Abstracts
Abstract
The Charter has had the effect of casting a long shadow of uncertainty over our established industrial relations institutions. Nowhere is this more true than in the area of grievance arbitration. In this paper, the author deals with the issues at stake, and the reasons why bot h arbitrators and judges are having such difficulty in deciding upon the extent to which grievance arbitration should be influenced by the Charter.
Résumé
Le système d'arbitrage actuel au Canada, qui découle tant de la législation que du processus des négociations collectives, a toujours reflété une tension entre les systèmes des normes internes qu'on retrouve dans les conventions collectives et les normes exprimées dans la législation. La Charte des droits et libertés peut maintenant modifier de façon substantielle l'équilibre existant entre ce qui est d'ordre public et ce qui est d'ordre prive. La Charte a pour effet de faire ressortir les valeurs extrinsèques aux rapports de négociations collectives comme la liberté de parole et d'expression, la liberté de conscience et de religion, l'égalité devant la loi et l'équité procédurale. Si l'on appliquait la Charte aux conventions collectives, les principes d'ordre général auraient plus de poids en faisant porter un fardeau plus lourd sur ceux qui cherchent à maintenir les systèmes de valeurs intrinsèques établis par les conventions collectives.
À l'heure actuelle, on n'a pas encore établi clairement dans quelle mesure la Charte peut s'appliquer au mécanisme d'arbitrage des griefs. Quatre aspects de cette question exigent une solution :
1) La Charte s'applique-t-elle au régime constitutif de la législation touchant l'arbitrage des griefs?
2) La Charte s'applique-t-elle aux conventions collectives négociées entre les parties?
3) La Charte a-t-elle une incidence indirecte sur les conventions collectives parce que la législation en général doit maintenant être conforme à la Charte?
4) Les arbitres ont-ils l'autorité pour interpréter la Charte ou cette obligation relève-t-elle exclusivement des cours de justice?
Tant les arbitres que les juges de première instance ont étudié les questions précédentes, mais il ne se manifeste encore aucun consensus clair.
On peut fort bien soutenir que les dispositions législatives qui fondent les mécanismes de l'arbitrage doivent s'interpréter en conformité avec la Charte. Si c'est de cette façon que la Charte doit s'appliquer à l'arbitrage des griefs, elle aurait pour conséquence de renforcer les normes d'impartialité procédurale déjà suivies par les arbitres. Même si ceci peut ajouter un élément de légalisme au processus, il n'est guère probable que, pour cette raison, les systèmes de valeurs internes mis au point dans les clauses des conventions relatives à l'arbitrage s'en trouveraient beaucoup influences.
La réponse à la deuxième question, où l'on se demande si la Charte s'applique directement aux conventions collectives, comporte des conséquences beaucoup plus considérables pour les régimes prives d'arbitrage des griefs. La réponse à cette question relève du rapport qu'il peut avoir entre la convention collective et la législation.
Dans le cas des conventions collectives du secteur privé, il serait difficile d'établir un tel lien, mais en ce qui a trait aux conventions collectives du secteur public, on pourrait considérer qu'il s'agit là d'une forme d'activité de l'État. Il nous faut toutefois reconnaître que les conventions collectives conclues dans le secteur public sont aussi le résultat de négociations entre les parties et non pas simplement une forme différente de l'activité du gouvernement. En outre, établir une distinction entre les conventions collectives du secteur prive et du secteur public aurait pour conséquence l'utilisation d'un ensemble de principes entièrement différents dans chaque secteur, ce qui créerait une inégalité de traitement incompatible avec l'une des valeurs fondamentales énoncées dans la Charte.
Même si l'on décidait que la Charte ne touche pas directement les conventions collectives, elle s'appliquerait tout de même à la législation générale comme les prescriptions se rapportant aux droits de l'homme auxquels les arbitres doivent accorder un certain poids lorsqu'ils ont à interpréter les clauses formelles des conventions collectives.
Étant donné les lois nombreuses qui régissent maintenant les relations de travail tant des salariés syndiques que non syndiques, il est fort possible que la Charte s'applique aux conventions collectives d'une manière indirecte.
L'application indirecte de la Charte aux conventions collectives soulève le problème du rôle de l'arbitre dans l'interprétation et l'application de ce texte. Là où l'on conteste les mesures législatives relatives à l'arbitrage des griefs, on peut soutenir avec force qu'il revient à l'arbitre de décider d'abord si les mécanismes d'arbitrage sont conformes à la Charte. De même, si l'on estime que la Charte vise directement les conventions collectives, il serait normal que l'arbitre soit le premier à trancher de façon appropriée entre les normes internes exprimées dans les conventions collectives et les normes extérieures énoncées dans la Charte avant que l'affaire prenne le chemin des cours de justice. Cependant, dans les cas où se pose le problème de l'application indirecte de la Charte aux conventions collectives résultant de l'interprétation de la législation à la lumière de la Charte, il vaudrait mieux que les arbitres exercent un rôle plus limite, car l'interprétation de ce qui relève du domaine juridique proprement dit revient en premier lieu aux cours et aux autres tribunaux compétents.
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