Revue de droit de l'Université de Sherbrooke
Volume 41, Number 3, 2011
Table of contents (6 articles)
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LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ EN DROIT QUÉBÉCOIS : REGARDS SUR LA CONTRIBUTION DE PAUL-ANDRÉ CRÉPEAU
Robert P. Kouri
pp. 523–552
AbstractFR:
Influencée par les écrits de certains juristes, la Cour d’appel du Québec avait décidé, dans l’affaire Camden-Bourgault c Hôpital de L’Enfant-Jésus, que les rapports juridiques entre le patient et l’hôpital étaient de nature extra contractuelle, et que les médecins, exerçant au sein d’un établissement de santé n’étant pas des préposés de celui-ci, ne pourraient engager sa responsabilité. Les travaux remarquables du Professeur Paul-André Crépeau durant un demi-siècle, semblent avoir été négligés ou méconnus par plusieurs juristes contemporains. Une lecture soigneuse de ses écrits démontre sa prescience et la façon novatrice avec laquelle il analyse les principes juridiques soutenant les fondements de la responsabilité contractuelle de l’établissement à l’égard de ses patients.
EN:
Following the lead of certain writers, the Court of Appeal of Quebec decided in the controversial case of Camden-Bourgault c Hôpital de L’Enfant-Jésus, that the legal relationship between the patient and hospital, was extra contractual in nature. Moreover, it was decided that since these institutions could not legally practise medicine, they would not be liable for the negligent acts of members of their medical staff. The seminal writings of Professor Paul – André Crépeau, published over a period of a half a century, appear to have been disregarded or misunderstood by a number of contemporary jurists. A careful reading of his writings reveals his remarkable foresight and the innovative manner in which he analyses the legal principles supporting the contractual liability of hospitals towards their patients.
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NÉGOCIATIONS DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA – UNION EUROPÉENNE : UNE LIMITE À LA GOUVERNANCE SOUVERAINE EN MATIÈRE DE BREVETS PHARMACEUTIQUES ?
Mélanie Bourassa Forcier
pp. 553–581
AbstractFR:
Se déroulent actuellement des négociations entre le Canada et l’Union Européenne visant la conclusion de l’Accord économique commercial global (AECG). Dans cet article, nous examinons dans quelle mesure cet accord, s’il est signé, aura un impact sur la souveraineté du Canada à régir l’équilibre de la politique canadienne en matière de brevets pharmaceutiques. Nous concluons que, bien que la signature de l’AECG aura pour effet de prolonger la durée de commerce exclusif de compagnies pharmaceutiques novatrices au Canada et donc, d’augmenter les dépenses de médicaments, il demeure que c’est la façon dont le gouvernement canadien choisira d’implanter ses obligations dans les lois nationales qui aura une influence sur le caractère équilibré de la politique canadienne.
EN:
Negotiations between Canada and the European Union are currently underway with a view to concluding the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). In this article, the writer examines to what extent this agreement, if signed, will have an impact on Canada’s sovereignty relating to the regulation of policies governing Canadian pharmaceutical patents. The writer concludes that although the signing of the CETA will extend the exclusive marketing rights of innovative pharmaceutical companies in Canada and thus increase the cost of pharmaceutical products, the fact remains that it will be the manner in which the government chooses to integrate the duties arising from this agreement into national law that will influence the stabilized nature of Canadian policy.
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DEUX THÈSES SUR LA DÉMOCRATIE ET LE CONSTITUTIONNALISME : LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE ET L’ENGAGEMENT PRÉALABLE
Luc B. Tremblay
pp. 583–605
AbstractFR:
Peut-on réconcilier la souveraineté du Peuple et le principe démocratique avec le constitutionnalisme, c’est-à-dire, une forme de « Rule of Men » avec une forme de « Rule of Law » ? Si oui, comment les tribunaux canadiens s’y prennent-ils conceptuellement ? Dans ce texte, l’auteur examine et critique deux théories influentes au Canada : la théorie de la « souveraineté du Peuple » et la théorie de l’ « engagement préalable ». Selon l’auteur, l’une des thèses avancées par la Cour suprême repose sur l’idée qu’une Constitution est conçue pour « habiliter » ou « constituer » la démocratie, et non pas pour la « limiter ». Il s’ensuit que ce qui permet de réconcilier le constitutionnalisme avec la démocratie ne réside pas tant dans l’acte de volonté « originel » du Peuple souverain d’édicter une Constitution, mais dans le contenu des normes constitutionnelles reconnues par les tribunaux comme étant valides et dont l’objet et l’effet instituent un système de gouvernance démocratique. De plus, il s’ensuit qu’il appartient aux tribunaux de déterminer ultimement quelles normes constitutionnelles rendent la démocratie possible et légitime.
EN:
Can one reconcile the notion of sovereignty of a people and the principle of democracy with constitutionalism? In other words, is it possible to integrate a form of "Rule of Men" with a form of "Rule of Law"? If the answer is affirmative, how would Canadian courts conceptualize this integration? The writer undertakes a critical examination of two influential theories in Canada: the "sovereignty of the People" theory and the "precommitment" theory. In his opinion, one of the theses posited by the Supreme Court relies upon the notion that a Constitution is conceived in order to "inspire" or to "create" democracy, and not to "limit" it. Therefore, that which harmonizes constitutionalism with democracy does not reside in the original intent of a sovereign people to adopt a constitution, but in the actual content of the constitutional norms destined to institute a democratic system of governance, and which are recognized as valid by the courts. Moreover, it is for the courts to determine ultimately which constitutional norms render democracy both possible and legitimate.
