Abstracts
Résumé
Le critère de l’effet direct des accords conclus par la Communauté européenne n’a pas encore été étudié de manière exhaustive par la jurisprudence de la Cour européenne de Justice. Certaines affaires sont trompeuses puisqu’elles mèneraient à croire que l’effet direct des ententes multilatérales peut être atteint en optimisant les mécanismes internationaux de résolution des conflits. Ceci n’est pas convaincant, en premier lieu, puisque dans le contexte des relations intergouvernementales, le contrôle de l’action des parties contractantes demeure élusif. Toute amélioration des procédures judiciaires, particulièrement en contexte multilatéral, est destinée à être marginalisée tant que l’on est confiné aux mécanismes intergouvernementaux de résolution des conflits. En second lieu, les implications de cela sur l’effet direct sont ténues. L’effet direct, ou le droit d’agir en justice des individus, n’est pas simplement une question légale abstraite ; il implique aussi des décisions de politique. Le désir d’application effective est mesuré avec d’autres objectifs tels que le maintien d’un certain niveau de démocratie et l’instrumentalisation des traités poursuivant des objectifs de politique interne et étrangère. L’examen de l’ancienne question de l’effet direct en combinant certains éléments de doctrine juridique et d’analyse de science politique offre un meilleur aperçu sur le critère de l’effet direct que la simple dépendance de la jurisprudence émergente.
Abstract
The criteria of direct effect of agreements concluded by the European Community have not yet been exhaustively dealt with in the case law of the European Court of Justice. Some of the cases are misleading because they would have us believe that direct effect of multilateral agreements can be achieved by optimizing international dispute settlement procedures. This is not convincing, first of all because in intergovernmental relations control over the performance of other contracting parties is illusive. Any improvement of judicial procedures, particularly in a multilateral context, is destined to be marginal as long as one is confined to mechanisms of mere intergovernmental dispute settlement. Secondly, the implications of this for direct effect are tenuous. Direct effect, or ‘standing’ by individuals, is not simply an abstract legal question but also entails policy decisions. The desirability of effective enforcement is weighed against other objectives such as the maintenance of a certain level of democracy, and the instrumentalization of treaties in the pursuit of foreign and internal policy objectives. A treatment of the age-old question of direct effect which combines elements of legal doctrine and political science analysis yields a better insight into the criteria for direct effect than simple reliance on the evolving case law.
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