Abstracts
Résumé
Le rôle fondamental joué par l’UE dans l’adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, son engagement actif dans la mise en oeuvre de cet instrument juridique, autant dans son ordre interne que dans ses relations extérieures, témoignent de sa volonté et de celle de ses États membres de protéger la diversité des expressions culturelles menacées par les effets néfastes des règles de libre-échange. Plus particulièrement, dans le domaine du commerce, l’UE a adopté le modèle d’accord le plus novateur auquel est annexé un Protocole de coopération culturelle, permettant de mettre en oeuvre certaines dispositions de cet instrument juridique culturel. En revanche, lors de la conclusion des récents accords commerciaux, l’UE a adopté un comportement beaucoup moins protecteur à l’égard de la diversité des expressions culturelles.
Abstract
The fundamental role played by the EU in the adoption of the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions in 2005, its active commitment in the implementation of this legal instrument, both in its internal legal order and in its external relations, proves its willingness and that of its Member States to protect the diversity of cultural expressions threatened by the negative effects of free trade. More specifically, in the area of trade, the EU has adopted the most innovative model of agreement to which is annexed a Protocol of Cultural Cooperation, allowing the implementation of certain provisions of this cultural legal instrument. On the other hand, when concluding recent trade agreements, the EU has adopted a less protective attitude towards the diversity of cultural expressions.
Resumen
El papel fundamental desempeñado por la UE en la adopción de la Convención de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, su participación activa en la implementación de este instrumento legal, tanto en su orden interno como en su sus relaciones exteriores demuestran su voluntad y la de sus Estados miembros de proteger la diversidad de expresiones culturales amenazadas por los efectos nocivos de las normas de libre comercio. Más específicamente, en el área del comercio, la UE ha adoptado el modelo de acuerdo más innovador al cual se anexa un Protocolo de Cooperación Cultural, que permite la implementación de ciertas disposiciones de este instrumento legal cultural. Por otro lado, cuando se concluyeron los recientes acuerdos comerciales, la UE adoptó una actitud mucho menos protectora hacia la diversidad de las expresiones culturales.
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Depuis quelques décennies, la question de la coexistence des différentes cultures à l’ère de la mondialisation se pose. Plusieurs États sont préoccupés par la suprématie de certaines cultures étrangères aux dépens desquelles les expressions culturelles nationales, reflet d’une culture donnée, se retrouveraient condamnées à l’état de survie, voire à la disparition. Le droit des États d’intervenir en faveur de la protection de cette culture se heurte toutefois à ses engagements internationaux dans des secteurs autres que culturels, et en particulier ceux qui découlent des accords commerciaux.
Face à une telle situation et dans un objectif de contrer les effets néfastes des règles de libre-échange, les membres de la communauté internationale ont adopté en octobre 2005 la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles[1] (Convention de 2005). Cet instrument juridique réaffirme le droit souverain des parties de mettre en place leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures nationales afin de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire. De même, il reconnaît la nature spécifique des biens, services et activités culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens[2]. Par contre, le champ d’application de ce traité s’étend exclusivement à la diversité des expressions culturelles, une partie intégrante de la diversité culturelle, tel que décrit dans son article 4 au premier alinéa[3].
Considérant le fait que l’Union européenne (UE) et ses États membres ont joué un rôle important dans l’élaboration ainsi que dans la mise en oeuvre de la Convention de 2005, on peut se demander quel est l’impact qu’exerce aujourd’hui cet instrument culturel sur l’ordre juridique de l’UE, onze ans après son entrée en vigueur? Il convient ainsi de s’intéresser tout d’abord à l’impact qu’exerce la Convention de 2005 sur l’ordre juridique interne de l’UE (I), pour ensuite s’attarder sur son impact à l’égard des actions extérieures de cette organisation régionale d’intégration économique (II).
I. L’impact de la Convention de 2005 sur l’ordre juridique interne de l’UE
L’UE et ses États membres ont démontré activement leur implication politique au cours des négociations qui ont mené à l’adoption de la Convention de 2005. Les principes directeurs et les obligations réaffirmés par la Convention de 2005 visant à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles correspondent aux principes fondateurs de l’UE[4]. Ainsi, l’obligation des parties d’intégrer la culture dans les autres domaines de leur ressort et de tenir compte de la spécificité des biens et services culturels est déjà inscrite dans les principes de l’UE. Il convient de mentionner que l’objectif de la Convention de 2005 visant à octroyer une assistance spécifique aux pays en développement pour qu’ils puissent développer leurs propres politiques culturelles et renforcer leurs industries culturelles se retrouve au coeur de l’action des institutions européennes[5]. Ainsi, l’influence de la Convention de 2005 sur l’ordre juridique interne de l’UE se manifeste surtout au niveau de ses institutions (A), ainsi que dans le domaine de l’audiovisuel (B).
A. Au niveau des institutions de l’UE
Malgré le fait que les États membres détiennent toujours la compétence exclusive dans le domaine de la culture, les institutions européennes ont manifesté leur volonté de déployer des efforts considérables dans l’objectif d’intégrer la diversité culturelle à toutes les politiques pertinentes. L’entrée en vigueur de la Convention de 2005 renforce et influence directement cette tendance de l’UE.
Ainsi, la Commission européenne a lancé en 2007 l’idée d’un Agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation[6], le premier document politique global consacré à la culture au niveau de l’UE. Cet Agenda vise trois objectifs stratégiques communs dont la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, de la culture en tant que catalyseur de la créativité et de l’innovation, ainsi que de la culture dans les relations internationales[7]. Ces objectifs guident l’action culturelle de l’UE et permettent la mise en place de nouvelles méthodes de travail pour le développement de partenariats culturels entre les institutions européennes, ses États membres et les acteurs culturels[8].
