Relations industrielles
Industrial Relations
Volume 21, Number 2, 1966
Table of contents (23 articles)
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La convention collective et les professionnels salariés au Québec
Jean-Réal Cardin
pp. 125–142
AbstractFR:
L'auteur, dans le présent article, tente de faire le point sur un certain nombre d'aspects caractérisant la situation des employés professionnels en ce qui touche leur statut juridique dans le droit québécois du travail, et plus particulièrement en ce qui a trait à l'organisation syndicale et à la négociation collective.
EN:
When we speak, in Quebec, of professional employees, we have to distinguish rather sharply between the various groups of persons to which this expression may apply. We have to distinguish between professionals, members of a liberal profession governed by a professional corporation (which we call a « closed corporation » ) and those who are not governed by such a corporation.
Up to the enactment of the new Labour Code, in September 1964, employees who were members of one of the fourteen « corporations », contemplated by the Labour Relations Act of 1944, were not considered to be « employees » under the terms of that Act. They were specifîcally excluded from the definition of « employee ».
Professional employees, members of « closed corporations », could generally organize under the Professional Syndicates' Act and try to negotiate collectively with an employer. However, the fact remains that, in practice, there was no collective bargaining going on up to the recent years for the professional workers, members of corporations, in Quebec.
Other classes of professionals, insofar as they were « employees », had the full right to join a union and were exactly on the same footing as any other group of « employees » as to the right to bargain collectively, affiliate to a central body, go on strike, etc. They were, in a word, and still are, covered, as any other group, by the labour laws of Quebec. It is safe to say, however, that none of these groups of « professionals » even tried, up to now, to form and join unions in order to bargain collectively.
Starting in the year 1960, a series of events took place which transformed this situation. « Employee » engineers were the first to overthrow the regulations of their « corporation » and to initiate a movement toward what we call in Quebec a « syndicalisme de cadres ». They fought to have professional employees, members of corporations, brought under the definition of « employee » in the Labour Code enacted in 1964, and they succeeded.
So, there is no longer any restriction in the definition of « employee » in the Code, concerning members of professional corporations. As long as they comply with the general criteria defined in the Code for the term « employee », they are on exactly the same footing as any other kind of « employees » and they may form unions, receive certification and bargain collectively under the general prescriptions of the law.
However, when the Code permits professionals to form unions and bargain collectively, this new liberty is available only to those who are pure « employees » according to the north-american definition of the term.
So, professional employees in Quebec, and more particularly the engineers, have in fact disregarded the provisions of the Labour Code, and they have fought to develop « syndicalisme de cadres » through incorporation under the Professional Syndicates' Act, direct action and voluntary recognition by the employer, being ready to go on strike eventually to gain recognition by the latter. That is what they did successfully at the Quebec-Hydro in August 1965. The purpose of such an action was to be able to bring into the ranks of the union, not only the mere « employees » covered by the Labour Code, but also all those engineers who may be held to be part of management, so long as they don't have the right to hire, fire or promote other engineers. That is truly the concept of « syndicalisme de cadres ».
We must remember also, that the new Civil Service Act of Quebec (Bill 55) enacted in August 1965 recognizes the right for the employees of the Civil service to organize into unions and to bargain collectively with the government. This new statute considers the government employees as covered generally by the Labour Code, while stipulating certain limitations of its own which, by and large, do not destroy the substance of the rights recognized in the Labour Code.
Members of professional corporations mentioned in the Labour Code, who are « employees » of the Government within the meaning of this Code, may be granted a certification, either for each group of them, or if a majority in the group wishes so, they may join in a more general association including other groups of professionals in order to bargain collectively for them all. They even may join with other groups of professionals, not members of a full corporation (e.g. economists, biologists, etc.) to form a multi-professional association negotiating with the provincial government.
But here again, the big problem appears to be that of delineating the frontier between those professional civil employees who are « employees » under the Code and those who are not. The same attitude as was adopted by the engineers at the Quebec-Hydro, as to « syndicalisme de cadres » is, I think, being adopted by their Civil service employee group and we may suspect that other classes of professionals in the civil service will act along the same pattern.
