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« [L]’environnement est de plus en plus perçu comme une valeur commune à l’humanité tout entière, et dont la préservation est l’affaire de la communauté internationale dans son ensemble[1]. » Valeur commune à l’humanité, l’environnement est également un objet d’étude de plusieurs disciplines scientifiques, suscitant des approches, théories, et concepts divers et variés. Parmi ces disciplines, on compte la science juridique qui n’a pas été en reste dans l’engouement pour sa décortication, sa protection, sa conservation, et sa règlementation, etc. C’est dans ce contexte qu’a émergé et s’est développé le droit de l’environnement dans ses dimensions internationales et internes.
L’ouvrage Droit international de l’environnement[2], 3ème édition, des professeurs Jean Maurice Arbour[3], Sophie Lavallée[4], Jochen Sohnle[5] et Hélène Trudeau[6] s’inscrit dans cette perspective de la saisine de l’environnement par la science juridique. Il s’agit en l’occurrence de sa juridicisation à travers sa réglementation par le droit international. Cet ouvrage, dont la première édition a remporté le prix de la Fondation du barreau du Québec, traite d’une gamme variée de problématiques environnementales et de défis regroupés en dix-huit chapitres. Les auteurs, à travers une méthodologie classique de recherche documentaire en science juridique, analysent ces problématiques et défis dans leurs déclinaisons normatives, institutionnelles, conceptuelles et historiques. Cependant, l’innovation majeure de cette nouvelle édition a consisté d’une part à la mise à jour de la jurisprudence et de la législation utilisées; d’autre part, à l’ajout des chapitres sur la protection des eaux douces (chapitre 7) et de celui sur l’environnement en rapport avec les conflits armés (chapitre 18). La contribution du professeur Jochen Sohnle qui n’était pas coauteur de la seconde édition est tout aussi remarquable que la restructuration de certains chapitres (le chapitre 3 intitulé « Les concepts et principes généraux »), le chamboulement de l’ordre des chapitres (le chapitre 5 de la 2ème édition devient par exemple le chapitre 10 de la 3ème édition) et les changements de titres (le chapitre 8 de la 2ème édition intitulé « L’environnement marin » a été rebaptisé « La protection du milieu marin »).
L’ouvrage contient également, outre une bibliographie sélective, une table des législations, une table de la jurisprudence et un index analytique ; ce qui facilite sa lecture. Enfin, il est dédié selon les propres expressions de ses auteurs :
aux générations présentes et futures d’étudiants et d’étudiantes des Facultés de droit et des Sciences politiques ainsi qu’à tous ceux et celles, jeunes ou moins jeunes, qui travaillent à construire un monde meilleur[7]
d’où sa structuration et son agencement académiques et pédagogiques.
Dans un chapitre premier, Introduction générale, les auteurs plantent le décor du concept d’environnement. Difficile à définir et qualifié à ce titre de « notion caméléon »[8], l’environnement peut être néanmoins compris comme l’« ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre[9] ». Tiraillé entre deux grandes éthiques opposées (anthropocentrisme et biocentrisme)[10], il subit l’effet des activités humaines[11] (production, consommation et pollution) à telle enseigne qu’il est devenu un objet de préoccupation à la fois pour éviter les catastrophes, pour réaliser le droit à un environnement sain et même pour le maintien de la paix internationale[12]. Cette introduction générale se termine par un rappel historique de l’émergence véritable du droit de l’environnement à partir de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain de Stockholm en 1972. Il faut noter également, qu’un point sur l’objet du droit international de l’environnement a été ajouté comparativement à la seconde édition.
L’ouvrage aborde ensuite, dans les chapitres 2 et 3, respectivement, les institutions, la formation des normes et les mécanismes d’application et les concepts et principes généraux. En ce qui concerne la formation des normes environnementales par exemple, elle s’est faite au départ, de façon sectorielle (en apportant une solution à un problème environnemental spécifique : l’appauvrissement de la couche d’ozone ou les changements climatiques, etc.) ou géographique (situation des pollutions transfrontières ou la protection des cours d’eau, etc.).[13] À cette balkanisation ou fragmentation de la réglementation, il faut ajouter le constat que « le principe dominant de la souveraineté des États, le caractère non obligatoire de beaucoup de normes de protection de l’environnement[14] », font de l’effectivité du droit international de l’environnement, un idéal voire une asymptote. Au titre des concepts, le développement durable dans sa conception faible[15] et dans son approche environnementale[16] est devenu la pierre d’assise du droit de l’environnement depuis la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement[17]. S’agissant des principes, le chapitre 3 dont le contenu a été substantiellement modifié par de nouveaux développements, décrypte le principe d’intégration, d’équité intragénérationnelle et d’équité intergénérationnelle comme principes structurants du développement durable. Les principes de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, de prévention, de précaution, du pollueur-payeur, des responsabilités communes, mais différenciées et de la participation du public quant à eux, irriguent tout le droit de l’environnement.