De plus, la Commission européenne a adopté un programme de coopération internationale dans le secteur audiovisuel, le programme MEDIA Mundus, dont l’objectif principal est d’intensifier les relations culturelles et commerciales entre le secteur audiovisuel européen et les créateurs des pays tiers[9]. Outre divers programmes et projets, plusieurs institutions européennes ont adopté des résolutions ou des conclusions faisant partie du droit dérivé contraignant pour les États membres, afin de promouvoir la diversité culturelle, le dialogue interculturel ainsi que la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de 2005 au sein de l’ordre juridique de l’UE. À titre d’exemple, on peut citer la Résolution sur le statut social des artistes, adoptée par le Parlement européen en 2007[10]. En se référant explicitement à la Convention de 2005, le Parlement souhaite encourager la mobilité des artistes, en proposant différentes initiatives aux États et aux institutions européennes, dont l’établissement d’un registre professionnel européen pour les artistes[11]. De même, il invite la Commission à « réfléchir sur les systèmes actuels de visa et de permis de travail pour les artistes ainsi qu’à ébaucher une réglementation communautaire dans ce domaine[12] ».
De nombreux autres politiques et programmes mis en place par l’UE ont aussi une incidence sur les affaires culturelles et la diversité culturelle[13].
Notamment, il convient de mentionner la mise en place d’un nouveau programme-cadre de l’UE, Europe Créative, dédié aux secteurs culturels et créatifs pour la période 2014-2020[14]. Ce programme, doté d’un budget de 1,4 milliard d’euros, a comme objectif, pour 2020, un renforcement de la diversité artistique et culturelle européenne et de la compétitivité de ces secteurs afin d’en faire des atouts du rebond européen[15]. Il vise également à : soutenir la capacité des secteurs culturels et créatifs à opérer à l’échelle transnationale et internationale; à favoriser la circulation transnationale des oeuvres culturelles et créatives et la mobilité des acteurs culturels et créatifs, en particulier les artistes; ou encore à favoriser l’innovation, la créativité, le développement de l’auditoire, l’élaboration de politiques et la mise en place de nouveaux modèles économiques et de gestion, grâce à l’appui de la coopération politique transnationale[16].
L’ensemble de l’analyse ci-dessus nous permet de constater la présence d’un nombre important de mesures, tant déclaratoires que contraignantes, adoptées par les institutions européennes visant à intégrer le respect des divers aspects de la diversité culturelle et de la Convention de 2005 dans les politiques internes. Il s’agit à présent d’observer les actions de ces institutions dans le domaine audiovisuel, un secteur bien représentatif de leur volonté de promouvoir la Convention de 2005.
B. Le cas spécifique du domaine de l’audiovisuel
Les oeuvres audiovisuelles sont considérées comme un vecteur fondamental de transmission des valeurs culturelles au sein d’une société. À l’origine, la Communauté européenne n’était pas compétente dans le domaine de la radiodiffusion. Avec l’introduction de l’article « culturel » du Traité de Maastricht, la Communauté a vu ses fonctions s’élargir, afin d’encourager la coopération entre les États membres, ainsi que de soutenir et de renforcer leurs actions dans le secteur de l’audiovisuel[17].
La Directive « Télévision sans frontières » (Directive TSF) adoptée en 1989 représente le noyau dur du cadre réglementaire de l’UE dans le secteur de l’audiovisuel. Elle a mis en place des conditions régissant une libre circulation des programmes télévisés à l’intérieur du marché unique de l’UE[18]. Deux dispositions, soit les articles 4 et 5, visent la réalisation « d’objectifs culturels, tout en garantissant l’équilibre de l’offre sur les marchés européens de radiodiffusion[19] ». Ces règles ont été mises en place longtemps avant l’adoption de la Convention de 2005, en raison de la volonté exprimée par certains États membres, de réserver un espace de temps d’antenne pour les productions autres qu’américaines, afin de protéger les identités culturelles ainsi que les langues nationales[20].
La Directive TSF a fait l’objet d’une première révision en 1997[21], puis d’une seconde en 2007, par la Directive Services de médias audiovisuels sans frontières (Directice SMAF)[22]. Le processus de révision de la Directive TSF a débuté en 2003, en même temps que les négociations de la Convention de 2005. Le rôle majeur joué par l’UE en faveur de l’adoption de cette Convention de 2005 a amené la Commission européenne à insister, lors de la révision de la Directive TSF, sur l’amélioration de la prise en compte de l’objectif de promotion de la diversité culturelle, y compris dans le domaine des services non linéaires[23]. L’une des raisons principales de cette révision était de prendre en compte les développements technologiques et les changements apparus dans la structure du marché de l’audiovisuel[24]. La diversité culturelle et la promotion des productions européennes et indépendantes restent la priorité de la Directive SMAF[25]. À cette fin, cette dernière devait maintenir un équilibre entre une libre circulation des médias audiovisuels et la préservation de la diversité culturelle européenne à l’ère du numérique, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité inhérents à l’UE[26].
