Abstracts
Résumé
Au Québec, le législateur a décidé de confier la résolution des litiges naissant des baux résidentiels à un tribunal administratif, la Régie du logement, plutôt qu’aux tribunaux civils ordinaires.
Par la Loi sur la Régie du logement, L.Q. 1979, c. 48, celle-ci se voit attribuer une compétence dévolue jusque-là à un autre tribunal administratif, la Commission des loyers, compétence qui s’exerçait principalement en matière de contrôle des loyers et d’exercice par le locataire de son droit au maintien dans les lieux loués. La Loi attribue également à la Régie le pouvoir de connaître toute demande relative au bail d’un logement qui était jusque-là de la compétence de la Cour provinciale : réclamation de loyer, résiliation de bail par exemple.
En plus de ses attributions de type quasi judiciaire, la Régie se voit confier d’autres fonctions : information, conciliation, régulation.
Ainsi, elle doit informer les locataires et les propriétaires sur leurs droits et obligations. Elle assume ce mandat de deux façons : par une information de masse faisant appel aux différents médias de communication : imprimé, radio, télévision, ..., et par une information personnalisée, par le biais d’une aide individuelle apportée à chaque personne qui en fait la demande.
La Régie doit également tenter d’amener la solution des conflits par la voie de la conciliation. Ses efforts se sont jusqu’à maintenant concentrés surtout sur la conciliation en matière de détermination du loyer.
Organisme de régulation, la Régie l’est par le rôle que l’État lui attribue en matière de contrôle des démolitions de logements, des transformations d’immeubles loués en copropriété et des aliénations d’immeubles situés dans des ensembles immobiliers où de tels gestes ne peuvent être posés que moyennant une autorisation préalable de la Régie. Celle-ci doit décider en fonction de l’opportunité compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Pour rendre la Régie facilement accessible au justiciable, on y a prévu une procédure simplifiée et un coût réduit. Les règles de preuve qui s’appliquent sont celles du Code civil, avec un certain assouplissement, en particulier en matière d’admissibilité de la preuve testimoniale.
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