Intitulé L’environnement et les droits de l’Homme, le chapitre 4 nous rappelle d’une part que le lien établi entre la protection de l’environnement et les droits humains par le principe premier de la Déclaration de Stockholm[18] a été desserré à Johannesburg. D’autre part, la nécessité de reconnaître un droit autonome à un environnement sain au plan international[19], bien que ce droit ait fait l’objet d’une reconnaissance régionale expresse[20] et d’une consécration jurisprudentielle progressive en Europe, en Amérique et en Afrique[21], ne fait pas l’unanimité. En effet, des controverses à propos de l’approche environnementale des droits existants, de l’approche des droits procéduraux[22], de l’anthropocentrisme[23] et de la définition[24] même dudit droit entre autres, demeurent.
Le cinquième chapitre aborde les questions de la protection internationale des espèces de la faune et de la flore. Menacées en grande partie par les activités humaines et les changements climatiques[25], la protection des espèces de la faune et de la flore a nécessité plusieurs conventions multilatérales qui réglementent plusieurs de leurs déterminants, tels que leur habitat et lieu de migration[26], ainsi que leur chasse[27], leur commerce international[28] sans préjudice de la promotion et de la recherche internationale les concernant[29]. En ce qui concerne leur conservation, plusieurs approchent se disputent l’efficacité en la matière : les approches utilitaristes[30], les approches conservationnistes[31] et les approches intégrées[32]. Une protection spécifique relative à certaines espèces[33] est également offerte.
On trouve dans les chapitres six, sept et huit, les développements relatifs à la biodiversité, la protection des eaux douces et la protection du milieu marin. Les auteurs y examinent les régimes juridiques des principaux instruments internationaux qui leur sont relatifs. En ce qui concerne le chapitre sur les eaux douces, innovation de cette 3ème édition, la gestion à la fois qualitative et quantitative de la ressource constitue le fil d’Ariane de sa réglementation. En raison du caractère souvent transfrontière de la ressource, des dispositions procédurales telles la règle de coopération, d’échange des données et d’information sont prévues par les conventions internationales[34]. Elles sont complétées par des règles matérielles telles que l’utilisation équitable et raisonnable des ressources en eaux partagées et l’interdiction faite à un État de causer des dommages significatifs aux autres États du cours d’eau[35].
La pollution atmosphérique transfrontière et la protection internationale de la couche d’Ozone sont abordées dans les chapitres neuf et dix. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance requiert des États, de « limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique[36]» par l’adoption de politiques et de stratégies visant à combattre leurs émissions polluantes[37]. Elle règlemente en outre, six groupes de polluants majeurs[38]. La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone de 1985, quant à elle, ne « formule aucune obligation de réduction ou d’élimination des substances qui appauvrissent l’ozone[39] ». Néanmoins le Protocole de Montréal de 1987 à cette convention, comporte « des obligations de réduction échelonnées sur un calendrier de 10 ans[40] ».
Comme s’il s’adressait aux climato sceptiques, le chapitre onze sur les changements climatiques traite entre autres des problématiques telles que la « diminution des GES, la décarbonisation des économies et l’équité entre les peuples dans la répartition des coûts liés à l’adaptation et à la réduction des émissions de CO2[41] ». À ce propos, les auteurs ont examiné les régimes juridiques et les grands principes établis par les conventions internationales (Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Protocole de Kyoto, les Accords de Copenhague et de Paris) en la matière tels que : le droit au développement économique en faveur des PED[42], l’obligation de promouvoir le développement durable[43], etc.