Récemment, dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique en Europe[27], la Commission européenne a proposé une version actualisée de la Directive SMAF afin de refléter les évolutions du marché et de la consommation avec les progrès technologiques[28]. À l’heure actuelle, les spectateurs regardent des contenus vidéo non seulement sur leurs chaînes de télévision, mais aussi, de plus en plus, en se tournant vers des services de vidéo à la demande, comme Netflix ou MUBI ou encore vers les plateformes de partage de vidéos, telles que YouTube et Dailymotion. Ainsi, en proposant cette version actualisée de la réglementation de l’UE en matière d’audiovisuel, la Commission européenne entend parvenir à un meilleur équilibre des règles qui s’appliquent aujourd’hui aux organismes traditionnels de radiodiffusion télévisuelle, aux fournisseurs de vidéos à la demande et aux plateformes de partage de vidéos[29]. Également, cette nouvelle version de la Directive SMAF vise à renforcer la promotion de la diversité culturelle européenne, à garantir l’indépendance des autorités de régulation de l’audiovisuel, ainsi qu’à offrir une plus grande souplesse aux organismes de diffusion en matière de publicité[30].
En conclusion, on peut affirmer que la préoccupation de sauvegarder le domaine de l’audiovisuel par les États membres de l’UE était bien présente avant l’entrée en vigueur de la Convention de 2005, ce dont témoigne la Directive TSF et ses articles 4 et 5. De même, l’adoption de la Directive SMAF, ainsi que la proposition d’actualisation de celle-ci témoignent d’un engagement continu de la part de cette organisation régionale de poursuivre son objectif de protection de la diversité culturelle dans une nouvelle ère du numérique. Ainsi, la Convention de 2005 a exercé une influence considérable sur le cadre réglementaire actuel de l’UE relatif à l’audiovisuel[31].
II. L’impact de la Convention de 2005 sur les actions extérieures de l’UE : la conclusion des accords commerciaux bilatéraux et régionaux
L’intégration des différents aspects de la diversité culturelle par l’UE dans ses actions extérieures, dont la promotion des objectifs et principes de la Convention de 2005, se manifeste tant dans le domaine de la coopération internationale pour le développement[32] que dans le domaine des accords commerciaux bilatéraux et régionaux. Dans le cadre de cet article, nous nous attarderons plus particulièrement à l’impact de la Convention de 2005 sur la conclusion des accords commerciaux bilatéraux et régionaux par l’UE au cours des dernières années.
Une récente étude scientifique[33] a examiné 59 accords commerciaux bilatéraux et régionaux conclus entre des États de tous les continents, après l’adoption de la Convention de 2005. Cette étude démontre que le modèle d’accord le plus novateur est celui développé par l’UE auquel est annexé un Protocole de coopération culturelle [PCC]. Ce modèle a été retenu pour trois des 59 accords examinés, soit les accords conclus par l’UE avec les États du Cariforum[34], la République de Corée et les États d’Amérique centrale[35]. À ce jour, les trois PCC annexés aux accords de commerce incorporent quelques références explicites à la Convention de 2005 et renvoient à l’acte de ratification de cet instrument juridique par les parties. Ils contiennent des dispositions visant spécifiquement la coopération dans le domaine de la culture et, dans certains cas, incorporent des références à la diversité culturelle, à la coopération culturelle ou encore au développement culturel[36].
Afin de mieux analyser l’impact de la Convention de 2005 dans le domaine commercial, il convient à présent de nous intéresser au contenu des trois PCC annexés aux trois accords conclus par l’UE (A). Par la suite, nous nous attarderons sur l’impact de la mise en oeuvre des dispositions de ces PCC en prenant l’exemple plus particulièrement de l'Accord de Partenariat économique UE-Cariforum (B).
A. Contenu des PCC : un moyen de mise en oeuvre des articles 16 et 21 de la Convention de 2005
Les PCC visent plusieurs objectifs, dont le renforcement des capacités, et l’indépendance des industries culturelles des parties, la promotion des contenus culturels régionaux et locaux, ainsi que la reconnaissance, la protection et la promotion de la diversité culturelle[37]. De même, ils prévoient l’attribution d’un traitement préférentiel au bénéfice de chacune des parties. Ce traitement comprend trois volets dont le premier se réfère à l’admission et au séjour temporaire d’artistes et d’autres professionnels de la culture[38]. Un deuxième volet s’intéresse à la négociation de nouveaux accords de coproduction ainsi qu’à la mise en oeuvre d’accords existants entre une ou plusieurs parties aux accords[39]. Par ailleurs, les PCC annexés à l’ALE UE-Corée et à l’ALE UE-Cariforum contiennent un troisième volet portant sur l’accès commercial préférentiel des oeuvres audiovisuelles[40]. Enfin, les trois PCC visent une coopération culturelle dans des secteurs autres que celui de l’audiovisuel, dont les arts du spectacle vivant, les publications et la protection de sites du patrimoine culturel et de monuments historiques[41].
Outre les PCC, plusieurs accords commerciaux conclus par l’UE prévoient un traitement particulier pour les biens et services culturels[42]. Par le biais d’une exemption culturelle, ces accords excluent les services audiovisuels de leur champ d’application, et plus spécifiquement de leurs sections ou chapitres consacrés à la fourniture transfrontière de services et à l’établissement d’une présence commerciale[43].
L’ensemble de cette analyse nous amène à déduire que l’UE et ses États membres démontrent ouvertement leur volonté d’articuler d’une manière harmonieuse leurs engagements commerciaux avec les règles de la Convention de 2005[44]. De plus, les multiples dispositions des PCC, ainsi que le traitement accordé à certains biens et services culturels, reflètent la volonté de l’UE de mettre en oeuvre la Convention de 2005 dans ses relations extérieures, ainsi que de promouvoir et de protéger la diversité culturelle dans d’autres enceintes internationales.
