Abstracts
Résumé
L’un des objectifs affichés par le Gouvernement du Québec, par le biais de sa politique de réaménagement et de renouvellement de la gouverne municipale déposée au mois de mars 2000 à l’Assemblée nationale, était de renforcer la démocratie municipale et d’accroître l’équité et la transparence en matière fiscale et comptable dans le monde municipal. Au chapitre des mesures visant à assurer l’imputabilité fiscale et comptable des nouvelles municipalités, la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) impose désormais, par le biais de l’article 107.1, l’obligation au conseil municipal de toute ville de plus de 100 000 habitants de nommer un fonctionnaire appelé vérificateur général. Le Parlement et l’Assemblée nationale ont créé, il y a de nombreuses années, la charge de vérificateur général. Au niveau de l’administration municipale, la charge est toutefois nouvelle. À ce titre, la loi demeure silencieuse relativement à certains aspects constitutifs de la charge de vérificateur général. Dans le cadre de la présente étude, l’auteur entend examiner la nature et délimiter l’étendue des pouvoirs, droits et obligations du vérificateur général. Estimant que la charge de vérificateur général, telle qu’elle est prévue dans sa forme actuelle, contrevient aux exigences posées par l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12), l’auteur entend ensuite étudier les garanties objectives d’indépendance rattachées à la charge de vérificateur général et les garanties d’impartialité qui peuvent être exigées de la personne du vérificateur général.
Abstract
Among the objectives set by the Government of Québec, through its policy of renewal and reorganization of municipal governance introduced in the National Assembly in March 2000, were the goals of reinforcing democracy at the municipal level and of increasing the fiscal responsability and accountability of municipal institutions. Among the legislative measures adopted as part of this new policy was the creation, through section 107.1 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), of the office of chief auditor, or auditor general as it is known at the federal and provincial level. Section 107.1 requires the nomination of a chief auditor for every municipality of over 100,000 inhabitants. However, in its present form, the Cities and Town Act fails to provide adequate information with respect to certain essential duties of the office of public auditor of a municipality. The writer examines the nature and extent of the chief auditor's rights, obligations and powers as set out by present legislation and suggests that the auditor's functions, as enunciated in the Act, contravene section 23 of the Charter of Human Rights and Freedoms (R.S.Q., chapter C-12) in that the legislation does not provide for adequate guarantees as to the independence and impartiality required of the chief auditor.
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