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Unions Dues and Political Contributions – Great Britain, United States, Canada – A Comparison
Jan K. Wanczycki
pp. 143–209
AbstractEN:
This paper is concerned with court decisions and statutory enactments which had an effect on active participation of trade unions in political action and, in particular, how the Legislatures, and the courts in interpreting the relevant statutes, attempted to prevent or regularize the use of union dues, levies or funds for political purposes.
FR:
GRANDE-BRETAGNE
Par la décision qu'elle a rendue dans la cause Osborne (1910), la Chambre des Lords de Grande-Bretagne refusait aux syndicats ouvriers le droit de faire de la politique, d'appuyer financièrement les députés au Parlement et les candidats aux élections législatives et à d'autres charges publiques. La Chambre des Lords s'est surtout fondée sur les deux raisons suivantes pour rendre sa décision :
( a ) une interprétation stricte de la définition de l'expression « syndicat ouvrier » apparaissant dans la Loi de 1876 sur les syndicats ouvriers (Trade Union Act), où l'on ne mentionne pas l'action politique comme un des buts des syndicats ouvriers ; (b) la protection des droits des syndiqués dissidents que la majorité ne peut pas obliger à appuyer financièrement des causes politiques qu'ils n'endosseraient pas.
Cette interdiction fut levée avec l'adoption de la Loi de 1913 sur les syndicats ouvriers. Cette loi permettait aux syndicats d'ajouter l'action politique aux buts des syndicats prévus dans la loi et contenait une disposition relative à la création d'une caisse d'action politique afin d'aider financièrement les députés au Parlement et les candidats aux élections législatives et à d'autres charges publiques. On sauvegardait les droits des minorités dissidentes avec la formule dite « contracting out ». Tout adhérent en désaccord avec les buts politiques de la majorité pouvait être exempté de contribuer au fonds politique du syndicat au moyen d'un avis d'exemption. En 1927, on vota la Loi sur les conflits du travail et les syndicats ouvriers dans laquelle la formule « contracting out » était remplacée par la formule « contracting in ». Selon cette dernière formule, il était interdit à tout syndicat d'exiger des contributions pour fins politiques, à moins que l'adhérent ne consente par écrit à les verser, même dans le cas où les buts politiques et les règles relatives à la caisse d'action politique du syndicat avaient été adoptés par la majorité.
La loi de 1946 sur les conflits du travail et les syndicats ouvriers abrogeait la loi de 1927, de sorte que les dispositions de la loi de 1913 étaient rétablies intégralement et la procédure « contracting out » était réintroduite.
ETATS-UNIS
La Loi Taft-Hartley
En vertu de l'article 304 de la Loi Taft-Hartley (qui a été inséré plus tard dans le Code criminel des Etats-Unis à l'article 610), il devenait illégal pour les entreprises et les syndicats ouvriers de verser des contributions ou de faire des dépenses concernant les élections fédérales. Cette interdiction vise les élections présidentielles et vice-présidentielles, l'élection des sénateurs, des députés, des délégués ou commissaires résidants du Congrès, les élections primaires, les congrès et les réunions politiques. On exprime des doutes sur la validité constitutionnelle de cette disposition ; on prétend qu'elle enfreint la garantie constitutionnelle de la liberté d'expression et de la presse, contenue dans le Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis.
Les tribunaux ont statué que les interdictions contenues dans l'article 304 ne visaient que les caisses syndicales, désignées sous le nom de caisses générales, qui sont alimentées par les cotisations syndicales, normales et spéciales, et ne s'appliquaient pas aux contributions volontaires recueillies chez les adhérents pour des fins politiques, en sus des cotisations syndicales normales.
En plus, les tribunaux ont décidé qu'il était légal d'utiliser les fonds des caisses générales pour les fins suivantes :
a) donner un appui aux candidats aux élections fédérales dans les périodiques réguliers des syndicats distribués principalement aux adhérents ;
b) faire de la publicité dans les journaux, à la radio, à la télévision, dans le cas de petits syndicats locaux qui ne distribuent pas de journal à leurs adhérents, pour appuyer certains candidats ou s'y opposer, à la condition que ces moyens de communications soient la façon normale pour le syndicat de faire connaître ses avis aux adhérents mais à la condition que ces dépenses soient dûment autorisées et votées par les membres ;
c) faire inscrire des votants ou les transporter aux bureaux de scrutin le jour des élections.
