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Si les juridictions internationales tirent formellement leur autorité d’un pouvoir que leur ont confié les États, c’est aussi de ces derniers qu’émanent les contestations les plus virulentes à leur encontre. Il existe ainsi un malaise grandissant qu’il devient difficile de cacher lorsqu’on observe les résistances ou la rébellion que les États opposent de plus en plus aux juridictions internationales, d’autant plus que finalement, ce sont plusieurs domaines du droit international qui sont concernés. Une inquiétude se dégage de cette crise du multilatéralisme qui perdure et se généralise, contribuant à enrichir les débats sur la place de la souveraineté des États sur la scène internationale et, dans une certaine mesure, sur la contestation et le recul du droit international qui semble condamné à chercher encore et toujours sa place.
L’ouvrage Les États face aux juridictions internationales, réalisé sous la direction de Florian Couveinhes Matsumoto[1] et Raphaëlle Nollez-Goldbach[2] est un recueil des actes de la deuxième Journée de droit international de l’École normale supérieure organisée dans le cadre du Centre de théorie et d’analyse du droit et se veut une analyse des politiques étatiques relatives aux juges internationaux. Dans le but d’apporter un éclairage sur les relations entre les États et les juridictions internationales, des discussions et échanges se sont tenus le 6 novembre 2015, conduisant à ce deuxième volume des actes des Journées de droit international de l’École normale supérieure. L’ouvrage est composé de quatre parties de deux ou trois contributions chacune, précédées d’un avant-propos signé des deux directeurs de l’ouvrage ainsi que d’une analyse de Florian Couveinhes Matsumoto, qui exprime son opinion doctrinale dans un texte décrivant la manière dont le droit international se déploie dans la société internationale[3]. Il plante le décor, en décrivant l’ambivalence entre la politique des États vis-à-vis des juridictions internationales, pour analyser l’influence de la doctrine sur le débat, de même que la place qu’elle occupe et celle qu’elle devrait occuper.
La première partie de cet ouvrage s'intitule « Les politiques des États à l’égard de la Cour internationale de justice ». Elle se compose de deux textes particulièrement intéressants traitant de cette juridiction, la plus importante du système des Nations Unies[4]. Dans le premier, le professeur Robert Kolb[5] analyse la politique juridique des États face à la Cour et la réponse de cette dernière face aux États[6]. La politique juridique des États vis-à-vis de la Cour est d’une part multiple et nuancée et, d’autre part, fondée sur le principe de leur souveraineté, ainsi que sur la défense de leurs intérêts. Leur attitude peut ainsi, en fonction de leur puissance et des circonstances s’appuyer sur un opportunisme, le dénigrement de la Cour, la défense de l’idéologie nationale ou le facteur culturel, puisqu’en définitive, c’est leur accord qui fonde la compétence d’une procédure donnée de règlement de différends. L’auteur relève ainsi que les Grandes puissances sont souvent les fers de lance de transformations parfois incompatibles avec la légalité du moment[7]. En retour, la Cour internationale de justice (CIJ) adopte vis-à-vis des États une politique variée et malléable, afin de rester proche des besoins des justiciables, sans entrer en conflit avec les États. Une analyse particulièrement vraie dans les affaires contentieuses, avec une attitude mesurée qui tranche avec la jurisprudence de la Cour en matière consultative[8].
Dans le second texte, il est question de l’accueil réservé aux décisions de la CIJ dans les ordres juridiques internes des États[9]. L’auteure Alina Miron[10] démontre que le juge national n’est pas toujours enclin à appliquer les décisions de la CIJ, surtout lorsque ces dernières ont été rendues à l’encontre de l’État du for[11]. Le juge national n’hésite ainsi pas à contester l’autorité de la chose jugée ou à nier aux décisions de la CIJ un caractère exécutoire dans l’ordre juridique interne. La pratique des cours suprêmes américaine et israélienne ainsi que des cours constitutionnelles colombienne, hongroise et italienne fournissent de nombreux exemples de cette réalité. Pour ce qui est de l’autorité interprétative de la jurisprudence de la CIJ, le juge interne oscille entre reconnaissance et rejet mettant en avant une attitude lui permettant d’avoir son mot à dire, puisque l’interprétation de cette jurisprudence ne s’impose pas aux États du seul fait de l’autorité des Nations Unies[12].
