Abstracts
Summary
This is an outline of the law of the injunction as used in labour disputes in the common-law provinces, with particular reference to recent developments in the law of picketing. The Author has prepared this essay for an audience not trained in law.
Sommaire
L'injonction est une forme d'assistance judiciaire par laquelle la Cour ordonne à une partie impliquée dans une poursuite de s'abstenir d'accomplir certains actes clairement spécifiés.
1 ) « ASSISTANCE JUDICIAIRE »
Quand une personne s'adresse aux tribunaux pour obtenir réparation d'un tort présumé à son endroit, c'est généralement pour obtenir une compensation monétaire. Mais quand celle-ci ne peut être complète, la personne qui se croit lésée peut chercher à obtenir de la Cour un ordre obligeant le transgresseur à accomplir certains actes ou à s'abstenir d'en exécuter d'autres. C'est justement cet ordre qui est l'injonction; et on peut l'obtenir dans tous les cas où la Cour l'estime juste et appropriée. L'injonction est donc loin de se limiter au domaine des conflits de travail; cependant, en raison de son efficacité particulière, on y a fréquemment recours à l'occasion de ces conflits. Et un tel recours, « abusif » selon certains, ne manque pas à l'occasion d'intéresser fortement l'opinion publique.
Il est possible d'obtenir une injonction comme remède temporaire avant que la cause soit entendue, ou comme remède permanent, une fois déterminés judiciairement les droits des parties. Dans le premier cas, il n'est pas nécessaire que la partiej contre laquelle l'injonction est recherchée soit avertie de ce fait. Dans ce cas d'une motion entendue ex parte, la partie visée par l'injonction n'est donc pas représentée à l'audition de la motion, et peut fort bien n'être mise au courant des procédures prises contre elle qu'au moment où un exemplaire de l'ordre judiciaire lui parvient officiellement. C’est d'ailleurs ce qui arrive dans la grande majorité des cas.
2 ) « ORDRE DE LA COUR »
C'est l'un des caractères essentiels d'un ordre de Cour qu'il reste en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne un acte du judiciaire. La création d'un tel ordre aura beau avoir été entourée de maintes irrégularités: on ne peut le mettre au rancart impunément, et on doit s'y soumettre jusqu'au moment où des démarches appropriées auront réussi à le modifier ou à le dissoudre. Agir autrement serait se rendre coupable de mépris de cour, civil ou criminel. Cette dernière forme de mépris de cour se vérifiera quand la désobéissance sera de nature à nuire au bien commun et à tourner en ridicule l'administration de la justice. Et celui qui s'en rend coupable peut être condamné à l'amende ou à l'emprisonnement. Jusqu'à l'adoption du nouveau code criminel (1953-54), le responsable d'un mépris de cour criminel n'avait pas droit d'appel.
3 ) « POURSUITE JUDICLAJRE »
L'injonction intérimaire, remède judiciaire qui sort de l'ordinaire, est accordée dans l'optique d'une poursuite en justice. Ce qui signifie que celui qui requiert le remède doit posséder, ou prétendre posséder une cause d'action, i.e. un droit strict qu'il peut faire valoir et en regard duquel l'injonction peut être accordée. En d'autres termes, il doit prendre action, ce qui veut dire pratiquement qu'il doit obtenir l'émission d'un bref d'une cour supérieure.
Une fois les procédures amorcées, l'avocat du requérant présente, ex parte ou sur avis, une motion pour obtenir l'ordre d'injonction. Cette motion s'appuie sur un ou des affidavits qui s'efforcent de prouver que l'intimé est en train de causer des torts irréparables et qui peuvent donner prise à une action en justice, et qu'il est à la fois juste et convenable qu'une injonction (antérieure au procès) soit accordée. Lors de l'audition de la motion, la cour ne juge pas le cas en son fond même, comme ce serait le fait au cours d'un procès; elle décide plutôt si, eu égard aux circonstances alors connues, le requérant a réuni les conditions nécessaires à l'émission d'une injonction intérimaire.
Sur audition de la motion et après lecture des affidavits, l'ordre d'injonction peut être accordé. L'injonction vaudra alors pour un nombre déterminé de jours, après quoi le requérant devra, s'il désire qu'elle continue d'être en vigueur, présenter une motion en ce sens à la cour; ou bien l'injonction aura cours jusqu'au procès ou jusqu'à nouvel ordre. L'intimé a le droit inhérent d'en appeler devant la cour, moyennant préavis, pour obtenir la dissolution de l'injonction pour juste cause.
