Volume 43, Number 2, 2013
Table of contents (11 articles)
Articles
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Le processus de reconnaissance du droit à l’eau à l’échelle internationale et l’enjeu de la légitimité dans la gouvernance mondiale : quelle place pour le droit ?
Sylvie Paquerot
pp. 279–308
AbstractFR:
La gouvernance mondiale ne reproduisant pas les conditions d’organisation des pouvoirs d’un régime démocratique, il importe dès lors de se questionner sur la fonction qu’y joue ou que peut y jouer le droit international. Ce dernier peut-il contribuer concrètement à une éventuelle démocratisation de cette gouvernance globale? Nous examinerons ici cette question à partir de l’exemple de la revendication de la reconnaissance du droit d’accès à l’eau qui, en une vingtaine d’années, est parvenue à s’inscrire dans le système juridique international. Après avoir rappelé les conditions de cette inscription et sa portée à la fois sur le plan international et dans le droit interne des États, nous analyserons les caractéristiques spécifiques du rapport entre droit et politique que ce processus donne à voir, puis nous relèverons les conséquences qui peuvent en être tirées du point de vue du potentiel de démocratisation de la gouvernance mondiale.
EN:
World governance is not organized as a democratic regime. As such, we have to understand more precisely what is or can be the function of international law in that governance. Can it contribute to the democratization of global governance? This text will search an answer to this question through a concrete example, namely the process of recognition of the right to water, which has been recently integrated in the international public law system. After reminding the significant characteristics of that process of integration and the consequences at the international level but also in national legal systems, we will try to understand the relations between law and politics implied in that process. We will then discuss the meaning of these for the potential democratization of world governance.
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La procédure en matière d’intégrité de la personne, entre spécificité et transposition. Un enjeu de droits fondamentaux
Emmanuelle Bernheim
pp. 309–331
AbstractFR:
À partir d’une recherche sur le terrain sur la garde en établissement et l’autorisation de soins, l’auteure se questionne sur le rôle spécifique de la procédure en matière d’intégrité de la personne. Alors qu’une lecture littérale des textes permet de conclure que ces dispositions ont un rôle de protection des droits, la pratique en la matière dénote une transposition des paradigmes conceptuels et interprétatifs propres à la procédure civile « classique », les réduisant à une fonction d’organisation judiciaire. Or, ici, l’application de la procédure est garante d’une décision cohérente et prévisible au regard du droit substantiel, et permet de corriger, du moins partiellement, le déséquilibre évident des parties au litige. C’est en ce sens que la procédure en matière d’intégrité de la personne peut contribuer à la réalisation du rôle de l’institution judiciaire au regard des inégalités sociales et juridiques.
EN:
Based on a field research on institutional confinement and authorization of care, the author questions the specific role of procedure in terms of personal integrity. While a literal reading of the text leads to the conclusion that these provisions have a role in protecting rights, in practice it denotes a transposition of conceptual and interpretative paradigms under “classical” civil procedure, reducing them to a judiciary function. But here, the application of procedure guarantees a consistent and predictable decision with regard to the substantive law and can correct, at least partially, the obvious imbalance between the parties. It is in this sense that procedure for the integrity of the person can contribute to the realization of the role of the judiciary in relation to social and legal inequalities.
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La réforme du droit entre action sociale et choix systémiques : réflexion à partir d’une étude de cas sur les demandes de modification des règles de procédure du Code criminel canadien
Margarida Garcia
pp. 333–379
AbstractFR:
Dans cette étude, nous nous sommes intéressée à l’action sociale qui précède le processus formel de création du droit pénal, plus spécifiquement aux traces qu’elle laisse dans les élans de réforme des normes de procédure criminelle. Notre étude porte sur les demandes de réforme au Code criminel acheminées par des groupes sociaux au ministère de la Justice du Canada pendant les premières 35 années de vie du Code. L’analyse tient évidemment compte de qui a demandé quoi et pourquoi, mais ultimement, elle cherche à problématiser, face à ces demandes de réforme, la rationalité qui amène le système politique à choisir telle demande plutôt que telle autre, à exclure celle-ci pour mieux retenir celle-là, à distinguer celles qui « méritent » une consécration législative et celles qui ne la méritent pas. Notre but est de décrire le processus de réforme du droit criminel en thématisant le rapport entre la production sociale d’attentes normatives et la sélection formelle de quelques-unes d’entre elles par le système politique.