La deuxième partie du livre, intitulée « Les politiques des États à l’égard de la Cour pénale internationale », regroupe trois textes. Dans le premier, Raphaëlle Nollez-Goldbach propose une analyse du positionnement général des États vis-à-vis de la Cour pénale internationale (CPI)[13]. Cette Cour bénéficie de politiques de soutien qui se sont traduites par une adhésion massive au Statut de Rome[14], instrument juridique qui a institué la CPI. Il existe un refus de certains États, dont certains comptent parmi les plus puissants au monde, d’adhérer au Statut de Rome, ainsi que le choix de quelques autres de quitter la Cour. Ces nombreuses contestations témoignent de politiques d’opposition à la CPI toutes aussi fortes les unes que les autres, qui s’expliquent notamment par la politique de poursuites de la CPI centrée uniquement sur l’Afrique, sa faible efficacité et sa mauvaise gouvernance[15].
Le second texte, celui du professeur Julian Fernandez[16], s’intéresse aux rapports entre les États-Unis et la CPI[17]. Il y est question de la position des États-Unis qui ont historiquement soutenu plusieurs juridictions ad hoc à travers l’histoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale (depuis le Tribunal militaire international de Nuremberg jusqu’aux cours spéciales du Kosovo), mais se sont opposés à l’idée d’une Cour à vocation universelle. Une opposition à la CPI qui a été constante, même si elle a varié en fonction des circonstances pour finalement devenir plus virulente et se transformer en menaces ouvertes à la fin du mandat de Trump, en 2018. L’unilatéralisme de protection très offensif, dont le symbole est l’American Service members’ Protection Act[18], a conduit les États-Unis à rechercher le moyen de se protéger du pouvoir de la Cour, même s’il y a parfois eu une volonté d’adopter une position moins opposée à la Cour[19].
La dernière contribution de cette deuxième partie de l’ouvrage porte sur les rapports difficiles entre l’Union africaine et la CPI[20]. La professeure Muriel Ubéda-Saillard[21] y apporte un éclairage sur les causes du climat de défiance qui a progressivement pris place entre la CPI et l’Union africaine. Les causes complexes de ce désamour se constituent d’éléments exogènes et endogènes à l’Union africaine[22], et la réaction de cette organisation régionale est dure et multiforme - entre confrontation et éviction[23], dans le sillage de celles des États africains les plus critiques vis-à-vis de cette Cour. Pendant ce temps, les réactions de la CPI sont empreintes d’une certaine ambiguïté[24], oscillant entre fermeté et pragmatisme, qui ne jouent pas en faveur de son salut.
La troisième partie de l’ouvrage s’intitule « Les politiques des États à l’égard des juridictions de protection des droits de l’homme », avec deux articles qui axent leurs analyses sur les Cours européenne et africaine des droits de l’homme. Le premier texte du professeur Mouloud Boumghar[25], se veut être un bilan des relations entre la Cour européenne des droits de l’homme et le Royaume-Uni d’une part, puis la Russie, d’autre part[26]. Il y relate qu’historiquement, ces deux États ont un positionnement et un rôle différents au sein du Conseil, puis de la Convention européenne des droits de l’homme[27]. Mais ils se rejoignent sur un point : depuis plusieurs années, ils portent à l’égard de la Cour européenne des droits de l’homme, des reproches basés sur le souverainisme pour le Royaume-Uni[28], et des accusations d’entrave au redéploiement russe sur la scène internationale[29]. De sorte qu’ils étaient tous les deux dans une situation proche de la rupture avec la Cour au moment de la rédaction de cet ouvrage, une possible rupture qui n’aurait pas une portée identique.
Ensuite dans la dernière contribution de cette partie, Jean Matringe[30] procède à une analyse de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à l’épreuve des politiques et actions des États africains[31]. L’auteur y relate que les États africains ont mis du temps à accepter l’idée de la création d’une Cour internationale sur le continent. Leur acceptation s’est accompagnée d’une forte atténuation des pouvoirs de cette Cour, notamment en limitant sa compétence à connaitre directement des réclamations des individus et des organisations non gouvernementales du continent. À cela s’ajoute une hostilité ou une indifférence des États africains à l’égard de la Cour, le tout sur fond de concurrence des juridictions sous-régionales, ou de menaces de fusion à une Cour de justice de l’Union africaine qui contribuent à obscurcir son avenir[32].
La quatrième et dernière partie de l’ouvrage, intitulée « Les politiques des États à l’égard des tribunaux internationaux », est riche de deux contributions. Dans le premier texte, Arnaud De Nanteuil[33] porte un regard sur les politiques des États à l’égard de l’arbitrage d’investissement, qui semble devoir évoluer[34]. On apprend que ces politiques sont variables et s’appuient sur les réactions multiples et protéiformes engendrées par le système d’arbitrage actuel[35]. Il est ainsi rejeté par certains États qui font le choix de la dénonciation de la Convention de Washington[36], s’alliant quelques initiatives de mécanismes alternatifs de règlement des différends[37] comme possibles alternatives. D’autres États pensent qu’une réforme des règles procédurales et celles de fond du système actuel pourrait aider à répondre aux principales critiques auxquelles il fait face. Toujours est-il que le système d’arbitrage transnational actuel, aussi jeune soit-il, semble déjà devoir passer par une évolution importante pour assurer son avenir.
