Abstracts
Résumé
À l'occasion de plaintes en vertu de l'article 90 du Code canadien du travail (le Code) par lesquelles les plaignants alléguaient que l'employeur avait contrevenu à l'article 104 du Code,2 le Conseil canadien des relations du travail (le Conseil) a précisé les conditions d'exercice du droit de refus d'un employé de travailler en cas de danger associe à la violence qui peut se manifester sur une ligne de piquetage. Il a déclare que lorsque la situation qui constitue le danger est perçue à l'extérieur du lieu du travail et avant l'arrivée au travail de l'employé, elle n'est pas visée par la Partie IV du Code et il n'y a pas ouverture à l'exercice du droit de refus.
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