EN:
In this case study we examine the social action, which precedes the formal process of creating criminal law, and more specifically the traces it leaves on the heels criminal procedural reform. Our study focuses on the requests to reform the Criminal Code, submitted by social groups to the Canadian Minister of Justice, during the first 35 years of the Criminal Code’s existence. The analysis clearly takes into account who asked what and why, yet in the face of demands to reform, it ultimately seeks to problematize the rationality generated by the political system to choose one argument over another, to exclude one in favour of another, to distinguish which one “merits” statutory recognition and which does not. Our goal is to describe the process of criminal law reform by creating a framework for the relationship between the social production of normative expectations and the formal selection of some of these by the political system.
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De la formation du gouvernement
Hugo Cyr
pp. 381–443
AbstractFR:
Lors de chacune des élections générales fédérales ou québécoises ayant mené à la formation d’un gouvernement minoritaire au cours de la dernière décennie, les médias se sont fait concurrence pour annoncer en primeur qui allait former le prochain gouvernement, et ce, avant même que l’un ou l’autre chef de parti se soit exprimé de quelque façon que ce soit sur les résultats des élections. Les médias ont pris la très fâcheuse habitude de remplacer l’ensemble du corpus de règles et principes constitutionnels applicables à la formation du gouvernement par l’application de la maxime simpliste suivante : « le parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de députés a gagné les élections et a droit de former le prochain gouvernement ». Les médias présentent la chose comme s’il s’agissait d’un automatisme, d’une simple question d’arithmétique. Or, si cette heuristique ne cause pas de difficultés particulières lorsqu’un parti politique remporte une majorité de sièges, elle est tout à fait inadéquate pour décrire le droit et les conventions applicables en matière de formation du gouvernement dans notre système parlementaire. Cette heuristique est des plus problématiques lorsqu’aucun parti n’obtient une majorité de sièges lors d’élections générales. En réalité, comme la pratique parlementaire nous le démontre, lorsqu’aucun parti n’obtient une majorité de sièges, il n’est pas possible de déterminer qui formera le prochain gouvernement en nous fiant uniquement au nombre de sièges que l’un ou l’autre des partis a pu remporter. En effet, selon les principes de base, (a) le premier ministre sortant a le droit d’être le premier à tenter d’obtenir la confiance de l’assemblée législative au retour des élections générales, et (b) il est du devoir du gouverneur général (ou du lieutenant-gouverneur) de nommer le chef du(des) parti(s) le(s) plus susceptible(s) de jouir de la confiance de la chambre élue pour occuper le poste de premier ministre. Une méconnaissance populaire de l’ensemble des règles et principes applicables risque d’engendrer une importante crise de confiance dans nos institutions démocratiques. Cela est d’autant plus vrai si les acteurs politiques agissent conformément aux normes applicables, tout en allant à l’encontre de celles, erronées, publicisées par les médias. Cet article vise donc à expliciter les règles et principes constitutionnels canadiens applicables à la formation du gouvernement et à illustrer les différents facteurs constitutionnels devant entrer en ligne de compte en fonction des divers cas de figure possibles. Un aide-mémoire se trouve en annexe du texte de manière à faciliter la consultation de ces règles et principes applicables à ces diverses situations.
EN:
During the last decade, in Québec and elsewhere in Canada, the media have competed against one another to be the first to declare, on elections night, who would form the next government. Irrespective of whether they predicted that any political party would be able to obtain a majority of seats, they made their announcements within a few hours of the closing of the polls. In fact, their announcements systematically preceded any public statement by the leaders of the political parties involved. Indeed, media developed the unfortunate habit of substituting the entire set of constitutional rules and principles leading to the formation of government by a simplistic heuristic: “the political party that has won the largest number of seats has won the elections and has the right to form the next government.” Media present the issue as automatic, merely a matter of arithmetic. If this heuristic works well when a party has won a majority of seats, it is completely inadequate as a statement of the constitutional law and conventions related to the formation of government in our parliamentary system. This heuristic is most problematic when no party has won a majority of seats. In fact, as parliamentary practices demonstrate, knowledge of the number of seats that a party has won is not, in itself, sufficient to determine who will form the next government. Indeed, the fundamental principles of government formation are that (a) the incumbent Prime Minister (or Premier) has the right to be the first to seek the confidence of the newly elected legislative assembly, and (b) the Governor General (or Lieutenant Governor) has the duty to appoint the leader of the political party (or parties) most susceptible of commanding the confidence of the elected assembly to the position of Prime Minister (or Premier). Popular misunderstandings of the rules and principles leading to the formation of government may lead to a crisis of confidence in our democratic institutions. This is even more so if political actors adequately follow the proper constitutional rules, but act contrary to the erroneously stated rules by the media. This article thus aims at fleshing out the Canadian constitutional rules and principles applicable to government formation and at illustrating how constitutional considerations come into play in the variety of possible scenarios. A quick reference tool is appended to the text to facilitate consultations of the applicable rules and principles to those different fact situations.