De plus, il a été décidé que les dépenses de caractère politique étaient légales lorsque les sommes utilisées avaient été autorisées volontairement par les adhérents qui permettaient qu'on utilise une certaine fraction des cotisations pour des fins politiques.
La Loi concernant les cheminots (Railway Labor Act)
Les tribunaux des Etats-Unis ont été saisis du problème de la protection des droits des minorités dissidentes surtout au sujet des conventions qui, conclues en vertu de la Loi concernant les cheminots, imposent au travailleur l'obligation d'adhérer à un syndicat dans un certain délai. Le paragraphe 11, article 2, de la Loi prévoit qu'un transporteur et un syndicat ouvrier peuvent conclure une convention collective obligeant tous les employés à adhérer au syndicat dans un délai spécifié. Le paragraphe 11, de l'article 2, soulevait au fond deux questions, à savoir : (1) si les clauses de sécurité syndicale relatives à l'obligation d'adhérer à un syndicat après un certain délai étaient constitutionnellement valides; (2) si les cotisations prélevées en vertu des conventions prévoyant cette obligation pouvaient être utilisées par le syndicat pour des fins politiques ou des causes auxquelles certains adhérents pourraient s'opposer. La Cour suprême des Etats-Unis a soutenu la validité constitutionnelle du paragraphe 11, de l'article 2, comme étant pour le Congrès un exercice régulier des pouvoirs que lui confère la Clause sur le commerce. La Cour a aussi soutenu que les dispositions de la loi concernant l'obligation d'adhérer n'enfreignaient pas le droit qu'ont les employés, selon la Constitution, à la liberté de conscience, d'association ou d'opinion.
En ce qui a trait à la question de savoir si les cotisations syndicales prélevées en vertu des dispositions relatives à l'adhésion obligatoire à un syndicat pourraient être utilisées pour des fins politiques, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé que les syndicats ont droit de faire de la politique et qu'ils ont droit d'utiliser pour fins politiques les cotisations syndicales versées par les adhérents qui ne s'opposent pas d'une façon expresse à cette utilisation. Par contre, afin de sauvegarder les droits des dissidents, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé qu'on devait remettre, aux dissidents qui s'opposent d'une façon expresse à cet usage, la fraction de leurs cotisations qui servirait aux fins mentionnées et qu'on devait par la suite déduire cette fraction de leurs cotisations. En outre, la Cour suprême a suggéré aux syndicats, en attendant l'adoption d'une loi concernant cette question, de mettre en vigueur un système volontaire d'un genre « contracting out » semblable à celui qui existe en Grande-Bretagne en vertu de la Loi des syndicats ouvriers (1913).
CANADA
En 1961 était votée la Loi modificatrice de la loi de la Colombie-Britannique sur les relations ouvrières où figurent un certain nombre de modifications de la Loi de la Colombie-Britannique sur les relations ouvrières. Parmi ces modifications, il y en a une qui stipule qu'un syndicat ouvrier ne peut utiliser, ni directement ni indirectement, pour appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique, toute cotisation syndicale ou droit d'initiation obtenus d'un travailleur, soit par un précompte conforme aux statuts ou par un précompte prévu dans une convention collective, soit comme versement nécessaire pour pouvoir adhérer à un syndicat ouvrier, qu'il y ait eu ou non précompte. Cette interdiction vise la politique fédérale autant que la politique provinciale.
Dans l'Ile du Prince-Edouard, la Loi de 1962 sur les relations industrielles contient des dispositions restreignant l'utilisation des cotisations syndicales à des fins politiques. Cependant, il semble que cette restriction n'aille pas aussi loin que celle que pose la Loi de la Colombie-Britannique sur les relations industrielles et qu'elle se limite au cas des cotisations retenues par précompte, soit statutaire, soit en vertu d'une convention collective ; dans les autres cas l'interdiction ne s'applique pas.
