Abstracts
Résumé
Plusieurs projets récents de modification de la Constitution canadienne proposent l'enchâssement d'une règle prohibant les « fouilles, perquisitions et saisies abusives » semblable à celle du Quatrième Amendement de la Constitution américaine. On peut s'inspirer de l'expérience américaine pour anticiper les développements et problèmes que provoquerait l'application d'une telle règle au Canada même si son évolution juridique aux États-Unis s'est produite dans le cadre très différent d'un système présidentiel où la Cour suprême joue un rôle plus actif et jouit d'un statut constitutionnel autonome. Dans ce contexte, les mandats de main-forte furent interdits dans l'application des lois de juridiction fédérale dès 1791. De même, en application des Quatrième et Cinquième Amendements, les preuves illégalement obtenues furent déclarées irrecevables dès 1914 lors de poursuites en vertu de lois fédérales (arrêt Weeks) et depuis 1961 lors de poursuites en vertu des lois d'un état (arrêt Mapp).
À la lecture du « Quatrième Amendement canadien » dont la formulation proposée diffère sensiblement de son pendant américain, il n’est pas certain que le recours aux mandats de main-forte actuellement émis en matière de douanes, d’accise, de stupéfiants et d’aliments et drogues serait dorénavant interdit. De même, il n’est pas certain que l’amendement proposé aurait pour conséquence de rendre irrecevables devant les tribunaux canadiens des preuves illégalement obtenues. D’après le juge Hall, maintenant à la retraite, une formulation plus explicite serait nécessaire pour obtenir cet effet « américain » et son confrère le juge Pigeon, également à la retraite, a rappelé que la Cour suprême du Canada n’aborde pas les questions constitutionnelles de la même façon que la Cour suprême des États-Unis.
On se doit d’envisager l’impact que produirait sur l’ensemble de notre système politique l’enchâssement d’une Charte des droits soutenue par l’autorité d’un tribunal constitutionnel. Cela ne risque-t-il pas d’entraîner graduellement l’instauration d’un système de type présidentiel ? Si tel est le cas, n’y a-t-il pas lieu de prévoir des mécanismes de contrôle (« checks and balances ») comme il en existe aux États-Unis ? L’auteur conclut néanmoins qu’en dépit de ses limites, l’établissement d’une nouvelle règle concernant les fouilles, perquisitions et saisies abusives procurerait un moyen additionnel pour protéger les droits individuels.