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L'admissibilité et la légalité du principe de l'indemnité forfaitaire étant admises, le président d'un tribunal d'arbitrage est d'opinion que pleine indemnité doit être accordée quant à la période à laquelle elle s'applique, mais qu'elle doit varier quant à son quantum selon l'équité et la bonne conscience.
Association patronale des Services hospitaliers de Québec, vs le Conseil des Métiers de la Construction des Syndicats nationaux de Québec Inc.; Ministère du Travail de Québec, Bulletin d'information no 18371964; Me Jean Bérubé c.r., président, M. Marcel Bélanger c.a., arbitre patronal; Me Magella Lemay, arbitre syndical.