La législation de la Colombie-Britannique interdisant l'usage des cotisations syndicales pour appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique, a été remise en question dans la causeSyndicat international des travailleurs des industries pétrolières, chimique et atomique, local 16-601, v. Impérial Oil Limited pour la raison que ladite législation aurait dépassé les pouvoirs de la législature de la Colombie-Britannique. Les tribunaux (y compris la Cour suprême du Canada) ont décidé que l'interdiction était dans la limite des statuts puisque cette législation concerne la propriété et les droits civils en Colombie-Britannique en vertu de l'article 92(13) de l'Acte A.B.N.
La Cour suprême du Canada a examiné un autre point en litige, à savoir si un syndicat ouvrier est complètement libre de disposer de ses fonds comme il l'entend ou bien si son autonomie peut être restreinte par des dispositions légales. Sous ce rapport, la Cour a décidé que les syndicats ouvriers ne sont pas des organismes complètement autonomes, mais qu'ils exercent une action au sein des cadres juridiques conçus afin de leur faire remplir un but précis de la politique gouvernementale, c'est-à-dire afin d'assurer la paix industrielle. Lorsqu'un syndicat ouvrier acquiert une personnalité légale après avoir été accrédité et lorsque l'adhésion à un syndicat peut être posée comme une condition d'emploi, alors celui-ci ne peut s'attendre à pouvoir disposer à sa guise des sommes exigées de ses membres de sorte que l'Etat peut, par des mesures législatives, imposer des restrictions quant à l'usage des sommes exigées.
Du reste, la Cour suprême du Canada a confirmé le droit des syndicats de faire de l'action politique et d'appuyer financièrement des causes politiques. De l'avis de la Cour, cette législation contestée n'empêche pas un syndicat ouvrier de solliciter des fonds de ses membres pour des fins politiques ou d'utiliser ces sommes pour des fins politiques. Le point en litige devant les tribunaux n'était pas le droit de faire de la politique, mais le droit de se servir des sommes perçues par précompte ou comme condition d'appartenance syndicale pour appuyer un parti politique ou un candidat. La Cour a statué que l'assemblée législative, qui a par une loi, amené des travailleurs à se grouper en un syndicat ouvrier, peut protéger leurs droits civils en empêchant qu'ils soient obligés de contribuer aux activités politiques qu'ils n'endossent pas et peut par conséquent interdire l'usage à des fins politiques de sommes perçues comme condition d'appartenance syndicale.
LA QUESTION DES DROITS DE LA MAJORITÉ CONTRE LES DROITS DES PARTICULIERS
En démocratie, c'est la majorité qui gouverne mais les minorités ont des droits ; il semble bien qu'un équilibre nécessaire entre ces éléments constitue l'essence d'une société démocratique. Dans le domaine de l'action politique des syndicats et, particulièrement, en ce qui concerne l'emploi des cotisations syndicales pour des fins politiques, il s'agit de savoir si on peut respecter à la fois les droits politiques de la majorité syndicale et ceux des dissidents minoritaires.
En Grande-Bretagne, la solution au problème du maintien des droits de la majorité, tout en protégeant les droits des minorités dissidentes, a été trouvée au moyen de la Loi de 1913 sur les syndicats ouvriers par la formule « contracting out ».
Aux Etats-Unis, les tribunaux ont essayé de concilier les droits de la majorité avec ceux de la minorité, en appliquant le système britannique « contracting out ».
Au Canada, la Loi de la Colombie-Britannique sur les relations ouvrières prononce une interdiction absolue d'utiliser les cotisations syndicales à des fins politiques. Apparemment, afin de protéger les droits des particuliers, pour qu'ils ne soient pas obligés de contribuer des sommes à des partis politiques et à des causes qu'ils n'endossent pas, la législation n'a pas tenu compte des droits de la majorité qui pouvait approuver de telles contributions. Le manque de préoccupation pour les droits de la majorité et le refus du législateur de trouver une formule de compromis raisonnable, qui assurerait les droits légitimes de la majorité tout en protégeant les droits des minorités dissidentes, semblent être à la base de la faiblesse de la législation en question.
