Les Premières Nations entretiennent des liens spéciaux avec leurs territoires ancestraux depuis des temps immémoriaux. Cette relation particulière avec la terre se traduit par un sentiment de responsabilité envers le territoire. Les Premières Nations appartiennent au territoire et en ont reçu la responsabilité de gestion et de gardiennage. De ce fait, elles ont le devoir de participer aux décisions qui concernent l’exploitation du territoire et son utilisation, dans le but d’apporter une perspective de pérennité des ressources. Les récents projets du gouvernement du Québec en matière de développement des ressources naturelles, du Plan Nord au nouveau régime forestier, nous obligent à faire face à nos responsabilités et à affirmer de façon plus ferme notre intention de devenir des partenaires incontournables au développement du territoire. En 2011, on ne peut plus définir les Premières Nations sur la simple lecture de la Loi sur les Indiens. Les conseils des Premières Nations (ou « conseils de bande ») ne sont plus de simples agences administratives dont les pouvoirs sont uniquement ceux qui sont délégués par le gouvernement fédéral. Bien qu’elles conservent ce lien historique et législatif avec le gouvernement canadien, et plus particulièrement le ministre des Affaires indiennes, les Premières Nations forment de plus en plus des gouvernements assumant la responsabilité de gestion des affaires publiques de leur communauté et de leur nation. Les Premières Nations ne doivent donc pas être assimilées à des municipalités. Le pouvoir de leurs conseils est issu des collectivités qu’ils représentent. La source de la souveraineté actuelle (c’est bel et bien de souveraineté qu'il est question) des Premières Nations est la souveraineté préexistante, c’est-à-dire antérieure à l’arrivée des Européens. Dans son rapport qui date de 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones a rappelé que le Canada et les États-Unis étaient tous deux fondés sur le partage de la souveraineté : Surtout, au-delà de la Loi sur les Indiens et des textes constitutionnels, les Premières Nations sont soumises à un ordre juridique distinct, dont les fondements remontent aux ordres juridiques préexistants et que l’on pourrait qualifier de « droit autochtone ». À cette souveraineté préexistante, il faut ajouter que les Premières Nations du Québec n’ont jamais cédé leurs titres et leurs droits sur leurs territoires ancestraux. Or, depuis 1973, la Cour suprême du Canada a réitéré à maintes reprises que l’occupation ancestrale du territoire par les Premières Nations leur confère, en droit canadien, un titre sous-jacent au titre de la Couronne. En conséquence, les provinces canadiennes ne détiennent pas, et n’ont jamais détenu, des droits exclusifs sur les terres publiques dont elles se disent propriétaires. Leur droit de propriété est subordonné au titre aborigène (ou titre indien) et aux autres droits ancestraux. De même, les provinces ne peuvent légalement tirer des revenus des terres publiques grevées d’un titre aborigène. Les revenus provenant de ces terres sont réservés, en toute logique, aux Premières Nations détentrices du titre aborigène sur les terres publiques. La Loi constitutionnelle de 1982 garantit les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones. Ces droits comprennent le titre aborigène qui reconnaît aux Premières Nations le droit de faire usage et d’occuper leurs terres en exclusivité. Rappelons que la compétence de la province de Québec à l’égard des terres publiques est définie à l’article 109 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les limites au droit de propriété de l’article 109 définissent le champ d’application du paragraphe 92(5) et, par conséquent, de toutes les lois provinciales qui en découlent. Parmi ces lois provinciales, se trouvent la Loi sur les terres du domaine de l’État, la Loi sur les forêts, la Loi sur les mines et …
Premières NationsDes partenaires incontournables du développement territorial[Record]
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Ghislain Picard
Chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador