Abstracts
Résumé
Le droit québécois reconnaît déjà qu’avant la naissance un enfant conçu tombe sous l’article 1053 C. C. pour le maintien d’une action pour dommages prénataux. Mais qu’arrive-t-il si le tort à l’enfant, avant sa naissance, résulte d’un manque de soins prénataux nécessaires, ou de l’abus de l’alcool, du tabac ou de drogues ? La mère devrait-elle en être responsable, ou seulement les tiers ? Si oui, comment le « droit de l’enfant aux soins prénataux » survivrait-il face au « droit à l’avortement » de la femme enceinte ? Ce sont quelques-unes des questions que nous évoquons et pour lesquelles nous ébauchons des réponses dans le présent article.
Nous soutenons dans cet article que la loi devrait se préoccuper non seulement de compenser l’enfant après la naissance pour les dommages prénataux, mais également de le protéger contre la négligence et les abus avant la naissance. Cette nouvelle orientation juridique est imposée en grande partie par ce nouveau champ de connaissances médicales sans cesse grandissant qui traite des besoins et des vulnérabilités physiologiques et psychologiques du fœtus. Les handicaps et les infirmités des enfants et des adultes, lesquels sont souvent permanents, peuvent avoir leur origine dans l’abus ou la négligence évitable durant la période prénatale. Le droit ne peut plus ignorer la continuité fondamentale qui existe entre les besoins en soins de santé et les dommages résultant à la santé de l’enfant avant et après la naissance.
Les mécanismes juridiques nécessaires à la protection du fœtus ont leur point de départ dans ceux qui existent déjà pour la protection de l’enfant. Il est pourtant évident qu’il faudra les adapter au statut et aux besoins spécifiques du fœtus, et qu’il faudra en élaborer d’autres. Les précédents et, le soutien pour de telles réformes se trouvent dans le Code civil, le Projet du Code civil, le Livre I (nouveau) Code civil du Québec et la Loi de la protection de la jeunesse.
En guise de conclusion, nous soutenons ici qu’une naissance vivante et viable ne doit plus constituer une condition suspensive pour le droit à la vie, à l’inviolabilité et aux soins prénataux; mais que le fœtus doit bénéficier de ces droits à la condition résolutoire de ne pas naître vivant et viable.
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