Abstracts
Résumé
Trois chauffeurs travaillant pour la Société canadienne des postes ont reçu des suspensions après avoir refusé de franchir une ligne de piquetage avec leurs camions. Les trois soutiennent qu'ils ont refusé de travailler parce qu'ils craignaient l'existence d'un danger. Les trois chauffeurs étaient membres d'un syndicat, mais la ligne de piquetage qu'ils devaient franchir avait été montée par un autre syndicat. Le Conseil a maintenu trois plaintes déposées par les chauffeurs contestant la discipline imposée par leur employeur. Le Conseil a jugé que les travailleurs avaient des raisons valables d'avoir refusé de franchir la ligne de piquetage. De plus, le Conseil a déterminé que les grévistes qui se trouvaient sur la ligne de piquetage étaient des «employés» aux fins de la Partie II du Code. Enfin, étant donné que la Société canadienne des postes n 'a pas suivi les procédures prévues dans la Partie II du Code lors de l'invocation du droit de refus, le Conseil n'avait d'autre choix que de maintenir les trois plaintes.
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