La seconde contribution est l’oeuvre de Fanck Latty[38], qui s’intéresse plus spécifiquement au Tribunal arbitral du sport (TAS), à travers une analyse de la pratique juridique des États à son égard[39]. L’auteur présente le TAS comme n’étant pas une créature des États[40], mais une juridiction internationale qui a vocation à connaitre les différends survenus dans le domaine du sport. Cela n’empêche pas les États d’adopter une dualité d’approche vis-à-vis du TAS. D’abord, un libéralisme à l’égard de cet arbitrage privé, par exemple en s’appuyant fortement sur le TAS en matière de lutte antidopage notamment via la Convention de l'UNESCO contre le dopage[41] de 2005[42]. Pour autant, les États ont mis les garde-fous en laissant aux juridictions nationales, et aux instances supranationales européennes, un droit de surveillance sur les sentences prononcées par le TAS.
Au rang des critiques, s’il est possible d’en relever, le lecteur peut s’interroger sur le choix des juridictions internationales abordées dans cet ouvrage. Les exemples sont certes variés, mais soulèvent une question sur l’absence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et du système de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce, relevée à juste titre dans l’avant-propos par les auteurs. La lecture du texte introductif exhaustif, dont le style d’écriture et l’excès de technicismes, n’est pas simple et peut avoir pour effet d’apeurer le lecteur quant au reste du contenu de l’ouvrage. Sur le fond, la lecture des articles sur la Cour internationale de justice et celles sur la Cour pénale internationale ont quelque chose de ressemblant dans le procédé et dans la conclusion. Ce qui contraste avec l’analyse d’autres tribunaux, comme le Tribunal arbitral du sport, dont la présence ici déteint un peu avec les autres juridictions abordées.
Que penser finalement de cet ouvrage collectif ? Il présente des intérêts certains et reste riche du fait du nombre de contributions ainsi que de la recherche bibliographique qui accompagne chacune d’elles. L’ouvrage a été construit de manière logique, permettant une lecture aisée du fait de la clarté des différents textes, que l’on pourrait expliquer par le fait que les auteurs sont des spécialistes des questions abordées dans l’ouvrage. Il résume bien la complexité des rapports entre les États et les juridictions internationales, et est à ce titre intellectuellement stimulant et particulièrement intéressant pour les personnes qui ont un intérêt pour les juridictions internationales. Si l’ouvrage date de 2019, il est d’une certaine manière toujours d’actualité sur certains éléments. Par exemple, la politique américaine qui consiste à soutenir les juridictions ad hoc en matière de crimes internationaux graves, développée dans le second article de la seconde partie de cet ouvrage, est particulièrement intéressante lorsqu’on en fait une lecture dans le contexte de la guerre que mène actuellement la Russie en Ukraine, et des développements[43], connus ou attendus, autour de ces évènements. De plus, ce recueil comble une sorte de vide dans la doctrine, dans la mesure où il existe peu d’ouvrages en français sur le sujet. Il présente l’avantage de réunir des articles sur plusieurs juridictions internationales, et à ce titre, constitue un réel atout pour les chercheurs qui travaillent en français.
Les auteurs sont parvenus à mettre en lumière cette constance, la réalité d’une défiance, une remise en question des États à l’égard des juridictions internationales qui prend de l’ampleur. Une remarque qui vaut pour toutes les juridictions mentionnées au fil des 258 pages de cet ouvrage collectif, de la Cour internationale de justice à la Cour pénale internationale en passant par les juridictions régionales de protection des droits de la personne, la Cour européenne des droits de l’homme ou la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et même les tribunaux internationaux en matière d’arbitrage d’investissement et le Tribunal arbitral du sport.
Appendices
Notes
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[1]
Florian Couveinhes Matsumoto est maître de conférences à l’École normale supérieure. Il est membre du Centre de théorie et d’analyse du droit de Paris Nanterre.
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[2]
Raphaëlle Nollez-Goldbach est chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, également membre du Centre de théorie et d’analyse du droit.
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[3]
Florian Couveinhes Matsumoto, « Les politiques des États à l’égard des juridictions internationales : ni pour, ni contre, bien au contraire » dans Florian Couveinhes Matsumoto et Raphaëlle Nollez-Goldbach, dir, Les États face aux juridictions internationales. Une analyse des politiques étatiques relatives aux juges internationaux, Paris, Éditions A Pedone, 2019, 5 [Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach].
