Abstracts
Résumé
Le Conseil a décidé que l'employeur en l'occurrence une banque, avait agi illégalement en octroyant une augmentation de salaire à tous ses employés à l'exception de ceux qui travaillaient dans des succursales pour lesquelles une demande en accréditation avait été agréée par le Conseil ou qui était encore pendante devant celui-ci. Dans cette affaire, l'employeur avait fait connaître sa prise de position antisyndicale en annonçant ladite augmentation et ses réserves quant aux employés mentionnés plus haut, au moyen d'une lettre circulaire qui fut distribuée dans toutes ses succursales. Ces gestes constituent une entrave à la formation et à l'administration du syndicat plaignant quant à ses efforts et dans ses espoirs de réussir à syndicaliser les employés d'autres succursales; en même temps, ils constituent des menaces à peine voilées à l'endroit de ces employés et de la discrimination quant à ceux qui ont voulu exercer leurs droits en vertu du Code. Finalement, il y a modification illégale des conditions de travail des employés travaillant dans des succursales pour lesquelles une requête en accréditation était pendante puisque le consentement du Conseil n'a pas été requis par l'employeur avant de donner effet à ladite augmentation de salaire.
Syndicat des employés de banque, sections locales 2104 et 2100, Congrès du Travail du Canada et Banque Canadienne Impériale de Commerce, exerçant ses opérations aux succursales suivantes: rue Niagara et Scott, St-Catharines, Ontario; rue St-Paul et McDonald, St-Catharines, Ontario; Creston, Colombie-Britannique.
Dossiers 745-422, 745-426 et 745-427; décision du 30 novembre 1979 (no 202); Panel du Conseil: Me Marc Lapointe, président, MM. Lorne E. Shaffer et Hugh R. Jamieson, membres.
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