Abstracts
Abstract
Since the passage of the first anti-discrimination laws in North America, the number of groups or classes protected has slowly expanded. People with disabilities are one of the more recent groups to be covered by such laws. No Canadian human rights statute includes the obese or overweight as a separate designated group. British Columbia is the only jurisdiction in which obesity per se has been found to be a covered disability. All other Canadian jurisdictions that have explicitly addressed the issue require claimants to prove that their obesity is a disabling condition and has an underlying involuntary medical cause. This paper examines the treatment of the obese under the antidiscrimination laws of the Canadian federal and provincial jurisdictions, focusing primarily upon the laws of Ontario. Its central thesis is that despite the reticence of various human rights agencies, there is ample legal basis for including obesity as a covered disability under human rights law.
Résumé
Depuis l'adoption des premières lois anti-discrimination en Amérique du Nord, le nombre de groupes ou de classes protégées a crû lentement. Les personnes handicapées sont un de ces nombreux groupes couverts par de telles lois. Durant la dernière décennie, quelques états américains ont ajouté l'obésité à la liste des handicaps couverts par leurs lois.
Aucune loi canadienne anti-discrimination n'inclut les personnes obèses ou de poids excessif dans un groupe désigné distinct. Seule la Colombie-Britannique considère que l'obésité peut en soi être une invalidité couverte. Toutes les autres juridictions canadiennes ayant touché ce sujet exige que le réclamant prouve que son obésité est de cause médicale involontaire.
À partir d'échantillons recueillis aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, les chercheurs accumulent lentement des données systématiques suggérant que la discrimination résulte en une perte de chances d'emploi et de gains substantiellement plus bas pour ces individus obèses ou « non attrayants » aussi qualifiés que les autres.
Mais, malgré les efforts des défenseurs organisés des obèses, il semble y avoir peu de momentum politique pour les ajouter comme groupe séparé, protégé en vertu des lois anti-discrimination. L'histoire juridique récente suggère que les tribunaux qui appliquent les dispositions anti-discrimination aux obèses le font en recourant aux catégories de handicaps déjà protégés. Les codes canadiens de droits de la personne suivent en gros deux modèles pour inclure les invalides. Toutes les lois canadiennes en la matière incluent des variantes de « handicap », d'« invalidité », d'« invalidité physique » ou d'« invalidité mentale » dans leurs classes de protection. La Charte canadienne des droits de la personne et la Charte des droits de la personne de la Colombie-Britannique prohibent la discrimination en emploi sur la base de l'« invalidité » ou de l'« invalidité physique ou mentale », sans pour autant en fournir la définition. Vu cette discrétion, les tribunaux des droits de la personne dans ces juridictions ont étendu l'application de ces lois aux obèses ou ont interprété de façon plus libérale le mot « invalidité ».
La Charte québécoise des droits et libertés de la personne prohibe la discrimination sur la base d'un « handicap ou l'utilisation de tout moyen pour pallier un handicap ». Cependant, ce ne sera que récemment que le Québec a joint ces deux motifs offrant ainsi une plus grande protection aux obèses contre la discrimination.
Le second groupe de lois ici visées utilise une terminologie qui soulève plusieurs questions quant à l'inclusion de l'obésité. Ces lois incluent des définitions détaillées des mots « invalidité » ou « handicap ». Le Code ontarien caractérise ce groupe de telle sorte que sa terminologie est excédée, opaque et redondante. Les tribunaux prudents de l'Ontario et de la Saskatchewan ont interprété des dispositions identiques de telle manière qu'ils contredisent les grands objectifs d'une loi sur les droits de la personne et qu'ils évitent d'inclure les obèses.
Les tribunaux de l'Ontario et de la Saskatchewan ont élaboré deux méthodes possibles par lesquelles les individus obèses peuvent réclamer leur inclusion à la loi. Ils doivent établir l'une de deux choses : que l'obésité en général est un handicap ou que leur propre obésité satisfait à la définition légale de handicap. Il y a amplement de raison d'inclure l'obésité dans la définition de handicap dans les codes de type ontarien. Cela devrait suffire aux futurs réclamants de poursuivre leur cause s'ils prouvent discrimination sur cette base. Cela n'est pas encore arrivé. La seconde avenue possible qui exige une preuve individuelle est imparfaite à plusieurs égards.