La problématique liée aux effets des activités de production et de consommation est au coeur des chapitres douze et treize qui traitent respectivement des effluents industriels et des produits chimiques et des déchets. S’agissant des effluents industriels et des produits chimiques, le régime des obligations procédurales de la Convention de Rotterdam[44] (procédure de consentement préalable en connaissance de cause et échange d’informations) est d’abord présenté avant l’identification des substances visées par la Convention de Stockholm[45] et son régime d’obligation. La Convention sur le mercure[46] est également examinée dans le chapitre douze in fine. Il convient de signaler que ce chapitre a été également modifié profondément par l’abandon de plusieurs développements contenus dans la seconde édition de l’ouvrage. Quant aux déchets, les auteurs ont surtout insisté sur la réglementation internationale et régionale des déchets dangereux[47] en examinant entre autres, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique.
L’énergie nucléaire occupe le chapitre 14 de l’ouvrage. Relativement à cette énergie, les auteurs distinguent son utilisation en fonction de sa finalité. Ainsi, ils présentent dans un premier temps son utilisation à des fins militaires, laquelle utilisation est régie par les principes de la non-prolifération[48], de l’interdiction complète des essais nucléaires[49], et de la présomption d’illégalité du recours à l’arme nucléaire[50], notamment. Dans un second temps, l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins civiles est exposée et le maître mot dans ce contexte est la sureté. La réglementation et le régime juridique des déchets radioactifs closent ce chapitre.
La protection de l’environnement face aux règles du commerce international et vis-à-vis des traités régionaux avec l’illustration du cas de l’ALENA sont respectivement traitées aux chapitres 15 et 16. Comment concilier la libéralisation du commerce et les principes du droit de l’OMC avec la protection de l’environnement dans un contexte de développement durable qui suppose un traitement équitable entre ses trois dimensions économique, sociale et environnementale ? Répondre à cette question constitue le noyau dur du chapitre 15. Le chapitre 16 quant à lui, examine à titre d’illustration le cadre nord-américain de protection de l’environnement dans une perspective régionale, celle de l’ALENA. Ses dispositions relatives à l’environnement[51], son régime d’obligations[52] et de règlements des différents[53] sont notamment détaillés. On y perçoit également une brève présentation des accords de libre-échange entre l’UE et le Canada et aussi entre l’UE et les États-Unis d’Amérique.
Le chapitre 17 porte sur La responsabilité internationale pour les dommages transfrontières. Les auteurs précisent ici d’une part, le contenu et les contours du principe coutumier d’utilisation non dommageable du territoire au travers des jurisprudences[54] qui le consacrent et examinent d’autres part le contenu normatif de son corolaire : l’obligation générale de prévention. Une étude des aspects généraux de la réparation du dommage transfrontière, qu’elle soit due à une responsabilité pour fait illicite[55], à une responsabilité environnementale sans faute[56] ou à une responsabilité objective[57] est également offerte dans ce chapitre qui se referme sur la responsabilité pénale de l’État pour crime environnemental[58].
Enfin le dernier chapitre est relatif à la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés. Ratione instrumentorum, des instruments à la fois de droit international de l’environnement que de droit des conflits armés régissent la protection de l’environnement en période de conflit armé aussi bien sur le territoire des parties au conflit que dans les espaces, zones et sites bénéficiant d’un statut de protection spéciale[59]. Ratione materiae, l’environnement dans ce contexte est protégé pour « des motifs sécuritaires à titre préventif » et par le principe de distinction et la limitation des méthodes et moyens de guerre[60].
