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Un journalier âgé de 48 ans, et qui compte quatorze ans de service dans une usine de produits chimiques de la province, est condamné à 6 mois de prison (c'aurait pu être 14 ans) pour offense criminelle. Libéré quatre mois plus tard, il cherche à reprendre son poste; mais « c'est la politique de la Compagnie de ne pas garder à son emploi une personne condamnée au criminel », et la Compagnie n'accède pas à sa requête. Le Syndicat loge un grief qui se rend jusqu'à l'arbitrage, invoquant congédiement injustifié et plaidant équité. Le procureur patronal, pour sa part, ne parle plus de la condamnation au criminel, au niveau de l'arbitrage; il renvoie plutôt au Code Civil de la province (arts. 1138, 1202, 1668 et 1670) pour démontrer que le travailleur en cause, par le fait de son emprisonnement, ne pouvait plus rendre à la Compagnie sa prestation de travail et donc que, même si c'était contre son gré, il n'exécutait plus son obligation, d'où extinction automatique de cette dernière, rupture du contrat et libération des deux parties. Le cas de Laurent X. soulève plusieurs points de droit intéressants, dont l'explicitation suit.
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