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Réponses suggérées aux questions soulevées par le renvoi à la Cour suprême du Canada concernant la réforme du Sénat
Benoît Pelletier
pp. 445–496
AbstractFR:
Le 1er février 2013, le gouverneur général en conseil a soumis, sur recommandation du ministre de la Justice, un certain nombre de questions relatives à la réforme du Sénat pour avis de la Cour suprême du Canada. Dans ce texte, l’auteur nous fait part des réponses que, selon lui, la Cour devrait apporter aux questions qui lui sont posées dans ce nouveau renvoi. L’auteur en vient à la conclusion qu’aucun changement significatif à la durée du mandat des sénateurs, comme les modifications proposées par le gouvernement fédéral dans son renvoi, ne peut être accompli unilatéralement par le Parlement en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982. Du reste, il en vient à la même conclusion en ce qui touche à la tenue des « consultations populaires » concernant le choix des sénateurs, et ce, peu importe que ces dernières se déroulent sur la base d’élections fédérales, provinciales ou territoriales. Selon l’auteur, ces « consultations » ne peuvent pas davantage être tenues en vertu des pouvoirs législatifs réguliers du Parlement, ni être encadrées par une simple loi fédérale. L’auteur estime que le Parlement peut abroger unilatéralement le paragraphe 23(4) de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui touche à la valeur des propriétés mobilières et immobilières des sénateurs, mais il invite la Cour suprême à ne pas se prononcer sur l’abrogation du paragraphe 23(3) de cette loi, faute de précisions sur les intentions fédérales. Puis, l’auteur estime que c’est bel et bien la procédure dite du 7/50, et non la règle de l’unanimité, qui permet l’abolition pure et simple du Sénat. Enfin, l’auteur examine la possible application de certains principes constitutionnels sous-jacents à la réforme du Sénat.
EN:
On February 1, 2013, upon recommendation of the Minister of Justice, the Governor General in Council submitted a number of questions pertaining to the reform of the Senate to the Supreme Court of Canada for an opinion. In the following text, the author puts forward the answers that he believes the Court should provide to the questions posed in this new reference. The author comes to the conclusion that any significant change in the tenure of senators—like the modifications proposed by the federal government in its reference—cannot be carried out unilaterally by the Parliament by virtue of section 44 of the Constitution Act, 1982. The author comes to the same conclusion regarding the “Consultation of the population” on appointments made to the Senate, whether they be held through federal, provincial or territorial elections. It is the author’s contention that these “consultations” can neither be held by virtue of the regular legislative powers of the Parliament, nor regulated by a simple federal law. The author maintains that the Parliament can abrogate section 23(4) of the Constitution Act, 1867 on the real and personal property worth of senators. He also calls the Supreme Court not to provide an answer regarding the abrogation of section 23(3) of the Constitution Act, 1867, given the absence of the particulars of the federal government’s intentions. In addition, the author is of the opinion that it is in fact the 7/50 procedure, and not the unanimity formula, that allows for the clear and simple abolition of the Senate. Finally, he examines the possible application of a variety of underlying constitutional principles to the reform of the Senate.