Cet ouvrage que nous venons de résumer est imposant à la fois par son volume que par son contenu. En effet, il s’agit d’une exploration de la quasi-totalité des problématiques environnementales à l’aune du droit international de l’environnement avec quelques incursions dans d’autres disciplines telles que les droits humains, le droit du commerce international, le droit des conflits armés et le droit international général notamment. L’ouvrage est bien écrit dans un style accessible et les bibliographies fournies à la fin de chaque chapitre, la table des législations, de la jurisprudence et l’index analytique de la fin sont très appréciables et enrichissantes. Cette troisième édition, outre ses développements actualisés, s’est enrichie de deux chapitres supplémentaires, étendant la matière traitée par l’ouvrage, tout chose qui témoigne du souci de complétude et de précisions des auteurs dans leur recherche, faisant de l’ouvrage, une mine d’informations précieuses. De même, on y trouve parfois des prises de position audacieuses des auteurs[61]. Assurément, il ne s’agit pas seulement d’une description du régime juridique applicable à l’environnement dans son ensemble, mais bien plus d’une réflexion d’ensemble sur la multitude des problématiques environnementales. Toutefois, bien qu’il s’agisse d’un ouvrage général, il est très volumineux et aurait pu être divisé en parties chronologiques – suivant l’émergence historique des domaines ou matières de règlementations – pour mieux faciliter la compréhension et cela, sans préjudice de la table des matières limpides dès son entame. De même, la tentative d’aborder le maximum de problématiques fait que certaines problématiques sont plus approfondies que d’autres. En effet, les auteurs ont abordé la question du statut juridique et la portée du développement durable[62] sans aucune mention aux objectifs du développement durable, pourtant qualifiés en 2015 comme « nouveau programme universel[63] ». L’on peut vraiment regretter que le programme ainsi que les objectifs et cibles du développement durable n’aient pas été évoqués dans les développements sur le concept de développement durable. Que pensent les auteurs de cette nouvelle résurgence du développement durable comme paradigme dans les relations internationales ? Toutefois, dans le chapitre sur les changements climatiques, les auteurs ont tenu compte de l’actualité ou du moins de l’évolution, en faisant des développements sur l’Accord de Paris du 12 décembre 2015. On pouvait dès lors, s’attendre légitimement à une telle actualisation concernant le développement durable.
Qu’à cela ne tienne, pour un ouvrage dédié aux étudiants – selon les auteurs eux-mêmes – il faut reconnaître qu’il constitue une source d’information, d’instruction et d’éducation et cela est au mérite de ses auteurs. Il s’agit en un mot, d’un ouvrage de référence.
Appendices
Notes
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[1]
François-Xavier Fort, « L’État fiduciaire et l’obligation de protéger l’environnement » dans Paul Halley, dir, L’environnement, notre patrimoine commun et son État gardien - Aspects juridiques nationaux, transnationaux et internationaux, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2012 à la p 166.
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[2]
Jean-Maurice Arbour et al, Droit international de l’environnement, 3e éd, Montréal, Yvon Blais, 2016 [Jean-Maurice Arbour et al].
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[3]
Jean-Maurice Arbour est professeur associé à l’Université Laval où il a enseigné le droit international public. Il est co-auteur avec Geneviève Parent de la 6e édition de Droit international public, Éditions Yvon Blais, septembre 2012.
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[4]
Sophie Lavallée est docteure en droit et avocate membre du barreau du Québec. Elle est professeure titulaire à la faculté de droit de l’Université Laval où elle enseigne le droit international de l’environnement et le droit international et interne de la biodiversité et des changements climatiques.
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[5]
Docteur en droit international, Jochen Sohnle est professeur d’université à la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion à Nancy (Université de Lorraine) et président de la société française pour le droit de l’environnement. Il enseigne le droit français de l’environnement et le droit international de l’environnement.
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[6]
Titulaire d’un D.E.A, Hélène Trudeau est avocate, membre du barreau du Québec depuis 1986. Elle enseigne le droit de l’environnement à tous les cycles universitaires à l’Université de Montréal où elle est professeure.
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[7]
Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p IIIX.
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[8]
Michel Prieur, Droit de l’environnement, 5e éd, Paris, Dalloz, 2004 à la p 1.
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[9]
Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p 5.
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[10]
Ibid aux pp 9-15.
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[11]
Ibid à la p 15.
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[12]
Ibid aux pp 29-35.
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[13]
Ibid à la p 77.
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[14]
Ibid à la p 88.
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[15]
Les auteurs précisent en effet, qu’il y a deux conceptions du développement durable, l’une faible et l’autre forte. La conception forte correspond à l’idée de durabilité écologique tandis que la conception faible correspond à l’idée d’équité intra générationnelle et intergénérationnelle. Voir Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p 110 et s.
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[16]
« [L]’approche environnementale du développement durable assume le bien-fondé ou la nécessité de la croissance économique et l’égale importance de la durabilité environnementale, de la justice sociale et de la prospérité économique » alors que « [l]’approche écologique du développement durable critique la croissance économique et promeut la durabilité écologique ». Voir Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p 111.