En bref, cette avenue se concentre sur les caractéristiques du réclamant et non sur l'acte discriminatoire. De plus, cette avenue peut facilement mener à un traitement inégal des réclamants obèses selon leur habileté à présenter une preuve scientifique de leur condition. Cela exigerait également des tribunaux des évaluations scientifiques répétées, ce qui ne leur convient guère. Deux récents guides administratifs de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) indiquent la préférence de la CODP pour cette dernière avenue. Notons ici un aspect très important : l'exigence de la preuve individuelle crée également le risque que les protections légales essentielles contre la discrimination sur la base de quelques invalidités perçues s'évaporeront. Finalement, cette insistance sur la preuve scientifique des causes de l'obésité de chaque réclamant peut être une bénédiction suspecte pour les employeurs vu les exigences d'information et l'incertitude imposée dans leur tentative d'éviter leur responsabilité.
Un examen attentif du Code ontarien suggère que l'obésité satisfait à son test en deux parties pour être inclue à titre de handicap. En bref, la première partie de ce test exige qu'une condition soit une « invalidité physique, une infirmité, une malformation ou une défiguration ». L'obésité est-elle une invalidité physique ? L'obésité a des relations substantielles probables avec plusieurs conditions invalidantes. Elle en cause même un certain nombre. La preuve scientifique à cet égard est non seulement impressionnante, mais également croissante. Une proportion des personnes obèses possèdent quelque degré d'invalidité physique, d'infirmité ou/de défiguration comparée aux personnes avec des caractéristiques physiques moyennes.
Cela devrait suffire pour satisfaire à la première exigence pour inclure l'obésité comme handicap couvert si la protection légale contre la discrimination sur la base d'une invalidité perçue veut dire quelque chose. La seconde partie du test ontarien, pour déterminer s'il y a handicap ou non, s'attarde à la causalité de la condition handicapante. Les tribunaux des droits de la personne ont interprété l'exigence de la loi qui stipule « causé par une blessure corporelle, un défaut de naissance ou une maladie » comme signifiant qu'une condition (physique) doit être involontaire et immuable pour être considérée comme un handicap couvert. Alors qu'il peut être moralement tentant de distinguer entre les conditions volontaires et muables d'une part et les invalidités involontaires et permanentes d'autre part, tel exercice appliqué à l'obésité devient rapidement un nid de crabe tant sur le plan scientifique que juridique.
Exiger une preuve de cause médicale de l'obésité mène à des distinctions arbitraires quant au champ d'application de la loi. Il est peu probable que les employeurs vont connaître la cause de l'obésité d'un employé. Considérant l'état des connaissances scientifiques, est-il sage et de politique publique efficace que d'exiger des employeurs de déterminer les causes de l'obésité de leurs employés ? S'ils discriminent de facto, ce sera probablement sur la base d'apparences extérieures et de leurs conclusions quant aux limitations actuelles ou présumées imposées par telle condition physique.
Le champ d'application de la loi connaîtra inévitablement des démarcations arbitraires si les tribunaux des droits de la personne consacrent la validité des règles d'emploi qui discriminent contre les obèses sur la base de la possibilité pour un réclamant particulier de fournir une preuve suffisante de la cause médicale de sa condition. Les réclamants sont forts distincts quant à leur degré de sophistication et quant à leurs moyens de soutenir leurs causes. On peut douter de la qualité de la formation des membres et du personnel des agences des droits de la personne pour être responsables de telles enquêtes. Ce serait plus simple, plus sensé et plus conforme avec l'esprit général des lois sur les droits de la personne, de se centrer sur la décision de l'employeur et sur sa justification d'affaires.
Resumen
Desde la aprobaciòn de las primeras leyes anti discriminatorias en la America del Norte, el numéro de grupos o clases protegidos por estas leyes esta en lenta expansion. Las gentes que sufren de una invalides son el mas recientemente grupo cubierto por estas leyes. Ninguna leye o ordenanza canadiense cubre la obesidad o el sobrepeso como grupo designado de invalides. La Colombia Britànica es la ûnica jurisdicciòn que encontrò que la obesidad estaba cubierta por las leyes anti discriminatorias como invalides. Todas las otras jurisdicciones que han tocado el tema requieren a la persona que pruebe que la obesidad que sufren es en realidad una invalides y que esta obesidad se debe a causas de tipo medico. Este documento examina el tratamiento que se le da a las personas obesas en las leyes anti discriminatorias fédérales canadienses y en las jurisdicciones provinciales con especial énfasis en las leyes de la provincia de Ontario. La tesis central es que a pesar de las dudas de ciertos grupos de protecciòn a los derechos humanos, existe un importante précédente légal para establecer la obesidad como invalides cubierta por las leyes anti discriminatorias.
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