Dossier : La parenté et les traités / Kinship and Treaties
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La parenté et les traités / Kinship and Treaties : présentation
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Identité et gouvernance autochtones dans les ententes d’autonomie et de revendications territoriales globales au Canada
Geneviève Motard
pp. 501–530
AbstractFR:
Dans cet article, l’auteure examine les règles d’appartenance retenues dans les ententes d’autonomie gouvernementale et de revendications territoriales globales qui ont recours au principe de personnalité des lois. Dans un régime de personnalité des lois, il est de la prétention de l’auteure que l’identité de la nation signataire des ententes a le potentiel de devenir un enjeu de pouvoir. En effet, l’identité autochtone devient alors une « frontière » du pouvoir entre l’État et la nation autochtone, ce qui encourage l’État à s’intéresser de près aux règles identitaires des nations signataires des ententes. Ce faisant, l’État porte atteinte au droit fondamental des peuples autochtones de s’autodéfinir. Après un bref historique du traitement de l’identité autochtone dans les traités conclus entre l’État et les peuples autochtones, l’auteure présente les dispositifs des ententes ayant pour effet de favoriser l’intervention étatique dans les choix identitaires des nations signataires. Pour finir, l’auteure met en lumière quelques conséquences des choix identitaires effectués dans les ententes sur la gouvernance des nations signataires.
EN:
The author examines the membership rules contained in the Aboriginal self-government and comprehensive land claims agreements that refer to the principle of personality of law. The author pretends that in a personality of law context the identity of a nation who signed an agreement may become a power issue. Indeed, the Native identity becomes a “frontier” of the power between the State and the Aboriginal nation, and this encourages the State to look into the identity rules of the nations who signed such agreements. However, by doing so, the State undermines the fundamental right of Aboriginal peoples to define themselves. After a brief historical review of the treatment of Aboriginal identity in treaties between the State and Aboriginal peoples, the author presents, on the one hand, the different mechanisms used in the agreements that have the effect of allowing State intervention into the choices made by the nations who signed such agreements, and, on the other hand, some consequences of the agreements membership criteria on the institutional choices made by signatory nations.
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Fraternité, souveraineté et autonomie des Autochtones en Nouvelle-France
Michel Morin
pp. 531–598
AbstractFR:
Aux xviie et xviiie siècles, les principes juridiques encadrant les relations entre les Algonquiens de la vallée du Saint-Laurent et les Français sont généralement bien compris par chacune des parties en présence. Initialement fondés sur les concepts d’amitié, d’alliance ou de fraternité, ces principes postulent l’existence de nations indépendantes possédant leurs propres structures décisionnelles et leurs coutumes, ainsi que de chefs locaux ou régionaux qui jouissent en pratique d’une grande autorité. De 1628 à 1663, le statut de sujet du roi de France est d’ailleurs accordé uniquement aux nouveaux convertis, puis, de 1664 à 1674, à leurs descendants. Par la suite, la situation est ambiguë. Toutefois, les communautés de chrétiens vivant près des villes françaises conservent une grande autonomie à laquelle elles acceptent rarement de renoncer. Elles sont parfois qualifiées d’enfants du roi, parce qu’elles soutiennent inconditionnellement les Français sur le plan militaire. Dans la deuxième moitié du xviie siècle, des nations non converties reconnaissent également le statut de père au roi de France, mais cette dépendance socio-économique et militaire ne remet pas en question leur indépendance, ce que les Français comprennent fort bien.
EN:
During the 17th and 18th centuries, the legal principles which formed the framework for relationships between the Algonquians peoples of the St. Lawrence Valley and the French were generally well understood by both parties. Founded initially on the concepts of friendship, alliance or fraternity, these principles assumed the existence of independent nations which had their own decisional systems and customs, as well as local or regional chiefs enjoying strong authority in practice. From 1628 to 1663, only new converts were granted the status of subject of the French king; from 1664 to 1674, only their descendents qualified. Afterward, the situation was ambiguous. However, Christian communities living close to the French cities enjoyed a wide autonomy and seldom renounced it. They were sometimes called children of the King, because they unconditionally supported him at the military level. During the second half of the 17th century, nations which had not become Christian also bestowed paternal status on the French King, but this socio-economic dependency did not call into question their independence, something the French understood very well.
