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La prétention que l'employeur n'est pas admis, selon les dispositions de la Loi des Relations ouvrières, à soumettre une requête en vue d'un retrait d'un certificat pour le motif que le groupement certifié ne détient plus la majorité absolue, doit être rejetée. Le droit d'association ne doit pas être confondu avec le droit au certificat. La portée très large de l'article 41 de la L.R.O. comprend la considération d'une telle demande de la part d'un employeur.
Les Boiseries Plessis Enrg. -vs- Le Syndicat National du Bois ouvré de Tlessisville; M. le juge Théodore Lespérance, président, MM. J.-E. Corbeil et Benoît Tousignant, commissaires; Commissions des Relations ouvrières de Québec, D-131, Montréal, le 30 juin 1961. — Procureurs: Laplante, Gagné, Trottier, Letarte et Brown, pour la requérante; Me Majella Lemay, C.T., pour l'intimé.
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