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Abstract
The present system of collective bargaining is more an exercise in the use of coercive economic and political power by labour and management than a process of rational, logical argument and existing conciliation procedures have proven inadequate in reflecting the public interest in dispute settlement. What then is the impact of B.C. Bill 33 ?
Résumé
INTRODUCTION
Le but de cet article est de décrire quelques-unes des implications des politiques publiques sur les relations industrielles au Canada. Nous avons également l'intention de définir, au moins dans ses grandes lignes, une nouvelle façon de prendre des décisions dans le domaine des relations de travail.
LA DOCTRINE DU LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE
La philosophie de notre approche des relations patronales-ouvrières au Canada a toujours été et continue d'être une adaptation de la doctrine du libéralisme économique.
LA PROCÉDURE D'ACCRÉDITATION
La doctrine du laissez-faire est tellement ancrée dans cette procédure d'importance que presque toutes les commissions de relations du travail n'ont pas le pouvoir nécessaire pour juger de la qualité de représentation d'une organisation syndicale donnée. Notre incapacité à définir un rôle plus positif pour les commissions de relations du travail en ce qui a trait à l'accréditation a mené au développement d'un système très fragmenté de négociation collective.
LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
La doctrine du laissez-faire a causé de sérieux problèmes dans le règlement des conflits au Canada. En fait, la négociation collective est un processus par lequel les intérêts, attentes et besoins divergents sont rationalisés sous la forme du compromis. Ce n'est donc pas une question de monopole d'usage de cette technique par les syndicats.
LES RÈGLES DU JEU
1. — Au Canada la négociation collective n'est pas consécutive à une série d'arguments logiques et rationnels.
2. — Le pouvoir économique et politique demeure l'instrument majeur à la table des négociations.
L'INTÉRÊT PUBLIC ET LE RÈGLEMENT DES CONFLITS
La conciliation et la médiation réussissent mal à protéger l'intérêt public dans le règlement des conflits. C'est un mécanisme qui a pour but de faciliter et non d'influencer l'atteinte et la nature du règlement.
Un système qui, comme le nôtre met plus d'emphase sur l'atteinte d'une entente plutôt que sur les conséquences de cette entente sur les autres négociations est voué au départ à de sérieuses difficultés.
UN REMÈDE AU LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE
L'arbitrage obligatoire et les tribunaux du travail représentent une solution qui à mon avis n'est ni désirable ni nécessaire. Nous sommes donc en présence des deux pôles extrêmes d'un continuum (laissez-faire et arbitrage obligatoire) à l'intérieur duquel se situe la solution idéale.
LES RÈGLES DU JEU: L'EXPÉRIENCE DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE
L'imposition de l'arbitrage par le ministre lorsque l'intérêt public est en jeu explique la popularité qui entoure le "Mediation Commission Act" ou encore le bill 33 de la Colombie Britannique. Le but de ce bill est en fait de tenter d'éloigner les parties de la notion de négociation basée sur la force économique et politique pour les faire tendre le plus possible vers le règlement rationnel des conflits, règlement qui mettrait l'intérêt public au centre de ses préoccupations.
LE CONCEPT DE "FARDEAU DE LA PREUVE"
En vertu du bill 33, la Commission de médiation désigne la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve. C'est donc une innovation importante.
LE BESOIN DE RECHERCHE
L'article 39 de ce bill 33 autorise la Commission, après avoir référé au ministre, à enquêter sur des matières, telles la croissance économique, les relations patronales-ouvrières, la productivité, les problèmes d'adaptation. En plus, les décisions de la Commission deviennent propriété publique.
LES PROBLÈMES D'APPLICATION
La Commission a le pouvoir de déterminer le principe qui servira à un accord mais non les termes à utiliser dans l'entente. C'est là une difficulté sérieuse. On peut s'entendre sur les principes et non sur les mots. L'arbitrage tel que conçu dans ce bill pose également de sérieux problèmes.
CONCLUSION
Est-ce que les partenaires en relations du travail sont prêts à envisager une législation tel le bill 33 ? Sont-ils prêts à accepter le concept du fardeau de la preuve ?
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