FR:
La compétence fédérale en droit criminel a été traditionnellement confinée, en matière de protection de l’environnement, à la prohibition d’activités mettant en danger la santé du public. L’auteur tente de démontrer que l’interprétation évolutive qu’a reçue cette compétence permet aujourd’hui d’affirmer que les émissions de substances dangereuses qui ne portent pas atteinte à la santé des êtres humains, mais qui sont susceptibles de détériorer l’environnement, constituent un « mal public » justifiant une intervention fédérale fondée sur l’article 91(27) de la Constitution. Il soutient également que cette disposition autorise autre chose que la simple interdiction. Elle permet ainsi la réglementation, par le Parlement fédéral, des émissions de substances dangereuses générées par les activités industrielles et commerciales d’entreprises locales qui relèvent au premier chef de la compétence des provinces.
EN:
The federal jurisdiction over criminal law was traditionally confined, in matters of environmental protection, to the prohibition of activities deleterious to human health. The author attempts to demonstrate that the liberal interpretation given to this head of power authorizes one to conclude that emissions of dangerous substances that do not affect human health, but are capable of deteriorating the environment, constitute a public wrong justifying a federal intervention based on section 91(27) of the Constitution. This section also authorizes more than simple prohibition. It enables the regulation, by the Federal Parliament, of emissions of dangerous substances generated by the industrial and commercial activities of undertakings that are within provincial jurisdiction.