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Chômage structurel et politique économique
Pierre-Paul Proulx
pp. 210–234
AbstractFR:
L'auteur rappelle le débat théorique fort controversé ayant trait à l’explication aggrégative et structurelle des hauts taux de chômage qui ont prévalu récemment aux Etats-Unis et au Canada. Il examine différentes définitions et théories possibles du chômage structurel.
EN:
This paper reviews a theoretical controversy concerning the aggregative and structural explanations of the high rates of unemployment recently experienced in the United States and Canada. The paper examines alternative definitions and theories of structural unemployment.
Much of the analysis of structural unemployment has been concerned with : (a) the long recognized differences between unemployment rates by occupation, by region, etc. (structural differentials); (b) whether there have occurred changes in these unemployment rate differentials (See footnote 1 of the text for references to Canadian studies of this type). The contributions of Berman, Lipsey, Reder and Kalachek to the debate are reviewed ( see footnote 7, 8, 9 and 10 for references to these papers).
Berman and Lipsey have presented very similar policy type definitions of structural unemployment which view it basically as a residual of unemployment which can be removed by labour market adjustment policies, some of which are profitable in terms of financial costs and benefits while others commend themselves for non pecuniary reasons (see sections Ci and Cii of the paper).
The previously mentioned authors (especially Lipsey) have established to the author's satisfaction that as long as we agree that there is some deficient-demand unemployment in the economy we can tell nothing from the structure of the existing unemployed or of the newly unemployed concerning the validity of the structural hypothesis. This is so because structural change makes many of the existing unemployed not reemployable, a fact which can be discovered only by trying demand expansion and not by analysis of the existing stock of the unemployed.
In other words, analysis of the existing stock of unemployment cannot help to ascertain whether structural changes have occurred in the composition of unemployment because the structure of the unemployed will change, and differ from the structure of the employed, after demand falls, as well as after a « readjusting layoff » due to technological changes (see section Dii).
The study closes with an analysis of reasons why non-selective and selective public policies should be applied simultaneously and continuously in dealing with unemployment, a conclusion not in accordance with that derived from Lipsey's model. In short, the author believes that the use of selective policies will change the trade-off between inflation and unemployment such that when applied with non-selective policies, it will be possible for the economy to attain « non-inflationary » full employment and a more equitable and efficient distribution of employment opportunities.
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L’entreprise et l’éducation des adultes
Jean-Paul Lefebvre
pp. 235–242
AbstractFR:
L'entreprise, principalement la grande entreprise, est appelée à jouer un rôle très important dans l'enseignement formel, qu'il s'agisse de la récupération scolaire ou la formation professionnelle. L'auteur indique le pourquoi et les modes.*
EN:
Business enterprises, principally the larger ones, will have in my opinion to play a very extensive role in the organization of formal education, whether in supplemental studies or in professional training. Important advantages would derive from a close cooperation between representatives of labour and management.
It will be of much interest within one or two years from now, to assess the results of a pilot experiment taking place presently at Hydro Quebec. For some time already, many firms have been interested in training their employees but they have put too strong an emphasis on industrial techniques.
Expenditures by firms in this area should not be considered to be merely philantropic ; education in fact constitutes a very sound investment. Why do interested parties not undertake to study the possibility of legislation dealing with the subject of leave of absence for study.
For the purpose of paving the way to such legislation, the experiments presently carried out under collective agreements should be used more extensively.
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Le président du conseil d’arbitrage et l’arbitre unique dans le règlement des conflits de travail
Commentaires
Jurisprudence du travail
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Commission des Relations de Travail – Loi de la Fonction Publique – Grève – Services essentiels
pp. 258–269
AbstractFR:
La Commission des Relations de Travail du Québec interprète l'article 75 de la Loi de la fonction publique et décide, en tenant compte des circonstances, que tous les services dans lesquels oeuvrent tous les salariés enseignants représentés par le Syndicat des Professeurs de l'Etat du Québec, sont essentiels pour la période s'étendant de la date de la présente décision jusqu'au terme de l'année scolaire, y compris la période des examens et de leur correction, et que la seule façon de maintenir ces services est d'interdire aux salariés en cause de faire la grève durant le cours de ladite période. (M. le commissaire René Gosselin, dissident.) 1
(1) Le Syndicat des professeurs de l'Etat du Québec et la Direction générale des Relations du Travail, représentant Sa Majesté aux droits du Gouvernement de la Province de Québec ; La Commission des Relations de Travail du Québec, Dossier 10937, Cas 1175, RA 59-9B; Jean Bérubé, J.D., vice-président, Georges-M. Côté, commissaire, Québec, le 21 mars 1966; René Gosselin, commissaire, dissident, Montréal, le 21 mars 1966.
