Abstracts
Résumé
La dissolution de l’établissement de Walmart à Jonquière fut une suite immédiate de l’accréditation du syndicat des salariés du lieu. La problématique mit en opposition concrète ces deux libertés : la liberté de commerce de l’employeur et la liberté d’association des 190 salariés qui y travaillaient. Pourtant, l’article 59 du Code du travail impose à l’employeur, dont les salariés sont maintenant représentés par un syndicat accrédité, de maintenir le statu quo ante du moins jusqu’à l’acquisition du droit au lock-out ou à la grève (art 59, al 2 Ct)! À la suite de cette dissolution de l’établissement de Jonquière se posa cette double question en droit : parce que la Cour ne crut pas disposer du pouvoir d’annuler la dissolution de l’établissement de Jonquière ni d’ordonner, en conséquence, la reprise des activités en ce même lieu, elle se refusa à ordonner la réintégration au travail de ces 190 salariés, de plus, la Cour suprême reconnut que l’arbitre qui intervint au différend (art 93.1 Ct – première convention collective), puis qui fut désigné par les parties à titre d’arbitre de grief, dispose à ce dernier titre du pouvoir de réparation nécessaire. Ainsi, la Cour suprême du Canada s’en remit à cet arbitre de grief pour en traiter et en tirer les conclusions juridiques et pratiques qui pourraient s’imposer. Les deux juges dissidents considérèrent que l’article 59 Ct était inapplicable en cette affaire et qu’il aurait fallu d’abord établir si le démantèlement de l’établissement fut un acte antisyndical de la part de Walmart. Nous notons que l’on semble parfois, en cet arrêt, confondre les concepts d’« entreprise » et d’« établissement », du moins selon le libellé de certains énoncés. Une telle confusion des termes ne pourrait-elle pas être aussi porteuse d’éventuelles malheureuses interprétations ou extrapolations?
Mots-clés :
- Première convention collective,
- rapport entre la liberté de commerce et la liberté d’association,
- maintien des conditions de travail,
- pouvoir d’intervention de l’arbitre de grief,
- démantèlement de l’établissement visé par l’accréditation
Abstract
The dissolution of the Jonquière Walmart establishment happened immediately after the employee union’s accreditation. This problem put in real opposition these two freedoms: the employer’s commercial freedom and the freedom of association of the 190 employees who were working there. However, section 59 of the Code du Travail imposes the maintenance of the statu quo ante to the employer whose employees are now represented by an accredited union, at least until the acquisition of the right to lock out or strike (art 59, al 2 Ct)! Following the Jonquière establishment’s dissolution, this double question arose: because the Court did not consider having the power to cancel the dissolution nor to order in consequence the reprisal of the activities, the Court refused to order the reinstatement of these 190 employees; moreover the Supreme Court recognized that the dispute arbitrator (art 93.1 Ct – first collective agreement), who was later appointed as adjudicator, has the requested remediation power. Thus, the Supreme Court deferred to this adjudicator to draw the legal and practical conclusions. The two dissenting judges considered that section 59 Ct was not applicable in this case because the fact that the dismantling was an anti-union act should have been established first. We have noticed that “enterprise” and “establishment” concepts are sometimes mixed up in this case, at least in the wording of some statements. Is that possible that such confusion in the concepts could lead to unfortunate interpretations or projections?
Keywords:
- First collective agreement,
- balance between commercial freedom and freedom of association,
- working conditions preservation,
- adjudicator’s intervention power,
- dismantling of the establishment to be accredited