L'ordre, une fois accordé, est signifié à ceux qu'il vise: il pourra suffire d'afficher un exemplaire de l'injonction bien en évidence près des lignes de piquetage, par exemple.
Suit l'instruction de l'affaire. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique s'est plusieurs fois prononcée en faveur de jugements sans délai dans les cas d'injonctions intervenant dans des conflits de travail. Si le jugemet dit que les intimés ont posé des gestes condamnables, l'injonction devient permanente; sinon, l'injonction temporaire sera éliminée.
4 ) « CERTAINS ACTES CLAIREMENT SPÉCIFIES »
Cette partie de la définition de l'injonction embrasse la loi sur le piquetage, l'injonction venant interdire le piquetage d'un syndicat, certifié ou non, contre l'employeur pertinent ou un employeur non directement impliqué dans le différend, aux cours de négociations collectives ou à l'occasion de griefs.
Les gestes les plus souvent interdits sont: la surveillance et l'assaut, l'intimidation, l'obstacle aux relations contractuelles, l'obstacle à l'entrée ou à la sortie du lieu de travail, l'empiétement sur la propriété, le piquetage comme tel, la tentative de persuader des employés de ne pas travailler, le fait de « causer du trouble », de nuire au libre accès au lieu de travail et d'intervenir auprès de la clientèle. Tous ces gestes sont considérés comme inhérents au piquetage, ou liés au piquetage de temps à autre.
Le piquetage n'a jamais été clairement défini. Mais on peut lui supposer trois éléments constants: la présence physique des piqueteurs; la transmission d'informations; et enfin l'intention de persuader les objets de la transmission d'informations de se comporter de façon à favoriser la cause des piqueteurs. La Cour Suprême du Canada a décidé en 1951 que pareille conduite peut être licite. Mais d'un cas à l'autre, la conduite du piquetage peut varier suivant la forme qu'adopte le piquetage, les circonstances qui l'entourent ou l'objet qui en a provoqué l'institution, et enfin les conséquences qui en découlent.
Si le piquetage pèche par l'un de ces trois aspects (forme, objet et résultat), il peut être interdit, même complètement. Les dommages rangés sous la forme sont l'assaut, les coups, la violation de propriété, la diffamation, l'intimidation et la nuisance; ceux qui réfèrent à l'objet sont la conspiration pour causer des dommages, pour employer des moyens illicites ou pour atteindre une fin illégale; et celui qui s'attache au résultat est celui d'induire à la rupture de contrat.
CONCLUSION
On s'en prend à l'utilisation de l'injonction dans les conflits de travail surtout pour les motifs suivants: on l'obtient souvent ex parte dans des circonstances où l’avertissement préalable eût été facile à donner et de rigueur, sur la foi d'affidavits fondés sur du ouï-dire ou des opinions, et non sur des connaissances personnelles; on se la ménage encore en des formes illégales, par des circonlocutions qui dépassent de beaucoup le langage des faits eux-mêmes, en invoquant « dommages irréparables » sans égard aux dommages vraiment irréparables qui peuvent être causés par l'injonction à l'intimé, consolidant ainsi la position économique de l'employeur aux dépens des employés ou du syndicat en cause sans qu'on ait à statuer sur le fond de la dispute légale en cause.
Mais on en a surtout contre le caractère confus de la loi portant sur le piquetage, qui laisse dans le doute sur la sorte de conduite qui peut spécifiquement faire l'objet d'une injonction. Le problème se pose d'une façon particulièrement grave quand il s'agit de piquetage établi en vue d'obtenir de l'employeur la reconnaissance du syndicat.
La loi a donc grand besoin d'être éclaircie, le législateur examinant courageusement les impératifs sociaux qui en de nombreux cas rendent le piquetage comme inévitable, et ne se contentant pas du recours à des principes individualistes de «nuisance, conspiration ou bris de contrat».
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Appendices
Note biographique
CARROTHERS, ALFRED W.R., B.A., LL.B. (U.B.C.), LL.M. (Hvd.), Associate Professor, Faculty of Law, University of British Columbia.