Au fil des réformes qui ont jalonné le droit de la « faillite », le législateur a oeuvré dans le sens d’un allègement des risques encourus par les dirigeants de personne morale. Mais le pouvoir sanctionnateur des procédures collectives subsiste à l’égard des dirigeants défaillants, fussent-ils associatifs. Cela suppose, à l’évidence, que les associations soient éligibles aux traitements institués par le livre VI du Code de commerce. Dans cette perspective, deux conditions sont exigées par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : jouir de la personnalité morale et fonctionner selon les principes de droit privé. C’est dire qu’en cas de difficultés financières les associations risquent d’être soumises à une procédure collective, à l’occasion de laquelle leurs dirigeants, malgré l’écran de la personne morale, pourront être mis en cause dès lors qu’ils auront fait preuve d’incompétence ou de malhonnêteté. Toutefois, à défaut de régime spécifique de responsabilité, leur sort sera purement et simplement aligné sur celui des dirigeants sociaux, aucune exonération de responsabilité ne pouvant être recherchée dans un éventuel bénévolat. Reste à savoir quand retenir une telle responsabilité ? Totalement déconnectée de la cessation des paiements du groupement, son appréciation reposera sur celle des comportements dont il faut, sur les plans civil et pénal, réprimer les déviances, en d’autres termes la conduite du dirigeant conditionnant le prononcé des sanctions. Il importe au préalable de déterminer ce qu’il faut entendre par dirigeant défaillant, pour envisager ensuite le sort qui lui est réservé . Le droit de la « faillite » permet d’engager la responsabilité de tous les dirigeants associatifs sans exception. L’essentiel est qu’ils exercent concrètement une activité de gestion au moment où ils se livrent aux faits qui leur sont reprochés. Cela induit un double examen portant, d’une part, sur la qualité proprement dite de dirigeant et, d’autre part, sur le comportement de ce dernier. Afin de prendre l’exacte mesure de cette qualité de dirigeant, il convient de l’apprécier non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps. S’exposent éventuellement à une sanction les dirigeants personnes physiques ou morales, de droit ou de fait, rémunérés ou non. Le dirigeant peut donc être, tout d’abord, une personne physique ou une personne morale agissant par son représentant, qui aura la même responsabilité que s’il était dirigeant en son nom propre (art. L225-20 et L651-1 du Code de commerce, désormais C. com.). La jurisprudence recèle ainsi différents cas de participation en tant que dirigeant d’une personne morale de droit public à une association de droit privé (Legros, 2012). Il peut s’agir, ensuite, d’un dirigeant de droit ou de fait. C’est celui nommé par les statuts et chargé, selon le droit des procédures collectives, de la gestion du groupement. La notion de dirigeant de fait, quant à elle, relève de la libre appréciation des juges du fond et est contrôlée par la Cour de cassation. Selon les hauts magistrats, une telle qualification suppose que la personne concernée ait exercé, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction sans avoir été désignée à cet effet (Cour de cassation, 2008). Enfin, le dirigeant peut être rémunéré ou non. Le mutisme du droit des procédures collectives sur ce point incite à mettre en cause tous les dirigeants. Au-delà, toute poursuite à leur encontre n’est recevable que s’ils étaient en fonction au moment de la commission des faits qui leur sont imputables, ce qui oblige à une appréciation temporelle de la qualité de dirigeant. Le dirigeant peut ne plus exercer les fonctions pour lesquelles il a été mandaté, soit parce qu’il s’est retiré de l’association, soit parce qu’il est …
Appendices
Bibliographie
- Cour de cassation, Rapport annuel 2007, La Documentation française, 2008, p. 352.
- Delattre C., 2007, « Durée des interdictions prononcées par les juridictions répressives : vers une homogénéisation de la jurisprudence », La Semaine juridique, entreprise et affaires, 2007, 1451.
- Delattre C., 2010a, « Les actes préparatoires à une action en responsabilité pour insuffisance d’actif », Revue des procédures collectives, 2010, étude 2.
- Delattre C., 2010b, « Le comportement du dirigeant en termes de coopération est un critère important dans le prononcé d’une sanction », Revue des procédures collectives, 2010, étude 15.
- Delattre C., 2012, « La crise économique peut-elle exonérer le dirigeant de ses responsabilités ? », Revue des procédures collectives, 2012, alerte 25.
- Legros J.-P., 2012, « Associations et droit des entreprises en difficulté », Entreprises en difficulté, collection « Droit 360° », LexisNexis, 2012, p. 149, nos 408 à 411.
- Roussel Galle P., 2012, « La loi Petroplus : quelques réflexions… avec un peu de recul », Revue des procédures collectives, 2012, étude 16.
- Saint-Alary-Houin C., 2010, « Risques et responsabilités en droit des procédures collectives », Revue des procédures collectives, 2010, dossier 14, n° 5.