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[4]
Alina Miron, « Ni res judicata ni res interpretata : les résistances des juridictions internes à l’égard des décisions de la CIJ » dans Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach, ibid, 85 à la p 107 [Miron].
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[5]
Professeur de droit international à l’Université de Genève.
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[6]
Robert Kolb, « La politique juridique des États face à la Cour internationale de justice quelques réflexions générales » dans Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach, supra note 3, 73.
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[7]
Ibid à la p 75.
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[8]
Ibid aux pp 82-83.
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[9]
Miron, supra note 4.
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[10]
Professeure de droit international à l'Université d’Angers.
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[11]
Miron, supra note 4 aux pp 97 et s.
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[12]
Ibid à la p 107.
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[13]
Raphaëlle Nollez-Goldbach, « Les États face à la CPI » dans Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach, supra note 3, 111 [Nollez-Goldbach].
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[14]
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entrée en vigueur : 1er juillet 2002).
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[15]
Nollez-Goldbach, supra note 13 à la p 120.
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[16]
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2).
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[17]
Julian Fernandez, « La politique juridique extérieure des États-Unis à l’égard de la Cour pénale internationale : ruptures et continuité » dans Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach, supra note 3, 123.
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[18]
Pub L No 107-206, 116 Stat 899 (codifié tel que modifié au 22 USC § 7401, 7421-33 (2002)).
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[19]
Fernandez, supra note 17 aux pp 130 et s [Fernandez].
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[20]
Muriel Ubéda-Saillard, « L’Union Africaine et la CPI-une relation sous tension » dans Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach, supra note 3, 143 [Ubéda-Saillard].
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[21]
Professeure agrégée de droit public à l’Université de Lille 2.
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[22]
Ubéda-Saillard, supra note 20 aux pp 145-53.
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[23]
Ibid aux pp 154 et s.
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[24]
Ibid aux pp 159-63.
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[25]
Professeur à l’Université Galatasaray (Istanbul, Turquie).
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[26]
Mouloud Boumghar, « Londres et Moscou : deux exemples de fragilisation du pouvoir de contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme » dans Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach, supra note 3, 167 [Boumghar].
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[27]
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, 213 RTNU 221 (entrée en vigueur : 3 septembre 1953).
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[28]
Boumghar, supra note 26 à la p 169.
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[29]
Ibid à la p 176.
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[30]
Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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[31]
Jean Matringe, « Les politiques juridiques des États africains à l’égard de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples » dans Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach, supra note 3, 191.
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[32]
L'Assemblée générale de l’Union africaine, lors de sa 3e session ordinaire en 2004 à Addis-Abeba, avait décidé, par un projet de protocole, d’une fusion entre ce qui est aujourd’hui la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour de justice de l’Union africaine en une Cour africaine de justice et des droits de l’homme qui mettrait ainsi fin à l’existence des deux premières.
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[33]
Professeur à l’Université Paris Est Créteil (Paris 12).
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[34]
Arnaud De Nanteuil, « Fuir ou rester? Ambiguïtés et mérites de la politique des États à l’égard de l’arbitrage d’investissement » dans Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach, supra note 3, 213 [De Nanteuil].
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[35]
Ibid à la p 216.
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[36]
La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, 18 mars 1965, 575 RTNU 159 (entrée en vigueur : 14 octobre 1966), a institué une organisation internationale, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, et elle a défini deux procédures pour le règlement des différends entre États et investisseurs étrangers : la conciliation et l’arbitrage.
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[37]
De Nanteuil, supra note 34 aux pp 219 et s.
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[38]
Professeur à l’Université Paris Nanterre, directeur du Centre de droit international de Nanterre.
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[39]
Franck Latty, « Les politiques des États à l’égard des tribunaux arbitraux : le cas du Tribunal arbitral du Sport » dans Couveinhes Matsumoto et Nollez-Goldbach, supra note 3, 237 [Latty].
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[40]
Ibid à la p 239.
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[41]
Convention internationale contre le dopage dans le sport, 19 octobre 2005, 2419 RTNU 201 (entrée en vigueur : 1er février 2007).
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[42]
Latty, supra note 39 à la p 246.
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[43]
La Commission européenne a proposé, le 30 novembre 2022, la création d’un tribunal spécial soutenu par les Nations unies pour juger la Russie pour les atrocités et crimes commis pendant la guerre en Ukraine. Une proposition adoptée le 9 décembre 2022 par le Conseil de l'Union européenne, qui a invité tous les États membres à permettre l'exercice d'un tribunal ayant une compétence universelle ou une compétence nationale afin de garantir le succès des enquêtes et des poursuites sur les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine.