Download the article in PDF to read it.
Download
Appendices
Notes
-
[1]
Les auteures sont professeures au Programme de common law en français, Faculté de droit, Université d’Ottawa. Elles remercient leurs collègues Yves Le Bouthillier, Mark Power et Joseph Roach pour leurs commentaires judicieux, ainsi qu’Adél Gönczi, Nathalie Godard, Louis Raymond-Clergue, Laura Ross et Faye Sonier pour leur assistance à la recherche. Les auteures assument l’entière responsabilité pour toute erreur qui aurait pu se glisser dans le texte.
-
[2]
Pour d’autres textes moins récents, sur l’enseignement de la common law en français, voir : Roger Guindon, Coexistence équitable – La dualité linguistique à l’Université d’Ottawa, vol. 4, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1998, p. 89 [Guindon]; John A. Manwaring, « Par delà la simple survie : vivre la common law en français – le nouveau défi des programmes de common law en français dans les universités canadiennes » (1988) 10 Revue du Nouvel-Ontario 21 [Manwaring, « Common law en français »].
-
[3]
De façon générale, lorsque la Nouvelle-France passe à l’Angleterre après la bataille des Plaines d’Abraham en 1759, le Traité de Paris de 1763 et la Proclamation royale de 1763 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 1) signalent le déclin des institutions francophones, y compris le droit civil. Cette politique d’assimilation des francophones s’avérant impraticable, l’Acte de Québec de 1774 (R.-U.), 14 Geo. III, c. 83, reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, nº 2, rétablit le droit privé français dans la colonie, ce qui mène à un certain bilinguisme judiciaire. L’Acte constitutionnel de 1791 (R.-U), 31 Geo III, c. 3, reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, no 3, divise le territoire britannique en deux : le Bas-Canada où le droit civil français est maintenu; et le Haut-Canada où le système de common law est mis en place. Néanmoins certains conflits perdurent. À la suite du rapport Durham, qui recommande l’assimilation des francophones, l’Angleterre adopte l’Acte d’Union de 1840 (R.-U.), 3 & 4 Vict., c. 35, reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, nº 4, qui réunit le territoire sous le nom United Province of Canada et prévoit que l’anglais sera la seule langue utilisée dans les écrits de l’Assemblée législative, tout en tolérant un certain bilinguisme oral. En 1848, dans un climat de collaboration, le droit d’utiliser le français devant l’Assemblée est rétabli; c’est dans ce contexte que la Loi constitutionnelle de 1867 est adoptée. Cet article ne permet évidemment pas de faire état de l’histoire complète des conflits linguistiques au Canada. À ce sujet, voir Michel Bastarache, (dir.), Les droits linguistiques au Canada, 2e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2004 [Bastarache]; Joseph Eliot Magnet, Official Languages of Canada : Perspectives from Law, Policy and the Future, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1995; Ramsay Cook, « Language Policy and the Glossophagic State » dans David Schneiderman, (dir.), Langue et État, droit, politique et identité, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1989, 73.
-
[4]
Joseph Eliot Magnet, « Equality between Linguistic Communities in Canada » dans André Braën, Pierre Foucher et Yves Le Bouthillier, (dir.), Languages, Constitutionalism and Minorities / Langues, constitutionalisme et minorités, Markham (On), LexisNexis Butterworths, 2006, 259 à la p. 259 [Braën, Foucher et Le Bouthillier].
-
[5]
Depuis 1982, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique est connu sous le nom Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c.3 , reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, nº 5 [Loi constitutionnelle de 1867].
-
[6]
Dans l’affaire Blaikie c. Québec (P.G.), [1979] 2 R.C.S. 1016, la Cour suprême du Canada confirme que l’article 133 vise non seulement l’impression et la publication des lois dans les deux langues, mais aussi leur adoption. Voir Robert Leckey et André Braën, « Le bilinguisme dans le domaine législatif » dans Bastarache, supra note 3 à la p. 62. Voir aussi Québec (P.G.) c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312.
-
[7]
La province du Manitoba est visée par une disposition semblable, l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, L.C. 1870, c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 8. Bien que cet article laisse prévoir une ouverture à l’égard des minorités linguistiques, cela a donné lieu à bien des conflits et des débats juridiques. Pour un historique des droits linguistiques au Manitoba, voir Jacqueline Blay, L’article 23 : les péripéties législatives et juridiques du fait français au Manitoba, 1870-1986, Saint-Boniface (Man.), Éditions du Blé, 1987 et Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721 aux pp. 731-732. De plus, l’article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, L.R.C. 1886, c. 50, prévoit une forme de bilinguisme judiciaire pour les Territoires du Nord-Ouest, qui comprenaient à l’époque la Saskatchewan, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. Pour une interprétation de cette disposition, voir R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234.
-
[8]
Administration of Justice Act, R.S.O. 1897, c. 324, art. 1. Les deux ordres de gouvernement peuvent légiférer en matière de langue dans leurs domaines de compétence respectifs, car les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, supra note 5 sur la distribution des pouvoirs législatifs sont muets sur la question. Voir généralement Jones c. Nouveau-Brunswick (P.G.), [1975] 2 R.C.S. 182.
-
[9]
André Braën, « Statut du français et droits de la minorité francophone en Ontario » (1988) 19 R.G.D. 493 à la p. 497 : « En matière linguistique, la seule obligation constitutionnelle qui incombe à l’Ontario est le respect et la mise en oeuvre des droits scolaires que l’article 23 de la Charte canadienne reconnaît à la minorité francophone » [Braën, « Statut du français »].
-
[10]
À l’origine, le Règlement XVII est une circulaire de directives du ministère de l’Éducation, dans l’exercice de son pouvoir de prendre des mesures réglementaires, pour l’année scolaire 1912-1913. La circulaire décrète que l’anglais est la seule langue d’instruction dans les écoles françaises après la deuxième année. Dans les écoles où le français est déjà enseigné, l’enseignement du français comme matière est possible à tous les niveaux, mais pas plus d’une heure par jour. Cette circulaire, révisée en août 1913, est contestée dans l’affaire Ottawa Roman Catholic Separate School Trustees v. Mackell (1916), [1917] A.C. 62 (P.C.) [Mackell]. En 1915, le gouvernement adopte la loi An Act respecting the Board of Trustees of the Roman Catholic Separate Schools of the City of Ottawa, S.O. 1915, c. 45 déclarant la légitimité du Règlement XVII et son application au Conseil scolaire mentionné; voir Mackell, ibid. aux pp. 67-68. Pour une discussion du Règlement XVII, voir J.L. Gilles Levasseur, Le statut juridique du français en Ontario, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, t.1, 1993, pp. 112-122; sur les droits scolaires en général, voir ibid. aux pp. 109-97 [Levasseur].Voir aussi Reference Re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights (1984), 47 R.J.O. (2e) 1 à la p. 21 (C.A.) [Reference Re Education Act]. Dans le survol historique de l’enseignement en français présenté dans cet arrêt, ibid. à la p. 21, on constate que la Commission Merchant de 1912 recommande au gouvernement une politique officielle d’assimilation; le gouvernement y donne suite en adoptant le Règlement XVII. Sur les droits scolaires en général, voir Mark Power et Pierre Foucher, « Les droits linguistiques en matière scolaire » dans Bastarache, supra note 3, 399.
-
[11]
La Révolution tranquille désigne un courant de grands changements économiques, sociaux et culturels qui a balayé le Québec des années 1960 à 1966. Un élément déclencheur semble être la défaite de l’Union nationale aux élections de 1960 en faveur du Parti libéral du Québec. Sous la direction de Jean Lesage, les libéraux apportent de nombreuses réformes, y compris l’augmentation du budget et du rôle de l’État, le remaniement du système scolaire afin de le rendre accessible à tous, la nationalisation des compagnies d’électricité privées et la création d’un régime de retraite. Voir Paul-André Linteau, Histoire générale du Canada, Montréal, Éditions du Boréal, 1990 à la p. 606 et s. Voir aussi René Durocher, « Révolution tranquille » dans Historica, L’Encyclopédie canadienne, en ligne : <http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm’TCE&Params’f1ARTf0006619>.
-
[12]
Voir le Rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1965 à la p. 5 (aussi Rapport Laurendeau-Dunton, infra note 14 à la p. vii).
-
[13]
Jean-Louis Gagnon est nommé coprésident au décès d’André Laurendeau en 1968.
-
[14]
Voir le Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Livre 1, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1967 à la p. xi [Rapport Laurendeau-Dunton].
-
[15]
Ibid. à la p. xxxii, para. 72.
-
[16]
Ibid. aux pp. 153-154.
-
[17]
Ibid. à la p. 99, para. 293.
-
[18]
Ibid. aux pp. 99-100.
-
[19]
G. Laing, Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (Commission Laurendeau-Dunton), L’Encyclopédie canadienne, en ligne : <http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0000741>. Voir : aussi Rapport Laurendeau-Dunton, supra note 14 aux para. 80, 83-84, 241-272, 384.
-
[20]
Peter Annis, Le bilinguisme judiciaire en Ontario : théorie et réalité, Ottawa, Association des juristes d’expression française de l’Ontario, 1985 à la p. 145 [Annis].
-
[21]
Rapport du comité sur les écoles de langue française en Ontario, Ontario, ministère de l’Éducation, 1968 (Président : Roland Bériault).
-
[22]
Voir Levasseur, supra note 10 aux pp. 122-126. Le gouvernement adopte deux lois : « The School Administration Amendment Act », dite « loi 121 », qui autorise l’utilisation du français comme langue d’enseignement dans les écoles élémentaires publiques et la création d’écoles ou de classes dans ces écoles; et The Secondary Schools and Boards of Education Act, dite « loi 122 », qui permet d’utiliser le français comme langue d’enseignement dans les écoles secondaires publiques et de subventionner ces écoles, mais non les écoles secondaires catholiques.
-
[23]
Loi sur les langues officielles du Canada, L.C. 1968-69, c. 54 (maintenant L.R.C. 1985, c. 31 (4e supp.)).
-
[24]
Warren J. Newman, « La Loi sur les langues officielles et la reconnaissance constitutionnelle et législative des droits linguistiques au Canada » dans Braën, Foucher et Le Bouthillier, supra note 4 à la p. 642 [Newman, « Loi et reconnaissance »].
-
[25]
Notons que sous l’influence du Rapport Laurendeau-Dunton, en 1969 le Nouveau-Brunswick adopte sa Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1969, c. 14. L’article 14, qui traite du bilinguisme judiciaire, n’est toutefois promulgué qu’en 1972. Voir Vanessa Gruben, « Le bilinguisme dans le domaine judiciaire » dans Bastarache, supra note 3 à la p. 235. On évoquera plus tard cette loi à l’appui d’un programme de common law en français à l’Université de Moncton.
-
[26]
Annis, supra note 20 à la p. 146.
-
[27]
Lors de cette conférence, le Québec propose une modification à l’article 94(A) de la Loi constitutionnelle de 1867, supra note 5, afin de lui conférer un pouvoir en matière de sécurité sociale. Le gouvernement fédéral rejetant sa proposition, le Québec retire son accord de la Charte de Victoria. Voir Annis, supra note 20 aux pp. 145-146. Voir aussi Ministère des Affaires intergouvernementales, Les positions traditionnelles du Québec sur le partage des pouvoirs (1900-1976), Québec, ministère des Affaires intergouvernementales, 1978 aux pp. 89-105.
-
[28]
Annis, supra note 20 aux pp. 152-164. Voir Roy McMurtry, « The Original Vision », Conférence Bilingualism and the Law : the New Reality, 10th Anniversary of French as an Official Language of the Courts of Ontario, Toronto, 17 novembre 1995 à la p. 6 [McMurtry, « Original Vision »].
-
[29]
Voir Étienne St-Aubin, « L’Ontario et la justice en français » (1983) 14 R.D.G. 250 à la p. 251 où l’auteur s’exprime ainsi : « Nous reconnaissons que nos ressources ne sont pas à la mesure de ce qui est nécessaire pour un système judiciaire bilingue. Plutôt que de prévoir des dispositions législatives qui offrent plus que ce qu’on peut fournir et de créer cet écart entre la loi et la réalité, […] il vaut mieux se tracer son propre chemin. Il s’agit de procéder résolument pour les mettre en place ces ressources, et ensuite élargir le cadre des dispositions législatives au fur et à mesure que cette capacité s’étend » .
-
[30]
Voir Braën, « Statut du français », supra note 9 à la p. 496 : « L’autonomie des conseils scolaires et leur manque évident de volonté pour donner suite à ces modifications, […] sont dans plusieurs cas à l’origine de nombreux conflits scolaires ». Voir aussi Reference Re Education Act, supra note 10.
-
[31]
Braën, « Statut du français », ibid.
-
[32]
Rapport Laurendeau-Dunton, supra note 14 aux pp. 109-123; voir en particulier la recommandation 331 à la p. 109. Les auteurs proposent comme point de départ une proportion de 10 % de minoritaires d’une langue officielle, laquelle serait établie à partir des données du recensement. Un examen plus approfondi de la distribution géographique des minoritaires servirait ensuite à fixer les limites des districts bilingues.
-
[33]
Linda Cardinal et al., Un état des lieux : les services en français dans le domaine de la justice en Ontario, décembre 2005 [non publié] à la p. 37 [Cardinal].
-
[34]
Brian W. Lennox, « Le statut du français devant les tribunaux ontariens : l’expérience du district judiciaire d’Ottawa-Carleton » (1979) 12 Revue de l’Université de Moncton 22 [Lennox, « Statut du français »].
-
[35]
Voir Annis, supra note 20 aux pp. 146-147. Voir aussi Braën, « Statut du français », supra note 9 à la p. 500.
-
[36]
Lennox, « Statut du français », supra note 34 aux pp. 21-22. Voir aussi Annis, ibid. à la p. 146. À l’époque, l’usage du français devant les tribunaux dépend de la justice naturelle et non d’une égalité de statut entre le français et l’anglais; à ce sujet, voir R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 [Beaulac].
-
[37]
Voir Guindon, supra note 2 à la p. 168, n. 11, qui cite Albert Roy dans « Third Session, 29th Legislature, Ontario. Elizabeth II, April 10, 1973, Private Member Bill 90 » à la p. 91 : « Mr. Speaker, the government promised that it intended to extend the bilingual services in court proceedings. At present, proceedings can take place only in English. This bill will allow the use of either language where all parties consent, in an area where 10 per cent of the residents use French as a first language. With this amendment there will be an amendment coming in under section 9(4) of the Official Languages Act, allowing the use of French in the criminal courts.Voir également, l’entrevue du juge Albert Roy (16 avril 2008) [non publiée] [Entrevue du juge Roy], qui affirme que, dès son élection en 1971, il a commencé à prendre des mesures pour faire une plus grande place au français devant les tribunaux ontariens ».
-
[38]
Guindon, ibid. à la p. 91.
-
[39]
McMurtry, « Original Vision », supra note 28 aux pp. 2-3.
-
[40]
Ibid. à la p. 4.
-
[41]
Ibid. à la p. 5.
-
[42]
Voir Cardinal, supra note 33 à la p. 27.
-
[43]
McMurtry, « Original Vision », supra note 28 à la p. 6.
-
[44]
Entrevue du juge Roy, supra note 37, qui affirme que le procureur général McMurtry avait discuté de son projet avec certains membres francophones de l’opposition avant d’en discuter avec le cabinet.
-
[45]
45 Voir Cardinal, supra note 33 à la p. 29 : « Seulement 25 personnes demandent d’être entendues en français durant les huit premiers mois ».
-
[46]
46 Pour plus de détails au sujet de ces rencontres, voir ibid. à la p. 29.
-
[47]
47 R.S.O. 1970, c. 228, art. 127 [Judicature Act, 1970]. L’article se lit comme suit : « Writs, pleadings and proceedings in all courts shall be in the English language only, but the proper or known names or writs or other process, or technical words, may be in the language as has been commonly used ».
-
[48]
48 Voir Annis, supra note 20 à la p. 147.
-
[49]
Cardinal, supra note 33 à la p. 30. Le comité est constitué de Robert Paris, Michel Charbonneau, Pierre Genest, William Graham, Jean-Jacques Fleury, Richard Pharand et Paul Rouleau.
-
[50]
Voir Cardinal, ibid. et McMurtry, « Original Vision », supra note 28 à la p. 8.
-
[51]
S.O. 1978, c. 26, art. 1(1) [Act to Amend Judicature Act].
-
[52]
Judicature Act, 1970, supra note 47, the art. 127, lequel deviendra l’article 130 lors de la refonte (Judicature Act, R.S.O. 1980, c. 233), puis l’article 135 de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, c. 11. L’article sera remplacé par l’article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43.
-
[53]
La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, les comtés unis de Prescott et Russell, les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et les districts territoriaux d’Algoma, Cochrane, Nipissing, Sudbury et Temiskaming sont les premiers désignés dans Act to Amend the Judicature Act, supra note 51, art. 1(2). D’autres s’ajouteront par la suite.
-
[54]
Voir, généralement, Beaulac, supra note 36, où la Cour explique qu’une personne qui peut donner des instructions à un avocat en français peut se prévaloir du droit à un procès en français.
-
[55]
Lennox, « Statut du français », supra note 34 à la p. 23.
-
[56]
Annis, supra note 20 à la p. 148.
-
[57]
S.O. 1978, c. 27, aujourd’hui Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, c. J.3, art. 8(2).
-
[58]
Il semble utile de distinguer ces nouvelles dispositions des modifications proposées au Code criminel (Partie XIV.1) en 1978 afin de permettre que « le procès d’un accusé soit présidé par un juge de paix, un magistrat, un juge seul ou un juge et jury parlant l’une des langues officielles du Canada qui est la langue de l’accusé ». Voir Lennox, « Statut du français », supra note 34 à la p. 24. Selon Levasseur, supra note 10 à la p. 45, « ce n’est qu’à partir du 31 décembre 1979 que l’Ontario a commencé à appliquer les dispositions de la partie XIV.1 ».
-
[59]
Il s’agit d’une accusation de fraude à l’égard du gouvernement, fondée sur l’article 110 du Code criminel. Le juge Jean-Marc Labrosse de la Cour suprême de l’Ontario rend une décision orale le 7 décembre 1979 : voir Reasons for judgment (orally) dans Mémoire de l’appelant à la Cour suprême du Canada « An application for leave to appeal », vol. 1 aux pp. 31-39 (sur microfilm greffe nº 16706, Ottawa, greffe de la Cour suprême du Canada, bobine 2922). Dans un affidavit déposé à la Cour suprême du Canada, S. Casey Hill affirme, au para. 3 : « That I am informed by senior counsel in the Ministry and verily believe that the said criminal trial was the first major prosecution in the Province of Ontario conducted in both the English and French languages » (sur microfilm greffe nº 16706, Ottawa, greffe de la Cour suprême du Canada, bobine 2925). Voir aussi R. v. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448.
-
[60]
Voir Loi de 1989 sur la refonte des lois, L.O. 1989, c. 81. Sur l’évolution du bilinguisme législatif en Ontario, voir Michael J.B. Wood, « Le bilinguisme législatif en Ontario : la situation actuelle » (1990) 21 R.G.D. 139.
-
[61]
Loi modifiant le Code criminel, L.C. 1977-78, c. 36, maintenant art. 530 et 530.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. La portée est élargie à tout le pays en 1990 par la Loi sur les langues officielles, L.C. 1988, c. 38, qui modernise la loi de 1969 et impose des exigences plus pratiques aux institutions fédérales. Pour une description de cette loi et de ses objectifs, voir Newman, « Loi et reconnaissance », supra note 24 aux pp. 650 à 671.
-
[62]
Voir supra note 58.
-
[63]
Christopher Moore, The Law Society of Upper Canada and Ontario’s Lawyers : 1797-1997, Toronto, University of Toronto Press, 1997 aux pp. 14-15 [Moore].
-
[64]
L’autorisation d’enseigner le droit en milieu universitaire découle de la Federation Act, R.S.O. 1887, c. 43; Moore, ibid. à la p.167. À noter que la Law Society of Upper Canada contrôle toujours l’accès à la profession et qu’il faut répondre aux normes prescrites afin d’obtenir l’agrément professionnel et pratiquer le droit en Ontario.
-
[65]
Moore, ibid. à la p. 169; l’universitaire diplômé en droit devait faire trois années d’études auprès de la Law Society au lieu de cinq.
-
[66]
Le présent texte fait un survol de l’histoire de la faculté de droit. Pour une étude plus approfondie, voir, J. Gaston Descôteaux, Faculté de droit Université d’Ottawa 1953-1978 / Faculty of Law University of Ottawa, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1979 aux pp. 7-42 [Descôteaux].
-
[67]
Ibid. à la p. 38 (où est cité le calendrier de la Faculté de droit); voir aussi, ibid. à la p. 12, n. 135 qui fait référence au journal du père Joseph Filliâtre, 8 mai 1888, Archives générales de l’O.M.I.
-
[68]
Gaston Carrière, « L’enseignement du droit à l’Université d’Ottawa » dans Descôteaux, supra note 66 aux pp. 13-14.
-
[69]
Ibid. aux pp. 14, 30.
-
[70]
Ibid. à la p. 35.
-
[71]
D’après Anne Lauzon, archiviste aux Archives de l’Université d’Ottawa [AUO].
-
[72]
Henri Morisseau, « Le droit à l’Université d’Ottawa » dans Descôteaux, supra note 66 à la p. 11.
-
[73]
Descôteaux, ibid. aux pp. 8-9.
-
[74]
En 1914, Me Belcourt défend les intérêts des Franco-Ontariens dans l’affaire du Règlement XVII devant la Cour suprême de l’Ontario et devant le Conseil privé à Londres, R.-U. Voir Gary Levy, Les présidents de la Chambre des communes canadienne, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, a.d., pp. 26-27, en ligne : Parlement du Canada <http://www.parl.gc.ca/information/about/people/key/SP-BL/hoc-cdc/sp-hoccdc-F.pdf>.
-
[75]
Moore, supra note 63 à la p. 259.
-
[76]
L’enseignement du droit en milieu universitaire est autorisé dès la fin du 18e siècle, mais la Law Society of Upper Canada ne reconnaît ces cours comme équivalents de sa formation obligatoire offerte exclusivement à Osgoode Hall à Toronto qu’en 1957. Après cette date, la Law Society continue néanmoins son contrôle du contenu des programmes universitaires, dictant les cours obligatoires et les autres exigences, ainsi que l’agrément professionnel au moyen d’examens. Pour un historique plus détaillé de l’enseignement du droit en Ontario, voir : John P.S. McLaren, « The History of Legal Education in Common Law Canada » dans Roy J. Matas et Deborah J. McCawley, dir., Legal Education in Canada: Reports and Background Papers of a National Conference on Legal Education held in Winnipeg, Manitoba, October 22-26, 1985, Montréal, Fédération des professions juridiques du Canada, 1987 aux pp. 111-145.
-
[77]
The University of Ottawa Act, 1965, S.O. 1965, c. 137, art. 4(c) (La version française, Loi concernant l’Université d’Ottawa, est accessible en ligne : <http://web5.uottawa.ca/admingov/loi-universite.html>).
-
[78]
À l’époque, les responsabilités de doyen se résument largement à la promotion externe du programme et à la collecte de fonds; la gestion journalière relève du directeur d’études.
-
[79]
Le premier doyen de la Section de common law sera Thomas G. Feeney.
-
[80]
Descôteaux, supra note 66 à la p. 2. Le professeur Pierre Azard, civiliste, est le premier directeur.
-
[81]
Entrevue accordée par l’honorable Jean-Marc Labrosse à Micheline Laflamme. Faculté de droit, Université d’Ottawa (23 février 2007) [non publiée].
-
[82]
Ce sont : Paul André Bernier, Robert J.A. Cusson, Roger Gauthier, Marc Joseph Girard, Bernard Guertin, Jean-Marc Labrosse, Rodrigue Landriault, Bernard J.A. Manton, René J. Marin, Gérard Édouard Michel et Pierre Lionel Morel.
-
[83]
Supra note 25.
-
[84]
Voir, généralement, John P. Barry, « The Integration of the French and English Languages into the Justice System in New Brunswick » (1983) 24 R.G.D. 253.
-
[85]
D. A. Soberman, Rapport pre´pare´ pour la Commission de l’enseignement supe´rieur des Provinces Maritimes : la formation juridique dans les Provinces Maritimes, [Fredericton], Commission de l’enseignement supe´rieur des Provinces Maritimes, 1976.
-
[86]
Ayant pesé deux alternatives, un programme unilingue français dans une nouvelle faculté de droit et un programme bilingue dans une faculté anglophone existante, le doyen Soberman recommande la mise en oeuvre de la seconde à l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. L’histoire révèle qu’il en sera autrement : un programme unilingue, dans une nouvelle faculté de droit, à l’Université Moncton sera éventuellement créé. Du côté ontarien, l’Université Laurentienne s’engage dans une voie différente : son programme Droit et justice vise l’enseignement du droit en français et en anglais, dans une optique pluridisciplinaire, sans donner accès à la profession. Voir à ce sujet, Manwaring, « Common law en français », supra note 2 aux pp. 23, 26.
-
[87]
Archives de l’Université d’Ottawa [AUO], Fonds 23, Faculté de droit, Section common law, Memorandum from H.A. Hubbard to Members of Faculty Council, 9 mars 1977, b. 04018, dossier 1975-79 aux pp. 1-2 [Mémoire du 9 mars 1977].
-
[88]
Règlement sur le bilinguisme à l’Université d’Ottawa 1974, art. 14 :« 14(1) Après l’adoption du présent règlement, l’Université n’engagera à titre de membre du personnel enseignant que les personnes qui sont au moins partiellement bilingues ou qui s’engagent à atteindre ce niveau de compétence linguistique. (2) Un membre du personnel enseignant engagé sur la foi d’un tel engagement ne pourra, aussi longtemps qu’il ne s’en sera pas acquitté, obtenir la permanence ».
-
[89]
Stratégie pour le changement : rapport soumis par la Commission de révision des structures d’enseignement et de recherche, vol. 2, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1974-1975 (président : Denis Carrier) [Rapport Carrier]. Sur la question de la formation professionnelle des juristes franco-ontariens, voir les para. 254 et 255 et le para. 251 qui mentionnent les autres objectifs de l’unification : favoriser et même provoquer le dialogue entre les deux systèmes juridiques; mieux assurer l’engagement des sciences juridiques dans d’autres champs d’études.
-
[90]
Rapport Carrier, ibid. aux para. 251 et 254.
-
[91]
AUO, Fonds 23, Joint brief of the Faculty Councils of the Civil Law and Common law Sections of the Faculty of Law to the Senate regarding chapter 11 of the Carrier Report, 1976, b. 5833, dossier Carrier Reports, Senate meetings 75-77 aux pp. 8-9.
-
[92]
AUO, Fonds 23, On the future structure of the Faculty of Law : A brief to the Commission on the revision of teaching and research structures of the University of Ottawa, Submitted by certain members of the teaching staff of the Common law Section, 26 mars 1973, b. 5833, dossier Carrier Report à la p. 23.
-
[93]
Descôteaux, supra note 66 à la p. 5.
-
[94]
Ibid. à la p. 247. Notons qu’à la suite du Rapport Carrier, supra note 89 sur les structures universitaires, le Centre a fermé ses portes au milieu des années 1970.
-
[95]
J.A. Clarence Smith et Jean Kerby, Le Droit privé au Canada – Études comparatives : introduction générale / Private Law in Canada – A Comparative Study : General Introduction, Tome I, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1975. Ce livre se voulait le premier d’un projet ambitieux d’ouvrages sur des sujets variés. Malheureusement, le projet ne s’est jamais réalisé.
-
[96]
AUO, Fonds 23, Notice of motion from J.A. Clarence Smith to Common Law Faculty Council, 5 mars 1975, b. 04018, dossier 1974-78.
-
[97]
Voir Guindon, supra note 2 aux pp. 91-92.
-
[98]
Entrevue de Me Adèle Berthiaume (16 mai 2008) [non publiée].
-
[99]
AUO, Fonds 23, Procès-verbal, Faculty Council Meeting 1976/77-6S, 18 mars 1977, b. 04018, dossier 1975-79 à la p. 3.
-
[100]
Mémoire du 9 mars 1977, supra note 87 aux pp. 1-2.
-
[101]
AUO, Fonds 23, Procès-verbal, Faculty Council Meeting 1976/77-7S, 30 mars 1977, b. 04018, dossier 1975-79 à la p. 3.
-
[102]
AUO, Fonds 23, Procès-verbal, Faculty Council Meeting 1977/78-1R, 30 septembre 1977, b. 06801, dossier Faculty Council, 1977-1978 à la p. 4 [AUO, Procès-verbal, réunion 1977/78-1R]. Des étudiants et étudiantes de droit civil étaient inscrits à certains cours.
-
[103]
Supra note 101.
-
[104]
La Section de common law applique les mêmes critères d’admission à tous les dossiers, y compris la règle voulant que lorsque la langue maternelle n’est pas l’anglais, les résultats du Law School Admission Test (LSAT) ne sont pas compilés dans le pointage aux fins de l’admission, mais sont plutôt pris en compte au même titre que les lettres de recommandation et autres documents à l’appui de la demande.
-
[105]
AUO, Fonds 23, Procès-verbal, Faculty Council Meeting 1976/77-6S, 18 mars 1977, b. 04018, dossier 1975-79 à la p. 2.
-
[106]
Voir AUO, Fonds 23, Report of the Admissions Committee 1978-79, 5 décembre 1979, b. 03740, dossier Faculty Council 1979-80 à la p. 1, où est constaté le fait que les résultats du LSAT n’ont pas été pris en compte dans l’étude des dossiers de candidature des francophones pour le cycle d’admission 1979-1980.
-
[107]
AUO, Fonds 23, Lettre du recteur Roger Guindon à l’honorable Harry Parrott, Minister of Colleges and Universities, 8 septembre 1977, b. 03739, dossier FLP 1976-84.
-
[108]
AUO, Fonds 23, Procès-verbal, Faculty Council Meeting 1977/78-4R, 7 avril 1978, b. 06801, dossier Faculty Council 1977-1978 à la p. 2.
-
[109]
AUO, Fonds 23, French Language Common Law Programme - Interim Report for 1979-80, joint à une lettre du recteur Roger Guindon au ministère de l’Éducation de l’Ontario, 7 novembre 1979, b. 03739, dossier FLP 1976-84.
-
[110]
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [Charte].
-
[111]
Levasseur, supra note 10 à la p. 16.
-
[112]
Charte, supra note 110, l’art. 16(3) prévoit : « La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais ».
-
[113]
Association des juristes d’expression française, Guide du praticien, Ottawa, La Clef, 1982 [avec la collaboration du Centre de traduction et de documentation juridiques]. Quatre fascicules sont mis à jour en 2007 par l’AJEFO. Les fascicules les plus récents sont les suivants : Formules des règles de procédure civile, 3e éd. (mars 2007), Droit des successions, 4e éd. (octobre 2007), Droit de la famille, 4e éd. (juin 2007) et Droit de la responsabilité civile délictuelle, 4e éd., 2007.
-
[114]
Voir le site du PAJLO, en ligne : <http://justicecanadaca/fr/ps/franc/pajlo/index.html>; <http://www.pajlo.org/fr/qui/index.htm>. Voulant répondre aux besoins des communautés de langues officielles en milieu minoritaire et améliorer les outils juridiques, le Parlement crée, en 1980, le Programme national d’administration de la justice dans les deux langues officielles, aujourd’hui Promotion de l’accès à la justice dans les deux langues officielles, avec mandat élargi en matière de financement, de consultation et d’échanges ainsi que de questions jurilinguistiques. Le comité consultatif « Justice en langues officielles » assure la promotion du PAJLO et collabore à la mise en oeuvre de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles. Le ministère de la Justice du Canada crée le Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles, en 2003, pour 5 ans, afin d’accorder aux partenaires du ministère, aux communautés minoritaires de langue officielle et à la communauté juridique qui sert ces communautés du financement pour améliorer l’accès à la justice. Deux subventions importantes sont accordées au Programme pour la réalisation des ouvrages Éléments de common law canadienne : comparaison avec le droit civil québécois, sous la direction de Louise Bélanger-Hardy et Aline Grenon, Toronto, Thomson Carswell, 2008, et Elements of Quebec Civil Law : A Comparison with the Common Law of Canada, sous la direction d’Aline Grenon et Louise Bélanger-Hardy, Toronto, Thomson Carswell, 2008 ainsi que d’une étude entreprise par Louise Bélanger-Hardy, Stéphane Émard-Chabot, Yves Le Bouthillier et Gabrielle St-Hilaire, Au service de la justice en français : rapport sur les personnes diplômées du Programme de common law en français de l’Université d’Ottawa, Ottawa, Faculté de droit, Université d’Ottawa, 2006 [Rapport Au Service].
-
[115]
Voir l’entrevue de Paul Rouleau par Micheline Laflamme, Faculté de droit, Université d’Ottawa (18 juillet 2007) [non publiée].
-
[116]
Supra note 52.
-
[117]
L’article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de 1990, ibid., est identique à l’article 135 de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, ibid.
-
[118]
Voir l’art. 136(1) de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, ibid. qui définit le terme « cours désignées », lequel s’entend des cours de certains comtés et districts identifiés ou d’une cour désignée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
-
[119]
Ibid. art. 136(4).
-
[120]
Ibid. art. 136(4)f).
-
[121]
Cours désignées, Règl. de l’Ont. 12/87. L’article 1 pris en application de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires prévoit : « Tous les comtés et districts qui ne sont pas mentionnés à l’alinéa 136(1)a) de la Loi et les cours siégeant dans ces comtés et districts sont désignés pour l’application de l’article 136 de la Loi ». L’effet de cette modification réglementaire est d’éliminer la notion de cour désignée. À ce sujet, voir Levasseur, supra note 10 à la p. 48. Ce Règlement 12/87 abroge le règlement Designated Courts, Règl. de l’Ont. 392/86 (pris en application du Courts of Justice Act, 1984), qui avait rendu la notion de districts et de comtés désuète, mais en maintenant certaines restrictions quant aux cours désignées.
-
[122]
Courts of Justice Amendment Act, 1989 (No. 4), L.O. 1989, c. 79 (entrée en vigueur en 1990). Voir Levasseur, supra note 10 à la p. 49.
-
[123]
En utilisant le mot « instance » plutôt qu’audience, le législateur rend le droit à un juge et à un jury bilingue applicable non seulement au procès mais également aux audiences, par exemple, relatives à des requêtes ou à la liquidation de dépens. À ce sujet, voir Levasseur, ibid. à la p. 49. Pour une discussion des limites liées au choix du terme « instance », voir Annis, supra note 20 à la p. 220. Notons que depuis le 1er juin 2001, le règlement Instances bilingues, Règl. de l’Ont. 53/01, adopté en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, supra note 52, précise les moyens à utiliser pour exiger l’instruction d’une instance bilingue (par exemple, une réquisition ou une déclaration orale de son intention).
-
[124]
Voir les annexes 1 et 2 à l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ibid.
-
[125]
L.O. 1986, c. 45. Cette loi, dont le titre abrégé est Loi de 1986 sur les services en français est entrée en vigueur en 1989.
-
[126]
L.R.O. 1990, c. F. 32 [Loi sur les services en français]. Le préambule prévoit : « Attendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l’éducation; attendu que l’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu’il est souhaitable de garantir l’emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l’Ontario, comme le prévoit la présente loi; Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit ».
-
[127]
Par ex., le Code de la route, maintenant L.R.O 1990, c. H.8, ou la Loi sur les assurances, maintenant L.R.O. 1990, c. I.8.
-
[128]
Pour plus de détails, voir Braën, « Statut du français », supra note 9.
-
[129]
Ibid. à la p. 503.
-
[130]
Loi sur les services en français, supra note 126, art. 8 et 9. Chose intéressante : les universités peuvent demander une désignation sous le régime de cette loi; à ce jour l’Université d’Ottawa ne l’a pas fait.
-
[131]
Voir ibid., art. 7. Pour plus de détails sur la Loi sur les services en français, voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 R.J.O. (3e) 577, 208 D.L.R. (4e) 577 aux para. 127-169 (C.A.).
-
[132]
L.R.C. 1985, c. 31 (4e supp.).
-
[133]
Selon Newman : « La Loi sur les langues officielles est la pierre angulaire du régime législatif et réglementaire de la protection des droits linguistiques au Canada ». Voir Newman, « Loi et reconnaissance », supra note 24 à la p. 635.
-
[134]
Voir le site du Commissariat aux langues officielles : <http://www.ocol-clo.gc.ca/html/part_partie_vii_f.php>. On y lit : « Créée en 1988 et modifiée en 2005, la partie VII de la Loi sur les langues officielles prévoit que toutes les institutions fédérales ont l’obligation juridique de prendre des mesures positives pour remplir leur engagement à veiller à ce que le français et l’anglais aient un statut égal dans la société canadienne ».
-
[135]
Voir généralement, Newman, « Loi et reconnaissance », supra note 24 aux pp. 666-671.
-
[136]
Ministère de la Justice, Rapport final : État des lieux sur la situation de l’accès à la justice dans les deux langues officielles par Recherche PGF/GTA (10 mai 2002) à la p. 19, en ligne : <http://www.canada.justice.gc.ca/fra/pi/franc/enviro/index.html>.
-
[137]
AUO, Procès-verbal, réunion 1977/78-1R, supra note 102 à la p. 2. Les premiers membres sont le doyen H.A. Hubbard, les professeurs Fred Bobiasz et Saul Schwartz et l’étudiant Vahan Kololian.
-
[138]
AUO, Fonds 23, Minutes of Faculty Council Meeting 1979/80-3R du Conseil de la Faculté, 1er février 1980, b. 03740, dossier Faculty Council 1979-1980 à la p. 2 [Procès-verbal, réunion 1979/80-3R]; AUO, Fonds 23, Notice of Motion, French Language Programme Committee, 14 janvier 1980, b. 03740, dossier Faculty Council 1979-1980.
-
[139]
Lui succéderont : John Manwaring (1987-1990), Marc Cousineau (1990-1993), Josée Bouchard (1993-1995), Louise Bélanger-Hardy (1995-1999), Denis Boivin (1999-2001), Martha Jackman (2001-2002), Yves Le Bouthillier (2002-2005), Gabrielle St-Hilaire (2005-2007) et Nicole LaViolette (depuis juillet 2007). Lors de la restructuration du programme en 1994, le poste devient un poste de vice-doyen ou vice-doyenne.
-
[140]
AUO, Procès-verbal, réunion 1979/80-3R, supra note 138 à la p. 2.
-
[141]
Ontario, ministère du Procureur général, La justice en français en Ontario, novembre 1982 à la p. 6.
-
[142]
Voir AUO, Lettre du ministère des Collèges et Universités au recteur Roger Guindon, 6 juin 1977, b. 03739, dossier FLP 1976-84.
-
[143]
AUO, Fonds 23, Lettre du ministère des Collèges et Universités au recteur Roger Guindon, 20 mars 1978, b. 03739, dossier FLP 1976-84. Il faut souligner que l’Université d’Ottawa se fie uniquement aux fonds provinciaux pour mettre sur pied des programmes en français.
-
[144]
AUO, Fonds 23, Lettre du ministère de l’Éducation – ministère des Collèges et Universités au recteur Roger Guindon, 9 avril 1980, b. 03739, dossier FLP 1976-1984.
-
[145]
Par exemple, trois nouveaux postes d’enseignement (deux en 1987 et un en 1988) sont financés par le Faculty Renewal Fund. Voir AUO, Fonds 23, Plan quinquennal de développement du Programme de common law en françaisde la Section de common law, 9 décembre 1987, b. 03739, dossier FLP 1987-1994.
-
[146]
Dossier Subvention de maintien des programmes en français financéepar CEFO, conservé au bureau de l’agente d’administration, Section de common law, Faculté de droit, Université d’Ottawa.
-
[147]
Voir AUO, Fonds 23, A Five-Year Plan for the Common Law Section of the Faculty of Law, University of Ottawa, Draft, December 1981 en annexe à une note de service du doyen A.W.R. Carrothers au Conseil de faculté, 26 novembre 1981, b. 1, dossier Council.
-
[148]
AUO, Fonds 23, Lettre du doyen H.A. Hubbard au Recteur Roger Guindon, 14 janvier 1981, b. 03739, dossier FLP 1976-84 à la p. 4.
-
[149]
AUO, Fonds 23, Lettre de la ministre de l’Éducation Bette Stevenson au recteur Roger Guindon, 16 mars 1981, b. 03739, dossier FLP 1976-84.
-
[150]
AUO, Fonds 23, Lettres du doyen H.A. Hubbard au recteur Roger Guindon, 14 et 15 janvier 1981, b. 03739, dossier FLP 1976-84.
-
[151]
AUO, Fonds 23, Report of the French Language Teaching Committee, Re Course Equivalences between the Common Law and Civil Law Sections, 8 janvier 1981, b. 03740, dossier Faculty Council 1980-1981.
-
[152]
Guindon, supra note 2 à la p. 99.
-
[153]
Voir AUO, Fonds 23, document de travail préparé par le doyen associé Michel Bastarache pour les instances administratives supérieures de l’Université d’Ottawa, 11 mars 1987, b. 2, dossier FLP 1985-86. Voir aussi AUO, Fonds 23, Plan quinquennal de développement du Programme français de la Section de common law – Université d’Ottawa, 9 décembre 1987, b. 03739, dossier FLP 1987-94. On y lit que trois nouveaux postes financés par le Faculty Renewal Fund sont créés, deux en juillet 1987 et un en juillet 1988; l’Université d’Ottawa prévoit porter de sept et demi à 15 le nombre de professeurs réguliers d’ici l’année 1990. Ce nombre est déterminé en se fondant sur l’expérience de facultés de droit de taille comparable : Moncton et Calgary.
-
[154]
Il y a en fait 14 postes réguliers et une Chaire de recherche du Canada en droit de l’information.
-
[155]
AUO, Fonds 23, Association des étudiants de common law d’expression française, Constitution (3 mars 1981), b. 03739, dossier FLP 1976-84.
-
[156]
À sa réunion du 20 septembre 1994, l’Assemblée du Programme exprime son inquiétude devant la disparition ou l’assimilation de l’Association des étudiants de common law d’expression française. Voir AUO, Fonds 23, Procès verbal de la réunion, Comité du Programme français, 20 septembre 1994, b. 03739, dossier FLP 1994-95 à la p. 4.
-
[157]
Voir le Regroupement étudiant de common law en français, Constitution (non publiée).
-
[158]
AUO, Fonds 23, Proposal for Reform of the French Language Program, Comité du programme français, 15 février 1985, b. 07774, dossier Faculty Council 1981.
-
[159]
AUO, Fonds 23, Memorandum to Dean H.A. Hubbard, 19 février 1985, b. 0739, dossier FLP. Cette note fait état de l’inquiétude qu’une admission séparée dans un jeune programme n’attire des critiques externes quant à la qualité des admissions.
-
[160]
Voir AUO, Fonds 23, Memorandum from Dean H.A. Hubbard to Administrative Committee, 2 décembre 1985, auquel est annexé le Common Law Section Budget Brief for 1986-87, 27 novembre 1985, b. 2, dossier FLP 1985-86 aux pp. 9-10.
-
[161]
Voir AUO, Fonds 23, Appendix 1 to the “Common Law Section Budget Brief for 1986-87”, 27 novembre 1985, b. 2, dossier FLP 1985-86 à la p. 2.
-
[162]
Ibid.
-
[163]
Voir aussi AUO, Fonds 23, Faculty Council 3R Amended Minutes, 29 novembre 1985, b. 07774, dossier Faculty Council 1981-1986, où est consignée la décision de réserver 40 places au programme français (avec possibilité d’augmenter ce nombre à 60) et de réduire à 120 les places au programme anglais, afin de maintenir le contingentement en première année à 180 places. En 2004, les admissions au programme anglais passent à 200.
-
[164]
Le Conseil de faculté approuve l’attestation en janvier 1986. Voir AUO, Fonds 23, Faculty Council 4R Minutes, 10 janvier 1986, b. 07774, dossier Faculty Council 1981-86. L’attestion apparaît pour la première sur les relevés de notes de la promotion de 1988..
-
[165]
AUO, Fonds 23, Memorandum from M. Bastarache to Members of Faculty Council, 2 décembre 1985, b. 0774, dossier Faculty Council 1981-1986.
-
[166]
AUO, Fonds 23, Lettre de Michel Bastarache au doyen H.A. Hubbard, 3 janvier 1986, b. 2, dossier FLP 1985-86 à la p. 3.
-
[167]
Voir ibid. à la p. 2.
-
[168]
AUO, Fonds 23, Lettre de Michel Bastarache à Paul Rouleau, 7 janvier 1986, b. 2, dossier FLP 1985-86. Quelques jours plus tard, Michel Bastarache écrit au président de l’AJEFO, Paul Rouleau, pour lui communiquer les choix de la Faculté et lui proposer certains facteurs à prendre en compte dans l’analyse des réformes possibles.
-
[169]
Voir AUO, Fonds 23, Procès verbal de la cinquième réunion de l’année 1985-1986 du Conseil des études de premier cycle, 6 février 1986, b. 2, dossier FLP 1985-86, à la p. 2. Le Conseil des études de premier cycle soulève diverses préoccupations, notamment : les répercussions pratiques pour l’étudiant; l’abandon possible du Programme; la dérogation à la politique générale de l’Université qui permet à l’étudiant de rédiger ses travaux et examens en anglais; la perception qu’il existe une deuxième classe d’étudiants en raison des particularités de l’admission au Programme et l’inscription d’une attestation d’études en français sur le relevé de notes.
-
[170]
Ibid.
-
[171]
Voir AUO, Fonds 23, Note de service du vice-recteur adjoint à M. Denis Carrier, 24 mars 1986, b. 2, dossier FLP 1985-86. Ces recommandations concernent les ressources à mettre à la disposition du Programme, la collaboration avec la Section de droit civil, la production de matériel didactique et les arrangements administratifs.
-
[172]
AUO, Fonds 23, Lettre de Michel Bastarache au vice-recteur adjoint M. Denis Carrier, 26 mars 1986, b. 2, dossier FLP 1985-86, soulignant certaines inexactitudes relativement à la collaboration avec la Section de droit civil, à la production de matériaux pédagogiques et au rôle du doyen associé.
-
[173]
AUO, Fonds 23, Memorandum to Faculty Council, 4 avril 1986, b. 2, dossier FLP 1985-86.
-
[174]
Adoption par l’exécutif du Sénat de l’Université confirmée par la vice-rectrice aux études. Voir AUO, Fonds 23, Lettre de Susan Mann Trofimenkoff au doyen Albert Hubbard, 5 mai 1986, b. 2, dossier FLP 1985-86.
-
[175]
AUO, Fonds 23, Procès-verbal de la réunion du Conseil de faculté 1990-91-2R, 16 janvier 1991, b. 1, dossier Council à la p. 2.
-
[176]
Confirmé dans AUO, Fonds 23, Procès-verbal de la réunion, Assemblée du programme français, 7 décembre 1994, b. 03739, dossier FLP 1994-95 à la p. 3.
-
[177]
Voir supra note 60 et la section 4b).
-
[178]
Voir Règl. de l’Ont. 53/01, supra note 123.
-
[179]
Voir le site de l’Office des affaires francophones : <http://www.ofa.gov.on.ca/francais/loi-historique.html>.
-
[180]
Pour Ottawa, voir le site du Centre des services communautaires : <http://www.cscvanier.com/fr/Law_Services_83/items/1.html> et pour Toronto, voir le site du Centre francophone : <http://www.centrefranco.org/fr/annuaire/numeros/>.
-
[181]
L.O. 1998, c. 26.
-
[182]
Voir Cardinal, supra note 33 à la p. 42.
-
[183]
Actuellement, les étudiants du Programme peuvent faire du bénévolat à la Clinique juridique communautaire de l’Université d’Ottawa et y acquérir une expérience pratique. Depuis deux décennies, la clinique offre ses services dans les deux langues. La directrice actuelle, Me Louise Toone, est une diplômée du Programme de la promotion de 1992.
-
[184]
Pour Me Boileau, « avec la création du Commissariat aux services en français, la communauté franco-ontarienne a désormais un outil de taille pour assurer son développement ». Voir le site de l’Office des affaires francophones, Annonce, « Document d’information : François Boileau – Premier commissaire aux services en français de l’Ontario » (1er août 2007) en ligne : <http://www.ofa.gov.on.ca/francais/qui-annonces-010807-docdinfo.html>; voir aussi : « François Boileau : premier commissaire aux services en français de l’Ontario » La Nouvelle (10 août 2007), en ligne : <http://www.journallanouvelle.ca/article-128893-Francois-Boileau-premier-commissaire-aux-services-en-francais-de-lOntario.html>.
-
[185]
Le Barreau offre certains ateliers en français depuis 1985.
-
[186]
En décembre 1996, un groupe d’étudiants et d’étudiantes inscrits à la phase III des cours de formation professionnelle en français dépose une requête en révision judiciaire à la Cour divisionnaire de l’Ontario pour demander une déclaration à l’effet que les examens du Barreau sont discriminatoires et injustes et qu’ils ne respectent pas les règles de justice naturelle. La requête est retirée à la suite d’un règlement par lequel le Barreau s’engage à mettre sur pied un comité consultatif, avec mandat d’examiner les éléments présentés et de rédiger un rapport. Dans ce rapport déposé le 26 mai 1998, le comité fait plusieurs recommandations. Bien que le Barreau du Haut-Canada ne rende jamais ce document public, le Conseil du Barreau adopte certaines de ces recommandations le 11 juin 1998. Les difficultés persistent toutefois; même en 2008, les étudiants et étudiantes inscrits au nouveau programme d’accès à la profession font face à des défis par rapport aux textes de référence en français.
-
[187]
Voir le Code de déontologie adopté par le Conseil du Barreau du Haut-Canada le 22 juin 2000, en ligne : <http://www.lsuc.on.ca/fr/lawyer-regulation/a/rules-of-professional-conduct/>. Les règles de déontologie sont prises en application de la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, c. L.8. La règle 1.03 du Code traite des normes de la profession juridique. Le commentaire suivant fait suite à la règle 1.03(1)b) :
L’avocat ou l’avocate doit, s’il y a lieu, informer sa cliente ou son client de son droit à l’emploi du français dans le traitement de son dossier et l’aviser notamment, selon le cas : a) du paragraphe 19(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sur l’emploi du français et de l’anglais dans tout tribunal établi par le Parlement, b) de l’article 530 du Code criminel concernant le droit d’un accusé de subir son procès devant un juge qui parle la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé, c) de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui stipule qu’une partie à une instance qui parle le français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue, d) du paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français pour les services en français des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature de l’Ontario.
Cette modification est publicisée au printemps 2007, dans un dépliant intitulé « Droits linguistiques – French Language Rights », rédigé en français et en anglais.
-
[188]
Ibid.
-
[189]
Ford c. Québec(P.G.), [1988] 2 R.C.S. 712.
-
[190]
Manitoba(P.G.) c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032.
-
[191]
Mahé c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 [Mahé].
-
[192]
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3.
-
[193]
Beaulac, supra note 36.
-
[194]
Association du Barreau canadien, Communiqué, « L’ABC dénonce les coupures imposées au Programme de contestation judiciaire et à la Commission du droit du Canada » (26 septembre 2006), en ligne : <http://www.cba.org/ABC/Nouvelles/2006_communiques/2006-09-26_cuts.aspx>. Voir aussi Françoise Bolduc, « Les juristes d’expression française signent la pétition demandant le retour du programme de contestation judiciaire » (20 octobre 2006), en ligne : ExpressOttawa.ca <http://www.expressottawa.ca/article-45351-Les-juristes-dexpression-francaise-signent-la-petition-demandant-le-retour-du-programme-de-contestation-judiciaire.html>.
-
[195]
Les avocats de la demanderesse, la Fédération des communautés francophones et acadienne, sont Mark Power, Michel Doucet, deux anciens du Programme, et Christian Michaud, un diplômé de l’Université de Moncton.
-
[196]
Voir Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Communiqué, « Entente avec le gouvernement pour un programme d’appui aux droits linguistiques, Une décision responsable pour l’ensemble des communautés francophones et acadiennes » (19 juin 2008), en ligne : Site de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada <http://fcfa.ca/press/pressrel_detail.cfm?id=190>.
-
[197]
Voir gouvernement du Canada, l’honorable Josée Verner, ministre du Patrimoine canadien, Communiqué, « Le gouvernement du Canada annonce un nouveau Programme d’appui aux droits linguistiques » (19 juin 2008), site de Patrimoine canadien, en ligne :<http://www.pch.gc.ca/newsroom/index_f.cfm?fuseaction=displayDocument&DocIDCd=CJV080890>.
-
[198]
Voir par exemple : Serge Rouselle, « Droits linguistiques – Un programme à rabais » (25 juin 2008), en ligne : <Le Devoir.com http://www.ledevoir.com/2008/06/25/195241.html>; Josée Bergeron, « Nouveau Programme d’appui aux droits linguistiques – Le corporatisme avant l’égalité! » (28 juin 2008), en ligne : <http://www.ledevoir.com/2008/06/28/195667.html>.
-
[199]
AUO, Fonds 23, Procès-verbal de la réunion du Conseil de faculté 1992/93-4R, 24 mars 1993, NB-6530.
-
[200]
AUO, Fonds 23, Proposition pour une restructuration de la Section de common law, mars 1993, b. 03739, dossier FLP 1992-93 [Proposition pour une restructuration].
-
[201]
Pour des renseignements sur les personnes qui ont occupé ce poste au fil des ans, voir supra note 139.
-
[202]
Proposition pour une restructuration, supra note 200.
-
[203]
Ibid.
-
[204]
Voir Règlement concernant la restructuration de la Section de common law, approuvé par le Sénat 1994-1995, 30 août 1994.
-
[205]
Voir Mahé, supra note 191 à la p. 372 où le juge en chef Dickson affirme : « En outre, comme l’indique le contexte historique dans lequel l’art. 23 a été adopté, les minorités linguistiques ne peuvent pas être toujours certaines que la majorité tiendra compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles. Cette carence n’est pas nécessairement intentionnelle : on ne peut attendre de la majorité qu’elle comprenne et évalue les diverses façons dont les méthodes d’instruction peuvent influer sur la langue et la culture de la minorité ».
-
[206]
L’étudiant ou l’étudiante peut choisir parmi de nombreux stages, y compris : un stage auprès d’un procureur de la Couronne dans le domaine pénal; un cours clinique en fiscalité aux Services du droit fiscal; des stages à Justice Canada; un stage à la Clinique en droit de l’environnement; un stage à la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada.
-
[207]
Quelques programmes conjoints offerts sont : le LL.B.-M.A. avec la Norman Patterson School of International Affairs de l’Université Carleton; le LL.B.-M.B.A. avec l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa; le LL.B.-J.D. avec le College of Law, respectivement de l’American University et la Michigan State University.
-
[208]
Les options actuelles sont : droit international, droit et technologie et droit en justice sociale. Une autre option à l’étude est le droit de l’environnement.
-
[209]
Par ex. par le biais des cours intensifs offerts au semestre de janvier.
-
[210]
Voir Rapport Au Service, supra note 114.
-
[211]
Voir par ex. les propos des sociologues Raymond Breton et Roger Bernard cités par la Cour divisionnaire dans l’affaire Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (1999), 48 R.J.O. (3e) 50 au para. 14 (C. div.) : « […] les institutions sont essentielles à la survie des collectivités culturelles. Elles sont beaucoup plus que des fournisseurs de services. Elles sont des milieux linguistiques et culturels qui fournissent aux personnes les moyens d’affirmer et d’exprimer leur identité culturelle et qui, par extension, leur permettent de réaffirmer leur appartenance culturelle à une collectivité. Une personne et sa famille ne peuvent à eux seuls maintenir l’identité linguistique et culturelle d’une collectivité. Par conséquent, ces institutions doivent exister dans le plus grand éventail possible de sphères de l’activité sociale pour permettre à la collectivité minoritaire de développer et de maintenir sa vitalité ». Voir aussi Anne Gilbert, « Entre l’école et l’hôpital, le développement de la francophonie canadienne » dans Roch Côté, dir., Québec 2002 : Annuaire politique, social, économique et culturel, Montréal, Fides, 2001, 673.
-
[212]
Voir Lalonde c. Ontario(Commission de restructuration des services de santé), [2001] 56 R.J.O. (3e) 577 (C.A.) [Montfort CA]. Le 24 février 1997, la Commission de restructuration des soins de santé annonce la fermeture de l’hôpital Montfort, seul hôpital francophone de l’Ontario. C’est le début d’une lutte politique et juridique de cinq ans. En décembre 2001, la Cour d’appel de l’Ontario confirme, à l’unanimité, la décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario à l’effet que l’hôpital Montfort jouit de protection en vertu du principe constitutionnel non écrit de respect et de protection des minorités. La lutte prend fin en février 2002, avec l’annonce du gouvernement provincial qu’il ne contestera pas la décision de la Cour d’appel de l’Ontario. Les intimés dans cette affaire sont représentés par Mes Ronald Caza, Marc Cousineau et Pascale Giguère, trois diplômés du Programme.
-
[213]
Ibid. aux para. 69-71.
-
[214]
La Cour conclut que l’Ontario doit procurer les services en français offerts par l’hôpital Montfort à titre d’organisme gouvernemental désigné en vertu de la Loi sur les services en français, puisque rien ne démontre qu’il est « raisonnable et nécessaire » de limiter ces services. Pour un résumé des conclusions de la Cour d’appel, voir ibid. au para. 188.
-
[215]
Sur les faiblesses structurelles de l’appareil judiciaire ontarien en matière de l’accès à la justice en français, voir Marc Cousineau, L’utilisation du français au sein du système judiciaire de l’Ontario : un droit à parfaire, Rapport préparé pour le ministère du Procureur général de l’Ontario. Voir aussi Annis, supra, note 20.
-
[216]
Belende c. Patel (2008), 89 R.J.O. (3e) 502 (C.A.). Le juge Paul Rouleau affirme, à la p. 508 : « L’anglais et le français sont les langues officielles des tribunaux de l’Ontario, et il appartient aux tribunaux d’assurer le respect des droits linguistiques prévus à l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’interprétation correcte de cet article est une qui est compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada et avec le respect et maintien de leurs cultures […]. La violation de ces droits, qui sont de nature quasi constitutionnelle, constitue un préjudice grave à la minorité linguistique. L’importance de ces droits serait amoindrie si, dans la mesure où un tribunal rendait la bonne décision sur le fond, la violation du droit à une procédure bilingue était tolérée et aucun remède accordé ».
-
[217]
À ce jour, seul le Collège Boréal a demandé cette désignation. Voir Communiqué de presse, L’Office des affaires francophones désigne le Collège Boréal comme fournisseur officiel de services en français, 30 mai 2008 : « Le 16 mai dernier, l’Office des affaires francophones a déposé une modification au règlement de l’Ontario 398/3 visant, pour la toute première fois, l’adjonction d’un établissement de formation postsecondaire à la liste des organismes offrant des services publics en français. Par cette mesure, le gouvernement reconnaît légalement l’apport du Collège Boréal au patrimoine culturel de la population francophone ainsi que ses efforts destinés à préserver l’identité de cette communauté pour les générations à venir ».