Abstracts
Abstract
The author presents the reasons for the introduction of Bill 33 in British Columbia, examines the disputes which were settled under it, evaluates its impact on the frequency and the duration of work stoppages, and its role in the future of labour management relations in this province.
Résumé
La loi sur l'arbitrage obligatoire en Colombie Britannique date de 1968. On a dit de cette législation qu'elle était la première du genre en Amérique du Nord s'appliquant au secteur privé. Cette législation portait deux noms : le Bill 33 et le Médiation Commission Act. Cette loi confie à une commission de médiation le soin d'enquêter lors des conflits du travail. La Commission, tant dans ses actes que dans ses réunions, se conduit comme un Tribunal, mais elle a la qualité d'être plus flexible qu'un Tribunal du travail dans l'audition des témoignages, dans l'assignation des témoins et dans la procédure. L'article 18 de cette loi donne au Cabinet le pouvoir d'imposer un règlement aux parties pour une période de deux ans lorsque l'intérêt public le demande, à la suite d'une décision de la Commission de médiation. N'importe laquelle des deux parties impliquées dans le conflit, ou le Ministre du travail lui-même, peuvent exiger la tenue d'une enquête. La décision peut être rendue exécutoire avant la tenue de l'enquête si les deux parties y ont consenti d'avance.
Mais en fait, cette législation sur l'arbitrage obligatoire n'est pas la première du genre en Amérique du Nord. Le Manitoba et un certain nombre d'États américains ont passé des législations semblables au cours de la première guerre mondiale. Cependant c'est la première fois au Canada que l'arbitrage obligatoire, tel que défini dans la loi, est appliqué aux industries du secteur privé autres que les utilités publiques en temps de paix.
C'est pendant une période où le public était de plus en plus mécontent de la montée grandissante de longues grèves qu'on a décidé de présenter cette loi. En 1966, l'incidence des grèves au Canada était beaucoup plus forte qu'aux Etats-Unis comme l'indiquent les mesures principales, c'est-à-dire le pourcentage des journées de travail perdues, le pourcentage de syndiqués impliqués, la fréquence relative et la durée moyenne. En 1968, le Canada arrivait bon premier parmi les pays occidentaux pour le nombre de jours-hommes perdus par mille personnes employées ; d'où la réaction que les syndicats étaient trop forts en Colombie Britannique. En 1969, 40.9% des salariés de cette province étaient syndiqués. C'est le plus haut pourcentage au pays. La province tenait le première place au chapitre du niveau général des salaires. Même si le nombre de grèves et le nombre de travailleurs impliqués dans ces grèves étaient plus petit en Colombie Britannique que dans le pays en général, lorsque l'on base la distribution sur la population, cette province a connu des durées de grèves 70% plus élevées que la moyenne nationale pour la dernière décade. Prenant en considération la tendance pro-patronale de la législature, la loi sur la Commission de médiation était inévitable.
Cependant, cette législation n'a pas réussi à réduire ni la fréquence ni la durée des grèves. Cette faillite peut en partie être attribuée au manque de bonne volonté de la part du gouvernement qui se traduit par son absence de recours à l'article 18 de la loi. Une autre explication réside dans la séparation des pouvoirs en matière de conflits du travail entre les gouvernements provincial et fédéral ainsi qu'à l'insuccès de la part de la Commission à inspirer confiance aux chefs du mouvement syndical. Souventes fois, le gouvernement a permis l'intervention de médiateurs ou d'arbitres privés au lieu de référer les conflits importants à la Commission de médiation. Ceci n'a fait que nuire au statut de cette Commission. Cette dernière n'a jamais pu se relever de la perte de prestige qu'elle a subie lorsqu'elle fut mise de côté à l'occasion du règlement du conflit dans l'industrie de la forêt, l'industrie la plus importante de la Colombie Britannique. Alors le gouvernement n'as pas supporté l'ordre donné aux travailleurs de la construction de retourner au travail, ordre donné sous l'article de la loi. Très peu de gens sont convaincus que le gouvernement est prêt à faire face au mouvement syndical lorsque ce mouvement est uni dans ses décisions et est prêt à défier le gouvernement. Les longs et sévères conflits qui suivirent dans les industries du débardage et des remorqueurs relevaient de la juridiction fédérale. Il en résultat que la loi de la Commission de la médiation était sans aucun pouvoir. Finalement, le président de la Commission a été constamment attaqué par le mouvement syndical : ceci a créé des difficultés supplémentaires lorsque le gouvernement a décidé de se servir de l'article 18. Tous ces facteurs ont contribué à rendre la loi sur la Commission de médiation relativement inefficace.
Pendant une durée de 28 mois, la Commission n'a rendu que 11 décisions dont 2 révisions. Quatre des neuf décisions concernaient des conflits dans le secteur privé. Parmi celles-ci, deux ont été rendues exécutoires par le Cabinet provincial. Parmi les deux autres, une n'était pas exécutoire alors que l'autre l'était suite à l'accord mutuel des parties impliquées. Parmi les cinq décisions touchant des conflits dans le secteur public, le syndicat en accepta quatre et en refusa une. Ces conflits affectèrent moins de 5% des conflits du travail en Colombie Britannique et même moins en termes de nombre de travailleurs concernés. Leur effet sur l'économie provinciale était négligeable. La réalisation majeure de cette loi a été de fournir des opinions légales sérieuses concernant les conflits, opinions qui furent souvent ignorées, et de compléter des recherches originales par ordinateur sur les caractéristiques des conventions collectives dans cette province.
Sans aucun doute, la loi sur la Commission de médiation en Colombie Britannique n'a pas réussi à faire éviter les longs et pénibles conflits industriels. Considérant le climat des relations du travail dans cette province à l'heure actuelle, il est très improbable de prévoir une utilisation plus efficace de l'article 18 dans le futur. Ce dont on a d'abord besoin dans cette province, c'est d'un esprit de coopération entre les syndicats, la direction et le gouvernement. La révocation de l'article 18 de cette loi pourrait entraîner la création d'un tel esprit. Le climat de cette province nous amène à conclure qu'il ne serait pas surprenant de voir cet article 18 abrogé dans un avenir très proche.