Abstracts
Abstract
Employer-employee relations in the Federal Public Service of Canada entered a new era with the proclamation on March 13, 1967, of three Acts— The Public Service Staff Relations Act ; The Public Service Employment Act ; and anAct to Amend the Financial Administration Act. The employees have been guaranteed the right to organize, the right to bargain, the right to strike and the right to get grievances adjudicated by an independent tribunal. The statutory right to grieve and get the grievances adjudicated have provided to the federal public employees a sense of justice and « fairplay ». The adjudication system has made the private sector of industrial jurisprudence applicable to the federal public services with a remarkable success. This article deals with the function and operation of the statutory Grievance Process and Adjudication.
Résumé
Avant 1967, les employés de la fonction publique fédérale n'avaient aucun moyen véritable d'obtenir le redressement de leurs griefs.La Loi concernant le service civil du Canada de 1961 prévoyait, cependant, un mécanisme d'appel dans les cas de promotion et de mutation, de refus d'augmentation de salaires, aussi bien que dans ceux de suspension, de rétrogradation et de renvoi. La Loi obligeait le comité d'appel à tenir une enquête sur le litige et à faire des recommandationsà la Commission sur la façon de disposer des appels. La décision finale revenait à la Commission de la Fonction publique. Comme le comité d'appel n'était pas habilité à prendre des décisions, au mieux sa fonction demeurait consultative.
Depuis l'adoption de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, en 1967, la situation a beaucoup changé. Les griefs qui donnaient lieu antérieurement à une révision du comité d'appel ont été répartis entre le mécanisme permanent de règlement des réclamations et l'arbitrage prévus à la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, d'une part et le comité d'appel prévu à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, d'autre part.
Des désaccords comme les nominations par « concours restreints », les promotions sans concours, les rétrogradations et les renvois pour incompétence ou incapacité relèvent encore de la Commission de la Fonction publique. La législation a prévu remède aux plaintes relatives aux suspensions, au refus d'augmentations de salaires, à la rétrogradation ou au renvoi pour inconduite au moyen du mécanisme permanent de règlement des réclamations et de l'arbitrage en vertu de laLoi sur les relations du travail dans la Fonction publique. La compétence du comité d'appel se limite maintenant à permettre à un fonctionnaire pris individuellement d'obtenir la révision des décisions des ministères qui ne sont pas du ressort du comité des réclamations et de l'arbitrage prévus à laLoi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Il y a, toutefois, certains cas où le plaignant n'a droit ni à l'appel ni au mécanisme de règlement des griefs.
LaLoi sur les relations de travail dans la Fonction publique a assuré à tout employé de la fonction publique fédérale le droit d'accéder à un mécanisme de règlement des réclamations pour trancher toute plainte contre son employeur. La LRTFE est unique en ce qu'elle permet même aux personnes qui occupent des postes de direction et de nature confidentielle de présenter des griefs. En règle générale, celles-ci font partie des cadres et ne sont pas comprises dans l'unité de négociation, qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé.
LaLoi sur les relations de travail dans la Fonction publique comporte un mécanisme permanent visant au règlement des griefs par un tribunal indépendant. La législation du travail dans les autres champs d'activité exige qu'une convention collective contienne une clause relative à l'arbitrage exécutoire comme dernière étape du processus de règlement des griefs. La Loi a stipulé qu'il pourrait y avoir arbitrage des réclamations peu importe qu'une convention collective s'applique ou non au plaignant. Par le mécanisme permanent d'arbitrage, la Chambre des Communes a tenté de substituer la « Rule of Law » (règle de droit) à la discrétion administrative totale dans le domaine des relations du travail dans la fonction publique. La Chambre des Communes n'a pas voulu, cependant, que l'arbitre nommé en vertu de la Loi ait l'autorité de s'immiscer dans les prérogatives de la direction en matière de gestion et de discipline non plus que d'y passer outre. Il a voulu que l'autorité de l'arbitre de réviser la décision de la direction en ces matières se limite aux cas où la direction allait jusqu'à la sanction.
L'arbitrage ne semble pas toutefois suppléer à toutes les décisions unilatérales. Contrairement à la pratique générale, l'arbitrage, en vertu de la Loi, s'ajoute aux appels des ministères, pour ce qui est des griefs pour lesquels on ne dispose d'aucun remède satisfaisant.
Trois catégories de griefs peuvent être référés à l'arbitrage par les plaignants eux-mêmes ou leur agents de négociation (les syndicats). La première catégorie comprend tout grief d'un employé qui a trait à l'interprétation ou à l'application d'une clause de convention collective ou à une décision arbitrale. La deuxième catégorie comprend les griefs où il y a eu sanction disciplinaire contre le plaignant qu'il s'agisse de renvoi, de suspension ou d'amendes. La troisième catégorie inclut les cas où l'on recherche l'exécution d'une obligation découlant d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale. L'agent de négociation ou l'employeur peuvent soumettre ces griefs. On appelle familièrement cette catégorie de griefs des « griefs politiques ».
La décision de l'arbitre est finale. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique a été autorisée à réviser la décision d'un arbitre en matière de question de droit ou de compétence. Le système d'arbitrage fonctionne sous la surveillance générale de la Commission des relations de travail dans la fonction publique sous l'autorité de l'arbitre en chef. Au cours des cinq dernières années, les arbitres ont disposé d'un bon nombre de plaintes et ont ainsi donné une orientation nouvelle aux relations du travail dans la fonction publique fédérale.
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