Lettres ouvertes

Les lettres ouvertes : Daniel turp, l’engagé public[Record]

La RQDI présente une compilation des différentes lettres ouvertes, disponibles en ligne, signées par Daniel Turp, pendant la période 1993-2021, publiées dans différents journaux d’ici et d’ailleurs. Une constatation du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur la loi 178 n’est pas dénuée de toute valeur juridique lorsqu’elle conclut à la violation d’un traité L’analyse faite par nos collègues Henri Brun et Jean Maurice Arbour sur le contenu et la portée de la constatation du Comité des droits de l’homme dans l’affaire relative à la loi 178, publiée dans Le Devoir du 4 juin, nous inspire la réplique suivante. Comme le font remarquer nos collègues Brun et Arbour, la constatation du Comité des droits de l’homme dans l’affaire relative à la loi 178 n’a pas en tant que telle la portée d’un arrêt obligatoire. Mais, en tout respect pour l’opinion de nos collègues, une constatation du Comité des droits de l’homme n’est pas dénuée pour autant, selon nous, de toute valeur juridique lorsqu’elle conclut à une violation d’un traité, en l’occurrence le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Canada a adhéré, après avoir reçu l’assentiment du Québec. On ne saurait à notre avis se retrancher derrière la nature déclaratoire ou « recommandatoire » d’une constatation du Comité des droits de l’homme pour priver celle-ci de toute portée juridique. En effet, elle constate la violation d’un article d’un traité qui a, quant à lui, une valeur contraignante et qu’un État partie doit exécuter de bonne foi, en vertu d’une règle fondamentale du droit international des traités. Par son adhésion au Protocole facultatif, lequel reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner des communications individuelles, un État partie au Pacte sur les droits civils accepte selon nous de donner suite aux constatations du Comité des droits de l’homme et de respecter de la sorte les obligations internationales telles qu’elles ont été interprétées et appliquées par le Comité. Cela est d’autant plus vrai dans le cas où un gouvernement collabore de façon active à la procédure d’examen d’une communication, notamment par la présentation d’observations écrites, comme l’a fait le gouvernement du Québec dans l’affaire relative à la loi 178. On ne saurait non plus invoquer l’absence de mécanisme d’exécution ou de sanctions pour justifier le non respect d’une constatation du Comité. L’impossibilité pour ce dernier de faire exécuter une constatation est susceptible de diminuer l’efficacité de ses constatations dans le cas où un État n’est pas disposé à leur donner effet, mais ne saurait occulter le fait qu’une violation d’une obligation internationale a été constatée et que des mesures appropriées devraient être prises par l’État partie pour qu’il cesse d’être en violation de cette obligation. Une attitude de respect à l’égard des constatations des droits de l’homme s’est d’ailleurs imposée dans la pratique d’États de droit qui, comme le Canada, les Pays-Bas et la Finlande, n’ont pas hésité à donner effet aux constatations du Comité. Nous réalisons avec plaisir que la très grande majorité des intervenants dans le débat linguistique actuel ont exprimé une volonté de voir le Québec donner lui aussi suite aux constatations du Comité et d’exiger dès lors que le Québec se comporte comme un État de droit respectueux des obligations internationales auxquelles il s’est déclaré lié. Le Québec se devrait aussi de respecter le délai de six mois dans lequel le Comité souhaiterait être informé des mesures pertinentes prises par le Québec pour donner suite aux constatations du Comité. À cet égard, nous sommes d’accord avec nos collègues que le délai de six mois (qui prend fin le 27 septembre 1993) …