du droit colonial qualifié par l’autrice de véritable « armature juridique d’entreprise colossale de domination et de colonisation des terres »[15]. Au XIXe siècle, la nécessité de l’accaparement des terres trouve sa justification non plus directement à travers l’appropriation et l’exploitation des terres étrangères, mais avant tout par le devoir des puissances européennes d’« éduquer » les peuples dits « non-civilisés » et « inférieurs ». En effet, à la suite d’une brève présentation du contexte historique européen de cette époque, l’autrice montre que la révolution industrielle est centrale pour comprendre l’imbrication à cette période de la notion du progrès, véritable paradigme européen qui doit être transmis par les Européens aux peuples « non-civilisés ». Mis de l’avant par la grande majorité des internationalistes européens de la deuxième moitié du XIXe siècle, on retrouve ainsi au coeur de ce droit international qualifié de colonialiste par l’autrice, la formulation d’une mission civilisatrice menant à la légitimation de l’accaparement des terres du sud fondée sur « la coercition, l’exploitation inégale de leurs ressources et la destruction de leurs cultures et modes de vie »[16].
Par la suite, Tourme-Jouannet montre les implications juridiques importantes découlant de la formulation de ce nouveau récit civilisationnel qui permettra d’accélérer l’accaparement des terres par le droit. Dans un premier temps, on assiste à un « glissement très suggestif de la notion de nature humaine au fondement du droit car ce n’est plus réellement la nature humaine universelle, mais la nature civilisée qui va fonder le droit international classique »[17]. Comme le résumait si bien Franz von Holtzendorff[18], le droit international des « Nations civilisées » n’est plus un produit « de la nature, mais de la civilisation »[19]. Ce droit trouvera au XIXe siècle ses fondements théoriques, non plus à travers la raison/nature humaine mais plutôt à travers la « conscience de l’homme blanc civilisé occidental »[20]. Dans un second temps, on assiste, selon l’autrice, à la théorisation par les internationalistes d’« un double régime juridique »: d’une part, le droit général commun régissant le rapport des États européens « civilisés » faisant partie de la communauté des « Nations civilisées » et d’autre part, le droit spécial régissant, selon l’internationaliste James Lorimer[21], les peuples « non-civilisés » ou « barbares » qui ne présentent pas aux yeux des États européens les attributs nécessaires pour être qualifiés de sujets de ce droit général. La formulation de ce « double régime juridique » au XIXe siècle est importante puisque qu’à travers celle-ci, la notion du territoire, devient un élément central à la qualification juridique d’un « État civilisé » et plus largement d’un État nation en vertu du droit international colonialiste. Selon Tourme-Jouannet, c’est à travers cette « consécration de l’État territorial occidental – et donc du droit international territorialisé »[22] que les internationalistes du XIXe siècle vont passer du concept de terra nullius à la notion juridique de territorium nullius qui facilitera l’accaparement des terres. En vertu de cette dernière notion juridique du droit international des « Nations civilisées », cet accaparement est licite lorsqu’un territoire ne présente pas les « caractéristiques des institutions occidentales »[23]. Il est alors qualifié de « territoire sans maitre »[24]. C’est à travers ce « double régime juridique » que l’on peut observer, selon l’autrice, l’articulation d’un droit international des « Nations civilisées » fondé sur les principes d’égalité et de souveraineté entre chaque État européen et un droit qualifié de spécial, inversement érigé sur le principe de l’inégalité entre les peuples « non-civilisés » et les États européens. C’est ainsi que sous le couvert de la prétendue mission civilisatrice et humaniste du droit international, on verra s’édifier un droit licitant par l’entremise de multiples atteintes à la souveraineté de ces peuples considérés « non-civilisés », l’accaparement et l’exploitation des territoires d’Afrique et d’Amérique qualifiés en vertu du droit de colonies d’exploitation.
Finalement, l’autrice propose d’étudier l’accaparement des terres à travers l’exemple de la colonisation française de l’Algérie. Elle permet ainsi au lecteur de mieux comprendre que le phénomène d’accaparement des terres au XIXe siècle, par les principes généraux du droit international des « nations civilisées », requérait pour son accomplissement l’adoption par les États d’un droit colonial national spécifique. Ce dernier permettait d’imposer sa domination sur la terre et les hommes de ce territoire au nom de la mission civilisationnelle européenne. À travers une multitude de sources de première main de l’époque, qui qualifiaient le peuple algérien de « barbares » et de « brigands », l’autrice montre que l’occupation complète du territoire algérien est légitimée par une mission civilisationnelle. De plus, elle souligne que la colonisation française de l’Algérie était en premier lieu motivée par la volonté française de réformer l’économie foncière et agricole d’Algérie, dans une optique qui, au fil des années, deviendra « de plus en plus productiviste et capitaliste »[25]. C’est ainsi qu’à l’instar du droit des gens modernes de Vattel, l’autrice illustre que l’administration coloniale française introduira le principe juridique du cantonnement, qui permettra de s’approprier les terres autochtones considérées comme « excédentaires » et beaucoup trop vastes pour les besoins des tribus. C’est en ajoutant à ce dernier principe des mesures coercitives, telles que le séquestre et l’expropriation licite des terres en cas d’« actes malveillants contre les européens »[26], que le député français Gustave Hubert[27] rapportait en 1873 que l’édification de ces lois et décrets coloniaux avait permis de remplir un des objectifs centraux de cette colonisation : « l’établissement de la propriété privée chez les Arabes »[28].
Le troisième chapitre intitulé « Marché mondial des terres – Droit international de la société globale » permet à l’autrice d’aborder la façon dont le droit international public, le droit privé et le droit transnational de l’investissement sont de nos jours, à l’ère de la globalisation, les différents domaines du droit auxquels les acteurs privés recourent pour liciter l’accaparement des terres arables et autochtones au sud de la planète. À travers ce système juridico-économique néolibéral, l’autrice soutient que la terre est devenue « un produit financier », en d’autres mots, « un nouvel actif (asset) » permettant aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et d’espérer des retours sur leurs investissements. Il s’agirait alors du point ultime du mouvement de la « marchandisation capitalistique » de la terre ayant pris naissance au XVIIIe siècle à la suite du phénomène européen de dénaturalisation du droit sous Vattel. Dans ce chapitre, l’autrice met l’emphase sur le fait que les acteurs centraux de cet accaparement des terres ne sont plus les nations mais plutôt les grands acteurs économiques privés. Sans entrer dans les détails, elle soutient que cet accaparement des terres par les compagnies transnationales, oeuvrant souvent dans le domaine de l’extractivisme et de l’agro-alimentaire, sont souvent licéités par la mise en place de contrats d’investissement bilatéraux garantissant d’importants droits fonciers aux investisseurs étrangers et d’importantes garanties juridiques venant restreindre la capacité régulatrice de l’État au sein de son propre territoire.
Outre cet aspect plus technique, l’autrice met de l’avant le développement d’une « structure discursive du langage juridique » qui permet de favoriser et légitimer l’accaparement des terres. En effet, mettant fin à l’ancien métarécit civilisationnel, c’est plutôt par l’entremise d’une narration contemporaine centrée sur la notion du progrès et caractérisée par la promesse d’un développement économique « vert », « humain » et « durable » garantissant prospérité et « modernité » que les compagnies transnationales et les acteurs privés, présentés comme de véritables sauveurs, légitiment l’accaparement des terres. Ce discours, constamment mobilisé aujourd’hui par les investisseurs, les États mais aussi par les Nations unies et ses institutions financières subsidiaires, contribue avant tout à légitimer et faire perdurer un système économique néolibéral favorisant l’accaparement des terres et la dégradation de l’environnement. L’autrice donne l’exemple de la firme transnationale italienne Tozzi Green, implantée à Madagascar, qui vante « le caractère progressiste et humaniste de leur investissement »[29] censé permettre à ce peuple d’accéder à la « modernité ». Loin de ce discours enchanteur censé améliorer les conditions de vie des habitants, l’autrice illustre plutôt, en mettant en exergue les témoignages de paysans malgaches, qui souhaitent « défendre leur modèle d’agriculture et leur relation particulière à la terre »[30].
Face à ce langage juridico-économique légitimant l’accaparement des terres, l’autrice met en lumière la persistance masquée de pratiques néocoloniales au sein de cette société globale. En effet, l’accaparement des terres par les acteurs privés à l’ère de cette société néocoloniale illustrerait que « les anciennes puissances colonisatrices d’exploitation n’ont jamais cessé de vouloir exercer une politique de domination et d’exploitation économique à leur profit et à celui de leurs entreprises »[31] au sein des États n’ayant toujours pas « décollé économiquement »[32] selon les exigences du modèle économique dominant.
En conclusion, à travers cette rare monographie critique francophone de l’histoire du droit international, Emmanuelle Tourme-Jouannet réussit à retracer, par l’entremise d’une approche pluridisciplinaire, l’accaparement des terres par le droit international d’hier à aujourd’hui. Pour ceux et celles que l’histoire critique du droit international intéresse, cet ouvrage, accessible mais très documenté, apportera aux lecteurs une nouvelle perspective critique de la relation entre la terre et le droit comme objet de pouvoir. En effet, alors que les célèbres travaux d’Anthony Anghie[33] avaient permis, entre autres, d’aborder le concept de souveraineté comme principal instrument légitimant la colonisation, l’ouvrage d’Emmanuelle Tourme-Jouannet présente au lecteur une nouvelle étude fondée non pas sur la notion de souveraineté mais sur l’inextricable relation entre le droit international, le capitalisme et la terre. Inspirée entre autres par les travaux de David Kennedy[34] et de Martti Koskenniemi[35] sur l’indétermination des normes et la question fondamentale du langage juridique en droit international, l’autrice illustre que malgré la « discontinuité des époques », le système juridico-économique capitaliste fait preuve d’une impressionnante capacité à reconstruire ses propres discours légitimateurs, à réinterpréter ses propres normes juridiques de façon à toujours liciter et légitimer l’accaparement et l’exploitation des terres du sud. Cet ouvrage critique du droit international présentant une image profondément troublante de ce domaine du droit, n’a pas comme but de le discréditer mais plutôt, comme le soutient J W Scott, d’éclairer le lecteur sur « les points aveugles qui permettent aux systèmes sociaux de rester intacts et rendent si difficile la perception de ce qu’il faut faire pour qu’ils changent »[36].
Appendices
Notes
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[1]
Voir Carl Schmitt, Le nomos de la terre, Paris, Presses universitaires de France, 2008.
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[2]
Emmanuelle Tourme-Jouannet, Le droit international, le capitalisme et la terre : histoire des accaparements de terres d’hier à aujourd’hui, Paris, Bruylant, 2021 à la p 19.
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[3]
Voir Joan W Scott, Théorie critique de l’histoire — Identités, expériences, politiques, Paris, Fayard, 2009.
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[4]
Tourme-Jouannet, supra note 2 à la p 11.
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[5]
Joan W Scott est une historienne américaine.
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[6]
Tourme-Jouannet, supra note 2 à la p 54.
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[7]
Ibid à la p 56.
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[8]
Ibid à la p 75.
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[9]
Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains, Londres-Neuchâtel, Édition du Journal helvétique, 1758.
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[10]
Emer de Vattel (1714-1767) était un juriste suisse. Il a contribué au développement du courant de l’humaniste jusnaturaliste et rationaliste au XVIIIe siècle en Europe.
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[11]
Tourme-Jouannet, supra note 2 à la p 88.
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[12]
Ibid à la p 98.
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[13]
Ibid à la p 99.
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[14]
John Locke (1632-1704) était un philosophe anglais. Ces travaux de philosophie politique reposent sur les notions du droit naturel.
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[15]
Tourme-Jouannet, supra note 2 à la p 153.
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[16]
Ibid à la p 167.
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[17]
Ibid à la p 187.
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[18]
Franz von Holtzendorff (1829-1889) était un avocat pénaliste prussien et professeur universitaire.
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[19]
Voir Franz De Holtzendorff, Éléments de droit international public, Paris, Rousseau, 1891 à la p 31.
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[20]
Tourme-Jouannet, supra note 2 à la p 188.
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[21]
James Lorimer (1818-1890) était un avocat écossais et professeur de droit international public. Il est à la source de la distinction doctrinale entre les peuples « sauvages », c’est-à-dire les personnes d’Afrique noire et les peuples « barbares » en référence aux peuples arabes et asiatiques.
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[22]
Tourme-Jouannet, supra note 2 à la p 200.
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[23]
Ibid à la p 205.
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[24]
Ibid.
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[25]
Ibid à la p 234.
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[26]
Ibid à la p 239.
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[27]
Gustave Humbert (1822-1894) est un homme politique français, député de la Haute Garonne et sénateur.
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[28]
Tourme-Jouannet, supra note 2 à la p 246.
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[29]
Ibid à la p 336.
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[30]
Ibid à la p 275.
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[31]
Ibid à la p 291.
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[32]
Ibid.
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[33]
Voir Anthony Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
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[34]
Voir David Kennedy, « Theses about International Law Discourse » (1980) 23 German YB of Intl L 353 et David Kennedy, « The Sources of International Law » (1987) 2 Am U J Intl L & Pol’y 1.
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[35]
Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
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[36]
Scott, supra note 3 aux pp 62-63.