Abstracts
Abstract
The authors test a number of hypotheses as to the possible impact on the collective bargaining process of section 48 of the Alberta Public Service Employee Relations Act which declares non-arbitrable a broad range of management rights items. This study compares the collective bargaining relationship for two units of hospital workers and examines the Crown Service sector.
Résumé
Nous avons vérifié plusieurs hypothèses se rapportant à l'influence que peut avoir l'article 48 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique en Alberta en regard du processus de négociation collective qui rend non-arbitrable plusieurs sujets traitant des «droits de la direction». L'étude compare les rapports de négociations collectives dans deux unités d'employés d'hôpitaux, les infirmières et le personnel de soutien, à l'hôpital Foothills de Calgary, qui tombent sous la Loi des relations de travail dans la fonction publique et dans deux unités à l'hôpital général de la même ville où s'applique le Code du travail de l'Alberta qui n'impose aucune restriction sur les matières arbitrables. Nous avons aussi examiné ce qui se produit dans les services gouvernementaux qui sont du ressort de l'article 48 de la première loi.
Voici ce que nous avons constaté. Les syndicats continuent à présenter aux tables de négociation les sujets énumérés à l'article 48, même s'ils ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'arbitrage et cela pour plusieurs motifs. Il arrive que les employeurs fassent parfois des concessions sur ces points à cause de la force contraignante des comparaisons avec le marché du travail syndiqué. D'autre part, les employeurs peuvent recourir à l'article 48 en s'en servant comme d'un bouclier pour résister au pouvoir des syndicats. Les incertitudes concernant l'interprétation de cet article ont aussi eu un effet de «gel» sur le règlement consensuel des difficultés. Les syndicats se trouvent ainsi incités à s'engager dans un processus consistant à couper les cheveux en quatre pour protéger leurs intérêts. On note la présence d'ententes informelles entre les syndicats et les employeurs et possiblement, entre les contremaîtres et des groupes de travailleurs à l'intérieur des différents services sur des points se rapportant à l'article 48, même si ceux-ci sont considérés comme des «droits exclusifs de la direction» dans la convention collective, afin d'obtenir la collaboration des employés dans le cours normal du travail.
Bon nombre de nos hypothèses, toutefois, n'ont été ni confirmées ni infirmées par l'investigation, d'où la nécessité d'études ultérieures qui, il faut l'espérer, projetteront davantage de lumière sur ce sujet.