Par contre, on constate un changement de comportement de la part de l’UE à l’égard de la promotion des objectifs et principes de la Convention de 2005 lors de la conclusion du nouvel Accord économique commercial global avec le Canada[45]. Au sein de cet accord, les parties ont retenu une exemption culturelle de portée « asymétrique », incorporée dans un nombre limité de chapitres[46]. En ce qui concerne plus spécifiquement la portée de cette exemption culturelle, l’UE bénéficiera d’une exemption limitée aux services audiovisuels. Ainsi, certaines industries culturelles, comme celles des secteurs du livre et de l’édition se verront contraintes de respecter les règles de l’AECG, ce qui pourrait remettre en question certaines politiques culturelles actuellement en vigueur[47]. Bien qu’une référence aux objectifs de la Convention de 2005 soit incorporée au sein du préambule de l’AECG[48], on constate, selon la lecture de cet accord, que l’UE a adopté un comportement beaucoup moins protecteur des principes et objectifs de la Convention de 2005 par rapport à celui adopté lors de la conclusion de ses précédents accords commerciaux assortis de PCC. Après plusieurs années suivant la conclusion des accords commerciaux assortis d’un PCC par l’UE, on peut se demander quels sont aujourd’hui les impacts réels de la mise en oeuvre des dispositions de ces PCC?
B. L’impact de la mise en oeuvre des PCC annexés aux accords commerciaux conclus par l’UE
Plusieurs études et rapports témoignent, jusqu’à présent, d’une mise en oeuvre assez faible, voire inexistante des dispositions du PCC de l’ALE UE-Cariforum et de l’ALE UE-Corée. À titre d’illustration, le rapport sur l’examen quinquennal de la mise en oeuvre de l’ALE UE-Cariforum de 2015[49], souligne qu’il y a une promotion et une utilisation très limitée des dispositions du PCC par les deux parties visant à améliorer et à renforcer les opportunités pour les artistes et autres professionnels de la culture. Ainsi, de nombreuses difficultés ont été repérées quant à l’entrée sur le marché de l’UE des prestataires de service du Cariforum (on se réfère aux chanteurs, danseurs, etc.). Ils sont peu nombreux à être entrés dans les marchés de l’UE tel que cela est prévu par l’accord. Cet accès des prestataires de services du Cariforum à l’UE est surtout freiné par les obstacles rencontrés dans le cadre de l’obtention de visas Schengen et surtout dans le cadre de la procédure d’obtention des visas de travail ou de séjour temporaire qui est assez complexe.
Ces obstacles nuisent considérablement à une mise en oeuvre réelle et effective des dispositions du PCC relatives au traitement préférentiel accordé aux artistes et autres professionnels de la culture des deux parties. Notamment, il est précisé que les modalités liées au secteur des industries culturelles ne sont pas encore mises en oeuvre par les parties. L’une des raisons de cette faible mise en oeuvre étant des ressources financières et humaines faibles tant aux niveaux national que régional des pays des Caraïbes. Dans ce cas, les deux parties sont plutôt invitées à activer et à renouveler leurs engagements à l’égard des principes et objectifs du PCC. De cela témoigne l’adoption très récente de la Résolution de la 105e session du Conseil des Ministres du groupe ACP tenue en mai dernier 2017, qui invite l’UE « à honorer ses obligations en ratifiant l’APE Cariforum-UE, et en permettant à cette région d’en tirer parti, notamment à travers le commerce des services et de la coopération culturelle, […] et en outre, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre un régime de visa spécial destiné à appuyer l’accès au marché pour les fournisseurs de services du Cariforum[50] ».
Cependant, il convient de mentionner quelques actions positives qui ont été entreprises jusqu’à présent, par les deux parties, et qui visent à mettre en oeuvre les dispositions du PCC. À titre d’exemple, la Commission européenne s’est engagée en 2014 à faciliter l’entrée et le séjour temporaire des praticiens de la culture, ainsi que d’alléger les procédures d’obtention des visas touristiques[51].
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L’ensemble des analyses menées tout au long de cet article nous permet d’observer que le respect de la diversité des cultures fait partie du processus d’intégration européen depuis les années 1950. À l’heure actuelle, la notion de la diversité culturelle y est affirmée comme une valeur fondamentale du processus d’intégration européen. Elle est mentionnée au sein des traités constitutionnels, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE[52], ainsi qu’au sein de nombreux documents des institutions européennes[53].
Le rôle fondamental joué par l’UE dans l’adoption de la Convention de 2005, son engagement actif dans la mise en oeuvre de cet instrument juridique, autant dans son ordre interne que dans ses relations extérieures, témoignent de sa volonté et de celle de ses États membres de protéger la diversité culturelle et plus particulièrement la diversité des expressions culturelles.
Dans le domaine du commerce, l’UE a adopté le modèle d’accord le plus novateur auquel est annexé un PCC mettant en oeuvre les articles 16 et 21 de la Convention de 2005. À ce jour, ce modèle a été retenu pour trois des 59 accords examinés, à savoir les ALE UE-Cariforum, ALE UE-Corée et ALE UE-Amérique centrale. Ce sont les seuls trois à incorporer des références explicites à la Convention, à réserver un statut particulier à certains services culturels, à procéder à une libéralisation par voie de liste positive d’engagements et à prévoir un traitement préférentiel spécifique pour les biens et services culturels, les artistes et les professionnels de la culture des parties[54]. En revanche, on a pu constater une faible, voire inexistante mise en oeuvre de ces PCC dans les systèmes juridiques nationaux des parties.
