Abstracts
Résumé
Peut-on réconcilier la souveraineté du Peuple et le principe démocratique avec le constitutionnalisme, c’est-à-dire, une forme de « Rule of Men » avec une forme de « Rule of Law » ? Si oui, comment les tribunaux canadiens s’y prennent-ils conceptuellement ? Dans ce texte, l’auteur examine et critique deux théories influentes au Canada : la théorie de la « souveraineté du Peuple » et la théorie de l’ « engagement préalable ». Selon l’auteur, l’une des thèses avancées par la Cour suprême repose sur l’idée qu’une Constitution est conçue pour « habiliter » ou « constituer » la démocratie, et non pas pour la « limiter ». Il s’ensuit que ce qui permet de réconcilier le constitutionnalisme avec la démocratie ne réside pas tant dans l’acte de volonté « originel » du Peuple souverain d’édicter une Constitution, mais dans le contenu des normes constitutionnelles reconnues par les tribunaux comme étant valides et dont l’objet et l’effet instituent un système de gouvernance démocratique. De plus, il s’ensuit qu’il appartient aux tribunaux de déterminer ultimement quelles normes constitutionnelles rendent la démocratie possible et légitime.
Abstract
Can one reconcile the notion of sovereignty of a people and the principle of democracy with constitutionalism? In other words, is it possible to integrate a form of "Rule of Men" with a form of "Rule of Law"? If the answer is affirmative, how would Canadian courts conceptualize this integration? The writer undertakes a critical examination of two influential theories in Canada: the "sovereignty of the People" theory and the "precommitment" theory. In his opinion, one of the theses posited by the Supreme Court relies upon the notion that a Constitution is conceived in order to "inspire" or to "create" democracy, and not to "limit" it. Therefore, that which harmonizes constitutionalism with democracy does not reside in the original intent of a sovereign people to adopt a constitution, but in the actual content of the constitutional norms destined to institute a democratic system of governance, and which are recognized as valid by the courts. Moreover, it is for the courts to determine ultimately which constitutional norms render democracy both possible and legitimate.