Abstracts
Abstract
This paper examines the issue of time delays in grievance arbitration. Previous studies, as well as new data from the Province of Alberta, show that delays are increasing and that the average grievance takes approximately one year from its filing to its resolution by an arbitrator. Factors associated with delay include use of three person boards (versus sole arbitrators), sector, and type of issue. A conclusing section discusses the implications of these findings.
Résumé
Le but de notre exposé est d'analyser le bien-fondé de l'une des critiques adressées le plus fréquemment au processus d'arbitrage des griefs, soit les délais indus.
La première section constitue un retour sur quelques études portant sur ces délais, dont nous confrontons les résultats à des données nouvelles. La seconde section s'intéresse plus précisément au cas albertain afin de mettre en lumière des variables exerçant une influence significative sur l'étendue des délais, comme par exemple le type de grief. La dernière partie du texte résume les résultats de nos analyses, tente d'expliquer la persistance des délais et sur cette base, suggère des moyens visant à les abréger.
Le lecteur trouvera au tableau 1 des données tirées de dix études portant sur le temps écoulé entre la formulation d'un grief et la sentence arbitrale qui en dispose. Ces études ne tiennent compte que des griefs ayant donné lieu à une sentence arbitrale. Des analyses les plus récentes, il appert qu'approximativement une année s'écoule entre la formulation du grief et la sentence. On constate de plus que ces délais ont tendance à s'allonger: de 256 jours en Ontario, au début des années 70, à 342 jours dans la même province en 1983; de 214 à 345 jours en Alberta entre 1975 et 1988; de 223 jours aux États-Unis en 1975 à 345 au milieu des années 80; et finalement de 283 jours à 428 dans les causes citées par Labour Arbitration Cases (L.A.C.) entre 1975 et 1988.
Le tableau 1 indique clairement que la portion la plus importante du délai global se situe entre la formulation du grief et la tenue de l'audition. En effet, une fois que cette dernière a eu lieu, la sentence est rendue assez rapidement. La moyenne arithmétique masque certaines caractéristiques intéressantes des données. Une analyse plus détaillée de celles-ci indique qu'un petit nombre de cas associés à des délais exceptionnellement longs induisent une distorsion dans l'image reflétée par la moyenne. Cet effet de distorsion devient apparent si l'on ventile les données albertaines, ainsi que celles tirées de L.A.C, selon la durée du délai total de traitement. Le tableau 2 indique qu'en Alberta, dans la moitié des cas, une sentence arbitrale fut rendue en dix mois et moins (médiane 308 jours) et que dans les deux tiers des cas, une décision fut rendue en un an ou moins. Dans 4% des cas (25 dossiers sur un total de 600) le délai fut de deux ans et plus. Si nous éliminons ces cas d'exception, le délai moyen passe de 345 à 319 jours, comme le souligne le tableau 3.
Il est possible d'enrichir notre analyse à l'aide du tableau 4 qui reprend les résultats de cinq études qui classifient les données brutes en quatre catégories ou phases: (1 ) la procédure de grief (de la formulation du grief à la décision de le soumettre à l'arbitrage); (2) le choix de l'arbitre (de la décision de le soumettre à l'arbitrage au choix d'un arbitre); (3) la détermination d'une date d'audition (de la sélection de l'arbitre à la tenue de l'audition); (4) la préparation de la sentence (de la fin de l'audition à la décision de l'arbitre). Quatre de ces études concernent le processus régulier d'arbitrage des griefs, alors que la cinquième nous donne l'occasion d'utiliser des données issues du processus d'arbitrage accéléré, en vigueur en Ontario (Rose 1986).
Dans le système normal d'arbitrage, cinq à sept mois sont consacrés au choix de l'arbitre ainsi qu'à la détermination d'une date d'audition. Le temps requis pour franchir ces deux étapes représente la moitié (en Ontario et aux États-Unis) ou presque les deux tiers (en Alberta) de la durée de l'arbitrage dans son ensemble. Les données concernant le Québec montrent une tendance presqu'identique à celle détectée en Alberta.
Il est évident, à la lecture du tableau 4, que la procédure accélérée ontarienne d'arbitrage des griefs fait réaliser aux parties une économie de temps appréciable au niveau du choix de l'arbitre et de la détermination de la date d'audition. En effet, ces deux étapes sont franchies en deux semaines dans le cadre de l'arbitrage accéléré. On note que ce système exerce cependant peu d'influence sur l'étape au cours de laquelle les parties sont susceptibles de régler elles-mêmes le litige, ainsi que sur la période de réflexion suivant l'audition et aboutissant à la sentence. En somme, le tableau 4 suggère que la durée totale du processus d'arbitrage des griefs pourrait être significativement abrégée si les parties parvenaient à choisir un arbitre plus rapidement et si la détermination d'une date d'audition était facilitée.
La seconde section évalue l'influence de certaines variables indépendantes. L'analyse repose essentiellement sur les données albertaines, colligées entre 1985 et 1988. Les variables retenues sont: le secteur (privé ou public), le type de tribunal (un seul arbitre ou un arbitre et deux assesseurs), le nombre d'avocats impliqués dans la cause, la charge de travail de l'arbitre, le type de la cause et le dispositif de la sentence. L'influence de ces facteurs est analysée au tableau 5.
Le processus d'arbitrage des griefs exige beaucoup de temps et cette tendance à l'extension des délais s'accentue. Dans les années 70, les parties passaient de la formulation du grief à la sentence en moins de sept mois. Vers le milieu des années 80, le processus exigeait une année pour atteindre son terme. Il est raisonnable de croire qu'entre autres choses, la complexité grandissante des cas soumis à l'arbitrage justifie l'extension des délais. Il convient néanmoins de s'interroger sur l'opportunité d'essayer de modifier une tendance qui, si elle est laissée à elle-même, conduira à un délai total anticipé de 18 mois vers le milieu des années 90 et de deux ans vers l'an 2 000. Bien que les spéculations sur l'avenir soient hasardeuses, la régularité de la tendance récente à l'extension des délais d'arbitrage n'en demeure pas moins une source de préoccupations.
Si l'on désirait réduire les délais indus, il faudrait agir sur les portions «compressibles» du cycle dans son ensemble. En effet, le processus d'arbitrage peut être scindé en trois étapes : (1) la procédure de traitement des griefs; (2) le choix d'un arbitre; (3) la détermination d'une date d'audition; (4) le stade final de la décision. Plus de la moitié de la durée totale requise par le processus est accaparée par la seconde et la troisième étape. Cela devrait retenir l'attention des parties intéressées; de fait il ne semble pas approprié de modifier la première ainsi que la dernière étape du processus.
En effet, il est avantageux de laisser aux parties la possibilité de résoudre leur différend entre elles, avant qu'il ne soit déféré à un arbitre. Bien que ces discussions informelles exigent des efforts et du temps, il demeure que la plus grande partie des litiges de ce type trouvent une solution au cours de cette phase initiale du processus. De la même façon, il est souhaitable de laisser à l'arbitre tout le temps requis pour peser le pour et le contre d'une décision. Il paraît plus approprié d'abréger les deux autres phases (le choix de l'arbitre et la fixation d'une date d'audition). Ces deux étapes pourraient être écourtées sans affecter la qualité du processus d'ensemble ou desservir les intérêts des parties.