Également, il convient de souligner un changement de comportement de la part de l’UE lors de la conclusion des récents accords commerciaux. C’est l’exemple de l’AECG dans lequel l’UE a adopté un comportement beaucoup moins protecteur des principes et objectifs de la Convention de 2005 par rapport à celui adopté lors de la conclusion de ses précédents accords commerciaux assortis de PCC. De plus, ces dernières années, l’UE a conclu plusieurs accords de libre-échange ou de partenariat économique, non assortis d’un PCC. Aucun de ces accords ne mentionne explicitement la Convention de 2005 et n’octroie aucun traitement particulier aux biens et services culturels[55]. Il reste à voir si l’UE continuera dans l’avenir à incorporer le PCC lors de la conclusion de nouveaux accords commerciaux, et de cette façon, rester le fervent défenseur des objectifs et principes de la Convention de 2005 dans le domaine du commerce international.
Appendices
Notes
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[1]
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 20 octobre 2005, 2440 RTNU 311 [Convention de 2005]. La Convention de 2005 est entrée rapidement en vigueur, soit le 18 mars 2007, et à ce jour, elle compte 145 États parties et une organisation d’intégration économique régionale, l’Union européenne. En somme, 146 parties ont adhéré à la Convention de 2005. Quant à l’Union européenne, elle a ratifié la Convention de 2005 le 18 décembre 2006. Voir le site officiel des parties à la Convention de 2005, en ligne : UNESCO <www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=E>.
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[2]
Ivan Bernier, « Qu’est-il advenu de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005? », Conférence de la Société des relations internationales de Québec (SORIQ), Québec, 20 septembre 2012 aux pp 3-4 [non publiée], en ligne : UNESCO <en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/webform/article21_document_files/ivan_bernier_allocution_2012.pdf>.
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[3]
Convention de 2005, supra note 1 à l'art 4(1). « Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression […] ». Il convient de s’intéresser à la définition donnée aux « expressions culturelles » selon l’article 4(3) : « Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel ». Ainsi, selon l’article 4(2), « 'le contenu culturel' renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles ». L’examen de l’ensemble de ces dispositions nous permet de constater que le champ d’application de la Convention de 2005 comprend les biens et services culturels dont les films, les produits audiovisuels, les livres. Voir aussi Ivan Bernier, « Avant-projet de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques », Commentaire éditorial, aux pp 3-4, en ligne : Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles <https://www.unescodec.chaire.ulaval.ca/sites/unescodec.chaire.ulaval.ca/files/2004oct.pdf>; Alexandre Kolliopoulos, « La Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles » (2006) 51 AFDI 487 à la p 492.
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[4]
CE, Commission, Rapport périodique quadriennal au nom de l’Union européenne sur les mesures visant à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles dans le cadre de la Convention de l’UNESCO de 2005, 23 mai 2012, en ligne : UNESCO <https://fr.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/2012/european-union-0> à la p 6.
-
[5]
Ibid à la p 30.
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[6]
CE, Commission, Agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, 10 mai 2007, en ligne : europa.eu <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al29019>; CE, Résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative à l’agenda européen de la culture, [2007] JO C 287/01.
-
[7]
Mira Burri, « Mettre en oeuvre la Convention de l’Unesco dans les politiques internes de l’UE », Note, 2010, en ligne : <www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/438595/IPOL-CULT_NT(2010)438595_FR.pdf> à la p 17.
-
[8]
Evangelia Psycbogiopoulou, « The Convention on the Diversity of Cultural Expressions and the European Union », dans Toshiyuki Kono et Steven Van Uytsel, dir, The UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions : A Tale of Fragmentation in International Law, Cambridge, Intersentia, 2012 à la p 372.
-
[9]
CE, Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil instituant le programme MEDIA Mundus de coopération audiovisuelle avec des professionnels des pays tiers, COM (2008) 892 final, 2008/0258(COD), 9 janvier 2009, europa.eu, en ligne : <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0892:FIN:FR:HTML>; Voir aussi Sophie Clément, La protection internationale de la diversité culturelle, thèse de doctorat en droit, Université Paul Cezanne Aix-Marseille III, 2010 à la p 469.
-
[10]
Voir CE, Résolution 2006/2249 (INI) du Parlement européen du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes, [2007] JO C 125 E/223 [Résolution 2006/2249 (INI)]. Il existe d’autres résolutions du Parlement européen qui souhaitent mettre en oeuvre les différents aspects de la Convention de 2005 dont : CE, Résolution 2007/2153(INI) du Parlement européen du 10 avril 2008 sur les industries culturelles en Europe, [2008] JO C 247 E/25; CE, Résolution 2010/2161(INI) du Parlement européen du 12 mai 2011 sur les dimensions culturelles des actions extérieures de l’UE, [2012] JO CE 377/135; CE, Décision N˚445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n˚1622/2006/CE, [2014] JO L 132/1; CE, Résolution 2014/2148(INI) du Parlement européen sur le cinéma européen à l’ère du numérique, [2016] JO C 346/10; CE, Résolution 2014/2149 (INI) du Parlement européen vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen, [2017] JO C 316/88; CE, Résolution 2015/2328(INI) du Parlement européen du 2 mars 2017 sur la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme « Europe créative » (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE(2015/2328(INI)), [2018] JO C 263/19.
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[11]
Résolution 2006/2249(INI), supra note 10 à l'art 6.
-
[12]
Ibid à l'art 24.
-
[13]
La Commission européenne a préparé un document qui dresse l’inventaire des actions entreprises par l’Union dans le domaine de la culture. Voir CE, Commission, Commission staff working document - Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European agenda for culture in a globalizing world - Inventory of Community actions in the field of culture, COM (2007) 242 final, 10 mai 2007, en ligne : EUR-Lex <eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007SC0570>, en particulier aux pp 7-24. Ainsi, dans la catégorie « Culture, éducation et jeunesse », on se réfère au programme Culture (2007-2013), ou encore au programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (2008-2013).
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[14]
Le programme Europe Créative est ouvert largement à l’ensemble des acteurs, publics ou privés, à but lucratif ou non, des secteurs culturels et créatifs définis dans leur sens large (on se réfère au spectacle vivant, arts visuels, mode, design, architecture, patrimoine, jeux vidéo, livre et autres). Ce dernier est composé de trois volets complémentaires d’action, à savoir le volet Culture (31% du budget global), le volet MEDIA (56% du budget global) et le volet d’un instrument financier transversal (13% du budget global). Voir Europe créative Culture, en ligne : Europe créative France <www.europecreativefrance.eu/doc/Brochure_Culture_Web.pdf> à la p 7.
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[15]
Ibid à la p 5.
-
[16]
Ibid aux pp 5-7. Il est à noter que ce programme offre un soutien aux artistes et autres professionnels de la culture, surtout en provenance des pays membres de l’UE, leur permettant de percer sur le marché tant régional qu’international ou encore leur permettant de travailler avec les partenaires d’autres pays. Dans ce cas, on peut déduire que ce programme vise à mettre en oeuvre les dispositions de la Convention de 2005, surtout en ce qui concerne l’aide aux artistes et autres professionnels de la culture, la promotion des produits culturels sur le marché européen et au-delà des frontières de l’UE.
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[17]
Traité de Lisbonne modifiant le traite sur l'Union europeenne et le traité instituant la Communaute europeenne, 13 décembre 2007, JO C 306/01 [Traité de Lisbonne] à l'art 188 C(4)(a).
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[18]
CE, Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, [1989] JO, L 298/23 [Directive TSF]. La Directive TSF établit le principe selon lequel les États membres garantissent la liberté de réception et n’empêchent pas la retransmission sur leur territoire d’émissions de programmes audiovisuels provenant d’autres États membres. Voir Mira Burri, « Business as usual? An appraisal of the implementation of the UNESCO Convention on Cultural Diversity into EU’s media law and policies» (2013) 3 ELR aux pp 807-808.
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[19]
Directive TSF, supra note 18 aux art 4-5. Selon l’article 4, afin d’encourager la distribution et la production de programmes télévisés européens, les États membres doivent veiller, chaque fois que cela est réalisable, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, aux manifestations sportives, aux jeux, à la publicité ou aux services de télétexte et au télé-achat. En vertu de l’article 5, les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent en outre réserver au moins 10% de leurs temps d’antenne ou 10% de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants. Voir Burri, Business as Usual, supra note 18 aux pp 811-812; Burri, « Mettre en oeuvre », supra note 7 à la p 20.
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[20]
Burri, « Mettre en oeuvre », supra note 7 à la p 21.
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[21]
CE, Directive 97/36/CE modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, [1997] JO, L 202/60.
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[22]
CE, Directive 2007/65/CE modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, [2007] JO, L 332/27, dite Directive « Services de médias audiovisuels sans frontières » [SMAF].
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[23]
Voir CE, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 89/552/CEE du conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, [1995] JO C 185/05. Voir aussi Clément, supra, note 9 à la p 172.
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[24]
La directive révisée définit la notion de « services de médias audiovisuels » en faisant une distinction entre les services de télévision traditionnelle, l’internet et la téléphonie mobile (dits les services linéaires), et les services de télévision à la demande (dits les services non linéaires), susceptibles de remplacer en partie la radiodiffusion télévisuelle. Voir Clément, supra note 9 à la p 172; voir aussi SMAF, supra note 22.
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[25]
Voir CE, Commission, Quatrième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité Économique et Social européen et au Comité des Régions concernant l'application de la directive 89/552/CEE « Télévision sans frontières », COM(2002) 778 final, 6 Janvier 2003, en ligne : EUR-Lex <eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0778:FR:HTM>. La promotion de la diversité culturelle se retrouve par le biais de l’imposition de quotas de contenus aux radiodiffuseurs et autres fournisseurs de services. La Directive SMAF réaffirme la volonté de l’UE de s’engager en faveur des oeuvres audiovisuelles européennes en rendant possible pour les États membres d’imposer aux organismes de radiodiffusion télévisuelle des quotas de contenus en faveur des productions européennes, chaque fois que cela est réalisable. Voir supra, SMAF note 24. Par contre, certains auteurs considèrent que la directive révisée ne contribue pas véritablement à l’objectif de promotion de la diversité culturelle, car il n’existe pas un lien de causalité clair entre le mécanisme d’imposition de quotas et un niveau élevé de productions européennes et indépendantes. Voir Burri, « Mettre en oeuvre », supra note 7 à la p 20; Jingxia Shi, Free Trade and Cultural Diversity in International Law, Oxford, Hart Publishing, 2013 aux pp 226-227; Jan Wouters et Bart de Mester, The Implementation by the European Community of the UNESCO Convention on Cultural Diversity , 27 février 2008, en ligne : ghum.kuleuven.be <ghum.kuleuven.be/ggs/publications/policy_briefs/pb06.pdf> aux pp 5-6.
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[26]
Shi, Trade and Diversity, supra note 25 à la p 225.
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[27]
Voir CE, Commission, Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, COM(2015) 192 final, 6 mai 2015, en ligne : EUR-Lex <eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FR>.
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[28]
Voir CE, Commission, Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, COM(2016) 287 final, 2016/0151 (COD), le 25 mai 2016, en ligne : EUR-Lex <ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-287-FR-F1-1.PDF>. Plus spécifiquement, la stratégie pour un marché unique numérique indique : « La Commission examinera s’il y a lieu d’adapter le régime actuel applicable à la radiodiffusion et aux services à la demande. Elle se penchera également sur l’opportunité d’étendre le champ d’application actuel de manière à y intégrer de nouveaux services et acteurs qui ne sont pas considérés actuellement comme des services de médias audiovisuels relevant de la directive et/ou des prestataires de services qui n’entrent pas dans son champ d’application géographique actuel ». Voir ibid à la p 2.
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[29]
CE, Commission, Communiqué, « La Commission met à jour la réglementation de l’UE dans le domaine de l’audiovisuel et présente une approche ciblée des plateformes en ligne » (25 mai 2016), en ligne : Union Européenne <europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1873_fr.htm>.
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[30]
Ibid.
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[31]
De cela témoigne la référence explicite de la Directive SMAF à la Convention de 2005. Voir CE, « Services de médias audiovisuels », supra note 24 alinéa 5 du Préambule.
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[32]
Dans ce cas, on s’intéresse à la conclusion de plusieurs déclarations, partenariats et accords culturels bilatéraux par l’UE, permettant de créer entre autres les cadres juridiques nécessaires afin de favoriser la mobilité des artistes et des professionnels de la culture à l’étranger, ainsi que de rendre le marché européen plus accessible à la distribution de biens et services culturels étrangers. Voir Lilian Richieri Hanania et Hélène Ruiz Fabri « European Media Policy and Cultural Diversity at the International Level : the EU’s role in Fostering the Implementation of the 2005 UNESCO Convention », dans Karen Donders, Caroline Pauwels et Jan Loisen, dir, The Palgrave Handbook of European Media Policy, Londres, Palgrave Macmillan UK, 2014 aux pp 493-501.
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[33]
Véronique Guèvremont et Ivana Otasevic, La Culture dans les traités et les accords : La mise en oeuvre de la Convention de 2005 dans les accords commerciaux bilatéraux et régionaux, 12 juin 2017, en ligne : UNESCO <fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/dce-policyresearch-book1-fr-web_1.pdf> [Culture et traités]. Cette étude scientifique couvre un nombre substantiel d’accords, conclus entre des États de tous les continents, représentant les six groupes électoraux de l’UNESCO. En outre, l’étude traite d’une diversité de modèles d’accords bilatéraux et régionaux et permet de dégager quelques tendances qui se dessinent depuis octobre 2005. Son objectif principal est d’évaluer la mise en oeuvre des articles 16 (Traitement préférentiel des pays en développement) et 21 (Concertation et coordination internationales) de la Convention de 2005 lors de la conclusion des accords commerciaux bilatéraux et régionaux conclus par les États parties.
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[34]
Le Cariforum, sous-groupe des pays de l'APC (Afrique-Pacifique-Caraïbes), est composé des pays suivants: Antigua-et-barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République dominicaine, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago.
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[35]
Voir Accord de libre-échange entre I 'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, 6 octobre 2010, JO, L 127/ 6 (entrée en vigueur : 1er juillet 2011) [ALE UE-Corée]; Accord de partenariat économique entre les Etats du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, 15 octobre 2008, JO, L 289/3 (entré en vigueur : 1er janvier 2008) [ALE UE-Cariforum]. Les États du Cariforum sont les suivants : Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, le Commonwealth de Dominique, la République dominicaine, la Grenade, la République de Guyana, la République d’Haïti, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République du Suriname, la République de Trinidad-et-Tobago; Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, 29 juin 2012, JO, L 346/3 (entré en vigueur: 1er août 2013) [ALE UE-AC]. Les États de l’Amérique centrale sont les suivants : Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama.
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[36]
Guèvremont et Otasevic, Culture et traités, supra note 33 à la p 43.
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[37]
Se référer surtout au Préambule du PCC signé entre l’UE et les États du Cariforum.
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[38]
Par exemple l’article 3 du PCC de l’ALE UE-Cariforum, du PCC de l’ALE UE-AC, ainsi que l’article 4 du PCC de l’ALE UE-Corée.
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[39]
Voir l’article 5 de l’ALE UE-Cariforum, de l’ALE UE-Corée, ainsi que de l’ALE UE-AC.
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[40]
Selon le troisième volet de traitement préférentiel offert par le PCC, les oeuvres coproduites peuvent bénéficier du régime prévu par la Partie UE pour promouvoir le contenu culturel régional ou local en obtenant la qualité d’« oeuvres européennes » au sens de l’article 1(n)(i) de la Directive 89/552/CEE. Inversement, les oeuvres audiovisuelles coproduites peuvent bénéficier des régimes de l’autre Partie, dont la République de Corée, ou les États du Cariforum, concernant la promotion du contenu culturel régional ou local. Voir art 5(2)(a) du PCC de l’ALE UE-Cariforum; art 5(4) et (5) du PCC de l’ALE UE-Corée.
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[41]
Voir les articles 8, 9 et 10 du PCC de l’ALE UE-Corée; les articles 7, 8 et 9 du PCC de l’ALE UE-Cariforum, ainsi que les articles 6, 7 et 8 du PPC de l’ALE UE-AC.
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[42]
Il s’agit des trois accords conclus par l’UE auxquels est annexé un PCC. Il s’agit également de l'Accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, 26 juin 2012, JO, L 354/3 [ALE-Colombie-Pérou].
