Abstracts
Résumé
Deux principes de common law font obstacle à la responsabilité de l’État : l’immunité de poursuite, en toute matière, l’immunité personnelle du souverain, en matière délictuelle.
Sur le plan provincial au Québec, le principe de l’immunité en matière délictuelle s’est trouvé entièrement écarté par la loi sur la pétition de droit votée en 1883. Par conséquent, lorsque, en 1966 la pétition de droit fut remplacée par un recours à exercer « de la même manière que s’il s’agissait d’un recours contre une personne majeure et capable », l’État québécois se trouva assujetti aux règles ordinaires de la responsabilité civile.
Sur le plan fédéral l’on n’a pas encore de texte de portée générale. La Loi sur la responsabilité de la Couronne votée en 1953 dit bien qu’elle est responsable comme « si elle était un particulier majeur et capable » mais cela ne vaut que « à l’égard » de certains actes ou manquements spécialement énumérés et que la jurisprudence a interprétés restrictivement. La Cour fédérale a même statué que cette responsabilité n’allait pas au-delà de celle qui était déterminée par la loi provinciale pertinente en vigueur en 1953 suivant en cela la jurisprudence sur les textes antérieurs. L’auteur soutient que cette interprétation est erronée et qu’il faut voir dans le texte de 1953 un renvoi ouvert à la législation provinciale. Par contre il ne désapprouve pas les arrêts qui refusent de considérer comme une faute génératrice de responsabilité l’omission de légiférer pour prévenir des dommages que les citoyens peuvent être exposés à subir.
Comme exemple important de responsabilité extra-contractuelle en dehors du domaine délictuel l’auteur cite un arrêt qui, malgré l’absence de dispositions législatives à cet égard, a accordé une indemnité à une réclamante qui se trouvait à avoir été expropriée. Il mentionne également comme autre cas de responsabilité possible celui d’un paiement sans cause fait par erreur ou sous contrainte.
La dernière question étudiée est celle de l’immunité des mandataires de l’État. Ils ne peuvent en bénéficier que lorsqu’ils agissent conformément aux fins de l’État qu’ils sont autorisés à poursuivre; autrement ils sont justiciables des tribunaux de droit commun, les cours supérieures des provinces.
Abstract
At common law, Crown liability is excluded by two principles: the King's immunity from court process and the rule that the King can do no wrong.
In the province of Québec the latter rule was effectively excluded by the Petition of Right Act adopted in 1883. Therefore, when in 1966, there was substituted for the petition right a remedy that may be exercised “in the same manner as if it were a claim against a person of full age and capacity”, the government became subject to full responsibility in civil matters.
For the federal government there is as yet no such general rule. The Crown Liability Act passed in 1953 provides that “the Crown is liable in tort for the damages for which, if it were a private person of full age and capacity, it would be liable”, but only in some specific respects which have been strictly construed. The Federal Court has even held that such liability cannot go beyond what was established by the relevant provincial law in force in 1953. This is in line with cases on previous statutes, but the author contends that it is a misinterpretation, that, in the 1953 Act, the implied reference to provincial law is to be construed as a reference to the provincial law in force at the time when the cause of action arises. On the other hand no criticism is made of cases holding that the omission to enact legislation to prevent possible damages is not to be considered as a tort.
As an important case of non tortious extra-contractual liability reference is made to a case in which, in the absence of explicit provision therefor, compensation was allowed to a claimant that had effectively suffered expropriation. Reference is also made to possible liability for payments without cause made by error or under duress.
The last question considered concerns the limit of the Crown immunity enjoyed by corporate agents of Crown. A Crown agent is entitled to the benefit of the immunity only when it acts within the scope of the Crown purposes it is authorized to serve, otherwise it is liable to be sued or prosecuted before a superior court.