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La discipline doit s'entendre, en général, du pouvoir de sanctions, de l'organisation de ce pouvoir et de sa mise à exécution en cas d'infraction au règlement intérieur, lequel peut porter, en particulier, sur la façon d'exécuter le travail. Ce pouvoir disciplinaire, ainsi que l'organisation des sanctions, peuvent (tre limités, spécifiés, par la convention collective; si celle-ci est muette en tout ou en partie sur le sujet, c'est le règlement intérieur qui s'applique alors.
La Commission hydroélectrique de Québec et le Syndicat interprofessionnel de l'Hydro-Québec, Manicouagan; Décision arbitrale, Québec, le 26 mai 1964; Me Jean-Réal Cardin, arbitre; M. Philippe Lessard, assesseur patronal; M. Guy Beaudoin, assesseur syndical; M. François Matte procureur patronal et Me Sarto Cloutier, procureur syndica.
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