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ÉTATS FÉDÉRÉS ET MISE EN OEUVRE DES TRAITÉS CLIMATIQUES INTERNATIONAUX : LE CAS DU QUÉBEC
Annie Chaloux and Hugo Séguin
pp. 607–632
AbstractFR:
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le Protocole de Kyoto encadrent les efforts de la communauté internationale en matière de lutte aux changements climatiques. Les gouvernements fédéraux américain et canadien ne sont pas soumis aux dispositions du Protocole, ne l’ayant jamais ratifié ou l’ayant récemment dénoncé, dans le cas plus récent du Canada. Jusqu’à quel point peut-on affirmer que certains États fédérés nord-américains se substituent à leur État fédéral dans la mise en oeuvre, sur leur territoire, des obligations contenues à la Convention-cadre et au Protocole de Kyoto ? Le présent article évalue le degré et la nature de cette éventuelle substitution en analysant un premier cas, celui du Québec. Les auteurs concluent que cet État, de façon autonome, se conforme à la plupart des obligations climatiques internationales telles que visées à la Convention et au Protocole, à l’exception notable, pour le moment, d’un niveau de soutien significatif en faveur des pays en développement. L’étude de ce cas confirme l’importance des acteurs subétatiques face aux grands défis internationaux contemporains, dans un contexte de gouvernance à paliers multiples.
EN:
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto Protocol both determine the nature and the level of international cooperation on the issue of climate change. The United States has never ratified the Protocol and the Canadian federal government has recently denounced it, thus rendering its provisions inapplicable within their jurisdictions. In this context, to what extent can some federated North American states be said to substitute themselves for their federal governments in the implementation of the provisions of the Convention and the Protocol within their own territories? The article examines the nature and the degree of this type of potential substitution using Quebec as a first case study. The writers find that Quebec voluntarily abides by most of the international climate obligations as set out in both the Convention and the Protocol, but with the notable exception of failing to provide a meaningful level of support to developing countries. This analysis confirms the importance of subnational states in the context of contemporary global issues, from the perspective of multilevel governance.
Regards extérieurs sur le droit
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L’EXPERTISE PÉNALE DES TROUBLES MENTAUX : UN APPEL À LA PRUDENCE
Steve Curadeau
pp. 635–670
AbstractFR:
L’appréciation des troubles mentaux susceptibles d’abolir la volonté ou le discernement de commettre ou non un acte et dégageant l’individu de sa responsabilité criminelle demeure complexe. En dernier ressort, statuer sur cette question tout comme sur celle de ce qui doit être inclus dans la définition de l’expression « maladie mentale » relève du droit. Cela veut dire que les critères juridiques n’ont pas à être conformes aux critères médicaux de la maladie mentale. Mais il demeure que le tribunal arrête le sens de cette expression à partir de la preuve scientifique telle qu’elle évolue de jour en jour. Cette preuve est essentiellement fournie par les experts psychiatres, plus rarement psychologues. Leur influence s’avère donc importante, parfois déterminante, dans la recherche de la vérité au sens juridique. Cependant, pour bien identifier une opinion experte admissible en l’espèce, il importe que la magistrature sache discerner les opinions irrecevables, ce qui devient possible si elle comprend comment elles se développent à partir des bases théoriques insuffisamment étoffées de certains experts. Cet article espère s’inscrire en dissemblance face à ce phénomène, avec le désir avoué de soumettre au processus de délibération judiciaire un cadre réflexif qui, nous le pensons, présente un caractère novateur. Nous souhaitons ainsi inciter la magistrature à une vigilance accrue quant à la nature de la pensée des experts qui témoignent devant elle.
EN:
The evaluation of mental disorders likely to suppress an individual’s volition or discernment leading to committing an act – all the while exonerating such person’s criminal liability – remains a complex phenomenon. As a last resort, any ruling on such an issue – analogous to that which must be included within the definition of the expression "mental illness" falls within the purview of the law. This means that legal criteria need not be in conformity with medical criteria qualifying mental disorders. But the fact remains that the Court abbreviates the meaning of this expression based upon scientific evidence as the latter evolves from day to day. Such evidence is essentially adduced by experts in psychiatry, and less frequently by psychologists. Their influence therefore proves to be important – occasionally determining – in the quest for truth as construed in law. Yet in order to identify an acceptable expert opinion per se, the judiciary must be capable of recognizing unacceptable opinions, which becomes possible if developed on the basis of insufficiently developed hypotheses presented by certain experts. This paper seeks to set itself apart from the foregoing phenomenon, then avowedly submit to the judiciary debate a reflexive framework that we believe offers an innovative attribute. We thus wish to incite the judiciary to exercise greater vigilance when confronted with the nature of rationale presented by experts who testify before them.
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LES LEÇONS DE PIERRE LEGENDRE SUR LA CASSE SUBJECTIVE : NOUVELLE CLINIQUE JURIDIQUE AUTOUR DU TIERS ?