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[43]
Dans le cadre de l’ALE-Colombie-Pérou, les parties ont exclu les services audiovisuels du champ d’application du Chapitre 2, Titre IV (Trade in Services, Establishment and Electronic Commerce). En vertu de l’article 111 : « [t]his Chapter applies to measures adopted or maintained by the Parties affecting establishment in any economic activity, with the exception of : (c) audio-visual services ». C’est aussi le cas avec l’ALE UE-Corée, qui exclut les services audiovisuels du champ d’application du Chapitre 3 (Commerce de services, établissement et commerce électronique).
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[44]
Il s’avère important de mentionner que le gouvernement français, ayant une expérience acquise lors de la négociation des deux premiers PCC avec les États du Cariforum et de la République de Corée, a proposé une définition de certains principes permettant de guider l’évolution de la stratégie culturelle extérieure de l’UE. Voir Communication de la France, « Pour une nouvelle stratégie culturelle extérieure de l’Union européenne », décembre 2009, en ligne : France Diplomatie <www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Communication_France_Strategie_culturelle_exterieure_fr.pdf>Il s’agit d’une approche basée sur l’exclusion absolue des services audiovisuels et culturels des engagements de libéralisation pris dans le cadre de l’accord commercial, qui octroie aux principes et objectifs de la Convention de 2005, une place centrale au sein des projets de coopération culturelle que l’UE pourrait être amenée à mettre en place au cours des prochaines années. Ainsi, ce document s’avère être d’une grande importance pour le développement d’un cadre de coopération culturelle au sein de plusieurs accords de libre-échange en cours de négociation, dont celui avec l’Inde et celui avec les pays de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Voir Lilian Richieri Hanania, « For a New European External Cultural Strategy – A French Proposal on How to Deal with Cultural Cooperation in International Trade Agreements », dans Mapping Cultural Diversity Good Practices from Around the Globe A Contribution to the Debate on the Implementation of the UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions, Bonn, German Commission for UNESCO (DUK), 2010 aux pp 26-27.
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[45]
Voir CE, Commission, Annexe à la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, COM (2016)443 final, 5 juillet 2016, en ligne : EUR-Lex <eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1467909007204&uri=COM:2016:443:FIN#document2>.
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[46]
Voir Accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'union européenne et ses États membres, d'autre part, 30 octobre 2016, JO, L11/23 [AECG] chap 7 (Subventions), 8 (Investissement), 9 (Commerce transfrontières des services) et 12 (Réglementation intérieure).
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[47]
Voir Véronique Guèvremont, « L’exemption culturelle canadienne dans le Partenariat Transpacifique ou la destinée d’une peau de chagrin » (2015) 28:1 RQDI à la p 85.
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[48]
Voir le Préambule de l’AECG.
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[49]
CE, « Five Year Review of the Cariforum-EU Economic Partnership Agreement : Joint working Document », 14 juillet 2015, en ligne : <trade.ec.europa.eu/ <trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154165.pdf> ; Cariforum Directorate, « Joint Communiqué : Third Meeting of the Joint CARIFORUM-EU Council », 17 juillet 2015, en ligne : Union Européenne <caricom.org/media-center/communications/communiques/joint-communique-third-meeting-of-the-joint-cariforum-eu-council>.
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[50]
Résolution de la 105e session du Conseil des Ministres ACP, Accords de partenariat économique [APE] ACP-UE, 3 et 4 mai 2017, en ligne : <www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/ACP25012.17%20FR%20DR%20105e%20CM.pdf>.
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[51]
Il s’agit de la CE, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un visa d’itinérance et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen ainsi que les règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 767/2008 de 01-04-2014, en ligne : EUR-Lex <eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014PC0163>.
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[52]
Voir CE, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, [2000] JO C 364/1.
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[53]
Dans un arrêt rendu le 5 mars 2009, le juge européen a affirmé que l’objectif de promotion de la diversité linguistique constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une restriction à l’une des libertés fondamentales garanties par le traité. Pour appuyer son raisonnement, le juge s’est fondé sur le lien intrinsèque entre la langue et la culture, en faisant référence pour la première fois à la Convention de 2005, dont le préambule souligne que « la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle ». Voir CJ, Union de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) c. Espagne, C-222/07, [2009] ECR I-0107 au point 24; Conclusions de l’avocat général Juliane Kokott, CJ, Union de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) c. Espagne, C-222/07, [2009] ECR I-0107 aux paras 77, 87; Céline Romainville, « L’arrêt “UTECA” : le soutien à la production culturelle dans une langue déterminée », (2009) n° 161 JDE aux pp 209, 211, en ligne : <www.academia.edu/8242589/Arr%C3%AAt_UTECA_le_soutien_%C3%A0_la_production_culturelle_dans_une_langue_d%C3%A9termin%C3%A9e>.
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[54]
Guèvremont et Otasevic, Culture et traités, supra note 33 à la p 19.
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[55]
On peut mentionner : Stepping Stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, 10 juillet 2008, JO L 287/3; l’Accord d'étape vers un partenariat économique entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, 26 novembre 2008, europa.eu, en ligne : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1398352060784&uri=CELEX:22009A0303(01)>; l’Accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et l’Afrique centrale, d’autre part, 15 janvier 2009, JO, L 57/2; l'Accord d'association entre l'union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine de l'autre, 27 juin 2014, JO, L 161/3; ou encore le EU-Viet Nam Free Trade Agreement, signé le 1er février 2016.