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[17]
Ibid à la p 107.
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[18]
Le principe premier de la Déclaration de Stockholm se lit : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures. » Voir en ligne : <https://www.ldh-france.org/1972-declaration-de-stockholm-sur/>.
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[19]
Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 aux pp 193-202, 209-232.
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[20]
Ibid à la p 192.
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[21]
Ibid aux pp 216-232.
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[22]
Ibid aux pp 233-240.
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[23]
Ibid aux pp 203-209.
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[24]
Ibid à la p 240.
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[25]
Ibid aux pp 259-264.
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[26]
Ibid à la p 276.
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[27]
Ibid à la p 307.
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[28]
Ibid à la p 318.
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[29]
Ibid à la p 307.
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[30]
Ibid à la p 270.
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[31]
Ibid à la p 271.
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[32]
Ibid à la p 272.
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[33]
Il s’agit notamment de la baleine, des phoques, des oiseaux et des ours.
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[34]
Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 aux pp 590-591.
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[35]
Ibid à la p 593.
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[36]
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 13 novembre 1979, 1302 RTNU 217 art 2 (entrée en vigueur : 16 mars 1983).
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[37]
Ibid, art 3.
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[38]
Il s’agit du dioxyde de soufre, de l’oxyde d’azote, des composés organiques volatils (COV), de l’ammoniac, des polluants organiques persistants et les métaux lourds (cadmium, plomb, mercure). Voir Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p 680.
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[39]
Ibid à la p 729.
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[40]
Ibid à la p 729.
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[41]
Ibid à la p 795.
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[42]
Ibid à la p 805.
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[43]
Ibid à la p 822.
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[44]
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, 11 septembre 1998, 2244 RTNU 337 (entrée en vigueur : 24 février 2004).
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[45]
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 22 mai 2001, 2256 RTNU 119 (entrée en vigueur : 17 mai 2004).
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[46]
Convention de Minamata sur le mercure, 10 octobre 2013, No. 54669 (entrée en vigueur 16 août 2017).
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[47]
Leur réglementation est régie notamment par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 22 mars 1989, 1673 RTNU 57 (entrée en vigueur : 5 mai 1992) et son Protocole sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages résultant des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adopté à Bâle le 10 décembre 1999; la Convention de Nouméa sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement de la région du pacifique Sud adoptée le 24 novembre 1986 et la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, 30 janvier 1991, 30 ILM 773 (entrée en vigueur : 20 mars 1996).
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[48]
Voir le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires conclu le 1er juillet 1968.
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[49]
Notamment grâce au Traité d’interdiction complète des essais nucléaires du 10 septembre 1996.
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[50]
Cette présomption résulte selon les auteurs, de l’avis consultatif de la CIJ sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires du 8 juillet 1996. En effet, « par sept voix contre sept, la voix prépondérante du Président Bedjaoui emportant la décision, la Cour se dit d’avis que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement aux principes et règles du droit humanitaire, ce qui établit à notre avis une présomption d’illégalité prima facie », voir Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p 1026.
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[51]
Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 aux pp 1139-1145.
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[52]
Ibid aux pp 1175-1176.
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[53]
Ibid aux pp 1177-1183.
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[54]
On peut retenir entres autres, l’affaire de la Fonderie de Trail, l’affaire du Détroit de Corfou, l’affaire du Lac Lanoux, etc. Voir Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p 1204 et s.
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[55]
C’est le cas lorsque l’État viole une de ses obligations internationales préexistantes, voir Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p 1227.
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[56]
Il s’agit ici de la responsabilité du seul fait de la survenance d’un dommage, et donc sans faute, voir Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p 1229.
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[57]
Ibid aux pp 1135-1141.
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[58]
Ibid aux pp 1276-1279.
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[59]
Ibid aux pp 1287-1295.
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[60]
Ibid aux pp 1311-1313.
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[61]
C’est le cas par exemple en ce qui concerne la présomption d’illégalité du recours à l’arme nucléaire, voir Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 à la p 1024 et s.
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[62]
Jean-Maurice Arbour et al, supra note 2 aux pp. 120-122.
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[63]
Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, Doc off AG NU, 70e sess, supp nº1, Doc NU A/RES/70/1 (2015) à la p 1.