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Cree Peoplehood, International Trade, and Diplomacy
Shalene Jobin
pp. 599–636
AbstractEN:
Self-determination for Indigenous peoples in settler-colonial countries like Canada is an ongoing process where Indigenous peoples simultaneously focus externally to create expanded jurisdictional space while also re-establishing their own governing processes. Canadian economic progress has come at a cost to Indigenous peoples, undermining their collective rights to economic security and self-determination. In this article, I explore Cree peoplehood as a way to conceive Cree nationhood as distinct from conceptions of the nation-State. I rely significantly on archival sources to explore how the Cree were, and were also seen as, a self-determining people. After exploring the internal aspects of Cree peoplehood, I then examine the external relations of the Cree: focusing on inter-nation trade, trade networks, transportation, and a trade language as nations engage in trade and diplomacy, as one method to exercise their authority and jurisdiction. The final section investigates the diplomatic relations of the Plains Cree. This article is adding to the peoplehood literature by not only applying this concept to domestic relations but also examining foreign relations. It also adds to the writing on Cree self-determination by exploring how historic relationships and practices can inform current self-determination aspirations. This type of research can substantiate and provide historical analyses of Indigenous nationhood to further understand the context behind current economic and political self-determination movements.
FR:
Dans les pays colonisés comme le Canada, l’autodétermination des peuples autochtones est un processus continu où les Autochtones doivent à la fois agir sur des facteurs extérieurs pour élargir leur zone de compétence et rétablir leurs propres processus de gouvernance. Les progrès économiques du Canada ont été obtenus au détriment des peuples autochtones, de leurs droits collectifs à la sécurité économique et à l’autodétermination. Dans cet article, nous explorons le peuple cri, la conception qu’ont les Cris de la nation comme étant distincte du concept d’État-nation. Nous nous appuyons principalement sur des sources d’archives pour examiner l’autodétermination, réelle et perçue, des Cris. Nous explorons d’abord les aspects internes du peuple cri, puis ses relations externes, en mettant l’accent sur le commerce entre les nations, les réseaux commerciaux, le transport, ainsi que sur la langue utilisée lors des échanges commerciaux et diplomatiques entre nations en tant que méthode permettant aux Cris d’exercer leur autorité et leur pouvoir. La dernière partie porte sur les relations diplomatiques des Cris des Plaines. L’article contribue à la littérature sur les peuples en appliquant les concepts étudiés aux affaires étrangères en plus des relations internes au pays. Il élargit en outre les textes sur l’autodétermination des Cris en explorant la façon dont les relations et les pratiques au cours de l’histoire peuvent servir à éclairer la question de l’autodétermination. Ce type de recherche offre une validation et une analyse historique des peuples autochtones afin de mieux comprendre le contexte dans lequel se situent les éléments d’autodétermination économique et politique.
Chronique jurisprudentielle
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Démission et congédiement : la difficile parité des règles de droit applicables à ces deux actes
Fernand Morin
pp. 637–657
AbstractFR:
Selon le Code civil du Québec, le contrat de travail peut être résilié par l’employeur ou par le salarié en respectant un même délai de congé donné à la partie visée (art 2091 CcQ). À défaut de ce préavis donné par l’employeur, le salarié a droit à une indemnité équivalente, et il ne peut renoncer à la recevoir (art 2092 CcQ). Cependant, le même préavis n’est pas exigible si la rupture résulte d’un « motif sérieux » (art 2094 CcQ). Telles sont les principales règles de droit applicables aux deux parties au contrat de travail. La Cour d’appel en fit cependant une application fort différente en cette affaire Asphalte Desjardins inc. Malgré le préavis de démission donné par le salarié conformément à l’article 2091 CcQ, la Cour d’appel reconnut la pleine valeur juridique de la brusque rupture imposée ultérieurement par l’employeur sans préavis ni « motif sérieux »! Tel serait l’intérêt juridique et pratique de l’étude de ce jugement...
EN:
According to the Civil Code of Québec, an employment contract can be cancelled by the employer or the employee following a reasonable notice of termination (art 2091 CcQ). Failing to provide a reasonable notice of termination by the employer, the employee is entitled to equal compensation and cannot renounce to receiving this compensation (art 2092 CcQ). However, this reasonable notice of termination is not required if the dismissal is due to a “serious reason” (art 2094 CcQ). Those are the main legal rules applicable to both parties to the employment contract. The Court of Appeal, however, applied these articles differently in the case of Asphalte Desjardins Inc. Even with the reasonable notice of termination given by the employee in accordance to article 2091 CcQ, the Court of Appeal recognized the whole legal value of the abrupt dismissal subsequently imposed by the employer which was done without a reasonable notice of termination and without “serious reason”. This is why this case is especially interesting to study from a legal standpoint…