Informations
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Changements technologiques et convention collective
pp. 270–299
AbstractFR:
LE RAPPORT FREEDMAN
Le texte ici présenté reproduit de larges extraits du Rapport de ia Commission d'enquête constituée de l'Honorable Juge Samuel Freedman, de la Cour d'Appel du Manitoba, en marge d'événements récents survenus en rapport avec la politique des Chemins de fer nationaux (C.N.R.) relativement aux parcours prolongés.
Ce rapport revêt une importance considérable pour l'avenir des relations du travail au Canada en ce qu'il interprète, à l'occasion du cas précis qu'il étudie, les droits de la direction des entreprises en matière de changements technologiques, et qu'il dégage le principe général à l'effet que, nonobstant l'état actuel du droit et de la pratique en relations industrielles chez-nous, l'employeur ne peut décider seul en une telle matière, laquelle devrait être l'objet de négociation entre les parties intéressées, et donner ouverture aux mécanismes et aux recours prévus par les lois du travail pour la solution des conflits d'intérêts, en cas de mésentente.
Si la mésentente survient pendant la durée d'une convention collective, le Rapport Freedman suggère qu'une distinction soit faite entre les changements technologiques mineurs, ne touchant pas de façon substantielle le régime du travail, et les changements majeurs de nature à altérer considérablement ce régime.
Afin d'établir cette distinction, il suggère la procédure de l'arbitrage obligatoire. Si la décision est à l'effet qu'il s'agit d'un changement mineur, l'employeur pourrait y procéder immédiatement ; si au contraire, il est décidé que le changement en est un majeur, l'employeur ne pourrait le mettre à exécution durant le cours de la convention collective existante et le problème deviendrait matière à négociation lors des pourparlers en vue du renouvellement de cette dernière, comme toute autre matière faisant l'objet de ces pourparlers.
Recensions / Book Reviews
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Méthodes de formation pour les travailleurs âgés, Par R.-M. Belbin, Organisation de Coopération et de Développement économiques, Division des affaires sociales, Paris, 1965, 81 pages.
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La main-d’oeuvre rurale nationale – son adaptation à l’industrie. G. Beijer, O.C.D.E., Paris, 1965. 130 pages.
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White Collar Unions in Australia, R.M. Martin, Monograph no 5, The Australian Institute of Political Science, Sydney, 1965, 40 pages.
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Le secret en matière d’inventions, André Bertin, Éditions du Tambourinaire, Entreprise Moderne d’Édition, Paris, 1965. 157 pages.
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The Rule of Law in European Integration, Stuart A. Scheingold, McGill University Press, Montréal, 1965. 331 pages.
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The Family, William J. Goode, Foundations of Modern Sociology Series, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. 1965. 120 pages.
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Guide pour la prévention et la suppression des poussières dans les mines, les galeries et les carrières, Bureau International du Travail, Genève, 1965, 455 pages.
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Pareto & Mosca, Edited by James H. Meisel, Series The Makers of Modern Social Science, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1965. 192 pages.
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Labor Relations in the Lithographic Industry, Fred C. Munson, Harvard University Press. 1963. 272 pages.
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The Management of Personnel Relations, History and Origins, Cyril C. Ling. Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois. 1965. 554 pages.
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The Price Systems and Resource Allocation (3rd Edition), Richard H. Leftwich, Holt, Rinehart and Winston of Canada Ltd., 833 Oxford St., Toronto 18, Ont., 1966, 369 pages.
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Le Canada, dernière chance de l’Europe par Claude Julien. Grasset, Paris, 1965, 255 pages.
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Management Operations Research, Norbert Lloyd Enrick, Holt, Rinehart & Winston, Inc., 833 Oxford St., Toronto 18, Ont. 1965. 320 pages.